TRIBUNAL CANTONAL
ACH 62/13 - 107/2013
ZQ13.018178
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 5 juillet 2013
Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 LACI; 45 al. 3 et al. 4 OACI
E n f a i t :
A. R.________, née en [...], titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de fleuriste, s'est inscrite le 19 juillet 2012 auprès de l'assurance-chômage. Un délai-cadre de deux ans lui a été ouvert dès cette date. L'assurée a signé le 3 septembre 2012 un contrat de travail de durée déterminée du 3 septembre au 31 décembre 2012 pour un poste à 40% (deux jours par semaine).
Par courrier du 9 novembre 2012, l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de Lausanne a proposé à l'assurée de faire ses offres d'emploi jusqu'au 12 novembre 2012 par e-mail au responsable du magasin W.________ pour un emploi de fleuriste à un taux d'activité de 80 à 100% pour une durée indéterminée.
Sur la fiche relative au résultat de la candidature, l'assurée a répondu le 20 novembre 2012 qu'elle n'avait pas présenté ses services pour le motif suivant : "Après avoir envoyé un mail pour demander des informations détaillées, je n'ai pas fait suivre, car le poste ne correspondait pas à mes attentes."
Invitée par lettre du 3 janvier 2013 à se déterminer, l'assurée a répondu par courrier du 8 janvier 2013 comme il suit :
"J'ai effectivement reçu une «proposition d'emploi N° 00000360738» datée du 9.11.2012. Celle-ci me donnait un délai au «12.11.2912» pour «envoyer un e-mail» en vue d'un poste entre 80 et 100% chez W.________.
En date du 12 novembre j'ai envoyé un e-mail, dont vous trouverez copie ci-joint, pour avoir quelques informations complémentaires afin de parfaire ma candidature, de connaître le taux d'activité exact et surtout la date d'entrée en fonction qui n'était pas mentionnée sur la proposition d'emploi.
Le 13 novembre, je reçois une réponse (ci-jointe également). Il s'avère que le poste est à repourvoir de suite. Au mois de novembre, je me trouvais sous contrat de travail à 40% en CDD qui, comme vous ne l'ignorez pas, ne permet pas une résiliation immédiate. Comment aurais-je alors pu travailler à un taux d'activité supérieur à 100% sans me retrouver en infraction face à la loi sur le travail ?
Voilà pourquoi j'ai indiqué sur le «résultat de candidature» que le poste ne me correspondait pas, c'est le taux d'activité et l'exigence d'une entrée en fonction immédiate qui n'étaient pas compatibles avec ma situation. A aucun moment je ne me suis substituée à l'employeur en me déterminant quant à l'adéquation du profil; à aucun moment mon attitude m'a fait manquer une possibilité d'engagement, il n'y a donc pas lieu d'assimiler cela à un refus d'emploi. Je tiens par ailleurs à signaler que je me suis toujours conformée à toutes les exigences de l'ORP: j'ai toujours été présente aux rendez-vous, toujours remis mes recherches d'emploi et répondu aux assignations reçues, et trouvé le CDD mentionné plus haut. Cela démontre bien ma volonté de travailler et de quitter le chômage au plus vite."
A ce courrier étaient joints un mail du 12 novembre 2012 de l'assurée annonçant son intérêt à l'employeur pour l'emploi proposé et demandant "à partir de quand exactement cette place est disponible", avec la réponse de l'employeur du 13 novembre 2012 indiquant : "c'est un poste à pourvoir de suite".
Par décision du 25 janvier 2013, l'ORP de Lausanne a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 10 novembre 2012. Il a considéré qu'assignée à un poste en qualité de fleuriste auprès de la société W.________, l'assurée n'avait pas effectué de suivi après son premier contact au motif que le poste ne lui correspondait pas. Il a ajouté que l'emploi correspondait à ses capacités professionnelles et qu'il était convenable à tout point de vue, qu'il appartenait à l'employeur de déterminer si le candidat convenait et que, par son attitude, l'assurée avait manqué une possibilité d'engagement, ce que l'ORP assimilait à un refus d'emploi.
Par lettre du 15 février 2013, l'assurée a fait opposition en reprenant en substance les explications de son courrier du 8 janvier 2013.
Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a procédé à une mesure d'instruction complémentaire en interpellant par courriel du 22 mars 2013 la responsable de W.________ pour qu'elle précise si le travail pour une durée déterminée échéant le 31 décembre 2012 aurait été un obstacle à un éventuel engagement, dans l'hypothèse où la candidate lui avait fait parvenir un dossier de postulation ou si l'entreprise aurait été ouverte à une certaine flexibilité quant à la date d'engagement ou au taux d'activité en attendant l'échéance du contrat de travail en cours. Dans sa réponse du 23 mars 2013, ladite responsable a répondu qu'au mois de novembre, W.________ était flexible.
Par décision du 28 mars 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de l'assurée en constatant notamment que le contrat de travail signé pour un poste à 40% d'une durée déterminée n'empêchait pas l'assurée de postuler pour l'emploi proposé par W.________; celle-ci aurait pu discuter du problème avec l'employeur et essayer de trouver une solution avec lui. Il a relevé qu'il n'appartenait pas à l'assurée de décider par elle-même si elle convenait ou non pour un emploi ou d'anticiper le choix de l'employeur quant à son engagement et qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l'emploi proposé n'aurait pas été convenable.
B. Par acte du 23 avril 2013, R.________ a conclu à l'annulation de la décision sur opposition, subsidiairement à la réduction de la sanction infligée en raison du fait qu'elle n'avait commis qu'une faute légère. Elle a exposé qu'il lui était impossible de résilier son contrat de travail conclu pour une durée déterminée, que la réponse à son courriel du 12 novembre 2012 à l'employeur potentiel ne mentionnait aucune possibilité de discuter la date d'entrée en fonction et qu'il lui apparaissait déloyal de postuler à un poste incompatible avec le contrat à terme fixe qu'elle devait honorer. Elle a estimé avoir commis une erreur de droit en pensant ne pas pouvoir légitimement postuler à l'emploi assigné par l'ORP, ce qui constituait une faute tout au plus légère.
Dans sa réponse du 24 mai 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a conclu au rejet du recours en relevant que, dans le courriel expédié le 12 novembre 2012 par l'assurée à l'employeur potentiel, elle n'exposait pas pour quelle raison elle avait besoin de connaître la date d'entrée en service et n'avait pas expliqué la situation particulière dans laquelle elle se trouvait; dès lors, la réponse donnée par l'employeur à ce moment-là et sans autre indication particulière se justifiait.
Le 29 mai 2013, un exemplaire de la réponse a été remis à la recourante, qui n'a pas procédé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Est litigieuse la question de savoir si la sanction infligée à la recourante, savoir la suspension de son droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours pour refus d'un travail convenable est bien fondée.
Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les références citées; cf. également TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 5.1).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité, consid. 2 et les références citées).
a) Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TF, C 207/05, arrêt du 31 octobre 2006, consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF, C 152/01, arrêt du 21 février 2002, consid. 4).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. A teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. La notion de travail convenable, ou plutôt, a contrario, la notion de travail qui n'est pas réputé convenable, est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c); procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1ère phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] ; TF, 8C_746/2007, arrêt du 11 juillet 2008, consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références citées, DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (TA PS.2007/0096, arrêt du 7 janvier 2008, consid. 2 ; TA PS.2005/0266, arrêt du 21 septembre 2006, consid. 2 et les références citées, consid. 3).
Les éléments constitutifs du refus d'un travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou manque de motivation, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office de placement (ATF 122 V 34 consid. 3b avec références; DTA 1986 no 5 p. 22; TF 8C_337/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3.3.2). Le refus d'emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante etc). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail (Rubin, op. cit., p. 406).
En l’espèce, suite à l'assignation de l'intimé, la recourante a adressé un courriel le 12 novembre 2012 au responsable de W.________; elle y a fait part de son intérêt pour le poste proposé et demandé la date exacte à partir de laquelle la place est disponible. Dans sa réponse du 13 novembre 2012, l'employeur a répondu que l'emploi était disponible tout de suite. La recourante n'a tenté aucune démarche afin de voir si une entrée en service aurait pu être quelque peu différée. Elle n'a pas non plus tenté de prendre contact avec l'employeur potentiel afin de vérifier si la date ou le taux d'activité jusqu'à la fin décembre 2012 par exemple pouvait être modifié. Dans sa réponse du 23 mars 2013 à l'intimé, l'employeur a indiqué qu'il était flexible, ce qui démontre qu'une négociation était possible quant aux conditions et à la date d'entrée en service.
Au surplus, ainsi que l'a relevé à juste titre la décision attaquée, il n'appartient pas au demandeur d'emploi de décider lui-même s'il convient ou non pour un emploi ou encore d'anticiper le choix d'un employeur quant à son engagement. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de conclure que l'emploi proposé n'aurait pas été convenable. La recourante a ainsi adopté un comportement fautif.
La mesure de suspension prononcée à l'encontre de la recourante étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125).
b) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Circulaire IC 2007, D10), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) explique que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations.
c) En l'espèce, aucun élément ne permet de justifier la négligence de la recourante à ne pas tout mettre en œuvre pour tenter d'obtenir la conclusion d'un nouveau contrat de travail, ce qui équivaut à refuser une offre de travail convenable.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir une faute grave à l'encontre de la recourante au sens de l'art. 45 al. 2 OACI pour refus d'emploi convenable.
d) Concernant la quotité de la sanction, c'est à bon droit que l'intimé a confirmé la sanction de 31 jours, qui correspond au minimum légal lorsqu'on se trouve en présence d'un refus d’emploi caractérisé.
En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 mars 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :