Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 584

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 43/11 - 45/2013

ZC11.045897

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 août 2013


Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Simon


Cause pendante entre :

C.________, à Chamby, recourant, représenté par Me Francesco Bertossa, avocat à Berne,

et

F.________ Caisse de compensation, à Aarau, intimée.


Art. 9 al. 1 LAVS; art. 17 et 23 al. 1 RAVS

E n f a i t :

A. Le 12 septembre 2008, C.________ (ci-après: l'assuré) a signé un questionnaire d'affiliation pour assuré de condition indépendante / société de personnes physiques / société de personnes morales. Il a mentionné qu'il était l'exploitant, sous forme de raison individuelle, d'un restaurant (Halle de tennis à Y.) et qu'il était salarié de I.. Il a indiqué qu'il n'était pas encore affilié auprès d'une caisse de compensation AVS. Sous la rubrique "Données relatives à l'activité indépendante", il a précisé qu'il agissait en son propre nom vis-à-vis de la clientèle, qu'il exploitait cet établissement pour son propre compte et qu'il le dirigeait en qualité de propriétaire.

Dans un courrier du 18 septembre 2008 adressé à l'assuré, F.________ Caisse de compensation (ci-après: la caisse) a confirmé l'affiliation de l'intéressé dès le 1er octobre 2008. La caisse a précisé que les cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante allaient être décomptées séparément, sur la base du revenu annuel de l'assuré. Les cotisations allaient être perçues chaque trimestre.

Le 22 septembre 2008, la caisse a adressé à l'assuré un décompte de cotisations pour indépendants, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008, s'élevant à 472 fr. 20 (cotisations personnelles par 459 fr. 60 et frais administratifs par 12 fr. 60) et calculé sur la base d'un revenu de 9'000 francs. Il a été précisé qu'il s'agissait d'un décompte provisoire, sous réserve de la taxation fiscale définitive.

En date du 8 décembre 2008, la caisse a adressé à l'assuré une facture de 472 fr. 20, correspondant au décompte de cotisations du 4ème trimestre 2008, avec un délai de paiement au 10 janvier 2009.

Le 9 février 2009, la caisse a adressé à l'assuré un décompte de cotisations pour indépendants, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, s'élevant à 2'998 fr. 80 (cotisations personnelles par 2'323 fr. 20, frais administratifs par 63 fr. 60 et cotisations d'allocations familiales par 612 francs) et calculé sur la base d'un revenu de 36'000 francs. Il a été précisé qu'il s'agissait d'un décompte provisoire, sous réserve de la taxation fiscale définitive.

L'assuré a reçu en ce sens quatre factures de la part de la caisse, datées des 9 mars 2009, 8 juin, 14 septembre et 14 décembre 2009 (respectivement 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres), portant chacune sur un montant de 749 fr. 70.

Le 13 juillet 2009, l'assuré a informé la caisse de la remise de son commerce pour le 31 décembre 2009, en raison de la cessation de son exploitation du restaurant de la Halle de tennis à Y.________.

Dans un courriel du 7 janvier 2010, Q.________, gérant, a indiqué que le restaurant de la Halle de tennis allait être ouvert jusqu'au 31 mars 2010. S'agissant des cotisations au 2ème pilier, il a ajouté qu'il n'engageait plus de personnel. Interpellé par courriel du 26 janvier 2010 de la caisse au sujet de la situation actuelle, l'assuré a confirmé le 1er février 2010 que l'établissement allait être fermé définitivement le 31 mars 2010.

Le 16 février 2010, la caisse a adressé à l'assuré un courrier relatif à la période de cotisations du 1er janvier au 31 mars 2010. Elle a établi pour cette période un décompte s'élevant à 628 fr. 80 (cotisations personnelles par 460 fr. 20, frais administratifs par 12 fr. 60 et cotisations d'allocations familiales par 156 francs) et calculé sur la base d'un revenu de 9'000 francs. La caisse a précisé ce qui suit:

"Dès lors que nous n'avons reçu aucune information de votre part sur le revenu provisoire de votre activité indépendante pour la période du 01.01.2010 au 31.03.2010, nous n'avons pas d'autre possibilités que de procéder par voie d'estimation et ceci jusqu'à la réception de la communication fiscale".

En date du 16 février 2010, la caisse a adressé à l'assuré une facture de 628 fr. 80, correspondant au décompte de cotisations du 1er janvier au 31 mars 2010, avec un délai de paiement au 18 mars 2010.

Selon une attestation fiscale du 2 décembre 2010 de l'office d'impôt du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, l'assuré n'a exercé aucune activité lucrative indépendante en 2009.

Dans un courrier du 14 décembre 2010, la caisse a demandé à l'assuré de lui remettre un exemplaire des bilans et compte d'exploitation pour les exercices 2008, 2009 et 2010, dès lors que les autorités cantonales de taxation ne lui avaient pas encore remis les communications fiscales relatives au revenu d'indépendant pour les années 2008, 2009 et 2010. Cette correspondance, restée infructueuse, a fait l'objet d'un rappel le 13 janvier 2011.

Par courriel du 21 janvier 2011, l'assuré a remis à la caisse les "documents de bouclement comptables de la période 01.10.2008 au 31.12.2010 effectués par Madame L., la gérante des années précédentes, ainsi que les extraits justificatifs". Il a été indiqué que ce courriel était adressé en copie à O., père de l'assuré, propriétaire de la Halle de tennis et bénéficiaire des revenus de location. Ce faisant, l'assuré a remis en particulier les documents suivants à la caisse:

  • Un compte de pertes & profits du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009, mettant en évidence un bénéfice de 82'117 fr. 13.

  • Un compte de pertes & profits du 1er janvier au 31 mai 2010, mettant en évidence un bénéfice de 4'597 fr. 70.

  • Des relevés de compte auprès de la banque M., au nom de l'assuré, avec la mention "Compte courant Halle de tennis Y." figurant sous la rubrique "type de compte".

Le 21 janvier 2011, sur la base des documents qui lui ont été remis par l'assuré, la caisse lui a adressé trois décomptes de cotisations fixant le solde dû par celui-ci – en déduction des acomptes provisoires qu'il avait déjà payés – à 398 fr. 40 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008, à 4'635 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et à -36 fr. 60 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010. Ce faisant, la caisse a remis à l'assuré des factures de 398 fr. 40, 4'635 fr. et 4'598 fr. 40.

Par courriel du 2 février 2011, l'assuré a demandé à la caisse d'annuler les trois décomptes datés du 21 janvier 2011. Il a informé la caisse de ce qui suit:

  • Il avait travaillé sans rémunération pour le compte du propriétaire de la halle de tennis, O.________.

  • La gérante de la Halle de tennis entre octobre 2008 et le 30 mai 2009 avait été L.________, employée de cet établissement et dont la totalité des cotisations liées à son salaire avaient été payées.

  • Entre le 1er juin 2009 et le 31 mars 2010, le gérant de l'établissement avait été Q.________, professeur de tennis indépendant, rémunéré par la Halle de tennis.

  • Les montants réclamés dans les décomptes sous la rubrique "revenus" constituaient des loyers perçus par le propriétaire pour l'utilisation de la Halle de tennis.

Dans un courrier du 3 février 2011, la caisse a répondu à l'assuré qu'elle ne pouvait pas annuler les décomptes du 21 janvier 2011, car les éléments fournis laissaient croire qu'il avait effectivement exercé une activité indépendante avec un revenu qui devait être soumis à l'AVS. La caisse a indiqué que tous les documents (bouclements, relevés de compte bancaires) étaient au nom de l'assuré, que ce dernier avait signé le questionnaire d'affiliation le 12 septembre 2008 en indiquant qu'il exploitait le restaurant de la Halle de tennis en raison individuelle, puis que l'assuré avait déclaré les revenus provisoires provenant de cette activité et versé chaque acompte de cotisation durant toute la durée de son affiliation. La caisse s'est en outre référée aux directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, l'AI et l'APG (DIN).

Le 18 février 2011, O.________ a écrit à la caisse que l'assuré était employé auprès de I., qu'il ne s'était jamais occupé de la Halle de tennis à Y. et qu'il n'avait touché aucune indemnisation. Il a indiqué que la Halle de tennis lui appartenait, que les recettes en découlant étaient dûment déclarées dans les bilans de l'année 2009 et que les bénéfices avaient été déclarés à sa caisse de compensation AVS. Il a dès lors prié la caisse d'annuler les factures envoyées à l'assuré, et a remis des documents comptables à l'attention de la caisse.

Par trois décisions du 7 mars 2011 adressées à l'assuré, la caisse a établi trois décomptes de cotisations fixant le solde dû par celui-ci à 398 fr. 40 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008, à 4'635 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et à -36 fr. 60 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010. Ce faisant, la caisse a remis à l'assuré des factures de 398 fr. 40, 4'635 fr. et 4'598 fr. 40.

Dans une lettre d'accompagnement du 7 mars 2011, au vu des documents comptables remis par O., la caisse a retenu que les éléments ne permettaient pas d'établir que le bénéfice lié à la Halle de tennis à Y. n'appartenait pas à l'assuré.

Le 7 avril 2011, l'assuré a formé opposition contre ces trois décisions, en faisant valoir que les revenus obtenus de l'exploitation du restaurant de la Halle de tennis à Y.________ ne constituaient pas un revenu d'une activité indépendante et que les rapports entre l'assuré et la Halle de tennis n'étaient pas clairs.

En date du 28 avril 2011, la caisse a remis des documents au mandataire de l'assuré, en lui accordant un délai au 15 mai 2011 pour compléter la motivation de son opposition.

Figurent notamment au dossier les documents suivants:

  • Des carnets de salaire du personnel du restaurant de la Halle de tennis à Y.________ pour les années 2008, 2009 et 2010, signés par l'assuré.

  • Des certificats de salaire pour 2008, 2009 et 2010, attestant de revenus versés en faveur de l'assuré par la société I.________ SA de respectivement 131'916 fr., 142'134 fr. et 136'907 fr. par année.

Le 16 juin 2011, l'assuré a complété son opposition, expliquant notamment qu'il était un employé du restaurant de la Halle de tennis, qu'il n'avait jamais exercé d'activité indépendante ni obtenu de gain de cet établissement et que O.________ en était le propriétaire.

Par courrier du 27 juin 2011, la caisse a imparti un délai au 31 juillet 2011 à l'assuré pour produire des pièces comptables attestant de la clôture de l'exercice d'octobre 2008 à mars 2010. Elle a aussi requis dans ce même délai la production par l'assuré des certificats de salaire pour les années 2008, 2009 et 2010. Ces documents n'ayant pas été remis, la caisse a adressé un rappel à l'assuré en date du 22 septembre 2011.

Par décision sur opposition du 26 octobre 2011, la caisse a confirmé sa position et rejeté l'opposition. Elle a retenu que l'assuré, compte tenu des pièces comptables versées au dossier et malgré les indications des autorités fiscales vaudoises, devait être considéré comme une personne de condition indépendante. Les arguments de l'assuré devaient être réfutés. La caisse a partant confirmé les montants des cotisations fixées à l'égard de l'assuré.

B. Par acte de son mandataire du 28 novembre 2011, C.________ a recouru à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a conclu avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette décision sur opposition. Il soutient en substance qu'il n'était qu'un "homme de paille", dès lors que s'il avait l'apparence d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante il ne tirait aucun profit de sa situation purement formelle et transférait le cash-flow à son père. Se fondant sur un relevé de compte, il explique que le loyer pour le restaurant était versé pour la société A., appartenant à O.. Le recourant a notamment déposé un relevé de compte au 25 juillet 2011 auprès de la banque M.________ au nom de C., portant la mention "Compte courant Halle de tennis Y.".

Dans sa réponse du 27 février 2012, la caisse a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation figurant dans la décision entreprise.

Par réplique du 17 avril 2012, le recourant a confirmé ses conclusions. Sur la base notamment des relevés bancaires, il explique qu'il a transmis tous les revenus liés à l'exploitation du restaurant à O.________, lequel a introduit ses revenus dans sa propre comptabilité. Ainsi, l'assuré lui-même n'a réalisé aucun profit.

Dans sa duplique du 9 mai 2012, l'intimée à maintenu ses conclusions.

Un extrait du registre du commerce du canton de Berne a été versé au dossier, concernant la société A.. Il en résulte que O. et le recourant en sont tous deux administrateurs.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du tribunal compétent et dans le respect des autres formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur litigieuse, qui correspond au montant des factures transmises par l'intimée au recourant de 398 fr. 40, 4'635 fr. et 4'598 fr. 40 (selon décisions du 7 mars 2011, confirmées sur opposition), relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 2; 110 V 48 consid. 4a).

Le litige tient à la question de savoir si le recourant a exercé une activité indépendante donnant lieu à cotisation AVS. Ce dernier le conteste, en expliquant qu'il ne jouait qu'un rôle d'intermédiaire pour le compte de son père.

a) Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. L'art. 9 LAVS dispose que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1). Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (al. 3).

Selon l'art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18 al. 2 LIFD, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18 al. 4 LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18 al. 2 LIFD.

b) Selon l'art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct (al. 2). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5).

Selon la jurisprudence, le caractère obligatoire des données fiscales se limite à la fixation du revenu déterminant; il n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Il s'ensuit que les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent déterminer si le revenu dont l'autorité fiscale a fait état est soumis à cotisations au regard du droit de l'AVS. Cela vaut notamment lorsqu'il s'agit d'attribuer un bien à la fortune privée ou à la fortune commerciale d'une personne, étant donné que cette question est souvent sans importance d'un point de vue fiscal, et que dès lors la communication fiscale ne constitue pas une source fiable en la matière. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 9C_987/2010 du 22 juin 2011 consid. 6.4).

A teneur de l'art. 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5).

En vertu de l’art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

c) Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (DIN), publiées par l'Office fédéral des assurances sociales, prévoient ce qui suit:

Même si les personnes considérées comme exerçant une activité indépendante (…) ne collaborent pas personnellement à l’exploitation, le gain acquis ne représente en principe pas du rendement du capital, mais le revenu d’une activité lucrative indépendante (ch. 1008).

Une personne peut être considérée comme exerçant une activité indépendante sans égard au rôle qu’elle joue effectivement dans l’entreprise et de l’usage qu’elle fait des pouvoirs qui lui sont légalement conférés (ch. 1010).

Dans le doute, est réputé travailleur indépendant la personne imposable pour le revenu de l’entreprise, du commerce ou de l’exploitation ou, en l’absence d’obligation fiscale celle qui gère l’affaire à son propre compte (ch. 1011).

Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (ch. 1065).

a) Dans le cas présent, le recourant soutient qu'il avait certes l'apparence d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante, mais qu'il ne tirait en réalité aucun profit de l'exploitation du restaurant de la Halle à Y.. Ce faisant, il explique en substance qu'il n'était qu'un "homme de paille" et que c'est son père, O., qui était le véritable gérant de cet établissement. Tout d'abord, il y a lieu de relever que celui qui a l'apparence formelle d'un dirigeant d'une entreprise ne peut s'exonérer de ses responsabilités et de son obligation de diligence (ATF 122 III 200 consid. 3b; TFA H 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d; TFA H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4.2 à propos de la notion d'"homme de paille").

Les pièces versées au dossier démontrent que le recourant n'était pas comme il le prétend qu'un simple intermédiaire. En effet, il a personnellement et lui seul signé le questionnaire d'affiliation pour assuré de condition indépendante ainsi que les carnets de salaire pour les années 2008, 2009 et 2010. C'est du reste lui qui a reçu les demandes d'acomptes provisoires de la part de la caisse intimée, et il les a payés sans sourciller. Le relevé de compte bancaire auprès de la banque M., au nom de l'assuré et portant la mention "Compte courant Halle de tennis Y., fait état de retraits en espèces (le 21 août 2009 [p. 28] ainsi que les 3 février et 2 mars 2010 [p. 34]) pour ses frais ou de versements entre son compte personnel et le compte de la Halle de tennis. Certes, les loyers pour le restaurant étaient versés à la société A.________, dont le recourant affirme qu'elle appartient à son père, mais l'assuré en est lui-même aussi administrateur, selon extrait du registre du commerce.

Par ailleurs, le fait que le recourant recevait un salaire de la part de I.________ et qu'il cotisait dans le cadre de son activité salariée n'est pas un obstacle à la reconnaissance du statut de personne de condition indépendante. En effet, une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (art. 12 al. 2 LPGA; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 95-96, ch. 297-298). Enfin, l'attestation fiscale du 2 décembre 2010, selon laquelle l'assuré n'a exercé aucune activité lucrative indépendante en 2009, ne saurait être seule déterminante.

b) En conséquence, au vu des pièces versées au dossier et des arguments présentés par les parties, il appert que le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il n'était qu'un prête-nom en faveur de son père. Il convient donc de retenir que le recourant a bel et bien le statut de personne de condition indépendante pour la gestion du restaurant de la Halle de tennis à Y.________. Pour le surplus, le montant des cotisations n'est pas en soi contesté par le recourant, de sorte que les acomptes mentionnés dans la décision du 7 mars 2011 peuvent être retenus.

Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le recourant succombe de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2011 par F.________ Caisse de compensation est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Francesco Bertossa, avocat à Berne (pour C.) ‑ F. Caisse de compensation

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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