TRIBUNAL CANTONAL
AI 71/12 - 25/2013
ZD12.012473
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 janvier 2013
Présidence de Mme Thalmann
Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.________, à […], recourante, représentée par Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 60 LPGA
E n f a i t :
A. Par décision rendue et indexée le 20 janvier 2012, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a rejeté la demande de prestations déposée par D.________ (ci-après : l'assurée).
B. Par acte daté du 20 mars 2012, l’assurée a recouru contre cette décision.
Par réponse du 13 septembre 2012, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours, celui-ci étant tardif.
Dans sa réplique du 9 novembre 2012, la recourante, assistée de son conseil d’office, soutient qu’elle demeurait dans l’attente de la décision de la part de l’OAI et qu’elle descendait relever son courrier tous les jours en allant promener ses chiens. Elle affirme n’avoir reçu aucune lettre de l’OAI avant le mois de mars 2012 et que, bien que n’étant pas en mesure d’indiquer avec précision la date exacte à laquelle elle a reçu la décision attaquée, elle a été choquée par son contenu et a aussitôt réagi, le délai de trente jours ayant ainsi été largement respecté. Elle estime qu’il n’est «dès lors pas à exclure que la décision ait été datée du 20 janvier 2012, par erreur peut-être, mais qu’elle ait été expédiée bien plus tard» et qu’il est également possible que l’acheminement par la poste ait pris du retard. Elle en conclut qu’en l’absence de toute preuve de la notification de l’acte attaqué et de la date à laquelle il a été notifié, le recours doit être déclaré recevable.
L’OAl a maintenu ses conclusions dans sa duplique du 28 novembre 2012.
E n d r o i t :
La question à examiner est celle de la recevabilité du recours.
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. L’art. 41 LPGA dispose que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les références).
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012). En application du principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (cf. arrêt TA PS.2004.0275 du 6 mai 2005, dans lequel un délai de 6 jours pour l’acheminement d’un courrier par pli simple a été considéré comme tout à fait vraisemblable; cf. arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril 2006 et les références citées, dans lequel un retard d’un jour pour les envois en courrier A et de 4 à 5 jours pour les envois en courrier B a été considéré crédible et mentionnant qu’il avait été exceptionnellement jugé qu’un délai de 22 jours pour la notification d’une décision envoyée par courrier B pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme vraisemblable; voir aussi ATF 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 consid. 3c; arrêt TA PS 1997/0114 du 7 octobre 1997).
En l’espèce, la recourante n’a pas contesté avoir reçu la décision. Elle mentionne d’ailleurs dans son acte de recours agir suite à la lettre de I’OAI. Seule est ainsi en cause la date à laquelle celle-ci est parvenue dans sa sphère d’influence.
La décision litigieuse est datée du 20 janvier 2012 et l’indexation de celle-ci porte la même date. Il n’y a aucun indice permettant de retenir que cette date est erronée.
Si l’on peut admette que la décision en cause n’a pas été mise à la poste le vendredi 20 janvier 2012, il n’apparaît pas vraisemblable qu’elle l’ait été au-delà de la semaine suivante, soit dans le cas le plus favorable à la recourante au plus tard le vendredi 27 suivant. En retenant un délai d’acheminement postal de six voire dix jours, le point de départ du délai de trente jours serait ainsi au plus tard le 6 février 2012, le délai de recours venant alors à échéance le 7 mars 2012. Les déclarations de la recourante, se limitant à évoquer des hypothèses, ne sont pas de nature à mettre en doute ce fait. Même si l’on tenait compte de l’hypothèse peu plausible d’un délai de 22 jours supplémentaires, le recours daté du 20 mars 2012 serait tardif.
Force est ainsi de conclure que le recours a été déposé après le délai légal de 30 jours. Il est par conséquent irrecevable.
Il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni d’allouer des dépens (art. 61 let a et g LPGA).
La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération de l’avance de frais ainsi que la commission d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit être arrêtée à 2 heures de prestations d'avocat rémunérées à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3]) et à 8 heures 37 de prestations d’avocat-stagiaire rémunérées à un tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), ce qui correspond à un montant total d’honoraires s’élevant à 1'307 fr 83. A cette somme, il y a lieu d’ajouter la TVA de 8%, soit un montant de 104 fr. 62. Par ailleurs, l’avocat d’office a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'art. 3 al. 3 RAJ pour ses débours, soit 108 fr. TVA incluse. Ainsi, au total, l’indemnité d’office du conseil de la recourante s'élève à 1’520 fr. 45.
La rémunération du conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenu de rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
III. L’indemnité d’office de Me Yvan Guichard, conseil de la recourante D.________, est arrêtée à 1'520 fr. 45 (mille cinq cent vingt francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :