Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 356

TRIBUNAL CANTONAL

AI 82/12 - 128/2013

ZD12.015142

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 mai 2013


Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

L.________, à Ecublens, recourant, représenté par Assista TCS SA Service juridique, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 25 LPGA

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1960, ressortissant portugais, peintre indépendant depuis 1993, divorcé et père de deux enfants (A.Q.________ et B.Q.________, nés le 21 septembre 1988), a déposé des demandes de prestations AI les 2 octobre 1997 et 18 novembre 1999.

Par décision du 6 mars 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a accordé à l'assuré, le droit à une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100 % à partir du 1er mai 1998. Le 14 septembre 2000, l'OAI a versé une rente ordinaire à l'assuré ainsi que deux rentes ordinaires simples pour enfant, le tout avec effet rétroactif au 1er mai 1998.

Au terme d'une première révision d'office du droit à la rente, l'OAI a maintenu, selon décision du 25 juillet 2002, le droit à la rente entière servie jusqu'alors. Par décision du 8 août 2003, remplaçant sa décision d'octroi initiale du 14 septembre 2000, l'OAI a maintenu le droit de l'assuré à une rente ordinaire ainsi que deux rentes ordinaires simples pour enfant, le tout à partir du 1er janvier 2001.

A l'occasion d'une seconde révision d'office du droit à la rente, l'OAI, par communication du 24 mai 2006, a indiqué à l'assuré que le degré d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente, de sorte qu'il continuait à bénéficier d'une rente entière sur la base d'un degré d'invalidité de 100 %. Cette communication mentionnait en outre l'obligation de renseigner de l'assuré pour toute modification de la situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations, notamment sur l'interruption ou la cessation de la formation des personnes assurées âgées de plus de 18 ans.

Dans une lettre du 15 août 2006, la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse) s'est adressée en ces termes à l'assuré:

"Nous versons actuellement une rente d'un montant mensuel de Fr 579.- pour B.Q.________.

Or, il achèvera dans quelques semaines ses études ou son apprentissage et ainsi la rente ne vous sera plus versée dès le 1er octobre 2006.

Cependant le droit à cette rente peut être maintenu s'il effectue un apprentissage ou poursuit des études. En effet, la rente est versée jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'au 25 ans révolus.

Si tel est le cas, nous vous invitons à nous faire parvenir dans les 30 jours

une copie du contrat d'apprentissage ou une attestation de l'école ou de l'université indiquant la date du début et de la fin des études."

Le 29 août 2006, l'assuré a transmis à l'OAI, copie d'une attestation établie le 11 juillet 2006 par le directeur du Centre de Formation aux Métiers du Son (CFMS) attestant que B.Q.________ s'était inscrit dans son école aux cours menant à l'obtention du Certificat d'assistant(e) Audio d'une durée de deux ans et que celui-ci effectuera son premier semestre du mois de septembre 2006 à janvier 2007.

Dans une lettre du 13 décembre 2006 adressée à l'assuré, la caisse a expressément attiré l'attention de celui-ci sur le fait que la rente pour son fils B.Q.________ ne lui serait plus versée dès le 1er février 2007 compte tenu de la fin des études ou de l'apprentissage de l'enfant en question mais que le droit à ladite rente pouvait cependant être maintenu au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, s'il effectuait un apprentissage ou poursuivait des études. La fourniture d'une éventuelle copie d'un contrat d'apprentissage ou d'une attestation de l'école ou de l'université indiquant la date du début et de la fin des études était sollicitée de la part de l'assuré.

Le 11 janvier 2007, la caisse a adressé une lettre de rappel à l'assuré dont la teneur était la suivante:

"Nous sommes toujours dans l'attente de l'attestation d'étude pour votre fils B.Q.________.

Dès lors, nous vous informons que tant que nous ne serons pas en possession des pièces demandées, votre dossier de rente ne pourra pas être traité correctement.

De ce fait, nous vous prions de prendre contact au plus vite avec Mme D.________ au 021/ [...] int. [...]. Sans nouvelle de votre part dans un délai de 10 jours, nous partirons de l'idée que cette rente doit être supprimée. […]"

Une attestation établie le 29 janvier 2007 par le directeur du Centre de Formation aux Métiers du Son (CFMS) transmise par l'assuré attestait que B.Q.________ s'était inscrit dans son école aux cours menant à l'obtention du Certificat d'assistant(e) Audio d'une durée de deux ans et qu'il effectuera son deuxième semestre du mois de février au mois de juillet 2007.

Le 14 juin 2007, la caisse a indiqué ce qui suit à l'assuré:

"Nous vous versons actuellement une rente d'un montant mensuel de Fr 596.- pour B.Q.________.

Or, il achèvera dans quelques semaines ses études ou son apprentissage et ainsi la rente ne vous sera plus versée dès le 1er août 2007.

Cependant, le droit à cette rente peut être maintenu s'il effectue un apprentissage ou poursuit des études. En effet, la rente est versée jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus.

Si tel est le cas, nous vous invitons à nous faire parvenir dans les 30 jours

une copie du contrat d'apprentissage ou une attestation de l'école ou de l'université indiquant la date du début et de la fin des études."

Une inscription manuscrite de la collaboratrice de la caisse apposée sur le courrier du 14 juin 2007 mentionnait que selon un entretien téléphonique du 24 juillet 2007, l'assuré allait envoyer une attestation telle que demandée dès réception.

Le 28 août 2007, la caisse a communiqué ce qui suit à l'assuré:

"En date du 24 juillet 2007, vous nous communiquez que votre fils devait poursuivre ses études.

A ce jour, nous constatons que nous n'avons aucune attestation le concernant.

Sans nouvelle de votre part dans un délai de 5 jours, nous partirons de l'idée que cette rente doit être supprimée."

Le 5 septembre 2007, la caisse a reçu de la part de l'assuré, une nouvelle attestation datée du 27 août 2007 du directeur du Centre de Formation aux Métiers du Son (CFMS). Il en ressortait en particulier que dans le cadre de ses études (cours menant à l'obtention du Certificat d'assistant(e) Audio d'une durée de deux ans), B.Q.________ effectuera son troisième semestre du mois de septembre 2007 au mois de janvier 2008.

Le 1er février 2008, l'assuré a transmis à la caisse une nouvelle attestation du 28 janvier 2008 du directeur du Centre de Formation aux Métiers du Son (CFMS) qui y attestait que B.Q.________ s'était inscrit dans son école aux cours menant à l'obtention du Certificat d'assistant(e) Audio d'une durée de deux ans et qu'il effectuera son quatrième semestre du mois de février au mois de juillet 2008.

Le 8 août 2008, la caisse s'est une nouvelle fois adressé à l'assuré en relation avec la fin du versement de la rente complémentaire AI pour son fils B.Q.________. Il en ressortait ce qui suit:

"Nous vous versons actuellement une rente d'un montant mensuel de Fr 596.- pour B.Q.________.

Or, il achèvera dans quelques semaines ses études ou son apprentissage et ainsi la rente ne vous sera plus versée dès le 1er octobre 2008.

Cependant, le droit à cette rente peut être maintenu s'il effectue un apprentissage ou poursuit des études. En effet, la rente est versée jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus.

Si tel est le cas, nous vous invitons à nous faire parvenir dans les 30 jours

une copie du contrat d'apprentissage ou une attestation de l'école ou de l'université indiquant la date du début et de la fin des études."

Le 25 août 2008, l'assuré a adressé à la caisse la copie d'un contrat d'apprentissage conclu entre l'entreprise X.________ Sàrl à [...] et B.Q.________ portant sur un poste d'employé de commerce dans le Service administration. La durée de cette formation débutait le 28 juillet 2008 et stipulait une date de fin d'apprentissage au 27 juillet 2011.

Au terme d'une lettre du 4 mars 2010, reçue le 9 mars 2010 par la caisse, l'assuré a indiqué que son fils B.Q.________ avait débuté un emploi depuis le mercredi 3 mars 2010 et que dès cette date, il était donc salarié. Le 10 mars 2010, la caisse a accusé réception du courrier précité et a en outre expressément requis de l'assuré une copie du contrat d'apprentissage comportant la mention de la date de fin de formation.

Le 17 mars 2010, la caisse a reçu la copie d'un document intitulé "Rupture de contrat d'apprentissage Exemplaire pour la caisse d'allocation familiale" de la Direction de la formation professionnelle vaudoise du 20 mai 2009 et dont il ressortait que l'apprentissage d'employé de commerce prévu du 28 juillet 2008 au 27 juillet 2011 avait pris fin au 4 mai 2009 pour "raisons personnelles". Sur un document interne à la caisse intitulé "Prestations par assuré" daté du 17 mars 2010, une inscription manuscrite apposée par l'un de ses collaborateurs faisait mention de rentes versées à tort depuis le mois de juin 2009 ainsi que du calcul suivant: "06.2009 à 03.2010 = Fr. 614.- x 10 versé à tort Fr. 6'140.-".

Par décision "d'ordre de restitution AI-ordinaire" du 23 mars 2010, l'OAI s'est adressé en ces termes à l'assuré concernant la restitution de la rente complémentaire versée pour son fils B.Q.________:

"[…] Pendant la période du mois de juin 2009 à mars 2010, la caisse de compensation des entrepreneurs a versé la rente complémentaire de votre fils B.Q.________ de Fr. 614.- sur votre compte bancaire. Or, ladite prestation ne vous était pas due, du fait de la rupture du contrat d'apprentissage de votre fils au 04.05.2009.

De ce fait, nous vous demandons le remboursement de ladite prestation soit un total de Fr. 6'140.-.

En outre, la remise de l'obligation de restituer ne peut être accordée d'office, mais vous avez encore la possibilité de la requérir. […] En résumé, vous devez faire parvenir à la caisse de compensation des entrepreneurs une feuille annexe 3, dûment complétée et accompagnée des justificatifs nécessaires, avec votre requête de remise et ses motifs dans les 30 jours. […]"

Dans un courrier du 5 avril 2010, l'assuré a demandé la remise de son obligation de restituer le montant qui lui était réclamé par l'Office AI. Il y exposait ce qui suit:

"Suite à votre courrier du 23 mars dernier concernant la rente complémentaire de mon fils B.Q.________, je suis très surpris de votre demande de restitution du montant de CHF 6140.- concernant les mois de juin 2009 à mars 2010.

En effet, en mai 2009 j'ai pris l'initiative de téléphoner à la caisse de compensation pour leur faire part de la rupture du contrat d'apprentissage de mon fils. La personne de contact m'a répondu que tout se mettrait en ordre automatiquement et qu'il me contacterait en cas de renseignements complémentaires sans me préciser si cela occasionnerait des changements ou pas.

Mon fils est parti à l'école de recrues de juin 2009 à fin novembre 2009 et a trouvé un travail depuis mars 2010. De juin 2009 à mars 2010, B.Q.________ vivait avec moi et était à ma charge. C'est pourquoi, il m'a paru cohérent de pouvoir continuer à bénéficier de cette rente.

D'autre part, les prestations complémentaires ayant cessées automatiquement (voir copie ci-jointe) depuis le mois de juin 2009, je ne comprends pas la raison pour laquelle la caisse de compensation des entrepreneurs n'a pas réagi après mon téléphone leur expliquant la rupture du contrat d'apprentissage.

De plus, au vu de ma situation financière (voir votre annexe ci-jointe), il me paraît insoluble de restituer les prestations que je n'aurais pas dû recevoir."

Etaient alors joints à son envoi:

Une décision du 17 juillet 2009 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS excluant, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) B.Q.________, de sorte que du 1er au 30 juin 2009 l'assuré n'avait plus droit au versement de prestations PC.

Un document intitulé "Feuille annexe 3" complétée par l'assuré ainsi que divers documents justifiant de sa situation financière.

Au terme d'une troisième révision d'office du droit à la rente, l'OAI a, par communication du 22 novembre 2010, maintenu le droit de l'assuré à une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 %.

Par communication du 8 décembre 2011 adressée à l'assuré, l'Office AI a rejeté la remise de l'obligation de restituer signifiée le 23 mars 2010 en considérant ce qui suit:

"[…] A plusieurs reprises, la caisse AVS des entrepreneurs vous a renseigné du droit à la rente complémentaire en faveur de votre enfant, la dernière fois, par une correspondance datée du 8 août 2008, laquelle mentionnait que ladite prestation pouvait être maintenue si votre enfant effectuait un apprentissage ou poursuivait des études et ceci au plus tard jusqu'à 25 ans révolus.

En date du 25 août 2008, une copie du contrat d'apprentissage a été adressée à la caisse AVS stipulant une date de fin d'apprentissage au 27 juillet 2011.

Or, en date du 9 mars [2010] seulement, vous avez adressé à la caisse AVS l'information d'une prise d'activité lucrative pour votre fils B.Q.________. A ce moment, ladite caisse, a revendiqué la copie de la rupture du contrat d'apprentissage, d'où il ressort une interruption au 4 mai 2009.

Votre fils est parti à l'école de recrue de juin 2009 à novembre 2009, or, celui qui, entre deux phases de formation, accomplit un service militaire ou civil, ne peut être considéré comme étant en formation que si l'interruption pour raisons de service n'excède pas 5 mois et qu'il reprenne sa formation immédiatement après conformément au chiffre 3371 des directives des rentes.

D'autre part, le fait que les prestations complémentaires aient cessé automatiquement leurs prestations, n'influence en rien sur les prestations de l'assurance-invalidité, les prestations complémentaires étant versées par la caisse cantonale de Clarens.

En conclusion, nous estimons que nous ne pouvons entrer en matière dans l'étude de la charge trop lourde car vous n'apportez pas la preuve que vous remplissez la condition de la bonne foi.

En effet, vous mentionnez aussi dans votre correspondance le fait d'avoir agi par téléphone, or, cela ne constitue pas une preuve, dès lors que vous ne précisez pas avec qui et quand vous avez eu cet entretien, ce qui ne nous permet pas de déterminer si c'était avec l'autorité compétente en la matière. En outre les informations en notre possession n'en apportent non plus pas la justification.

En outre, par nos divers courriers vous informant du droit à ladite rente, ainsi que nos divers paiements mensuels malgré l'interruption de l'apprentissage, vous étiez en mesure de reconnaître qu'il y avait vraisemblablement des prestations indues. […]"

Dans une lettre du 12 janvier 2012 à l'OAI, le conseil de l'assuré, a répété qu'au vu des circonstances, la bonne foi de l'intéressé était démontrée à satisfaction de droit si bien que sa demande de remise de l'obligation de restituer devait être réexaminée.

Par décision de refus de remise du 22 mars 2012, l'Office AI a considéré ce qui suit:

"[…] Conformément à l’art. 25 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1], les prestations indûment touchées doivent être restituées. Toutefois, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Aussi, selon l’art. 4 et 5 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11], la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile au moment où la décision de restitution entre en force.

Il y a situation difficile, lorsque les dépenses reconnues par la loi sur les prestations complémentaires et les dépenses au sens de l’art. 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants selon la loi sur les prestations complémentaires. Aussi, selon le chiffre 10618 DR, la charge trop lourde est remplie si l’assuré bénéficie de prestations complémentaires.

Pour obtenir donc la remise (totale ou partielle) conformément aux divers articles de la loi susmentionnés, vous devez remplir simultanément la condition de la bonne foi et de la charge trop lourde. Les critères exhaustifs et cumulatifs qu’il faut remplir pour justifier de la bonne foi sont les suivants:

«une administration, compétente vous a communiqué des renseignements inexacts dans une situation concrète pour laquelle vous aviez un intérêt personnel. Vous n’étiez pas en mesure de reconnaître le caractère erroné du renseignement inexact et avez pris, sur la base de celui-ci des dispositions irréversibles.»

A plusieurs reprises, la caisse AVS des entrepreneurs vous a renseigné du droit à la rente complémentaire en faveur de votre enfant, la dernière fois, par une correspondance datée du 8 août 2008, laquelle mentionnait que ladite prestation pouvait être maintenue si votre enfant effectuait un apprentissage ou poursuivait des études et ceci au plus tard jusqu’à 25 ans révolus.

En date du 25 août 2008, une copie du contrat d’apprentissage a été adressée à la caisse AVS stipulant une date de fin d’apprentissage au 27 juillet 2011.

Or, en date du 9 mars seulement, vous avez adressé à la caisse AVS l’information d’une prise d’activité lucrative pour votre fils B.Q.________. A ce moment, ladite caisse, a revendiqué la copie de la rupture du contrat d’apprentissage, d’où il ressort une interruption au 4 mai 2009.

Votre fils est parti à l’école de recrue de juin 2009 à novembre 2009, or, celui qui, entre deux phases de formation, accomplit un service militaire ou civil, ne peut être considéré comme étant en formation que si l’interruption pour raisons de service n’excède pas 5 mois et qu'il reprenne sa formation immédiatement après conformément au chiffre 3371 des directives des rentes.

D’autre part, le fait que les prestations complémentaires aient cessé automatiquement leurs prestations, n’influence en rien sur les prestations de l’assurance-invalidité, les prestations complémentaires étant versées par la caisse cantonale de Clarens.

Nous avons examiné une éventuelle charge trop lourde en se basant sur la feuille annexe 3 que vous avez complété et sur les documents à l’appui en notre possession.

Il ressort dudit dossier que vos revenus déterminants d’après la loi sont supérieurs aux dépenses et que vous n’êtes pas bénéficiaire de prestations complémentaires.

En conclusions, vous n’apportez pas la preuve que vous remplissez la condition de la bonne foi et vous ne remplissez pas les conditions de la charge trop lourde.

En effet, vous mentionnez aussi dans votre correspondance le fait d’avoir agi par téléphone, or, cela ne constitue pas une preuve, dès lors que vous ne précisez pas avec qui et quand vous avez eu cet entretien, ce qui ne nous permet pas de déterminer si c’était avec l’autorité compétente en la matière. En outre les informations en notre possession n’en n’apportent non plus pas la justification.

En outre, par nos divers courriers vous informant du droit à ladite rente, ainsi que nos divers paiements mensuels malgré l’interruption de l’apprentissage, vous étiez en mesure de reconnaître qu’il y avait vraisemblablement des prestations indues.

C’est pourquoi, la décision de l’ordre de restitution précité est maintenue.

Aussi, afin de régulariser votre situation, nous vous faisons parvenir une nouvelle fois un bulletin de versement ou vous demandons de prendre contact, dans les meilleurs délais, avec la caisse AVS des entrepreneurs au 021 [...], pour un arrangement de paiement. Sans nouvelles de votre part d’ici le 25 avril 2012, nous procéderons à une éventuelle retenue sur votre rente d’invalidité et ce dès le mois [de] mai 2012."

B. Par acte du 19 avril 2012, L., représenté par Assista TCS SA Service juridique, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, avec dépens, principalement à la réforme de la décision de refus de remise du 22 mars 2012 en ce sens qu'une remise totale de restitution du montant de 6'140 fr. lui est accordée et, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production des dossiers de l'intimé et de la caisse de compensation pour les années 2009 et 2010. Il expose en substance, que lors de son téléphone en mai 2009 à la caisse de compensation des entrepreneurs pour lui signaler la fin du contrat d'apprentissage de son fils B.Q., son interlocuteur (qui n'était pas celui habituel), lui aurait alors répondu que cela se ferait automatiquement le cas échéant et qu'on le rappellerait en cas de renseignements complémentaires, ne précisant pas si la nouvelle situation allait entraîner ou non une cessation du versement de la rente ordinaire simple pour enfant. Il allègue que le versement de ladite rente s'est poursuivi de juin 2009 à mars 2010, confortant le recourant dans l'idée qu'il y avait droit, dans la mesure où son fils se trouvait toujours à sa charge. Il se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents de la part de l'office intimé ainsi que d'une violation des art. 25 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), 4 et 5 OPGA (Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002, RS 830.11). Il soutient que son avertissement téléphonique de mai 2009 susmentionné en lien avec la rupture du contrat d'apprentissage de son fils ainsi que ses diverses objections à ce propos exprimées vis-à-vis de l'OAI attesteraient sa bonne foi. Il ajoute par ailleurs n'avoir commis aucune négligence, ne pouvant se rendre compte que la poursuite du versement de la prestation réclamée constituait une erreur. S'agissant de sa situation financière, il présente le calcul suivant en lien avec ses revenus et dépenses annuelles devant être pris en considération en l'espèce:

"Dépenses annuelles

Besoins vitaux du recourant (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) CHF 18'140.-

Loyer (art. 10 al. 1 let. B ch. 2 LPC) CHF 14'424.-

Prime d'assurance maladie (art. 5 al. 2 let. c OPGA) CHF 5'136.-

Dépenses supplémentaires (art. 5 al. 4 let. a OPGA) CHF 8'000.-

Cotisations AVS (art. 10 al. 3 let. c LPC; pièce 8) CHF 1'372.- Total des dépenses CHF 47'072.-

Revenus déterminants

Rentes AI (art. 11 al. 1 let. d LPC) CHF 18'756.-

Rentes LAA (art. 11 al. 1 let. d LPC) CHF 18'432.- Total des revenus CHF 37'188.-"

Les dépenses annuelles reconnues selon la LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006, RS 831.30) étant supérieures aux revenus déterminants, la seconde condition pour une remise de l'obligation de restituer serait remplie. En définitive, de bonne foi et dans une situation financière difficile, le recourant en conclut qu'il remplit les conditions d'une remise.

En annexe à sa réponse du 21 juin 2012, l'OAI a produit une prise de position du 8 juin 2012 de la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse) à laquelle il s'est rallié et qui conclut au rejet du recours ainsi qu'au maintien de la décision de refus de remise du 22 mars 2012. La caisse nie, en premier lieu, la bonne foi du recourant s'agissant de la rente qui lui a été servie par erreur. Elle observe que l'assuré a reçu à plusieurs reprises l'information, notamment en date du 14 juin 2007 (demande de fourniture du contrat d'apprentissage de son fils), selon laquelle la rente complémentaire ne pouvait être maintenue qu'à condition que l'enfant effectue un apprentissage ou des études. A défaut de fourniture de sa part de l'attestation demandée, la caisse lui a, en date du 28 août 2007, imparti un délai de cinq jours pour ce faire faute de quoi ladite prestation serait supprimée. La caisse relève par ailleurs une contradiction dans les propos du recourant entre l'entretien téléphonique de mai 2009 qu'il dit avoir eu avec elle, au terme duquel son interlocuteur ne lui aurait pas précisé si la nouvelle situation allait entraîner ou non une cessation du versement de la rente pour enfant et son étonnement du fait du paiement poursuivi jusqu'en mars 2010, alors qu'il croyait y avoir droit "ainsi que cela lui avait été annoncé". S'agissant de l'appel téléphonique en question, la caisse considère qu'il incombe au recourant d'en prouver le contenu, dans la mesure où celui-ci en déduit son droit à la rente litigieuse. S'agissant de la situation financière de l'intéressé, la caisse précise qu'est déterminant, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Son calcul s'articule dès lors comme il suit:

"Dépenses annuelles:

Besoins vitaux CHF18'720.-

  • Loyer […] CHF 4'144.-

Prime assurance-maladie CHF 5'436.-

Dépenses supplémentaires CHF 8'000.-

Cotisations AVS […] CHF 460.- Total des dépenses CHF 36'760.-

Revenus déterminants:

Rentes AI CHF 18'432.-

Rentes LAA […] CHF 18'436.- Total des revenus CHF 36'868.-"

Par réplique du 15 août 2012, le recourant a confirmé les conclusions à l'appui de son acte du 19 avril 2012 en maintenant également la mesure d'instruction qui y figure. Il réfute l'ensemble des allégations de sa partie adverse et présente un nouveau calcul dont il ressort que les dépenses reconnues (42'569 fr. au total) sont toujours supérieures aux revenus déterminants.

En annexe à sa duplique du 1er novembre 2012, l'OAI a produit une lettre du 30 octobre 2012 de la caisse qui y indique ne pas avoir de nouveaux arguments à faire valoir.

En réponse à l'interpellation du juge instructeur, la caisse a répondu, le 13 mars 2013, qu'elle se trouvait au regret de ne pas pouvoir transmettre un relevé des appels téléphoniques entrant pour la période du mois de mai 2009 de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Elle a précisé que ni sa centrale téléphonique ni son opérateur Swisscom qu'elle avait consultés, ne pouvaient produire un tel document.

E n d r o i t :

a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA et 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20, cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse de 6'140 fr., inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.

a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) La question à examiner en l'espèce consiste à savoir si l'intimé était fondé à rejeter la demande de remise de l'obligation de restituer présentée par le recourant en rapport avec la rente ordinaire pour enfant versée à tort de juin 2009 à mars 2010, soit pour un montant total de 6'140 francs.

Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA), ces deux conditions étant cumulatives. La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c et les références; TF 9C_498/2012 du 7 mars 2013). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait, ou devait savoir en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]; ATF 130 V 414 consid. 4.3 et les références).

En l'espèce, le 13 décembre 2006, B.Q.________ arrivant au terme de son école obligatoire, la caisse a alors informé le recourant que son droit à la rente ordinaire pour enfant versée jusqu'alors allait prendre fin au 1er février suivant mais que ladite prestation pouvait néanmoins être maintenue au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, ceci dans l'éventualité où le recourant était en mesure de fournir, à la caisse, une copie de contrat d'apprentissage ou une attestation d'étude concernant son fils. En l'absence de document de la part de celui-ci, ce dernier a été averti, par lettre du 11 janvier 2007 qu'à défaut pour lui de fournir l'un ou l'autre des documents précités dans un délai de dix jours, la caisse supprimerait la rente en question. Par la suite, des courriers des 14 juin 2007, 28 août 2007 et 8 août 2008 adressés par la caisse au recourant, attiraient expressément l'attention de ce dernier sur le fait que le droit à la rente pouvait uniquement être maintenu à la condition que son fils B.Q.________ effectue un apprentissage ou poursuive des études. Le recourant a ainsi été dûment informé, à plusieurs reprises, par la caisse de compensation des entrepreneurs que la rente ne serait versée que si son fils effectuait une formation.

En outre, le recourant n'établit pas avoir informé la caisse par un téléphone en mai 2009 de l'interruption par son fils de son apprentissage. Or, il lui incombait d'apporter, la preuve de cet appel (ATF 125 V 193 consid. 2). D'ailleurs, même si tel avait été le cas et que le recourant ait constaté que la rente continuait à lui être versée, il lui appartenait de réagir.

Enfin le fait que le versement de prestations complémentaires ait cessé automatiquement, n'est d'aucun secours au recourant, de telles prestations étant servies par la caisse cantonale de compensation, laquelle constitue une entité distincte de l'OAI et de la caisse de compensation des entrepreneurs.

Le recourant a ainsi commis une négligence grave en n'informant pas immédiatement la caisse de la modification du statut de son fils.

La condition de la bonne foi n'est ainsi pas réalisée.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la seconde condition cumulative pour la remise de l'obligation de restituer, à savoir celle de la situation économique difficile du recourant (cf. art. 25 al. 1 LPGA), est ou non satisfaite en l'espèce.

En définitive, le recours mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD) et supportera les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI; 49 al. 1 LPA-VD), fixés en l'espèce à 400 francs.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 22 mars 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais de justice arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de L.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier : Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Assista TCS SA Service juridique (pour L.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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VD_TC_004
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026