Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 300

TRIBUNAL CANTONAL

AA 73/12 - 42/2013

ZA12.030017

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 mai 2013


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : M. Neu et Mme Pasche Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

J.________, à Renens, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,

et

C.________ SA, à Lausanne, intimée.


Art. 37 al. 3 LAA

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1948, est assuré auprès de C.________ SA (ci-après: C.________ ou l'intimée) pour la couverture des suites d'accidents professionnels et non professionnels compte tenu de ses emplois auprès des entreprises N.________ Sàrl à [...] et L.________ SA à [...].

Par déclaration de sinistre du 8 septembre 2011, l'assuré a déclaré avoir eu un accident de la circulation le 19 août 2011. Les blessures se situaient à gauche au niveau du genou, du bassin et de l'épaule. C.________ a pris en charge les suites de cet événement.

Il ressort des pièces au dossier et en particulier du rapport de police du 18 septembre 2011 établi par le Group-accidents de la Police de [...] ce qui suit: M. R.________ montait la rue César-Roux au volant de sa Toyota Corolla Verso. Arrivé au carrefour de la place de l'Ours, il a poursuivi sa route sans ralentir, en direction de la rue du Bugnon. Il se déporta, à faible vitesse, sur la voie de gauche en vue d'obliquer. Cette dernière voie de circulation était destinée provisoirement au trafic montant, compte tenu de la zone de chantier dans la voie sur laquelle circulait l'intéressé. Parvenu sur place, alors que la signalisation lumineuse clignotait au jaune, vraisemblablement en raison desdits travaux, dès lors qu'il commençait à tourner à gauche pour aller sur la rue du Bugnon, il ne remarqua pas la moto conduite par l'assuré qui arrivait en face depuis l'avenue de Béthusy, ce dernier voulant se rendre sur la rue César-Roux. Un choc se produisit entre l'avant gauche de la Toyota et le dito du motocycle Honda. Sous l'effet de ce choc, l'assuré heurta le pare-brise de la Toyota avec sa tête avant de chuter sur la chaussée. Trois zones de travaux se trouvaient sur la place de l'Ours. Aux dires du témoin D.________, le conducteur de la Toyota a entamé sa manœuvre à gauche pour monter la rue du Bugnon à faible vitesse. Le motard a un peu slalomé avant l'impact, de l'avis du témoin afin d'effectuer une manœuvre d'évitement ou de freinage.

A la suite d'une prise de sang avec dosage de l'alcool éthylique pratiquée le 19 août 2011 à 22h.55 par l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du CHUV, l'assuré présentait un taux moyen d'alcool de 1,90 g/kg (gramme pour mille).

Dans le cadre de l'instruction du dossier, une expertise biomécanique a été réalisée le 21 mars 2012 par A._________ Zürich (ci-après: A._________), sur demande de l'assureur-accidents. Il en ressort en particulier ce qui suit:

A la question consistant à déterminer à quel moment le danger était-il reconnaissable pour l'assuré, les experts ont répondu qu'en supposant une vitesse d'approche de la Toyota de 40 km/h, le conducteur de la moto aurait pu apercevoir au plus tard entre 0.6 à 1.2 secondes avant la collision que la Toyota n'allait pas freiner (et vice-versa).

A la question de savoir si la collision aurait pu être évitée si l'assuré n'avait pas été alcoolisé, les experts ont répondu que le conducteur de la moto aurait pu apercevoir la Toyota clairement plus tôt que les 0.6 à 1.2 secondes mentionnées ci-dessus, et, en freinant, éviter la collision.

Par décision du 8 mai 2012, C.________ a réduit ses prestations en espèces (indemnités journalières versées à partir du 22 août 2011) de 40 %, ceci sur la base de l'art. 37 al. 3 LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981, RS 832.20). Les prestations en nature (traitement médical) n'étaient pas concernées par cette réduction. L'assureur-accidents constatait que l'évaluation biomécanique précitée démontrait qu'indépendamment de son état d'ébriété, il existait une possibilité de réaction de la part de l'assuré pour éviter ou diminuer les conséquences dommageables de l'événement du 19 août 2011.

A la suite de l'opposition formée par l'assuré contre sa décision de réduction des prestations, C.________ a rendu, le 16 juillet 2012, une décision sur opposition. Cette dernière rejetait l'opposition en confirmant la décision du 8 mai 2012 et en retirant l'effet suspensif à une éventuelle procédure de recours qui s'en suivrait. Ses constatations s'articulaient comme il suit:

"[…] 3.1 Dans le cas d'espèce, l'opposant circulait avec un taux d'alcoolémie moyen de 1.90 g/kg lorsque l'accident s'est produit. L'expertise biomécanique du 21 mars 2012 établit que l'opposant aurait dû voir l'autre véhicule (et vice-versa) vu la configuration des lieux avant que la distance de freinage ne soit trop courte pour éviter la collision. L'opposant aurait même dû apercevoir que l'autre conducteur allait obliquer avant qu'il ne soit trop tard pour lui pour freiner. L'opposant amoindrit dans sa capacité de réaction en raison de son fort état d'ébriété n'a pas réagi comme on l'aurait attendu d'un conducteur resté sobre.

La faute de l'autre conducteur n'est pas propre à interrompre le lien matériel entre l'acte délictueux et l'accident. Dans cette mesure, il n'apparaît pas, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'état alcoolique n'a eu d'incidence ni sur la survenance de l'accident ni sur ses conséquences, autrement dit qu'aucune manœuvre d'évitement n'aurait été possible même pour un conducteur en pleine possession de ses moyens. En effet, il était possible pour l'opposant de réagir plus vite s'il n'avait pas été alcoolisé. Il aurait eu l'opportunité de freiner puisqu'il aurait dû voir la Toyota plus tôt. De plus, à l'approche d'un carrefour avec de nombreuses indications fournies en raison des travaux, il aurait dû rouler lentement avec prudence en application de l'art. 32 LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01].

3.2 De toute façon, la loi pose la présomption qu'un accident avec la participation d'un conducteur alcoolisé ne serait pas survenu ou qu'il n'aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cas d'un conducteur resté sobre. Cette présomption ne peut être inversée que s'il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'état alcoolique n'a eu d'incidence ni sur la survenance de l'accident ni sur ses conséquences, autrement dit qu'aucune manœuvre d'évitement n'aurait été possible même pour un conducteur en pleine possession de ses moyens. Cette inversion de la présomption n'a pas été amenée par l'opposant, lequel n'a pas démontré que l'alcool ne jouait pas de rôle dans l'accident.

De même, l'expertise ne parvient pas à inverser la présomption, puisqu'elle ne prouve pas au degré de la vraisemblance prépondérante que l'alcool ne jouait pas de rôle dans l'accident.

3.3 L'opposant invoque l'Arrêt non-publié du Tribunal fédéral 8C_737/2009 du 27 août 2010 à l'appui de son argumentation. On rappellera que dans cet arrêt l'assuré n'avait objectivement eu aucune possibilité de réaction, indépendamment de son état d'ébriété, puisque son véhicule se trouvait déjà pratiquement à la hauteur de l'autre voiture, ce qui n'est visiblement pas le cas ici puisque l'opposant aurait dû apercevoir et réagir à temps pour freiner. L'autre automobiliste, dans la présente procédure, était visible pour l'opposant. La conduite de l'autre véhicule peut sembler un peu étonnante, mais n'était pas imprévisible, ni soudaine, puisque la route était en travaux avec des indications, selon l'opposant, peu claires, de sorte qu'en état sobre il se serait approché du croisement avec la prudence nécessaire. Il ne suffit pas que ledit automobiliste n'ait pas regardé dans la bonne direction. Il faut que l'opposant eût été objectivement dans l'impossibilité de freiner. Or, l'expertise a démontré qu'il aurait eu le temps de le faire.

3.4 On notera encore que des témoins ont indiqué que la moto avait slalomé, peut-être pour effectuer une manœuvre d'évitement ou de freinage. Il ne s'agit que d'une supposition faite par un témoin. L'opposant peut aussi simplement ne plus avoir pu tenir sa ligne droite en raison de l'alcool.

L'opposant indique qu'il aurait eu la seule réaction possible. Or, on peut également supposer, puisque l'opposant émet également des suppositions, qu'un conducteur sobre aurait au contraire réagi en accélérant pour contourner le véhicule ou en obliquant vers la Rue du Bugnon pour éviter l'accident. […]"

B. Par acte du 24 juillet 2012, J.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision litigieuse, l'intégralité du montant des prestations en espèces devant lui être versée avec effet rétroactif et subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause à l'assureur-accidents pour complément d'instruction puis nouvelle décision. Il reproche à l'assureur intimé une appréciation arbitraire des faits retenus. A le suivre l'expertise biomécanique reposerait exclusivement sur des hypothèses de travail, de sorte qu'il n'est pas permis d'en retenir que "l'opposant aurait dû voir l'autre véhicule (et vice-versa) vu la configuration des lieux avant que la distance de freinage ne soit trop courte pour éviter la collision". Le calcul de la distance de freinage et le temps de réaction sont établis sur la base de déclarations du conducteur de la Toyota et d'une supposition de l'expert quant à la vitesse de la moto. Outre le fait que ladite expertise ne prend en compte ni les déclarations des témoins ni les circonstances concrètes (nuit, présence de travaux), se basant uniquement sur des photos, l'expert y affirme ne pas être en mesure d'établir une réaction tardive du conducteur de la moto pas plus qu'il ne peut déterminer qu'elle aurait pu être sa réaction s'il n'avait pas été alcoolisé. En outre à teneur de l'expertise biomécanique, les deux conducteurs avaient la possibilité d'éviter la collision, l'état alcoolisé du recourant n'est donc pas à l'origine de cet événement. Cette expertise ne permet en définitive pas de conclure que l'état alcoolique du recourant soit à l'origine de l'accident, respectivement qu'une manœuvre d'évitement était possible pour un conducteur en pleine possession de ses moyens. C'est également à tort que l'intimé soutient que la présence de travaux aurait dû inciter le recourant à "rouler lentement avec prudence en application de l'art. 32 LCR". Des éléments au dossier, il ressort que le motard circulait à une vitesse normale. L'assureur a en outre rejeté sans aucun fondement les déclarations des témoins qui indiquaient que le recourant avait slalomé pour éviter ou pour freiner avant le choc. Ces déclarations émanant des seules personnes ayant assisté à l'événement ne sont contredites par aucun autre élément au dossier. A tout cela s'ajoute le fait que le conducteur de la Toyota a percuté la moto avec l'avant gauche de son véhicule, ce qui signifie que le recourant a pu passer devant toute la largeur de l'automobile avant que le choc ne se produise.

Dans sa réponse du 23 août 2012, C.________ a conclu au rejet du recours, la décision sur opposition attaquée devant être confirmée. L'intimé rappelle qu'en conduisant son motocycle en état d'ébriété, le comportement du recourant est constitutif d'un délit. La faute exclusive du tiers impliqué n'est pas suffisante pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse commise et l'accident. Dans le cas d'espèce, le recourant n'est pas parvenu à renverser la présomption légale selon laquelle un accident avec un assuré accidenté conduisant en étant alcoolisé ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences en présence d'un conducteur resté sobre.

Par réplique du 25 septembre 2012, le recourant maintient l'intégralité des conclusions de son recours. Il précise encore que l'intimé a omis de relever qu'aucun document n'atteste que l'automobiliste a mis son clignotant avant d'obliquer. Or cette information permet de démontrer que M. R.________ était distrait, inattentif et que son comportement est le plus probablement à l'origine de l'accident.

Dans sa duplique du 12 octobre 2012, C.________ maintient ses conclusions et souligne que l'hypothèse voulant que l'automobiliste n'ait pas indiqué son intention d'obliquer ne change en rien l'appréciation d'espèce au vu de la casuistique très restrictive de la Haute Cour quant au renversement de la présomption légale.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al.1, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à réduire le droit du recourant aux prestations en espèces de l'assurance-accidents (indemnités journalières) de 40 %, à partir du 22 août 2011. L'assureur-accidents soutient sur la base de l'expertise biomécanique pratiquée qu'indépendamment de l'état d'ébriété du recourant, il existait pour ce dernier une possibilité de réagir afin d'éviter le choc – ou à tout le moins de diminuer ses conséquences dommageables.

a) Aux termes de l'art. 37 al. 3 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées (1ère phrase). Toutefois, si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié (2ème phrase). S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus de moitié (3ème phrase). Même si la loi ne le précise pas, la réduction des prestations en application de cette disposition s'applique à plus forte raison en cas de commission intentionnelle d'un crime ou d'un délit (cf. ATF 134 V 277 consid. 3.5).

L'art. 37 al. 3 LAA contient une double dérogation à l'art. 21 LPGA. En premier lieu, la LAA permet une réduction des prestations allouées à l'assuré ou aux survivants en cas de crime ou de délit non intentionnel. En second lieu, quand l'assuré décédé a lui-même commis un crime ou un délit, les prestations en espèces pour les survivants peuvent être réduites de moitié au plus (voir ATF 134 V 277 consid. 2.4). Ces dérogations à la LPGA ont été voulues par le législateur, qui entendait maintenir le régime des sanctions instauré par l'ancien art. 37 al. 3 LAA. Par ces dérogations, il avait en vue, principalement, les accidents causés par un conducteur pris de boisson. Cette intention ressort de manière non équivoque du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 p. 4168). A ce sujet, en effet, la commission s'est exprimée en ces termes (p. 4346; cf. aussi ATF 134 V 277 consid. 3.3): "L'art. 37, al. 3, LAA règle la réduction en cas d'accident en relation avec la commission d'un délit ou d'une infraction. Cette disposition s'écarte de plusieurs manières de l'art. 27 LPGA: d'une part, elle couvre également les cas survenant en présence d'un délit commis par négligence et, d'autre part, les réductions prévues touchent également les proches. Le principal cas d'application est la conduite en état d'ébriété" (cf. aussi ATF 134 V 277 consid. 3.3).

Avant l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2005) du nouvel art. 91 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle suivante: entre 0,8 et 1,2 g o/oo, la réduction est de 20 %; elle augmente de 10 % pour chaque 0,4 g o/oo d'alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 consid. 4c; RAMA 1996 no U 263 p. 284, consid. 4 et 1995 no U 208 p. 24, consid. 3a). L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 grammes pour mille (cf. Ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13] et l'art. 91 al. 1 LCR) n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (FRESARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR, vol. XIV, n°314 p. 935).

La faute exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par l'assuré et l'accident. Un conducteur en état d'ébriété est entravé dans son aptitude à conduire par l'effet de l'alcool, qui amoindrit sa capacité de réaction. Pour juger du lien matériel entre l'acte délictueux et l'accident, il y a lieu de présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou qu'il n'aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cas d'un conducteur resté sobre. Cette présomption peut toutefois être renversée s'il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'état alcoolique n'a eu d'incidence ni sur la survenance de l'accident ni sur ses conséquences, autrement dit qu'aucune manœuvre d'évitement n'aurait été possible même pour un conducteur en pleine possession de ses moyens. On peut entre autres exemples songer à un conducteur pris de boisson arrêté à un feu rouge et dont le véhicule est percuté à l'arrière par un autre véhicule. La conduite en état d'ébriété qualifiée ne justifie donc pas en elle-même et sans exception une réduction des prestations d'assurance en cas d'accident. S'agissant d'une présomption légale réfragable, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer en quoi la présomption peut être renversée.

b) En l'espèce, le recourant circulait avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,90 g/kg au moment de l'accident. En vertu des règles rappelées ci-dessus, l'assuré se trouvait en incapacité de conduire au sens de l'art. 91 al. 1 LCR, compte tenu d'un taux d'alcool qualifié. Son comportement était ainsi constitutif d'un délit au sens de la loi (cf. art. 91 al. 1 LCR et art. 10 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]). Au terme d'une expertise biomécanique il est établi que le recourant aurait pu apercevoir au plus tard entre 0.6 à 1.2 secondes avant le choc que l'autre véhicule n'allait pas freiner (et vice-versa). Les experts ont également retenu que s'il n'avait pas été alcoolisé, l'assuré aurait pu apercevoir la Toyota plus tôt que les 0.6 à 1.2 secondes précitées et, en freinant à temps, éviter la collision (cf. rapport d'A._________ Zurich du 21 mars 2012, p. 6). Vu la configuration des lieux (travaux avec de nombreux marquages au sol), l'attention qu'aurait dû porter le recourant à sa conduite en état de sobriété l'aurait induit à réagir comme il se devait en évitant la survenance de l'accident. En l'occurrence, le recourant amoindri dans sa capacité de réaction en raison d'un fort taux d'alcoolémie n'a pas été apte à réagir comme on pouvait l'attendre de sa part s'il était resté sobre.

Le fait que le conducteur de la Toyota n'ait pas aperçu la moto alors qu'on pouvait l'exiger de sa part, ceci en raison d'une inattention de sa part, ou qu'il n'ait, par pure hypothèse, pas clairement indiqué son intention d'obliquer, n'est pas, selon toute vraisemblance, un élément susceptible d'interrompre tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au guidon commise (acte délictueux) par le recourant et l'accident. Il y a ainsi toujours lieu de présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou qu'il n'aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cas d'un conducteur resté sobre. Il n'apparaît pas, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'état alcoolique n'ait eu d'incidence ni sur la survenance de l'accident ni sur ses conséquences, autrement dit qu'aucune manœuvre d'évitement n'aurait été possible même si le recourant s'était trouvé en pleine possession de ses moyens. Force est en définitive de constater avec l'intimée qu'à travers ses allégations, le recourant échoue à renverser la présomption légale selon laquelle l'accident en présence d'un assuré conduisant en étant alcoolisé ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu des conséquences identiques en présence d'un conducteur resté sobre.

Au terme de son examen, la Cour de céans est d'avis que la réduction de 40 % des indemnités journalières à verser dès le 22 août 2011 telle que décidée en vertu de l'art. 37 al. 3 LAA est bien fondée en regard des règles applicables en la matière (cf. consid. 3a supra). L'ensemble des critiques élevées par le recourant tombent à faux et doivent, partant, être rejetées.

Une expertise biomécanique a été mise en œuvre par l'intimée dans le cadre de l'instruction et les différentes pièces produites au dossier s'avèrent être sans équivoque (notamment les éléments recueillis par la police). Dans ces conditions et en vertu du principe de l'appréciation anticipée des preuves (cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n°450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence), la Cour de céans est d'avis qu'il n'existe en l'espèce aucun motif justifiant la mise en œuvre de mesures d'instruction supplémentaires, le dossier étant suffisamment instruit pour lui permettre de statuer.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2012 par C.________ SA est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour J.), ‑ C. SA,

Office fédéral de la santé publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
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