Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 795

TRIBUNAL CANTONAL

AI 330/10 - 291/2013

ZD10.030410

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 novembre 2013


Présidence de Mme Pasche

Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher Greffière : Mme Simonin


Cause pendante entre :

Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

et

Y.________, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. g LPGA, 69 al. 1bis LAI

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu la décision du 8 avril 1998 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a alloué à Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) une demi-rente de l’assurance-invalidité à partir du 1er décembre 1997,

vu le maintien du droit à la rente au terme de la procédure de révision menée en 1999 (décisions des 11 janvier 2000 et 7 décembre 2001),

vu la communication de l’OAI du 23 juillet 2004, qui a informé l’assuré qu’il continuerait à bénéficier de la même rente que jusqu’alors,

vu la procédure de révision initiée en avril 2008,

vu la décision du 20 janvier 2010 (entrée en force) de l’OAI de suspension, à titre de mesures provisionnelles, du versement de la rente à partir du 30 janvier 2010, notamment en raison du non-respect par l’assuré de son obligation de renseigner,

vu la décision de l’OAI du 5 juillet 2010 par laquelle cet office a supprimé la demi-rente d’invalidité de l’assuré à titre rétroactif depuis le 1er juillet 2005, soit trois mois après la cessation de son activité à titre indépendant,

vu le recours interjeté contre cette décision le 12 août 2010 par l’assuré (cause AI 280/10),

vu la décision du 26 août 2010 de l’OAI, par laquelle cet office a invité l’assuré à lui restituer le montant de 58'520 fr. correspondant aux prestations allouées à tort du 1er juillet 2005 au 31 janvier 2010,

vu le recours interjeté contre cette décision le 23 septembre 2010, aux termes duquel l’assuré a conclu à son annulation avec suite de dépens, en expliquant que les arguments contre la restitution étaient pour l’essentiel ceux contenus dans son recours principal du 12 août 2010 (cause AI 330/10),

vu l’ordonnance du juge instructeur du 1er mars 2011 aux parties, les informant de la suspension de la cause AI 330/10 jusqu’à droit connu sur la cause AI 280/10,

vu la "note concernant les dépens" et ses annexes, produites lors de l’audience du 29 janvier 2013 dans la cause AI 280/10 par le conseil de l’assuré,

vu l’arrêt du 25 février 2013 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AI 280/10, admettant partiellement le recours du 12 août 2010 (I), réformant la décision du 5 juillet 2010 de l’OAI en ce sens que la demi-rente de l’assuré est supprimée le 30 janvier 2010 (II) et allouant une indemnité de dépens de 1'000 fr. au recourant (III), les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant par 350 fr. et de l’OAI par 100 fr. (IV),

vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2013 (9C_277/2013) rejetant le recours de l’assuré contre l’arrêt cantonal du 25 février 2013,

vu l’ordonnance du juge instructeur du 18 septembre 2013 informant les parties qu’une copie de l’arrêt 9C_277/2013 avait été versée au dossier, la cause AI 330/10 reprise, et leur impartissant un délai de déterminations, l’OAI s’étant par ailleurs vu remettre une copie de la "note concernant les dépens" et de ses annexes produites par le conseil du recourant lors de l’audience du 29 janvier 2013,

vu les déterminations du recourant du 24 septembre 2013, qui relève que son recours n’était pas infondé au départ, puisqu’il visait à s’opposer à tout effet rétroactif, ce qui a été obtenu, et déclarant s’en remettre à justice s’agissant des dépens,

vu les déterminations de l’OAI du 9 octobre 2013, qui relève que c’est un montant modique qui devrait être alloué à l’assuré dans la cause AI 330/10, cette cause étant connexe à la cause AI 280/10 et un montant de 1'000 fr. ayant déjà été alloué au recourant dans l’arrêt cantonal du 25 février 2013,

vu les observations du recourant du 24 octobre 2013 par lesquelles il déclare s’en remettre à la décision de l’autorité de céans concernant la fixation des dépens,

vu les dernières observations de l’OAI du 4 novembre 2013,

vu les pièces au dossier;

attendu que, déposé en temps utile, le recours est également recevable à la forme (art. 60 al. 1 et 60 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),

attendu que la valeur litigieuse excédant 30'000 fr., la cause est de la compétence de la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et non du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

attendu qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2013 précité rejetant le recours de l’assuré, l’arrêt cantonal du 25 février 2013 est entré en force et a acquis force matérielle, notamment en ce qui concerne le droit de l’assuré au maintien de la demi-rente d’invalidité jusqu’à la fin du mois de janvier 2010,

que partant, la décision du 26 août 2010 de l’OAI par laquelle cet office a invité l’assuré à lui restituer le montant de 58'520 fr. correspondant aux prestations allouées à tort du 1er juillet 2005 au 31 janvier 2010 doit être annulée, le recourant obtenant ainsi gain de cause,

attendu que, selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,

que selon l’art. 7 TFJAS (tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1); les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2); les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et sont en règle générale compris entre 500 et 5’000 fr. (al. 3); ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4),

qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure, en particulier du fait que la cause AI 330/10 est connexe à la cause AI 280/10 et que la très grande majorité des opérations a été effectuée dans la cause AI 280/10 et non dans la présente espèce, il convient de fixer équitablement à 1'500 fr. le montant des dépens à allouer pour l’instance cantonale,

qu’au vu de l’issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), qui succombe.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 26 août 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ un montant de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), débours et TVA compris.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Nordmann (pour Q.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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