Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 600

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 154/12 - 115/2013

ZQ12.041951

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 août 2013


Présidence de M. Merz, juge unique Greffier : Mme Matile


Cause pendante entre :

P.________, à Lausanne, recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 59, 60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t :

A. P.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1972, de nationalité suisse, a suivi dès août 1990 une formation auprès de l'Ecole des Beaux-arts et Arts appliqués, à Bâle, en tant que créatrice d’artisanat textile (all.: Textilgestalterin) et obtenu son diplôme en janvier 1994. Par la suite, elle a suivi des cours d’aide-infirmière, d'animatrice et d'aide-ergothérapeute à la Croix-Rouge. Puis, elle a suivi un cours ("gestalterischer Projetkurs") d’environ six mois pour personnes sans emploi à l’Ecole des Beaux-arts de Berne (cf. confirmation du 17 août 1995). L’assurée a eu différentes activités, notamment en tant qu’aide-infirmière, aide à domicile, aide-fleuriste, animatrice et enseignante de dessin et peinture. En avril 2007, elle a débuté une formation d’enseignante en eurythmie, et obtenu un certificat de fin d’études le 15 juin 2011. Pour cette formation, l'assurée a précisé avoir bénéficié d’une bourse du canton de Vaud, dans lequel elle réside depuis 1998. Le 4 juillet 2011, elle s’est inscrite en tant que chercheuse d'emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP). Le 30 septembre 2011, l’assurée a informé les autorités compétentes qu’elle souhaitait fermer son dossier.

B. Le 25 juin 2012, l’assurée s’est réinscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP et a revendiqué l'octroi d'indemnités de chômage à partir du 1er juillet 2012. Auparavant, elle avait travaillé en qualité d’enseignante en eurythmie au sein de l’Ecole E.________, établissement auprès duquel elle bénéficiait d’un contrat d’une durée déterminée pour la période du 22 août 2011 au 6 juillet 2012. Selon le procès-verbal d’entretien de l’ORP du 2 juillet 2012, l’assurée a affirmé ne plus pouvoir travailler dans les soins ni porter des charges, suite à un problème de santé. Elle souhaitait donc concentrer ses recherches d’emploi dans le domaine de l’eurythmie et dans celui de l’enseignement du dessin et de la peinture. L’ORP a déclaré accepter cette restriction de recherches d’emploi pendant les deux premiers mois, étant précisé que, passé ce délai, il exigerait un certificat médical afin d’apprécier les limitations invoquées.

C. Par écriture non datée et reçue par l’ORP le 3 juillet 2012, l’assurée a sollicité la prise en charge, respectivement "une subvention", par l’assurance-chômage de deux cours qu’elle comptait suivre. Il s’agissait, d’une part, d’un cours intitulé "Eurythmie Conference" à Dornach (SO) prévu du 7 au 11 juillet 2012 et, d’autre part, d’un cours que la recourante a décrit comme "Organisation de l’enseignement en eurythmie, de la 1ère à la 5ème classe" prévu du 12 au 14 juillet 2012 à l’Institut I.________ à Aesch (BL). Le coût d’inscription à ce dernier cours s'élevait à 240 fr. pour les membres de l'Association suisse d'eurythmie à laquelle appartient l’assurée. Selon l'intéressée, ces deux cours étaient complémentaires à sa formation de base en eurythmie. Il allait de soi qu’ils étaient indispensables pour sa vie professionnelle. Ils augmenteraient son expérience et ses capacités dans ce domaine. Elle a joint à sa demande des prospectus contenant des informations pour ces cours.

Par décision du 16 juillet 2012, l’ORP a refusé la demande de participation au cours "Organisation de l’enseignement en eurythmie" au motif qu’il s’agissait d’un complément à sa formation de base qui n’était pas du ressort de l’assurance-chômage.

Par une seconde décision du même jour et avec des motifs identiques, l’ORP a aussi refusé la demande concernant le cours intitulé "Eurythmie Conference", pour lequel l'assurée avait aussi sollicité une prise en charge par l'assurance-chômage.

D. Par courrier du 24 juillet 2012, l’assurée s’est opposée à la décision concernant le cours "Organisation de l’enseignement en eurythmie". Elle a, entre autres, déclaré ce qui suit :

"J’ai terminé ma formation en Eurythmie (4 ans, à plein temps) il y a une année seulement. J’ai reçu un contrat limité à une année scolaire, à l’Ecole E.________ de Genève, pour enseigner l’Eurythmie aux enfants d’une 5ème classe. Dans toutes les écoles E.________ mondialement on enseigne l’Eurythmie !

Aux termes de ce contrat, l’employeur ne voulait pas prolonger le contrat avec le raisonnement qu’on m’aimait beaucoup, mais qu’il me manque un peu le côté pédagogique de l’Eurythmie. Ce qui est vrai car j’ai seulement fait la formation de base en Eurythmie (4 ans à plein temps). Nous avons eu un minimum d’enseignement en Eurythmie pédagogique pendant cette formation. On peut rajouter à cela une formation de 2 ans à plein temps, spécifiquement en Eurythmie pédagogique (On peut également rajouter les spécialisations en Eurythmie thérapeutique ou en Eurythmie de scène). J’ai une permission pour enseigner de l’Eurythmie aux enfants, mais il est nécessaire d’approfondir mes compétences. Si j’avais pu continuer à l’école de Genève, le cours mentionné en haut aurait été payé par l’employeur, c’était convenu, il était pendant les vacances scolaires.

Dans ce cours, où j’ai fait la demande de participation, nous avons justement travaillé les années scolaires de la 1ère à la 5ème classe. J’ai reçu beaucoup d’inspiration très utile, les partitions de musique et des histoires pour chaque année scolaire. Après ce cours je ferais beaucoup autrement que l’année passée pendant mon travail. […]

Je n’aurais pas pu avoir de meilleur cours en cette situation. J’ai eu un professeur qui est "la référence" dans ce domaine. Dans un lieu de référence."

Le 26 juillet 2012, l’assurée a également formé une opposition contre la décision relative au cours "Eurythmie Conference".

E. Par décision sur opposition du 27 septembre 2012, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l’intimé) a confirmé la décision de l’ORP concernant le refus de la prise en charge du cours intitulé "Organisation de l’enseignement en eurythmie". Il a, d’une part, retenu que l’art. 59 al. 2 OACI (recte : LACI) disposait que les mesures relatives au marché du travail visaient à favoriser l’intégration des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail. Dans la mesure où il s’était écoulé à peine trois jours entre la revendication d’indemnités par l’assurée et sa demande de cours, on ne pouvait en aucun cas déjà parler de placement difficile. Par ailleurs, l’assurée disposait, en plus de la formation en eurythmie, également d’un diplôme de "Textildesigner", d’une formation d’aide-infirmière et elle avait suivi un cours pour être animatrice et aide-ergothérapeute. Elle avait travaillé dans ces domaines. Ainsi, compte tenu de son expérience professionnelle et de ses formations, il n’y avait pas lieu de considérer que son placement était difficile en raison d’une formation obsolète ou d’autres raisons inhérentes au marché de l’emploi. A cela s'ajoutait encore le fait que la demande de l’assurée concernait un complément à une formation de base qui n’était pas pris en charge par l’assurance-chômage.

Par une seconde décision du même jour, le Service de l’emploi a aussi rejeté l’opposition liée au refus de la prise en charge du cours "Eurythmie Conference".

F. Par un seul acte du 8 octobre 2012, l’assurée a formé une "opposition" auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les deux décisions du Service de l'emploi du 27 septembre 2012. En substance, elle sollicite l’annulation des décisions précitées et la prise en charge des coûts des deux cours. Elle fait notamment valoir ce qui suit :

"[…] Selon mon contact avec une compétence du SECO à Berne les cours auraient dû être payés, surtout le cours pédagogique. […] Mes objectifs professionnels sont de retrouver le plus vite possible un travail adéquat qui corresponde à mon profil et de perfectionner mon profil en attendant. Aussi de retrouver le plus vite possible mon indépendance financière, mon autonomie et ma liberté envers le chômage. Le but précis de ces deux cours situés dans des "lieux de référence" pour ce domaine, avec des "professeurs de référence" était de rester en routine du métier, de perfectionner mes capacités en tant que eurythmiste et artiste dans les domaines pédagogiques, artistiques, paramédicaux et sociaux et de perfectionner ma personnalité. On sait que l’ORP achète les cours et ce sont ces cours qui sont financés pour les chômeurs. J’ai un métier qui est encore trop peu connu en francophonie […]. Donc l’ORP n’a rien prévu pour ma profession. Et l’ORP n’est tout simplement pas à la hauteur de juger mon cas comme vous voyez plus loin! Mon ancien employeur, l’Ecole E.________ de Genève aurait payé ce cours si mon contrat d’une année avait été prolongé. Le contrat n’était pas prolongé car il me manque encore d’expérience pédagogique et j’avais de la peine à cadrer la classe en eurythmie. L’employeur me disait qu’il regrettait beaucoup, qu’ils m'ont bien-aimé, la porte sera toujours ouverte quand j’aurais un peu plus d’expérience pédagogique. L’eurythmie est une chose, mais de l’enseigner aux enfants est tout une autre chose. Ces deux cours m'ont été très utiles et ils m’aideront non seulement pour enseigner l’eurythmie mais aussi pour enseigner la peinture et le dessin aux enfants (comme je l’ai déjà fait aux adultes), ainsi que pour travailler comme animatrice ou monitrice […] À part cela l’ORP prend comme argument que j’aurais déjà fait assez de formation et que j’aurais assez d’expérience de travail dans d’autres métiers et que c’était pour moi donc facile de trouver un autre travail dans mes anciennes occupations. Si cela avait été le cas je ne serais pas au chômage maintenant. Aussi je n’aurais pas suivi une formation exigeante en eurythmie pendant quatre ans à plein temps pour 4480.- par an (!) si ma vie professionnelle et personnelle avait été satisfaisante. Notez aussi que j’ai reçu une bourse d’étude du canton pour faire cette formation, cela prouve qu’elle était nécessaire pour moi et pour la société. […] Il faut aussi dire que mon diplôme comme designer de l'école des Beaux-arts et arts appliqués de Bâle […] n’a plus la même "valeur" aujourd’hui […] L’industrie préfère probablement les designers qui ont fait plus tard la formation, non seulement à cause du diplôme Bachelor ou Master mais aussi parce que ces designers ont appris intensément de créer à l’ordinateur ce qui n’est pas du tout mon truc, on travaillait encore sur papier, etc. […] Il est exclu que je retourne travailler dans les soins. Je me suis ruiné la santé avec ce travail très dur et trop mal payé. Et ce qui se passe en certains EMS et hôpitaux va contre mon éthique. Aussi il paraît que je suis complètement surqualifié pour faire un tel travail. Même comme animatrice je suis moins bien payé que comme enseignante en eurythmie, car je n’ai pas un papier d’animatrice […]. "

Dans son écriture, l'assurée fait aussi valoir que les autorités de chômage ont surestimé sa formation d’aide-infirmière en pensant qu’elle serait une aide-soignante avec une formation d’environ trois ans. En effet, sa formation d’aide-infirmière n’a duré que quelques mois.

Invité à répondre, le Service de l’emploi a déclaré par acte du 12 novembre 2012 qu’il proposait le rejet du recours. Il renonçait pour le surplus à des déterminations et renvoyait aux considérants de sa décision, dès lors que les arguments de l’assurée étaient dans une large mesure identiques à ce qu’elle avait déjà fait valoir dans le cadre de la procédure d’opposition.

Par réplique du 4 novembre 2012, l’assurée a maintenu ses conclusions.

G. Même si la recourante a intégré dans un seul acte son recours contre les deux décisions sur opposition du 27 septembre 2012, le Tribunal de céans a disjoint les procédures que les autorités de chômage avaient également traitées de manière séparée: le cours "Eurythmie Conference" à Dornach du 7 au 11 juillet 2012, d’une part, qui fait l'objet d'un autre arrêt du même jour sous numéro ACH 155/12 – 116/2013, et le cours que la recourante a intitulé "Organisation de l’enseignement en eurythmie" à Aesch du 12 au 14 juillet 2012, d'autre part, qui est traité dans le présent arrêt sous chiffre ACH 154/12 – 115/2013.

E n d r o i t :

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) contre une décision sur opposition du Service de l’emploi basée sur la LACI, de sorte qu’il est recevable. Le fait que la recourante ait intitulé par erreur son acte de recours "opposition" ne lui est d’aucun préjudice.

Selon la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en tant que tribunal cantonal des assurances (cf. art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une prise en charge par l’assurance-chômage du cours "Organisation de l’enseignement en eurythmie dans les 1ère à 5ème classes " comme elle le demande.

a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies aux art. 59 ss LACI.

Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but: d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (d).

Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).

b) Comme il ressort des dispositions précitées et comme l’a relevé à maintes reprises la jurisprudence fédérale, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage a uniquement pour tâche de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Sont typiquement du ressort de l’assurance-chômage les mesures permettant à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, est fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (cf. ATF 111 V 271 consid. 2b et c ; 111 V 398 consid. 2b et c; TFA C 48/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.2, in : DTA 2005 p. 282; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 599 ss).

A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants: un cours demandé par l’assuré ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c; TF 8C_48/2008 cité consid. 3.2 in fine). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Sinon, cela reviendrait à accorder à la plupart des assurés au bénéfice d’une formation de base et qui se retrouvent au chômage la prise en charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage, ce qui n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (cf. TF 8C_48/2008 précité, consid. 4.2; 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2). L’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (cf. TF 8C_ 600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence, il incombe en principe à la personne, qui entend en déduire un droit, d’apporter les preuves commandées par la nature du litige (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; TF 8C_48/2008 cité consid. 4.2). Cela signifie que l’assuré, qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les preuves que, dans sa situation actuelle, il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante.

c) Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a admis la prise en charge d’un cours pour une assurée possédant un CFC de commerce qui avait travaillé durant 25 ans uniquement dans le milieu médical (aide-infirmière et réceptionniste-téléphoniste dans un hôpital) et qui, après plus d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d’activité, avait trouvé une étude d’avocats disposée à l’engager du fait qu’elle s’était inscrite à un cours de secrétariat juridique. La Haute Cour a, dans ce cas, considéré que la formation de secrétaire juridique avait vraisemblablement facilité son engagement auprès de l’étude d’avocats (cf. TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5.3). Par contre, dans une autre affaire, dans laquelle une assurée avec un CFC d’employée de commerce en gestion et possédant de bonnes connaissances en langues avait perdu son emploi suite à une réorganisation interne, le Tribunal fédéral a refusé la prise en charge des coûts liés à un cours du soir accéléré de secrétariat juridique pour un montant de 1'600 fr., au motif qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que l’aptitude au placement allait, selon toute probabilité, être effectivement améliorée de manière importante par cette formation. Le Service de l’emploi avait en outre retenu que le cours n’était pas à même de suppléer le manque d’expérience professionnelle dans le milieu juridique, ce qui constituait son principal handicap vis-à-vis d’employeurs potentiels de la branche (cf. TF 8C_594/2008 précité, consid. 4.2 et 5.2). Avec une argumentation similaire, selon laquelle un avantage théorique ne suffit pas, le Tribunal fédéral a aussi refusé la prise en charge d’une formation de chauffeur de taxi à un chômeur qui avait travaillé pendant des années en qualité de chauffeur de limousines et de minibus. Il a retenu à cet égard que la durée du chômage ne laissait pas présumer à elle seule une difficulté de placement de l’intéressé dans les activités de chauffeurs de limousine ou de minibus (cf. TF 8C_48/2008, déjà cité).

a) En l’espèce, la recourante a pu suivre, grâce à une bourse accordée par le canton de Vaud, une formation d’enseignante en eurythmie, de 2007 à juin 2011. Selon le certificat de fin d’études de l’école d’eurythmie de Lausanne du 15 juin 2011, il est accordé à la recourante "le droit d’enseigner l’eurythmie". Selon un autre document de cet école du même jour, il est certifié que la recourante "a suivi durant sa formation 100 cours d’introduction à l’eurythmie pédagogique, selon le plan scolaire H.-Ecole E., ce qui lui donne le droit d’enseigner l’eurythmie pédagogique à des enfants dans l’âge préscolaire, ainsi qu’à des enfants et adolescents dans l’âge scolaire (de 6 à 18 ans)". L’eurythmie est une branche enseignée en Suisse surtout dans les Ecole E., respectivement H., et rarement dans les écoles que la grande majorité des élèves fréquentent.

Suite à un bref chômage de quelques semaines après cette formation, l'assurée a commencé un emploi en qualité de professeur d’eurythmie à l’Ecole E.________ à Genève avec des enfants de 9 à 12 ans, sa charge principale étant l’enseignement de cette branche dans une classe de 5ème année. Son contrat n’a pas été prolongé au-delà de la fin de l’année scolaire le 6 juillet 2012. Il ressort du certificat de travail du 5 juillet 2012 et des explications de la recourante, que les autorités de chômage n’ont pas contestées, qu’il manquait à l'assurée de l’expérience pédagogique. Cela lui avait causé des difficultés lors de son travail et a finalement conduit à la non-prolongation de son contrat auprès de l'Ecole E.________.

b) La recourante a intitulé "Organisation de l’enseignement en eurythmie" le cours qu’elle a suivi du 12 au 14 juillet 2012 à Aesch. Le dépliant présenté par la recourante, qui est formulé en allemand, expose qu’il s’agit d’un "Pädagogischer Sommerkurs" qui concerne l’"Eurythmisch Wesen- und Seelenhaftes, sprachlich-musikalischer Unterrichtsaufbau in der Unter- und Mittelstufe". Il s’agit donc d’un cours pédagogique, de 20 leçons de 45 minutes, destiné aux enseignants d’eurythmie dans des classes d’élèves du cycle primaire et secondaire.

La formation et les activités de la recourante des dernières années vont dans la direction de l’enseignement. Par le cours de pédagogie suivi à Aesch, la recourante espérait retrouver du travail rapidement dans le milieu de l’enseignement aux enfants avant, respectivement pour, la rentrée scolaire de la fin de l’été 2012, voire même reprendre l’enseignement chez son précédent employeur, l’Ecole E.________ à Genève. Ce dernier avait constaté chez la recourante quelques lacunes dans le domaine pédagogique. Suite au cours litigieux, la recourante a d’ailleurs pu reconnaître et combler celles-ci, ce que l’intimé n’a pas non plus contesté.

c) Certes, l’intimé retient que l’assurée venait de s’inscrire au chômage, raison pour laquelle il ne pouvait être question d’un placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI. Cette objection de l’intimé ne tient toutefois d’aucune manière compte du fait que l’assurée avait présenté des difficultés suite aux lacunes évoquées par son précédent employeur. Ces difficultés ressortent d’ailleurs aussi du certificat de travail établi le 5 juillet 2012 par l'Ecole E.________. De plus, le conseiller ORP avait, dans une note du 2 juillet 2012, lui-même retenu comme "freins" pour un placement le fait que la recourante ne disposait que de peu d’expérience dans son domaine d’enseignante. En outre, toujours selon le conseiller ORP, son cursus présentait de nombreux changements qui étaient difficiles à justifier. Dès lors, le placement de l'intéressée s’avérait d’entrée plutôt difficile au sens de la disposition susmentionnée. Par ailleurs, l’intimé n’a pas contesté le fait que la recourante ne correspondait plus, en tant que "Textildesignerin", à ce qu’attendaient les employeurs aujourd’hui dans ce domaine, vu la date de sa formation et le fait qu’elle ne maîtrisait pas ce métier pour la création à l’ordinateur. Au demeurant, il s’avère que la recourante n’a que très peu exercé ce métier et, lorsqu’elle l’a fait, cela était plutôt dans un domaine artistique en tant qu’indépendante. Concernant enfin les emplois d’aide-infirmière ou d’accompagnatrice, il apparaît que la recourante ne dispose pas d’une formation complète d’infirmière ou d’aide-soignante et qu’il s’agissait toujours d’emplois qu'elle a occupés pour arrondir ses fins de mois à côté de ses occupations et formations dans le monde de l’art ou du design. Ceci explique d'ailleurs aussi pourquoi le canton de Vaud a finalement attribué une bourse d’étude à la recourante afin qu’elle puisse suivre sa formation d’enseignante en eurythmie.

Au vu de toutes les circonstances du cas concret, il y a lieu de retenir que le cours de pédagogie dispensé à Aesch répond, aussi en tenant compte de l’aspect chronologique exposé ci-dessus, exceptionnellement aux conditions de prise en charge par l’assurance-chômage selon les art. 59 ss LACI. Sans la formation supplémentaire pédagogique, il apparaissait que le recourante ne pourrait retrouver ou maintenir un emploi stable. Il ne s’agissait pas non plus juste d’un avantage théorique.

d) La prise en charge aurait probablement dû être jugée différemment, si la recourante avait demandé, suite à son année d’enseignement auprès de l’Ecole E.________, une formation complémentaire pour un autre domaine que l’enseignement aux enfants. D’ailleurs, le Tribunal de céans a refusé à la recourante, par arrêt de ce jour traité sous chiffre ACH 155/12 – 116/2016, la prise en charge d’un autre cours qui ne correspondait pas spécifiquement au domaine de la pédagogie enfantine. Pour la distinction des deux cas, il est notamment renvoyé à la motivation contenue dans l'arrêt concerné.

e) L’argument de l’intimé que la formation litigieuse en pédagogie serait uniquement un complément à une formation de base, raison pour laquelle l’assurance-chômage n’aurait pas à la prendre en charge, ne peut être retenu. La formation de base en eurythmie, qui s’est achevée en juin 2011, était en soi complète. La formation litigieuse en pédagogie ne faisait pas partie de la formation de base, même s’il s’est avéré que cette dernière ne suffisait pas à la recourante pour l’enseignement aux enfants. Par la formation litigieuse, et donc par le perfectionnement accompli dans un but professionnel précis, l’aptitude au placement semblait, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret de la recourante. Que cette dernière n’ait par la suite finalement pas obtenu pour l’année scolaire entière de 2012/2013 un nouveau contrat de travail dans une Ecole E.________ ne pouvait pas être prédit en juillet 2012.

Le recours contre la décision de refus de prise en charge du cours pédagogique du 12 au 14 juillet 2012 à Aesch est dès lors bien fondé et doit être admis. La décision sur opposition du 27 septembre 2012 du Service de l'emploi concernant la décision de l’ORP n° 325268134 doit ainsi être annulée, l’affaire étant renvoyée à l’ORP afin que celui-ci fixe le montant à rembourser à la recourante pour ce cours.

La procédure devant le tribunal cantonal des assurances étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais judiciaires. La recourante n’étant pas représentée par un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, et concernant la décision n° 325268134 de l'Office régional de placement de Lausanne (formation à Aesch), est annulée et la cause renvoyée à cet office pour qu'il fixe le montant à rembourser à la recourante, conformément aux considérants de la présente décision.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme P.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2013 / 600
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026