Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.12.2013 Arrêt / 2014 / 14

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 57/13 - 3/2014

ZQ13.017806

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 décembre 2013


Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

X.________, à Lausanne, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 25 al. 1 LPGA; 95 al. 1 LACI; 4 al. 1 OPGA

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), s'est inscrit à l'assurance-chômage en date du 1er novembre 2010, un second délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui ayant été ouvert dès cette date.

A la question n° 9 de la demande d'indemnité de chômage « Avez-vous demandé une indemnité journalière ou une rente », l'assuré a répondu par la négative.

X.________ a rempli le formulaire IPA « Indications de la personne assurée ». A la question n° 8 « Avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d'une autre assurance sociale suisse ou étrangère ? (par exemple: AI, SUVA, prévoyance professionnelle, rente AVS anticipée) ? », il a répondu par la négative dans les formulaires relatifs aux mois de novembre 2010 à avril 2011, répondant par l'affirmative dans le formulaire concernant le mois de mai 2011.

Le 20 avril 2011, la SUVA a rendu une décision selon laquelle la rente dont l'assuré bénéficiait avant septembre 2009 était remise en vigueur. Selon cette décision, l'incapacité de gain de l'assuré était de 19 %.

Cette décision a été transmise par l'assuré à A.___________ caisse de chômage (ci-après: la caisse ou A.___________) qui l'a reçue le 28 avril 2011.

B. Par décision intitulée "Restitution et compensation de prestations versées à tort" du 9 mai 2011, la caisse de chômage a demandé à l'assuré de lui restituer la somme de 2'811 fr. 95, ce montant lui ayant été versé en trop. Ladite décision retient en particulier qu'inscrit au chômage, l'assuré a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012 pour un gain assuré de 5'444 fr. ainsi qu'en fonction d'une aptitude au placement de 100 %. Bien qu'ayant travaillé au taux de 100 % au sein de l'entreprise «C.________» SA à [...] du 18 août 2008 au 29 octobre 2010, la caisse avait reçu, le 28 avril 2011, copie d'une décision rendue le 20 avril 2011 par la SUVA qui octroyait rétroactivement à l'intéressé une rente d'invalidité dès le 1er novembre 2010 pour un taux d'incapacité de gain de 19 %. Partant le gain assuré a dû être fixé, dès le 1er décembre 2010, à 4'410 fr. (soit 5'444 fr. / 100 x 81), ce qui nécessitait de procéder à une correction des indemnités versées pour la période de décembre 2010 à mars 2011 (le mois d'avril 2011 ayant déjà été indemnisé en fonction du taux réduit). La caisse retenait à cet égard que l'assuré n'avait pas indiqué – ni sur sa demande d'indemnité de chômage du 1er novembre 2010 ni sur les formulaires IPA « Indications de la personne assurée » des mois de décembre 2010 à avril 2011 –, avoir revendiqué des prestations d'une autre assurance sociale suisse ou étrangère. Ainsi la caisse n'avait pas pu demander à temps à la SUVA, la compensation rétroactive des prestations entre les deux assurances. Partant, la demande de restitution du montant de 2'811 fr. 95 était réclamée à l'assuré motif pris que ce dernier n'avait pas rempli son devoir de renseigner envers la caisse.

C. Le 28 juin 2011 la caisse A.___________ a transmis au Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) en tant qu'objet de sa compétence, un courrier recommandé du 23 mai 2011 à teneur duquel X.________ formulait une demande de remise de l'obligation de restituer le montant réclamé dans sa totalité, ceci "à titre exceptionnel". A l'appui de sa demande, l'assuré invoquait tout d'abord sa bonne foi. Admettant avoir bénéficié des prestations de la SUVA (in casu un montant total de 5'076 fr.) qu'il ne s'attendait pas en son temps à recevoir, il indiquait s'être empressé d'en aviser sa caisse de chômage, en date du 28 avril 2011. Il a souligné en outre se trouver dans une situation économique délicate (épouse sans emploi, pension alimentaire à verser pour un enfant issu d'une précédente union et la charge actuelle de deux enfants en bas âge) en précisant avoir retrouvé un travail uniquement à compter du 16 mai 2011. Il a produit à cet effet divers documents attestant de sa situation financière précaire.

Par décision du 11 juillet 2012, le SDE a rejeté la demande de remise de l'assuré, considérant que ce dernier était par conséquent tenu de restituer la somme de 2'811 fr. 95 à la caisse. Ses constatations étaient les suivantes:

"[…] Dans le cas d’espèce, la caisse a rendu sa décision de restitution en date du 9 mai 2011, suite à la décision de la SUVA du 20 avril 2011 par laquelle elle octroie rétroactivement une rente d’invalidité dès le 10 novembre 2010 pour un taux d’incapacité de gain de 19 %. La caisse a par conséquent dû procéder à un réajustement du taux d’aptitude au placement dès le 1er décembre 2010, ce qui a entraîné une baisse du gain assuré, et de ce fait une demande de restitution de la somme de CHF 2'811.95.

Dans sa demande de remise, l’assuré invoque sa bonne foi et sa situation financière difficile.

Ces arguments ne peuvent toutefois être retenus. En effet, sur la demande d’indemnités de chômage datée du 1er novembre 2010, l’assuré n’a pas indiqué avoir fait une demande d’indemnité journalière ou de rente. De plus, [sur] les formulaires “indications de la personne assurée” pour les mois de décembre 2010 à mars 2011, l’assuré a répondu par la négative à la question “avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d’une autre assurance sociale suisse ou étrangère? (par exemple AI, SUVA, prévoyance professionnelle, rente AVS anticipée) “. Ainsi, par son comportement et au vu de la doctrine en la matière, l’assuré a fait preuve de négligence grave et sa bonne foi ne peut être reconnue.

La condition des rigueurs économiques ne suffit pas en tant que telle pour obtenir la remise. La première des conditions cumulatives posées à l’article 25 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] précité n’étant pas remplie, il est dès lors inutile d’examiner la seconde. La présente autorité ne peut donc que confirmer la décision de la caisse et rejeter la demande de remise déposée par l’assuré.

Il est loisible à l’assuré de s’arranger avec la caisse, seule compétente concernant l’encaissement de sa créance, sur les modalités de paiement."

Le 14 septembre 2012, l'assuré a fait opposition contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de remise de l'obligation de restituer le montant de 2'811 fr. 95 est acceptée. Il indiquait alors avoir été licencié en date du 6 septembre 2012 et se retrouver ainsi dans une situation "très difficile".

Par décision sur opposition du 2 avril 2013, le SDE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la teneur de sa décision de rejet de remise de l'obligation de restituer rendue le 11 juillet 2012. Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage retenait qu'à l'appui de son opposition, l'assuré invoquait uniquement que le fait de devoir rembourser le montant réclamé le mettrait dans une situation financière difficile. Or, la première des conditions cumulatives posées à l'art. 25 LPGA – à savoir celle de la bonne foi de l'assuré – n'étant pas remplie en l'espèce, il était dès lors inutile d'examiner la seconde, à savoir celle de la situation financière de l'intéressé.

D. Par acte du 26 avril 2013, X.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'admission de la demande de remise. Le recourant répète avoir toujours été de bonne foi envers les autorités du chômage. Il soutient avoir ignoré jusqu'au 21 avril 2011 (la décision de la SUVA ayant été rendue le 20 avril précédent) que des prestations de l'assurance-accidents allaient lui être allouées et que dès qu'il avait été en possession de la décision de la SUVA, il s'était empressé de signaler à sa caisse de chômage que l'assureur-accidents lui versait une rente avec effet rétroactif. Il rappelle en outre avoir formulé sa demande de remise en raison d'une situation financière "extrêmement délicate".

Dans sa réponse du 29 mai 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage conclut au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Se référant aux considérants de la décision litigieuse, l'intimé précise que le devoir d'information du recourant envers la caisse de chômage se rapporte non seulement au fait qu'il avait perçu des prestations de la SUVA mais également au fait qu'il en avait demandé le bénéfice à l'assureur social en question. Or, en répondant par la négative à la question n°8 formulée en ce sens sur les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA), le recourant a ainsi privé la caisse de chômage de la possibilité de s'adresser en temps utile à la SUVA afin d'éviter la surindemnisation. Dès lors qu'il a perçu des prestations avec effet rétroactif au 1er novembre 2010 de la part de la SUVA, l'assuré savait – ou à tout le moins devait savoir – qu'il avait déposé une demande en ce sens auprès de cet assureur au moment où il revendiquait l'indemnité de chômage pour la période de décembre 2010 à mars 2011. En définitive, le recourant a violé son obligation de renseigner et ne peut par conséquent se prévaloir de sa bonne foi, vu l'absence de mention quant au dépôt d'une demande de prestations auprès d'une assurance sociale autre que celle du chômage.

Par réplique du 15 juin 2013, le recourant maintient les conclusions à l'appui de son acte du 26 avril 2013. Il expose ne pas savoir lire ce qui constituerait pour lui un grave handicap qui, dans le cas d'espèce, l'aurait desservi. Cet élément tendrait à démontrer l'absence d'un quelconque "acte de mauvaise foi" de sa part dans le déroulement des événements. Le recourant a par ailleurs produit en cause deux décomptes du chômage relatifs aux mois de mars 2011 et avril 2013 ainsi que des bulletins de salaires de septembre 2010 et janvier 2012 lesquels documents attesteraient, selon lui, que seuls ces salaires auraient été pris en considération dans le calcul du montant du gain assuré, sans que le recourant n'ait indûment perçu de montants de la part de la SUVA. Il rappelle au surplus avoir immédiatement informé sa caisse de chômage une fois la décision d'octroi de rente SUVA en sa possession.

Dans sa duplique du 5 juillet 2013, le SDE a renoncé à se déterminer.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).

Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 3 et 128 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité, RS 837.02]).

b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La présente contestation portant sur la restitution d'indemnités versées à tort à concurrence de 2'811 fr. 95, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur agissant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, le litige porte uniquement sur la remise de l'obligation de restituer le montant de 2'811 fr. 95.

a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1 LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Toutefois, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. aussi art. 4 al. 1 OPGA ([ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]).

La première question, déterminante, consiste ainsi à s'assurer que le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi; en effet, une réponse négative à cette question rendrait superfétatoire l'examen de la condition cumulative d'une situation économique difficile.

Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances relative à l’art. 47 al. 1 LAVS ([loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10] en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002; DTA 1998 p. 70, consid. 4a), applicable par analogie en matière d’assurance-chômage (ATF 126 V 48 consid. 1b), l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi (TF 8C_403/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.2 et 8 C_807/2007 du 18 août 2008, consid. 3.2). Il faut bien plutôt que l’assuré ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid. 3c; DTA 2003 p. 258, TFA C 295/2002 du 12 juin 2003, consid. 1.2 et 2002 p. 257, TFA C 368/2001 du 27 mars 2002, consid. 2a). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d).

b) En l'espèce, comme le relève à juste titre l'intimé dans sa réponse du 29 mai 2013, ayant perçu des prestations de la SUVA selon décision rendue le 20 avril 2011 avec effet rétroactif au 1er novembre 2010, le recourant savait – ou à tout le moins ne pouvait ignorer – qu'il avait procédé au dépôt préalable d'une demande de prestations auprès de l'assureur social précité, ceci quand bien même il revendiquait le bénéfice de l'indemnité de chômage pour la période courant du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 (cf. "Demande d'indemnité de chômage" complétée le 1er novembre 2010 par l'assuré). Il s'ensuit qu'en omettant de renseigner utilement sa caisse de chômage sur le fait qu'il avait préalablement demandé l'octroi de prestations auprès de la SUVA – ceci tant dans sa demande d'indemnités de chômage formulée le 1er novembre 2010 que dans les formulaires IPA « Indications de la personne assurée » relatifs aux mois de décembre 2010 à avril 2011 –, le recourant a manqué à son devoir légal de renseigner envers l'autorité chargée de la mise en œuvre de son chômage.

Le recourant allègue, en procédure seulement, qu'il ne saurait pas lire, ce qu'il n'établit pas. Même si tel était le cas, il a alors rempli tant la demande d'indemnités de chômage que les formulaires IPA avec l'aide d'un tiers. Il était ainsi en mesure de renseigner la caisse.

Il apparaît ainsi que la bonne foi du recourant ne saurait être retenue. Il est par conséquent inutile de se prononcer sur la gêne financière qu'il allègue.

a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant qui succombe ayant par ailleurs agi sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 2 avril 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ X.________, ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Entscheidungsdatum
19.12.2013
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25.03.2026