TRIBUNAL CANTONAL
ACH 34/13 - 138/2013
ZQ13.010324
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 novembre 2013
Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : Mme Matile
Cause pendante entre :
C.________, à Morges, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d LACI et 45 OACI
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1986, a obtenu en juin 2012 un CFC de dessinateur en bâtiment. A la fin de son apprentissage, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Morges (ci-après: ORP). Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à compter du mois d'août suivant.
Le 25 septembre 2012, à l'occasion d'un entretien de contrôle, puis par courrier du même jour, l'ORP a notamment assigné l'assuré à faire une offre jusqu'au lendemain auprès d'I.________ Sàrl pour un emploi de dessinateur en bâtiment à 100%. Le profil demandé était le suivant: "Avec CFC ou équivalent. Doit être autonome et maîtriser Autocad. Principalement pour des travaux de dessin de villas et petits immeubles. Eventuellement pas la suite suivis de chantier. Atout si permis et véhicule".
Le formulaire de preuves des recherches d'emploi de l'assuré de septembre 2012 ne fait pas état de cette candidature. Interrogé sur ce manquement par son conseiller ORP lors de l'entretien de contrôle du 23 octobre 2012, l'assuré a admis ne pas y avoir donné suite. Le 15 octobre 2012, il a été assigné à suivre un cours "AutoCAD", dispensé chaque jour du 29 octobre au 23 novembre 2012 et destiné à maîtriser un programme informatique d'architecture.
Par courrier du 24 octobre 2012 de l'ORP, l'assuré a été invité à se déterminer par écrit sur le manquement précité, tout en étant rendu attentif que le fait de ne pas avoir postulé auprès de l'entreprise I.________ Sàrl comme il en avait été requis était susceptible de constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités.
Par courrier du 26 octobre 2013 à l'ORP, l'assuré, s'il admet ne pas avoir adressé en temps utile son dossier à l'entreprise concernée, conteste cependant avoir refusé de le faire, expliquant s'être simplement trompé à ce sujet et avoir confondu deux ateliers d'architecture. Il souligne aussi avoir fait plus de quarante offres d'emplois depuis l'obtention de son CFC. Dans ce même courrier, l'assuré a précisé avoir réparé son manquement en adressant par mail, le même jour, sa candidature à l'entreprise concernée.
Un échange de courriels des 8 et 9 novembre 2012 entre le conseiller ORP du recourant et une représentante du Service de l'emploi traite notamment du fait que l'intéressé ne maîtrisait pas l'outil de travail "AutoCAD", raison pour laquelle il avait été assigné à entreprendre cette formation.
Par décision du 9 novembre 2012, l'ORP a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours à compter du 29 septembre 2012, considérant qu'en ne postulant pas auprès de l'entreprise I.________ Sàrl, il était réputé avoir refusé un emploi convenable.
B. L'assuré a formé opposition contre la décision précitée, en reprenant l'argumentation qu'il avait précédemment développée auprès de l'ORP.
Par décision du 11 février 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé) a rejeté cette opposition et maintenu la décision de l'ORP, estimant que le fait pour l'intéressé d'avoir toujours rempli ses obligations envers l'assurance-chômage, avant le manquement qui lui était reproché, ne l'en dispensait pas moins de postuler auprès de l'entreprise I.________ Sàrl dès lors qu'à cette époque, il était toujours sans emploi. Le Service de l'emploi a estimé pour le surplus peu vraisemblable que l'assuré ait commis une confusion qui l'aurait empêché de postuler auprès de l'entreprise en question. Cela étant, en l'absence d'excuse valable, l'autorité a considéré la sanction prononcée comme justifiée dans son principe et dans sa quotité et l'a confirmée.
L'assuré a obtenu un emploi, avec effet au 15 février 2013.
C. Par courrier adressé le 19 février 2013 au Service de l'emploi, C.________ a contesté la décision qui précède, estimant qu'elle n'était pas équitable et que c'était à tort que l'autorité n'accordait aucune crédibilité à son argumentation. Le recourant a persisté à soutenir qu'il avait commis une erreur, contestant avoir refusé un emploi convenable et faisant valoir sa bonne foi.
Le 6 mars 2013, le Service de l'emploi a transmis cette correspondance à la Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 18 avril 2013 au recours, le Service de l'emploi souligne que le recourant n'a jamais donné aucune précision sur la confusion qu'il aurait commise. Quant au fait que l'assuré aurait tout de même adressé sa candidature à l'entreprise concernée le 26 octobre 2012, cela est à ses yeux sans influence sur le sort de la cause puisque cette postulation est intervenue postérieurement à la demande de justification formulée par l'ORP. Cela étant, l'intimé a conclu au maintien de la décision attaquée.
Dans des déterminations complémentaires, les parties ont maintenu leur position.
D. Une audience d'instruction s'est tenue le 9 août 2013 au Palais de justice de l'Hermitage.
A cette occasion, le recourant a fait valoir qu'il avait présenté sa candidature par mail à I.________ Sàrl le jour même où son conseiller, lors de l'entretien mensuel, lui avait fait remarquer l'absence de postulation. Il a aussi précisé qu'"Autocad" était une formation avec certification débouchant sur la maîtrise d'un programme informatique; cette formation lui a été offerte par l'ORP et il s'agissait de cours intensifs quotidiens sur un mois. Quant à l'intimé, il a souligné que, sans préjuger de la mauvaise foi de l'assuré, il ne pouvait affirmer que l'intéressé ait véritablement eu l'intention de postuler dans l'entreprise concernée. S'agissant du caractère convenable de l'emploi litigieux au regard de l'exigence "Autocad" posée par l'employeur, l'intimé considère qu'il n'y a pas à exclure que celui-ci y aurait en définitive renoncé ou proposé une telle formation en cours d'emploi.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités prononcé, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique (94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
Est litigieuse la question de savoir si la sanction infligée au recourant, savoir la suspension de son droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours pour refus d'un travail convenable, est justifiée.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 16 et 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable, ou plutôt, a contrario, la notion de travail qui n'est pas réputé convenable, est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b) ou, encore, ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c)
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (B. Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références citées; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (TA PS.2007/0096, arrêt du 7 janvier 2008, consid. 2 ; TA PS.2005/0266, arrêt du 21 septembre 2006, consid. 2 et les références citées, consid. 3).
b) En l'espèce, il est constant que, lors de l'entretien avec son conseiller ORP le 25 septembre 2012, le recourant a été assigné à présenter sa candidature comme dessinateur en bâtiment auprès de l'entreprise I.________ Sàrl, à Lausanne, dans un délai au 26 septembre 2012. Le formulaire de preuves de recherches d'emploi rempli par le recourant pour le mois de septembre 2012 ne fait pas état de cette postulation. Invité par l'ORP à indiquer par écrit les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait acte de candidature auprès de l'entreprise précitée, l'assuré a indiqué avoir commis une erreur sur ce point, en confondant une entreprise avec une autre. Il plaide sa bonne foi, arguant d'une réelle volonté d'avoir tout fait pour retrouver un emploi.
La question de savoir si l'assuré avait ou n'avait pas l'intention d'entrer en contact avec l'employeur dûment désigné, respectivement s'il a pu, de manière excusable, omettre de réagir dans le délai imparti par l'autorité, ne justifierait d'envisager le cas que sous l'angle d'une réduction de la quotité de la sanction, compte tenu d'une jurisprudence particulièrement rigoureuse – rappelée ci-dessus – quant au principe clair de l'incombance. Cette question doit toutefois céder le pas face à celle du caractère convenable de l'emploi assigné, qui constitue la condition première d'un manquement fautif, au regard de l'art. 16 LACI, et doit être examinée d'office.
En l'occurrence, il ressort clairement du dossier que, lorsqu'il a été assigné à postuler pour l'emploi litigieux, l'assuré venait de terminer son apprentissage et se trouvait pour la première fois sur le marché du travail, sans expérience professionnelle particulière. A cela s'ajoute que l'emploi désigné faisait expressément et sans ambiguïté mention de l'exigence d'autonomie et de maîtrise d'"Autocad" (cf. proposition d'emploi n° 340673 du 25 septembre 2012). Or, l'assuré, fraîchement diplômé, ne maîtrisait pas ce programme informatique, ce que l'ORP n'ignorait au demeurant pas, l'échange de courriels entre le conseiller ORP et une représentante du Service de l'emploi étant à cet égard tout à fait clair (cf. courriels des 8 et 9 novembre 2012). D'ailleurs, cette formation a précisément été offerte par la suite à l'assuré pour maîtriser cet outil (formation intensive, à plein temps), ce qui ne s'improvise manifestement pas. Dans la mesure où l'on ne peut exiger de l'assuré qu'il accepte un emploi dont les qualifications requises sont supérieures aux siennes (cf. Rubin, op. cit., p. 412), respectivement qu'il ne fait aucun doute que l'assuré était sans expérience professionnelle face à des exigences techniques clairement posées d'immédiate efficacité et d'autonomie, cela avec la maîtrise d'un outil informatique très précis, on ne saurait considérer que l'emploi proposé tenait raisonnablement compte des aptitudes ou d'une activité précédemment exercée, de sorte qu'il n'était pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LACI. L'argument de l'intimé selon lequel une formation en cours d'emploi par l'employeur n'était pas à exclure est par ailleurs explicitement contredit par les exigences posées par celui-ci telles que ressortant de l'assignation, aucune pièce au dossier ne précisant ou ne pondérant cette exigence qui relève clairement d'une aptitude professionnelle précise, ceci dans le contexte particulier d'une première prise d'emploi.
Réputé non convenable, l'emploi litigieux ne pouvait donc donner lieu à l'obligation d'être accepté, de sorte que le fait de ne pas avoir interpellé immédiatement l'employeur potentiel – qui le fut néanmoins en vain à première réquisition – n'apparaît pas sanctionnable.
Il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension prononcée à l'encontre du recourant n'était pas fondée. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée, ainsi que la sanction qu'elle recouvre.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas non plus lieu à l'allocation de dépens, le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 février 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée, de même que la sanction qu'elle recouvre.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :