Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 89

TRIBUNAL CANTONAL

AI 234/12 - 50/2013

ZD12.039888

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 mars 2013


Présidence de M. Métral

Juges : M. Gutmann et M. Pittet, assesseurs Greffière : Mme Berberat


Cause pendante entre :

A.V., recourant, représenté par son père B.V., à B.________,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI

E n f a i t :

A. a) A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), de nationalité sri-lankaise, est né en Suisse le [...]1989. Il y a séjourné jusqu'au 1er octobre 1992. Il séjourne à nouveau en Suisse avec sa mère depuis le mois de septembre 1999, son père étant haut fonctionnaire auprès de l’organisation P., à [...], depuis le mois de mars 1999 (chargé de mission en [...] pendant deux ans, entre 2002 et 2004). Le Service de la population du canton de Vaud atteste un séjour ininterrompu en Suisse de A.V. et de ses parents depuis le 16 décembre 2004 (attestation du 29 juin 2006). A.V.________ a toutefois suivi sa scolarité en institution auprès de l’école "T." à [...] de 2001 à 2005, puis a intégré la Fondation D. à [...] en 2005.

Le 22 mars 2006, la mère de l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent destinée aux mineurs, en raison d’épilepsie.

Dans un rapport médical du 1er avril 2006, le Dr L., spécialiste en neurologie, a posé les diagnostics de troubles neuropsychologiques symptomatiques d’une encéphalopathie anoxique et d’une épilepsie partielle sévère (crises pluriquotidiennes) empêchant le patient de fréquenter une école ou de suivre une formation professionnelle. Tout en faisant état d’une amélioration de l’état de santé du patient en raison de la diminution de l’intensité des crises, le Dr L. a estimé que l’assuré avait besoin d’une assistance et d’une surveillance personnelle.

Par décision du 1er mars 2007, confirmant un projet de décision du 12 décembre 2006 adressé aux parents de A.V.________, l’OAI a rejeté la demande d’allocation pour mineurs impotents, leur fils ne remplissant pas les conditions d’octroi de cette prestation. L’OAI a ainsi constaté que l'assuré présentait une épilepsie depuis sa naissance et qu'il avait séjourné en Suisse, avec interruptions, depuis 1989. Ni son père ni sa mère ne cotisaient à l'AVS/AI. Lui-même était au bénéfice d'une carte de légitimation l'exemptant de l'affiliation à l'AVS/AI, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions générales d'assurance.

Par une deuxième décision datée du 1er mars 2007, confirmant un projet de décision du 12 décembre 2006 adressé aux parents de A.V.________, l’OAI a nié le droit à des mesures médicales de l'assurance-invalidité, pour les mêmes motifs.

b) Le 2 décembre 2011, A.V.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'OAI tendant à l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente en raison de crises épileptiques quotidiennes.

Par courrier du 20 janvier 2012 à l'OAI, le Service de la population a attesté que l'assuré séjournait en Suisse sans interruption depuis le 27 septembre 1999 et qu'il était actuellement au bénéfice d'un permis C.

Dans un rapport médical du 23 janvier 2012, le Dr M.________, médecin généraliste, a posé les diagnostics de retard mental et d'épilepsie, se référant pour le surplus aux rapports médicaux, soit notamment :

un courrier du 9 juin 2008 au Dr M.________ établi par le Dr J., spécialiste en pédiatrie, lequel a retenu les diagnostics d'épilepsie partielle, de status post-souffrance fœtale aiguë sur hypoglycémie récidivante et prolongée, de noyade en piscine en 1999 avec intubation prolongée compliquée par un pneumothorax et une pneumopathie post-ventilation, de retard mental, de strabisme divergeant alternant, de petite taille probablement d'origine familiale, d'ataxie et lenteur, d'excès pondéral et de constipation. Le Dr J. a en outre précisé que l'assuré vivait actuellement essentiellement au Sri Lanka et que la situation semblait s'être stabilisée tant au niveau de son épilepsie que de son comportement.

un certificat médical du 6 mai 2011 du Dr M.________, qui a attesté que l'assuré était inapte à toute activité lucrative, étant sous médication anti-épileptique permanente et souffrant d'un retard mental. Il était dès lors entièrement à la charge de ses parents qui ne bénéficiaient d'aucune aide sociale ou institutionnelle en Suisse.

Par courrier du 16 février 2012 adressé à Mme S.________ (au bénéfice d'une procuration en faveur de l'assuré), l'OAI a sollicité des renseignements à propos d'une demande de prolongation de l'autorité parentale déposée auprès du Juge de paix, ainsi que de la fréquence des séjours de l'assuré au Sri Lanka depuis janvier 2011.

Dans sa réponse du 12 février 2012, les parents de l'assuré ont indiqué qu'ils allaient solliciter une prolongation de l'autorité parentale. Ils ont ajouté qu'en désespoir de cause, ils s'étaient adressés au Prof. F.________, neurologiste à Colombo lequel s'occupait de leurs fils depuis début 2011. Le traitement et les contrôles réguliers nécessitaient temporairement sa présence ininterrompue à Colombo, ce qui expliquait son absence temporaire de son domicile suisse depuis cette date.

Par avis médical du 27 février 2012, le Dr X.________ du Service médical régional de l'AI (SMR) a estimé que l'incapacité de travail de l'assuré ne faisait pas de doute et que seule une activité en atelier protégé était envisageable.

Par communication du 7 juin 2012, l'OAI a estimé qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible, la situation médicale de l'assuré n'étant pas stabilisée et ne permettant pas la mise en œuvre de telles mesures.

Par décision du 5 septembre 2012, confirmant un projet de décision du 25 juin 2012, l'OAI a rejeté la demande de mesures professionnelles et de rente déposée par l'assuré en date du 2 décembre 2011 pour les motifs suivants :

"Il ressort des documents médicaux au dossier que vous présentez une atteinte à la santé qui empêche l’exercice de toute activité professionnelle depuis vos 18 ans. Des mesures professionnelles ne sont donc pas possibles. L’article 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en considération.

En matière de rente, selon l’article 29 al.1 lettre a LAI en vigueur jusqu’au 31.12.2007, la survenance est fixée à l’issue d’un délai de carence d’une année pendant laquelle l’incapacité de travail a été, en moyenne de 40 % au moins. Dans votre cas, la survenance doit être fixée au 01.05.2007, puisque pour les personnes devenues invalide avant l‘âge de 18 ans, le droit à la rente s’ouvre au plus tôt le premier jour du mois qui suit les 18 ans. Ne pouvant pas cotiser avant l’âge de 18 ans, le droit à une rente ordinaire, qui suppose d’avoir cotisé pendant une certaine durée avant la survenance de l’invalidité, n’est pas ouvert. Il reste cependant à examiner si vous remplissez les conditions générales d’assurance en matière de rente extraordinaire. Il n'existe aucune convention d’assurance sociale entre le Sri Lanka et la Suisse. L’article 39 al. 2 LAI, ont droit à une rente extraordinaire, les invalides étrangers qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’article 9 al. 3 LAI. Selon l’article 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’article 6 al. 2 ou si : a. Lors de la survenance de l’invalidité leur père ou mère compte, s’il s’agit de personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, b. Eux-même sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

Dans votre cas, il y a lieu de fixer la survenance pour des mesures professionnelles à l’âge de 15 ans, c’est-à-dire en 2004. C’est à cette date que nous aurions pu intervenir pour la première fois pour une orientation professionnelle et une formation professionnelle initiale. C’est en effet à cette date que nous devons examiner si vous remplissez les conditions générales d’assurance de l’article 9 al. 3 LAI, indépendamment de savoir si votre état de santé permettait la mise en place effective de telles mesures. En l’espèce, au moment de la survenance [de l'invalidité pour l'octroi de] mesures professionnelles en 2004, vos parents ne pouvaient pas cotiser à l’Al car ils étaient exemptés en leur qualité de hauts fonctionnaires de l’organisation P.________ (ch. 3068 de la directive sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI) ni ne totalisaient 10 années de résidence ininterrompue en Suisse. Ainsi, les conditions de la lettre a n’est pas remplie. Les conditions de la lettre a et b étant cumulatives, les conditions générales d’assurance ne sont pas remplies pour une rente extraordinaire".

B. Par acte du 3 octobre 2012, A.V., représenté par son père, recourt contre la décision du 5 septembre 2012 et conclut à la "reconsidération" de la décision en ce sens qu'il a droit à une rente extraordinaire. Le père de l'assuré explique qu'il est en réalité le seul membre de la famille qui a dû quitter la Suisse pendant deux ans afin de remplir une mission spéciale à Q. qui lui avait été confiée par l'organisation P.. Durant cette période, son épouse – qui n'a jamais travaillé – a donc continué à s'occuper de leurs trois enfants à B.. Elle totalise par conséquent plus de 10 ans de résidence ininterrompue en Suisse, puisque avant d'habiter B., ils étaient à K.. Il ajoute que selon sa carte de légitimation de l'organisation P., la Suisse a toujours été considérée comme sa résidence officielle, même lors de son absence en Q.. Il annexe à son recours des documents prouvant selon lui que son épouse a vécu de façon ininterrompue en Suisse depuis le 27 septembre 1999 à K., puis à B. dès le 26 novembre 2002.

Dans ses déterminations du 21 novembre 2012, l'intimé propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. L'intimé rappelle les éléments suivants :

"Le recourant est d’avis que les conditions du droit à une rente extraordinaire sont remplies. Son épouse a en effet résidé de façon ininterrompue en Suisse depuis le 27 septembre 1999. L’alinéa 3 de I’art. 39 LAI soumet le droit à une rente extraordinaire des invalides étrangers et apatrides à la condition qu’ils remplissaient comme enfants les conditions du droit à des mesures de réadaptation. Cette disposition, introduite le 1er janvier 1968 avec la 1ère révision de l’AI, avait pour but d’éviter d’ouvrir le droit aux mesures de réadaptation aux enfants étrangers, sans leur reconnaître ensuite le droit à une rente extraordinaire (cf. RCC 1967, p. 540).

C’est au moment de la survenance de l’invalidité pour les mesures de réadaptation, soit au moment où ces mesures sont devenues nécessaires pour la première fois, que les exigences de l’art. 9, alinéa 3, LAI – article qui fixe le droit aux mesures de réadaptation des assurés étrangers de moins de 20 ans –, doivent être satisfaites.

En l’espèce, si l’atteinte à la santé avait permis la mise en place de telles mesures, une orientation aurait pu être faite vers l’âge de 15 ans, soit en 2004. C’est donc à cette date que l’un des parents de M. A.V.________ devait compter 10 ans de résidence en Suisse (ou une année de cotisations), pour que l’enfant puisse satisfaire aux conditions d’assurance pour les mesures de réadaptation (à supposer que les autres conditions aient été aussi remplies) et donc à celles mises à l’obtention d’une rente extraordinaire à ses 18 ans.

Or, tel n’est pas le cas, selon les renseignements en notre possession".

Le recourant n'a pas répliqué.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de les conditions domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.

b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile par A.V.________ contre la décision rendue le 5 septembre 2012 par l'intimé.

Il s'agit en l'espèce d'examiner si le refus de l'intimé d'octroyer toute prestation au recourant est justifié. Plus précisément, il convient de déterminer si le recourant remplit les conditions d'assurance posées par les art. 6 et 39 LAI pour prétendre à une rente ordinaire ou à une rente extraordinaire.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont, sous réserve de l’art. 9 al. 3, droit aux prestations aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse (al. 2). Demeurent réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs. Il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre le Sri Lanka et la Suisse.

b) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA (et 4 al. 1 LAI), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'assuré a droit à une rente d'invalidité si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI; voir également art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).

c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations (depuis le 1er janvier 2008 : trois années).

En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.

En vertu de l'art. 39 al. 3 LAI, ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI. D'après cette disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6 al. 2 LAI ou si, lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (BO 1967 CN 440; BO 1967 CE 303).

En l'occurrence, le recourant étant de nationalité sri-lankaise, seul l'art. 6 al. 2 LAI est applicable, faute de convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et le Sri Lanka.

Au vu des éléments du dossier, il convient de constater que le recourant ne remplit pas les conditions du droit à une rente ordinaire, car il ne comptait pas une année de cotisation au moment de la survenance de l'invalidité, soit au moment de l'accomplissement de ses 18 ans en 2007. Cela étant, il reste à examiner si les conditions du droit à une rente extraordinaire d'invalidité sont réalisées. Contrairement à ce que soutient le recourant, celles-ci ne se résument pas à l'exigence d'une résidence ininterrompue de dix ans de l'un des parents. Selon le chiffre 7103 des Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre une rente extraordinaire d’invalidité dès l’accomplissement de leur 18ème année si elles ont jusque-là bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation du fait qu’elles-mêmes ou leurs parents remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI. En d'autres termes, il y a lieu de déterminer si le recourant remplissait les conditions d’assurance au moment où il pouvait obtenir des mesures de réadaptation (que ce droit ait finalement été exercé ou non n'ayant aucune influence). Il ressort du dossier que de telles mesures auraient pu être octroyées à l'issue de la scolarité du recourant en institution auprès de l’école "La Passerelle", soit en 2005 et non en 2004. Il apparaît qu'à cette date, aucun des parents du recourant ne comptait dix ans de résidence en Suisse, la mère de l'intéressé ne résidant de façon ininterrompue en Suisse que depuis le 27 septembre 1999 au plus tôt. Par ailleurs, aucun des parents ne comptait une année entière de cotisations, les fonctionnaires internationaux étrangers n'étant pas assurés à l’AVS/Al/APG/AC et ne pouvant pas y adhérer volontairement (ATF 133 V 233).

Vu ce qui précède, le recourant n'a pas droit à une rente extraordinaire, la condition prévue à l'art. 9 al. 3 litt. a LAI n'étant pas remplie. Le recours s'avère dès lors mal fondé et le recourant supportera les frais de justice (art. 69 al.1bis LAI). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 5 septembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.V.________ (pour le recourant), à B.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026