Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.07.2013 Arrêt / 2013 / 412

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 2/13 - 92/2013

ZQ13.001127

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 juillet 2013


Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Barman Ionta


Cause pendante entre :

A.K.________, à […], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI

E n f a i t :

A. A.K.________ (ci-après: l'assuré), né en 1980, travaillait dans l'hôtellerie comme serveur ou garçon d'office. Après la résiliation de ses rapports de travail, il s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage le 21 mars 2012 et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1er mai 2012. Il a été mis dès cette date au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de deux ans.

B. Le 16 juillet 2012, l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP) a assigné à l'assuré une mesure de marché du travail sous forme d'un cours "TRE [technique de recherche d'emploi] Base Non Qualifié", dispensé du 13 au 24 août 2012 par l'association [...].

Par courrier du 15 août 2012, l'ORP a invité l'assuré à expliquer pour quelles raisons il ne s'était pas présenté à la mesure "Technique de recherche d'emploi", en attirant son attention sur le fait que son comportement l'exposait à une suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités.

L'assuré a répondu, le 23 août 2012, que son fils était tombé malade le 12 août, qu'il l'avait emmené chez le pédiatre le lendemain et avait de ce fait oublié le cours. Il joignait une ordonnance médicale de la Dresse J., spécialiste en pédiatrie, établie le 13 août 2012, prescrivant des médicaments à l'enfant B.K..

Le 27 août suivant, l'ORP a demandé à l'assuré de lui faire parvenir un document médical attestant qu'il devait rester auprès de son fils pour lui prodiguer des soins, avec indication de la date de début et de fin de cette prise en charge.

En l'absence de réponse, l'ORP a, par décision du 25 septembre 2012, suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité durant dix jours à compter du 14 août 2012, au motif qu'il avait refusé de suivre la mesure de marché du travail qui lui avait été assignée.

L'assuré a formé opposition contre cette décision le 14 octobre 2012. Il expliquait que son fils était tombé malade le 12 août, qu'il était très inquiet pour lui et que le lendemain, il avait dû l'emmener chez le pédiatre parce que sa femme, ne parlant pas le français, ne pouvait s'en charger. Il produisait un certificat médical de la Dresse J.________ établi le 11 octobre 2012, selon lequel celle-ci avait eu un contact téléphonique avec le père le 13 août 2012 et que l'enfant B.K.________ présentait un état de santé nécessitant la présence de ses parents à ses côtés le 13 août 2012.

Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), a rendu le 14 décembre 2012 une décision rejetant l'opposition de l'assuré et confirmant la suspension prononcée par l'ORP. En substance, le SDE a exposé que selon le certificat médical de la Dresse J.________ du 11 octobre 2012, la consultation du 13 août 2012 avait eu lieu par téléphone, de sorte que rien n'empêchait l'assuré de se rendre le jour même à la mesure qui lui était assignée une fois le diagnostic posé, dans la mesure où son épouse était là pour s'occuper de leur enfant. Ainsi, l'attitude de l'assuré était assimilable à un refus d'une mesure de marché du travail. En outre, l'ORP n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à dix jours.

C. Le 11 janvier 2013, A.K.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur opposition précitée. Il en demande implicitement l'annulation, faisant valoir qu'il a dû rester avec son fils le 13 août 2012 et pour quelques jours, et que le 16 août suivant, l'ORP lui a adressé un courrier indiquant que le cour avait été abandonné. Il produit un certificat médical de la Dresse J.________ établi le 11 janvier 2013, rédigé en ces termes:

"Faisant suite au certificat médical établi le 11.10.2012 concernant l'état de santé de l'enfant mentionné le 13.08.2012, le médecin soussigné certifie avoir eu un contact téléphonique avec le papa et avoir évalué l'état de santé de l'enfant; il s'agit donc d'une consultation médicale téléphonique. Le médecin soussigné a été à même de diagnostiquer un état de santé réclamant la présence de ses parents à ses côtés. Ainsi ce certificat est à considérer ayant la même valeur que si l'enfant était venu physiquement à sa consultation. […]"

Dans sa réponse du 11 février 2013, le SDE propose le rejet du recours. Il souligne que l'assuré aurait pu avertir l'ORP ou l'organisateur de la mesure de son absence et que dans la mesure où son épouse était à la maison, cette dernière aurait pu s'occuper de leur enfant. Il produit en outre le dossier du recourant.

Dans sa réplique du 8 mars 2013, le recourant allègue que son épouse était malade et ne pouvait de ce fait s'occuper de leur enfant, produisant à cet égard un certificat médical au nom de H.________, daté du 10 août 2012, faisant état d'une incapacité de travail totale du 13 au 20 août 2012. Le recourant ajoute qu'il était inquiet et seul à s'occuper de tout le monde.

Invité à se déterminer, l'intimé s'est dit étonné, dans une écriture du 11 avril 2013, que le recourant n'ait pas fait état de la maladie de son épouse lors du dépôt de son opposition, voire dans son écriture de recours, relevant par ailleurs que le certificat médical du 10 août 2012 attestait une incapacité de travail future.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la suspension de dix jours du recourant dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage, prononcée au motif que ce dernier ne s'est pas présenté à la mesure de marché du travail assignée par l'ORP.

a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1er alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, ces mesures visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).

Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou en encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

b) Selon l'art. 59b al. 1 LACI, l'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels ils participent à une mesure de formation notamment. Toute absence lors d'une mesure de marché du travail, non justifiée par une excuse valable, entraîne donc la perte des indemnités journalières, voire une sanction si l'absence met en péril le but de la mesure (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Sans motif valable, l'assuré a donc l'obligation de participer à une mesure de marché du travail si son conseiller le lui demande et de faire en sorte que le déroulement de la mesure à laquelle il participe ne soit pas entravé. Il existe toutefois un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable selon les critères de l'art. 16 al. 2 LACI. Tel peut être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiales) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question (Boris Rubin, Assurance-chômage: droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., 2006, p. 424; cf. également TF 8C_154/2012 du 4 mars 2013 consid. 3.4.2 et les références).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a en outre mentionné, dans la Circulaire relative à l'indemnité de chômage, que pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante; il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de doute (Circulaire relative à l'IC, éd. Janvier 2007, paragraphe D5, p. 267).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faut de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

a) L'intimé considère que A.K.________ a refusé de suivre une mesure de marché du travail sans juste motif, ce qui constitue un motif de suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Le recourant conteste la sanction prononcée à son encontre, expliquant que son fils était tombé malade la veille du début de la mesure de marché du travail.

S'il semble avéré que le fils du recourant est tombé malade la veille – ou le jour même – du début de la mesure, les autres faits allégués par ce dernier ne sauraient emporter la conviction de la Cour. En effet, les explications du recourant quant à son absence au cours n'ont cessé de varier au fil du temps. Dans un premier temps, il a expliqué à l'ORP ne pas s'être présenté au cours parce qu'il avait dû emmener son fils chez le pédiatre le 13 août 2012. Dans le cadre de son opposition, il a réitéré ses allégations quant à l'état de santé de son fils et la conduite de ce dernier chez le pédiatre, précisant que dans la mesure où son épouse ne parlait pas français, c'était à lui de s'en charger. Dans le recours adressé à la Cour de céans, il a mentionné avoir dû rester quelques jours avec son fils. Finalement, dans sa réplique, il a allégué, pour la première fois, que son épouse était malade et ne pouvait de ce fait s'occuper de leur fils.

En parallèle de ces explications, le recourant a produit différents documents médicaux établis par le pédiatre, la Dresse J.. Une ordonnance médicale, datée du 13 août 2012, prescrivait des médicaments pour l'enfant B.K.. Le certificat médical établi le 11 octobre 2012 faisait état d'un contact téléphonique entre le pédiatre et le recourant, le 13 août 2012, ainsi que la nécessité des parents d'être présents au côté de leur fils ce même jour. Dans le certificat médical du 11 janvier 2013, la Dresse J.________ certifiait avoir eu un contact téléphonique avec le recourant le 13 août 2012, précisant qu'il s'agissait d'une consultation médicale téléphonique et que l'enfant n'était pas venu "physiquement" à la consultation. Il appert ainsi que les documents médicaux de la Dresse J.________ n'ont pas la portée que le recourant voudrait leur attribuer. En effet, le pédiatre ne fait état que d'un contact téléphonique et de la présence requise des parents auprès de leur enfant le 13 août 2012, soit durant un seul jour, ne corroborant dès lors pas les allégations du recourant quant à la conduite de l'enfant chez le pédiatre le premier jour de la mesure.

b) Le recourant a varié sur les motifs avancés pour justifier son absence à la mesure de marché du travail. Ses allégations, en partie contestées par la teneur des certificats médicaux de la Dresse J.________, ne permettent pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un motif valable pour ne pas se rendre au cours.

Le recourant pouvait à tout le moins se présenter à la mesure au plus tard le deuxième jour, soit le 14 août 2012. Or il ne l'a pas fait, puisqu'il avoue avoir appris la fin de la mesure le 16 août 2012, soit le quatrième jour de cours. L'ORP était en droit d'attendre de l'assuré qu'il prenne au sérieux l'assignation dans la mesure où il était inscrit auprès de l'assurance-chômage depuis le 21 mars 2012 et n'avait pas obtenu de réponse positive à la suite des différentes propositions d'emploi que lui avait recommandées son conseiller ORP. Cela étant, le recourant aurait dû en tous les cas avertir de son absence son conseiller ORP ou l'Association [...], organisateur de la mesure, chose qu'il n'a pas faite.

Il sied en outre de préciser que l'assignation au cours du 16 juillet 2012 attirait expressément l'attention de l'assuré sur la réduction éventuelle des prestations au cas où il ne donnerait pas suite à l'assignation (cf. "information importante"). Ainsi, on ne saurait considérer que le recourant n'a pas été informé à satisfaction de droit des conséquences de tout comportement susceptible d'empêcher ou de compromettre le déroulement de la mesure de marché du travail.

c) A l'aune de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'en ne se présentant pas au cours le 13 août 2012, le recourant a compromis le déroulement de la mesure de marché du travail et la réalisation de son but sans motif valable, ce qui justifiait la suspension de son droit à l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

Il reste à examiner la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.

a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, aux termes de l'art. 45 al. 3 let. a OACI (selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI), en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours.

b) Dans le cas particulier, en retenant une faute légère (cf. Circulaire relative à l'IC, éd. Janvier 2007, paragraphe D72, particulièrement pt 3.D), l'ORP a fixé la durée de la suspension à dix jours. Compte tenu des circonstances, et en l'absence de tout grief du recourant à cet égard, cette appréciation ne prête pas flanc à la critique.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.K.________ ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage

Secrétariat d'état à l'économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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