Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 254

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 150/12 - 59/2013

ZQ12.040874

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 avril 2013


Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

M.________, à Vevey, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 et 5 OACI

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1975, s'est inscrit à l'assurance-chômage le 23 septembre 2010 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...]. Un délai-cadre d'indemnisation d'une durée de deux ans lui a été ouvert à partir du 1er octobre 2010.

Par décision du 19 juin 2012, l'ORP de [...] a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 10 jours indemnisables à compter du 1er juin 2012. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de mai 2012.

Le 27 juin 2012, en annexe à son opposition à la décision précitée, l'assuré a transmis à l'ORP de [...] le document "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de mai 2012. Sous la rubrique intitulée "Remarques" de ce document, il est notamment inscrit "Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables". Dans son opposition, l'assuré s'est expliqué en ces termes s'agissant des efforts fournis pour le mois en question:

"[…] Suivant actuellement une mesure au restaurant D.________ à [...] comme aide de cuisine, j'ignorais que je devais envoyer mes recherches d'emploi du mois à l'office régional de placement. J'ai effectué les recherches pour le mois de mai, malgré que mon taux d'occupation comme aide de cuisine est de 100 %. Je vous l'enverrai en comptant sur votre indulgence.

Je vous prie de bien vouloir recevoir mes preuves de recherche, compte tenu que les indemnités que je reçois sont mon seul revenu. La suspension de 10 jours serait très difficile pour moi. […]"

Le 3 juillet 2012, le Service de l'emploi (ci-après: le service ou l'intimé) a communiqué à l'assuré, avoir pris acte de son oppostion et qu'une décision serait rendue dans les meilleurs délais.

Par décision sur opposition du 26 septembre 2012, le service a rejeté l'opposition interjetée par l'assuré et a confirmé la décision contestée. Ses constatations étaient les suivantes:

"5. En l'espèce, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de 10 jours dans son droit à l'indemnité, au motif qu'il n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi au mois de mai 2012 dans le délai légal.

Force est de constater que le dossier de l'assuré ne contient aucune preuve de recherches d'emploi ayant trait au mois de mai 2012, antérieurement à son opposition du 28 juin [recte: 27 juin] 2012. Il convient toutefois d'examiner si Monsieur M.________ peut être mis au bénéfice d'une excuse valable, justifiant le retard avec lequel il a remis les preuves de ses recherches d'emploi et permettant, le cas échéant, d'en tenir compte.

Dans son acte d'opposition, l'assuré explique qu'il suit actuellement une mesure – soit un programme d'emploi temporaire – auprès de la D.________ à [...], qu'il a effectué des recherches d'emploi pour le mois en question malgré un taux d'occupation de 100%, mais qu'il ignorait qu'il devait en envoyer les preuves à l'ORP.

Or tant que l'assuré prétend à des prestations de chômage, il doit effectuer suffisamment de recherches d'emploi. L'assuré qui réalise un gain intermédiaire provenant d'une activité salariée ou d'une activité indépendante est dès lors aussi tenu d'apporter la preuve de recherches suffisantes. La même règle s'applique aux assurés qui participent à une mesure de marché du travail, s'ils n'en sont pas explicitement libérés (Circ. IC 2007, B317).

Dans le cas présent, force est de constater que le dossier ne contient aucune dispense explicite de procéder à des recherches d'emploi durant le mois de mai 2012 et d'en rendre compte ensuite à l'ORP dans le délai imparti. Il ne contient pas non plus d'éléments qui permettraient de retenir que l'assuré pouvait de bonne foi croire qu'il était libéré de l'obligation de rendre compte à l'ORP, dans le délai imparti, de ses recherches d'emploi du mois précité.

Ainsi, force est de constater que l'opposant ne peut être mis au bénéfice d'aucune excuse valable, qui justifierait une restitution du délai et, par conséquent, la prise en compte du formulaire de recherches d'emploi remis tardivement.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ORP a considéré que l'assuré n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable, durant le mois de mai 2012 et qu'il l'a sanctionné, conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0].

La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient d'examiner si la quotité de la suspension infligée est adéquate. […] Dans le cas présent, l'assuré a déjà été sanctionné précédemment, par décision du 6 mai 2011, partiellement confirmée par décision sur opposition du 25 août 2011, pour avoir manqué à ses obligations en matière de recherches d'emploi durant le mois d'avril 2011.

Ainsi, en retenant une durée de suspension correspondant à une faute légère et conforme au minimum prévu par l'autorité de surveillance en cas de récidive, l'ORP a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances."

B. Par acte du 9 octobre 2012, M.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse ou, à tout le moins, à ce que la sanction prononcée soit réduite dans une juste mesure. Il soutient, en substance, avoir entrepris un ETS au mois d'avril et ignorer qu'il devait poursuivre la remise de ses recherches d'emploi à l'ORP. Il reproche à cet égard à sa conseillère une absence d'information et souligne avoir toujours fait le maximum d'efforts en vue de trouver un emploi.

Dans sa réponse du 9 novembre 2012, le service intimé a conclu au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision. Il souligne à ce propos avoir peine à comprendre que le recourant, pourtant conscient que son obligation de procéder à des recherches d'emploi perdurait parallèlement au suivi de la mesure, ait pu croire qu'il n'était plus tenu de démontrer à l'ORP qu'il avait respecté ladite obligation par la production dans le délai légal, de ses recherches. Il a également rappelé que le recourant avait précédemment été sanctionné pour avoir manqué à ses obligations en matière de recherches d'emploi durant le mois d'avril 2011, de sorte que la suspension prononcée ne peut qu'être confirmée.

Par réplique du 3 décembre 2012, le recourant confirme les conclusions à l'appui du son écriture de recours du 9 octobre 2012. S'agissant de son erreur quant à la remise hors délai légal à l'ORP de la preuve de ses recherches d'emploi de mai 2012, il précise avoir réagi immédiatement lorsqu'il s'en est aperçu, soit à la réception de la décision de l'ORP le sanctionnant. Il est ensuite d'avis qu'ayant effectué tout ce qui était en sa mesure afin de diminuer le dommage causé, la suspension de dix jours dans son droit à l'indemnité est disproportionnée, son cas devant être distingué de celui de l'assuré qui n'effectue aucune recherche d'emploi. Il précise encore que la précédente sanction remonte à plus d'une année avant la décision litigieuse, de sorte que l'intimé ne devait pas en tenir compte dans la fixation de la quotité de la sanction. Le recourant cite en ce sens un arrêt rendu le 1er octobre 2012 par la Cour des assurances sociales du canton de Vaud (CASSO ACH 59/12 – 142/2012).

Dans sa duplique du 4 janvier 2013, le service intimé considère que c'est à jute titre que le recourant a été sanctionné dans son droit à l'indemnité de la même manière que s'il n'avait procédé à aucune recherche d'emploi durant le mois en question. Quant à la quotité de la sanction, l'intimé rappelle qu'en vertu de l'art. 45 al. 5 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation et indique que le Tribunal fédéral n'a renoncé à sanctionner un assuré qui n'avait commis aucun manquement dans les 12 derniers mois qu'en cas d'entretien de conseil manqué par inadvertance. Il relève par ailleurs que l'arrêt du Tribunal cantonal cité par le recourant n'est pas entré en force, dès lors qu'il a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

E n d r o i t :

Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) La contestation porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant dix jours; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

Le litige porte sur la suspension de dix jours du recourant dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage, prononcée au motif que ce dernier n'a pas pu apporter, dans le délai légal, la preuve de ses efforts pour la recherche d'emplois pour le mois de mai 2012.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail; l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle.

b) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), entrée en vigueur le 1er avril 2011, est donc applicable. Selon cette disposition, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.

Dans un récent arrêt du 26 février 2013 (TF 8C_601/2012), le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de la nouvelle version de l'ordonnance, même si cette dernière ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme cela était le cas auparavant. Partant, l'art. 26 al. 2 OACI n'est en définitive que la concrétisation des dispositions légales des art. 17 al. 1, 3ème phrase, LACI et 30 al. 1 let. c LACI au terme desquelles l'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (TF op.cit., consid. 3.2 et 3.3).

c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 394). Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique.

Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.2 et 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuves en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n°48 p. 281; TFA C 360/1997 du 14 décembre 1998, consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a in: DTA 2000 n°25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/2005 du 25 octobre 2005, consid. 3.2).

d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les références; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013, consid. 4.2, 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2).

Dans le cas présent, il est constant que ce n'est qu'en annexe à son opposition du 27 juin 2012 que le recourant a transmis à l'ORP compétent le document "Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", soit postérieurement au dernier jour du délai légal pour ce faire (cf. consid. 3b supra). Qu'il soutienne avoir remis le justificatif de ses recherches d'emploi immédiatement après s'être aperçu de son erreur, ne suffit pas: selon la jurisprudence constante en la matière, dès lors qu'il échoue à apporter la preuve de la remise de ses recherches d'emploi, c'est lui qui doit en supporter les conséquences. C'est en vain que le recourant cite un arrêt rendu le 1er octobre 2012 par la Cour de céans (CASSO ACH 59/12 – 142/2012) dans la mesure où cette décision ne traite pas d'un cas comparable à celui d'espèce. Le tribunal a en effet considéré à cette occasion que la jurisprudence selon laquelle on peut concevoir qu'un assuré peut une fois, sur une longue période, oublier de se rendre à un entretien de conseil ou arriver en retard est transposable à celui qui, dans les mêmes circonstances, oublie de remettre son formulaire de recherches d'emploi dans le délai légal de l'art. 26 al. 2 OACI. En l'occurrence, il s'agissait du cas d'un assuré qui avait été libéré de l'obligation de rechercher un emploi, bénéficiant d'une semaine de vacances durant cette période (une semaine [du 26 au 30 décembre 2011]) et qui n'avait pas déposé ses recherches d'emploi du mois de décembre 2011 dans le délai légal. D'une part, le recourant n'a pas été libéré de son obligation de rechercher un emploi durant le mois litigieux, à savoir en mai 2012, de sorte que l'état de fait n'est pas similaire au cas particulier. L'intéressé a été sanctionné au préalable par décision du 6 mai 2011, pour avoir manqué à ses obligations en matière de recherches d'emploi durant le mois d'avril 2011. D'autre part, ainsi que le service intimé l'a relevé dans sa duplique, l'arrêt précité fait actuellement l'objet d'un recours devant la Haute Cour est n'est de ce fait à ce jour pas entré en force, de telle façon qu'il n'est pas possible de s'y référer avant d'en connaître l'issue au terme de la procédure engagée à l'échelon fédéral. En définitive, pour avoir fautivement manqué à ses obligations envers l'assurance-chômage, c'est à juste titre que le recourant doit être suspendu dans son droit à l'indemnité. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

Sous chiffre D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) édition janvier 2007, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a prévu une "échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP" dont il ressort en particulier les durées de suspension suivantes s'agissant de l'absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle: la première fois (faute légère, 5 à 9 jours), la deuxième fois (faute légère à moyenne, 10 à 19 jours) et la troisième fois (renvoi pour décision à l'autorité cantonale).

En l'occurrence, la suspension de dix jours correspond à une faute légère et conforme au minimum prévu par l'autorité de surveillance en cas de récidive. Cette sanction échappe à toute critique, le service intimé, respectivement l'ORP de [...] ayant équitablement tenu compte de la faute du recourant en regard de l'ensemble des circonstances.

Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision entreprise.

La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision attaquée est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________, ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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VD_TC_004, Arrêt / 2013 / 254
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026