Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 258

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 20/12 - 18/2013

ZC12.015140

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 avril 2013


Présidence de Mme Pasche

Juges : Mme Di Ferro Demierre et Mme Brélaz Braillard Greffière : Mme Berberat


Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant, représenté par Me Nadia Calabria, avocate à Bussigny-sur-Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée,

Q.________, à [...], tiers intéressée.


Art. 5 et 9 LAVS

E n f a i t :

A. Le 1er novembre 2010, X.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) a complété un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante, en indiquant avoir débuté le 1er janvier 2011 une activité accessoire dans le domaine de l’informatique, espérant réaliser à ce titre un revenu annuel de 20'000 francs. Il précisait par ailleurs rechercher un emploi comme fleuriste à titre d’activité principale.

Sur requête de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse ou l’intimée), l’assuré a décrit son activité dans le domaine informatique le 2 février 2011, en expliquant concevoir et héberger des sites internet et faire du dépannage informatique. Il utilisait à cet effet sa propre structure, sans devoir rendre compte de l’avancement de ses travaux, et était rémunéré par ses clients.

Le 11 février 2011, l’assuré a complété un avis de mutation, en précisant avoir débuté une deuxième activité indépendante dès le 1er janvier 2011, comme fleuriste, sans changement par rapport à son revenu espéré de 20'000 francs.

Le 16 novembre 2011, la caisse a attesté que l’assuré était affilié auprès d’elle depuis le 1er janvier 2011 en qualité de personne de condition indépendante pour ses activités dans le domaine de l’informatique et de fleuriste.

Sur requête de la caisse, l’assuré a, par courrier du 9 décembre 2011, apporté les réponses suivantes aux questions qui lui étaient posées:

"Êtes-vous associé avec Madame Q.? Non, je ne suis pas associé avec Mme Q. je travaille, en tant qu’entreprise indépendante inscrite au registre du commerce, quelques heures par semaine dans son magasin pour la dépanner. Elle est une de mes clientes. Je ne perçois pas de salaire, j’envoie une facture à Madame Q.________.

Où exercez-vous votre activité de fleuriste? J’ai un atelier floral à la rue de [...], [...] à A., avec un stock de matériel fleuriste. Je fais de la pub dans l’annuaire téléphonique (local.ch) et j’ai un site internet http://www. [...].ch pour les commandes par internet. Je tiens également un stand au marché à A. trois fois par mois le samedi matin. J’aimerais préciser que j’avais fait une demande d’affiliation à fin janvier à l’Agence d’assurances sociales de A.________ où l’on m’a répondu qu’il mettait une note dans mon dossier. Je vous ai téléphoné le Mardi 15 novembre 2011 pour vous redemander si j’étais bien affilié également pour l’activité de fleuriste et là aussi vous m’avez répondu que vous mettiez une note dans mon dossier."

Par décision du 27 janvier 2012, la caisse a fait savoir à l’assuré qu’elle lui avait reconnu le statut d’indépendant pour ses activités dans le domaine informatique et l’avait affilié en tant que tel. Elle pouvait également lui reconnaître le statut d’indépendant pour son activité de fleuriste dans son atelier à A.________ et sur internet. S’agissant par contre de ses "dépannages" auprès de Q., la caisse était d’avis que l’intéressé n’agissait pas en son propre nom et pour son propre compte. Dans ce cadre, il n’avait pas de relation directe avec les clients, vu qu’il était rémunéré directement par Q., dans les locaux de laquelle il travaillait.

Le 27 février 2012, l’assuré a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que ses activités pour le compte de Q.________ consistaient en de la prestation de service sur mandat dans le domaine floral.

Par décision sur opposition du 12 mars 2012, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, en expliquant qu’il exerçait la même activité que Q., les prestations effectuées pour le compte de celle-ci devant être considérées comme de la sous-traitance. La caisse a rappelé que l’intéressé n’avait pas de relations directes avec les clients, qu’il n’agissait pas en son propre nom et pour son propre compte et devait donc être considéré comme salarié de Q. selon les règles de l’AVS, à charge pour celle-ci de déclarer les rémunérations versées à l’intéressé à sa caisse AVS.

B. Par acte du 18 avril 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la reconnaissance de son statut d’indépendant. En substance, il fait valoir que le but de son entreprise d’art floral, selon le registre du commerce, consiste notamment dans des prestations de services sur mandat dans le domaine floral, sans comprendre que l’intimée lui refuse le statut d’indépendant pour ces dernières prestations. Avec son recours, il produit un extrait du registre du commerce de l’entreprise individuelle " Magasin P., X.", inscrite le 15 novembre 2010 avec le but suivant: "commerce de plantes et fleurs coupées, magasin de fleurs, prestations de services sur mandat dans le domaine floral".

Dans sa réponse du 29 mai 2012, l'intimée propose le rejet du recours, en exposant que dans le cadre de son activité pour le compte de Q.________, le recourant ne supporte pas un risque économique analogue à celui d’un entrepreneur.

Dans sa réplique du 11 juillet 2012, le recourant, désormais représenté par l’avocate Nadia Calabria, expose posséder ses propres locaux, en relevant toutefois que son activité de fleuriste le conduit également dans d’autres boutiques, comme celle de Q., où il prépare les fleurs et les arrangements et sert très occasionnellement les clients quand les autres employés sont occupés, son activité s’apparentant alors à du travail "à domicile". Il explique ensuite supporter l’entier des charges d’exploitation, supporter seul la perte économique du non-paiement d’un client, et l’entier des frais généraux. Il relève encore ne recevoir aucune directive quant à la manière dont il doit effectuer son travail et avoir la possibilité, s’agissant de la boutique de Q., de travailler en dehors des horaires d’ouverture. Il explique enfin agir seul en son propre nom et pour son propre compte auprès de Q., seule et unique cliente. Avec son écriture, le recourant produit un lot de factures, portant sur la période de janvier 2011 à février 2012, et d’avril à juin 2012. Les factures portent la désignation "Heure Fleuriste", pour un montant brut par unité de 20 fr., respectivement de 21 fr. à compter de janvier 2012. Le recourant a ainsi perçu les montants suivants de la part de Q.:

Janvier 2011 1'640 fr. (82 heures à 20 fr.) Février 2011 1'040 fr. (52 heures à 20 fr.) Mars 2011 1'260 fr. (63 heures à 20 fr.) Avril 2011 1'260 fr. (63 heures à 20 fr.) Mai 2011 1'260 fr. (63 heures à 20 fr.) Juin 2011 1'280 fr. (64 heures à 20 fr.) Juillet 2011 950 fr. (47.5 heures à 20 fr.) Août 2011 980 fr. (49 heures à 20 fr.) Septembre 2011 1'640 fr. (82 heures à 20 fr.) Octobre 2011 1'780 fr. (89 heures à 20 fr.) Novembre 2011 1'720 fr. (86 heures à 20 fr.) Décembre 2011 2'090 fr. (soit 113 heures à 20 fr., moins 170 fr. de "fleurs coupées") Janvier 2012 1'932 fr. (soit 92 heures à 21 fr.) Février 2012 1'814 fr. (soit 94 heures à 21 fr., moins 160 fr. de "rachat de fleurs et plantes") Avril 2012 2'415 fr. (soit 115 heures à 21 fr.) Mai 2012 2'457 fr. (soit 117 heures à 21 fr.) Juin 2012 1'932 fr. (soit 92 heures à 21 fr.)

Dans sa duplique du 24 août 2012, l’intimée rappelle que le statut de personne de condition indépendante a été reconnu au recourant s’agissant de son activité d’informaticien et de fleuriste, les rétributions versées par Q.________ étant toutefois considérées comme un salaire. L'intimée relève en outre que l’activité du recourant pour le compte de Q.________ s’apparente à du travail sur appel, si bien que les rémunérations versées au recourant par cette dernière doivent être considérées comme un salaire.

Le 17 octobre 2012, le recourant, par son avocate, explique que le fait que Q.________ donne des instructions ne saurait à lui seul justifier l’existence d’un travail sur appel. Il ajoute que sa présence au magasin quelques heures par semaine est un accord entre les parties, dans la mesure où il peut préparer les arrangements sur place plutôt que les transporter depuis ses locaux de A.________. Il sollicite en outre la tenue d’une audience.

Le 8 novembre 2012, l'intimée a confirmé sa position.

C. Invitée à se déterminer sur la présente cause en qualité de personne intéressée à la procédure, Q.________ a expliqué le 28 novembre 2012 qu’elle était à la recherche d’un(e) fleuriste en octobre 2010 pour quelques heures par semaine dans sa boutique. N’étant pas fleuriste, elle avait besoin d’aide dans ce domaine. Elle engageait à l’époque une fleuriste environ 15 heures par semaine qui ne souhaitait pas travailler plus. Elle a alors reçu l’offre spontanée du recourant, qui lui a expliqué chercher quelques heures comme fleuriste à l’occasion d’un entretien. A la suite de cette rencontre, Q.________ a convenu avec le recourant d’un montant à l’heure et qu’il lui établirait une facture à chaque fin de mois pour les heures effectuées. Q.________ a encore exposé que le statut d’indépendant du recourant lui convenait bien, car cela lui permettait de le faire venir sur demande pour lui faire les arrangements et s’occuper des fleurs et plantes. Elle a aussi pu lui confier ses contrats d’entretien dans différentes entreprises. Q.________ a enfin relevé ce qui suit :

"A l’heure actuelle cette situation me convient toujours car M. X.________ fait juste les heures dont j’ai besoin, qu’il peut venir à la demande, qu’il peut travailler en dehors des heures d’ouverture tôt ou très tard ce qui ne serait pas le cas avec un salarié. Jusqu’à présent, il m’a donné entière satisfaction et répond clairement à ce que j’attends d’un travailleur indépendant, disponibilité, travail sur appel, flexibilité. D’autre part, c’est un jeune sur qui l’on peut compter, qui se prend en charge, qui assume ses charges sociales et qui travaille durement. Pour conclure, je souhaiterais qu’il garde son statut d’indépendant, qui comme précédemment dit, répond parfaitement aux demandes actuelles des petites entreprises comme la mienne et certainement à d’autres."

Dans ses déterminations du 19 décembre 2012, l'intimée a maintenu sa position.

Dans son écriture du 21 janvier 2013, le recourant a expliqué qu’il conservait la possibilité de refuser certains mandats s’ils n’étaient pas compatibles avec ses autres obligations professionnelles, le moment et la durée de sa prestation n’étant pas définis unilatéralement par Q., mais en accord entre les parties, estimant être lié à Q. par un contrat de mandat. Il a sollicité qu’une décision soit rendue ou une audience appointée.

Le 12 février 2013, l'intimée a une nouvelle fois confirmé sa position.

E n d r o i t :

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à I’AVS à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS).

Selon l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. En l’occurrence, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, la Cour de céans est compétente. Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues pas la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

Le litige porte sur la question de savoir si l'activité du recourant pour le compte de Q.________ doit être qualifiée de dépendante ou d’indépendante. Le statut d’indépendant du recourant dans le cadre de son activité dans le domaine informatique et pour celle de fleuriste dans son atelier à A.________ et sur internet n’est quant à lui pas litigieux.

a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p. 283; 119 V 161 consid. 2 et les références; TF H 19/06 du 14 février 2007, consid. 3.1).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a; 1986 p. 651 consid. 4c; 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b p. 78 sv.). En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c; TFA H 334/03 du 10 janvier 2005, consid. 6.2.1).

b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après: DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282 consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114 V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc. p. 21; 110 V 263 spéc. p. 267 sv; 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b).

Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006, consid. 2.3 et les références citées).

Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l'existence (ch. 1015 DSD):

-d'un droit de donner des instructions au salarié; -d'un rapport de subordination; -de l'obligation de remplir la tâche personnellement; -d'une prohibition de faire concurrence; -d'un devoir de présence.

Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 précité, consid. 5.1 et les références citées). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD).

Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD); mais des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d’indépendant (ch. 1027 DSD). De même, la qualification attribuée à tel ou tel revenu par l’autorité fiscale est sans incidence en la matière (ch. 1030 DSD).

En outre, les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 101 V 87 consid. 2 p. 89; TFA H 169/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4; Gustavo Scartazzini, in: Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1996, n. 134 ss ad art. 5; Hans-Peter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd., ch. 4.51).

En l'espèce, comme le retient la caisse intimée, le statut d'indépendant ne saurait être reconnu à X.________ pour son activité au service de Q.________.

En effet, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé travaille dans les locaux loués par Q.. C’est bien Q. qui lui donne du travail, cette dernière ayant expliqué qu’elle recherchait un(e) fleuriste lorsque l’offre spontanée du recourant lui était parvenue. Elle et le recourant ont convenu d’une rémunération horaire, le recourant venant à la demande effectuer les heures dont elle a besoin, sur appel. Ces éléments consacrent un rapport de dépendance du recourant à l’égard de Q.________.

Il ressort en outre des pièces produites que le recourant ne facture pas aux clients, mais bien à Q., n’agissant dès lors pas en son nom propre et pour son propre compte, sans assumer de risque d’encaissement à l’égard des clients de la boutique de Q.. Il apparaît encore que le recourant a perçu le montant de 16'900 fr. en 2011 de la part de Q., et de 10'551 fr. pour les mois de janvier, février, avril, mai et juin 2012. Dans la mesure où le recourant a annoncé qu’il espérait réaliser un revenu annuel de 20'000 fr. pour son activité d’informaticien et de fleuriste, il apparaît qu’il tire l’essentiel de ses revenus des travaux qu’il effectue pour le compte de Q.. Les factures produites mettent en évidence une collaboration régulière de cette dernière et du recourant, attestant du lien de dépendance économique de l’intéressé à l’égard de Q.. Il est en outre constant que la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante. A cela s’ajoute que quand bien même le recourant affirme qu’il est libre de refuser un "mandat" de Q., il ressort plutôt des déterminations de cette dernière qu’il répond présent lorsqu’elle le contacte, celle-ci faisant état de la disponibilité et de la flexibilité de l’assuré. Quoi qu’il en soit, le seul fait de pouvoir refuser une "prestation" en faveur de Q.________ ne permet pas d’exclure que le recourant soit lié à cette dernière par un contrat de travail: ainsi le travail à temps partiel improprement dit suppose un accord des parties pour chaque intervention (cf. ATF 124 III 249 et 125 III 65), mais n’en demeure pas moins soumis aux dispositions sur le contrat de travail, le droit du contrat de travail autorisant à convenir de temps de travail très souples (déterminés par une seule partie ou les deux) (cf. ATF 122 V 169), étant néanmoins rappelé que la notion de travail déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS, le rapport de droit civil, s’il peut certes fournir quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, n’étant pas décisif.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la caisse intimée n’a pas violé le droit fédéral en refusant le statut d’indépendant à X.________ pour l’activité qu’il déploie au service Q.________.

Par conséquent, le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de fixer une audience. En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée.

La procédure de recours est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui succombe (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue 12 mars 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nadia Calabria (pour le recourant), avocate à Bussigny-sur-Lausanne, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), à Clarens,

Q.________ (tiers intéressée), à [...], ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026