Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 9

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 132/11 - 5/2013

ZQ11.042196

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 janvier 2013


Présidence de M. Métral, juge unique Greffière : Mme Pradervand


Cause pendante entre :

L.________, à […], recourant, représenté par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 16, 30 al. 1 et al. 3 LACI; 45 al. 3 et al. 4 let. b OACI

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) perçoit des indemnités journalières de chômage depuis le mois d’octobre 2009, pour un gain assuré de 6'690 francs. Il remplit ses obligations de contrôle auprès de l’Office régional de placement d’Aigle. Durant le mois d’avril 2011, la Clinique G.________ a fait paraître une offre d’emploi pour son service technique (entretien du jardin, divers travaux de maintenance à la Clinique, déneigement), pour un taux d’activité de 60%. L.________ y a répondu le 5 avril 2011 et a rencontré un responsable de la Clinique G.________ lors d’un entretien, le 19 avril 2011. Quelques jours plus tard, la Clinique G.________ l’a recontacté et lui a proposé un salaire horaire brut de 21 fr. 60. L.________ a informé la Clinique du fait qu’il considérait que ce salaire était insuffisant. Par la suite, la Clinique a offert à l’assuré un salaire horaire brut de 34 fr., toujours par téléphone. L.________ a demandé une confirmation écrite de l’offre. Il n’a pas reçu cette offre écrite.

Le 23 mai 2011, une conseillère en personnel et «répondante entreprises» de l’Office régional de placement de la Riviera a adressé le courriel suivant à la conseillère de L.________ à l’Office régional de placement d’Aigle :

«[…]

Je suis en charge d’un poste d’employé au service technique pour la Clinique G., poste à 60%. Aujourd’hui, j’apprends par l’employeur que M. L. que vous suivez avait postulé pour ce poste. Le responsable technique s’est battu avec son directeur pour obtenir le salaire demandé par l’assuré, à savoir CHF 33.- de l’heure (correspondant à un salaire de CHF 5'000.- brut à 100%). Finalement, M. L.________ a renoncé au poste car il trouvait qu’un taux de 60% n’était pas suffisant.

[…]»

Le 24 mai 2011, l’Office régional de placement d’Aigle a demandé des explications à l’assuré en l’informant du fait qu’une suspension dans l’exercice du droit aux indemnités était envisagée.

Le 2 juin 2011, L.________ a écrit ce qui suit à l’Office régional de placement d’Aigle :

«[…]

Pour répondre à votre courrier du 24 mai 2011 concernant le ‘refus d’emploi’, l’explication est la suivante: Ce n’est pas le poste que j’ai refusé, mais le salaire.

Le salaire proposé était de 21.60 de l’heure brut.

Ma conseillère Mme F.________ a approuvé que ce salaire était incorrect.

Après réclamation auprès de la clinique, une deuxième offre hésitante m’a été proposée par téléphone à env. 34.-, mais non confirmée par écrit.

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous présente, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

[signature]»

Par décision du 10 juin 2011, l’Office régional de placement d’Aigle a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit aux prestations pour une durée de 31 jours, à compter du 25 mai 2011, «en tenant compte que le salaire brut de l’emploi refusé s’élevait à CHF 3000.»

L.________ s’est opposé à cette décision par acte du 8 juillet 2011. Il a exposé avoir refusé une première proposition d’engagement pour une rémunération horaire de 21 fr. 60 brut, puis avoir été recontacté par l’employeur qui a proposé, oralement, un salaire horaire de 34 fr. brut. Toujours selon l’assuré, «face à cette proposition majorée de 57% et en raison de l’hésitation ressentie», il a demandé une confirmation écrite de l’offre, mais n’a plus été recontacté. L’assuré a contesté avoir refusé l’emploi proposé en raison du temps partiel.

Par décision sur opposition du 7 octobre 2011, sans autre mesure d’instruction, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: l'intimé), a maintenu la suspension prononcée contre l’assuré. Il a considéré, pour l’essentiel:

«[…] il importe peu de savoir si Monsieur L.________ a ou non refusé le poste proposé à la Clinique G.________ au motif qu’il ne s’agissait que d’un emploi à 60%. En effet, dans la mesure où il précise qu’après avoir marqué à la fin du mois d’avril 2011 son intérêt pour un salaire de fr. 34.-- brut de l’heure, il avait demandé l’établissement d’un contrat de travail, il aurait dû, déjà au cours de la première semaine du mois de mai 2011, relancer cet employeur pour obtenir ce contrat signé, étant donné qu’il ne l’avait pas reçu. Or, l’assuré n’a mentionné ni dans le courrier qu’il avait adressé à l’ORP le 2 juin 2011, ni dans son opposition du 8 juillet 2011, qu’il avait relancé la Clinique G.________.

[…] Il n’était pas déraisonnable d’attendre de la part de M. L.________ qu’il relance la Clinique G.________ afin de tenter d’obtenir le contrat sollicité.»

B. Le 7 novembre 2011, L.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition. Il demande qu’aucune mesure de suspension ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement que le nombre de jours de suspension soit réduit. Il soutient que son comportement lors de l’entretien d’embauche n’était pas critiquable puisque la Clinique G.________ l’avait recontacté pour lui proposer un engagement pour 21 fr. 60 de l’heure. Ce salaire n’étant pas convenable, il avait décliné l’offre, ce que l’on ne peut lui reprocher. La Clinique G.________ lui avait fait une nouvelle offre, par téléphone, pour un salaire horaire de 34 francs. Il avait demandé l’envoi d’un contrat écrit pour concrétisation, mais la Clinique G.________ n’y avait plus donné suite. Dans de telles circonstances, on ne peut lui reprocher de n’avoir pas relancé l’employeur. Il pouvait déduire de l’absence d’envoi d’un contrat écrit que l’employeur avait finalement renoncé à l’engager au tarif de 34 fr. et qu’une relance n’y changerait rien.

Le Service de l’emploi s’est déterminé le 9 décembre 2011 en concluant au rejet du recours.

Le recourant a maintenu ses conclusions au terme d’une nouvelle détermination du 18 janvier 2012.

E n d r o i t :

a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.

c) Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. de sorte que la cause est de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Selon l'art. 16 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (al. 2 let. a), qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b), qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c) ou qui procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire; al. 2 let. i).

b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l'assuré est notamment suspendu lorsqu'il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou s’il n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’autorité compétente, en particulier s’il refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]).

c) La violation de l’obligation d’accepter un emploi convenable, sans motif valable, est considérée comme une faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Selon la jurisprudence, il y a refus d’un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable, mais également lorsqu’il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; TF C 436/00 du 8 juin 2001, consid. 1, in: DTA 2002 p. 58; ATF 130 V 125 consid. 1, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; cf. aussi TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3; 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2). L’art. 45 al. 4 OACI pose une règle dont le juge peut s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail); dans ce sens, son pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (DTA 2000 p. 49 sv. consid. 4b/aa; TFA C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.3 et 4.4).

a) L’intimé ne soutient pas, à juste titre compte tenu de l’expérience du recourant dans la profession envisagée, que le salaire initialement proposé à l’assuré, de 21 fr. 60 de l’heure, était convenable. Il soutient, en revanche, que le comportement du recourant après que la Clinique G.________ lui a proposé un salaire de 33 fr. à 34 fr. de l’heure, équivalait à un refus d’emploi convenable.

b) D’après le courrier envoyé par la «répondante entreprises» de l’Office régional de placement de la Riviera à la conseillère du recourant à l’Office régional de placement d’Aigle, le responsable technique de la Clinique G.________ s’était battu avec son directeur pour pouvoir engager L.________ pour un salaire de 33 fr. de l’heure, mais celui-ci avait finalement refusé l’emploi proposé en raison du fait qu’il s’agissait uniquement d’un poste à temps partiel. Ce courriel n‘est que le reflet d’un témoignage indirect et ne constitue pas même un procès-verbal de la conversation entre le directeur technique de la Clinique G.________ et l’employée de l’Office régional de la Riviera. On ne peut donc pas tenir pour établie la version des faits exposée dans ce courriel, dans la mesure où il mentionne que l’assuré aurait refusé l’emploi à la Clinique G.________ en raison du temps partiel proposé. L’assuré a contesté cette affirmation et a maintenu une version des faits constante et crédible sur ce point. On tiendra néanmoins pour établi que le responsable technique de la Clinique G.________ avait obtenu de son directeur, après discussions, un salaire de 33 à 34 fr. de l’heure, dans la mesure où cela correspond à la proposition qui a été faite à l’assuré par téléphone, selon l’assuré lui-même.

c) Dans le sens de ce qui précède, le Service de l’emploi n’a pas remis en cause les allégations de l’assuré d’après lesquelles il n’avait pas refusé l’emploi auprès de la Clinique G.________ en raison du taux d’activité de 60% auquel il pouvait être engagé. Il a considéré, en revanche, que le recourant aurait dû reprendre spontanément contact avec l’employeur après qu’un salaire de 34 fr. de l’heure lui avait été proposé par téléphone, pour rappeler son intérêt et réitérer sa demande de contrat écrit. A défaut, son comportement doit être assimilé à un refus d’emploi convenable et justifie une suspension de 31 jours dans l’exercice du droit aux indemnités.

Ce point de vue ne peut être suivi. Au regard des discussions qu’il avait eues avec l’employeur potentiel, le recourant pouvait légitimement se montrer dubitatif sur les intentions réelles de celui-ci d’augmenter de 57% le salaire horaire qui lui était proposé et demander que cela lui soit confirmé par écrit. En l’absence de confirmation écrite dans un délai raisonnable, il est compréhensible qu’il soit parti du principe que son interlocuteur avait finalement renoncé à l’engagement. Le recourant aurait dû, certes, relancer l’employeur pour s’en assurer et pour montrer son intérêt. Il a commis une négligence en restant inactif après le dernier entretien téléphonique. Mais cette négligence ne peut pas être assimilée à un refus pur et simple d’emploi convenable et constitue une faute légère. Une suspension dans l’exercice du droit aux indemnités pour une durée de 10 jours constitue une sanction suffisante pour cette négligence.

Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis, en ce sens que la durée de la suspension prononcée à l’encontre du recourant est réduite de 31 à 10 jours. La Caisse de chômage compétente fixera le montant exact des prestations suspendues dans la mesure où l’emploi auprès de la Clinique G.________ n’aurait constitué qu’un gain intermédiaire pour le recourant (circulaire IC 2007, D 66-D68), comme le prévoit la décision sur opposition litigieuse (ch. 6 in fine).

Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) et le recourant peut prétendre des dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 7 octobre 2011 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée en ce sens que L.________ est suspendu dans l'exercice du droit aux prestations pour une durée de dix jours.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'intimé versera au recourant un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour L.________), ‑ Service de l'emploi,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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