Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 195

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 38/12 - 32/2013

ZC12.024801

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 juin 2013


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : Mme Thalmann et M. Métral Greffier : M. Bohrer


Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexis Overney, avocat à Fribourg

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 1a al. 1 let a et al. 2 let. b, 3 al. 1 et al. 3 let a, 10 LAVS ; 28, 29 al. 1, 41 bis al. 1 RAVS ; 8, 15, 16 ALCP ; Règlements CEE 1408/71 et 883/04

E n f a i t :

A. D.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1962, disposant de la double nationalité suisse et britannique, mariée, femme au foyer et mère de deux enfants mineurs, s'est domiciliée en Suisse, à [...], le 18 août 2011, en provenance de France. Elle n'exerce aucune activité lucrative. Son mari, N. D.________, de nationalité suisse, a maintenu son domicile en France où il a continué à travailler pour un employeur français, la Manufacture [...], à [...].

Par courrier du 22 août 2011, l'agence d'assurances sociales de [...] (ci-après : l'agence) a interpellé l'assurée pour s'assurer de la régularité de son affiliation à une caisse de compensation AVS. Elle lui a également indiqué que toute personne domiciliée en Suisse devait s'assurer pour les soins en cas de maladie dans les trois mois suivant sa prise de domicile.

Par courrier du 29 août 2011, N. D.________, a sollicité pour son épouse et ses enfants l'exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse sous l'angle de la LAMal aux motifs qu'il était assujetti en France au paiement des cotisations de sécurité sociale couvrant notamment le risque "santé" et que son employeur avait mis en place une mutuelle à caractère obligatoire dont bénéficiaient son épouse et ses enfants ainsi qu'une assurance complémentaire.

Par courrier du 9 septembre 2011, l'agence a informé l'assurée du fait qu'elle avait transmis à l'organe de contrôle de l'assurance maladie les documents concernant sa couverture santé afin qu'il se prononce en vue d'une dispense. Dans ce même courrier, l'agence a relancé l'assurée concernant son affiliation à l'AVS.

Le 12 octobre 2011, N. D.________ a écrit dans un courrier à l'attention de l'agence ce qui suit :

"Suite à votre demande de renseignements concernant l’assujettissement de mon épouse à l’assurance AVS, je vous prie de noter ce qui suit :

• Mon épouse n’exerce pas d’activité lucrative.

• Je suis moi-même salarié en France. Je pourvois à son entretien et à celui de mes enfants. En vertu de l’art. 7 de la convention de [sécurité sociale] Franco-Suisse, je dois cotiser pour l’équivalent de I’AVS en France.

• A ce titre, mon épouse est considérée en tant que dépendante au sens de la loi française et à droit aux prestations "Vieillesse et Survivants" du fait des cotisations de sécurité sociale que j’acquitte.

Je ne vois dès lors pas en quoi mon épouse devrait être assujettie à l’AVS. Pour le cas où vous divergeriez de cette opinion, je vous remercie de bien vouloir me fournir un argumentaire circonstancié (raisons pour lesquelles mon épouse n'est pas couverte) de façon à ce que je puisse en faire usage auprès de mon employeur à qui j'ai demandé de me salarier au travers de sa filiale suisse".

Le 14 octobre 2011, l'agence a transmis le dossier de l'assurée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse).

Par courrier du 10 novembre 2011, la caisse a considéré que l'assurée étant non active, elle était obligatoirement assujettie à l'AVS. Elle a également requis en copie les fiches de salaire de son époux pour la période allant de janvier à octobre 2011.

Le 21 novembre 2011, N. D.________ a répondu à la caisse (avec copie à l'Office fédéral des assurances sociales – ci-après : OFAS) pour l'essentiel que, en s'obstinant à vouloir assujettir à l'AVS son épouse et en faisant abstraction du fait qu'il cotisait largement plus que deux fois la cotisation minimum AVS en France, la caisse vidait l'accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) de sa substance (notamment en raison du fait que cet accord s'applique aux travailleurs ainsi qu'aux membres de leur famille) et ne respectait aucunement le règlement CEE 1408/71. Le mari de l'assurée a poursuivi en indiquant que par analogie avec le domaine de la santé, l'organe vaudois de surveillance avait accordé à son épouse et ses enfants une dispense de l'obligation de s'assurer contre la maladie auprès d'un assureur suisse. Sur le plan de la vieillesse, le résultat devrait être le même, le régime vieillesse étant clairement inclus dans le champ d'application du règlement 1408/71. Ainsi, l'approche de la caisse aurait pour effet de leur faire cotiser, son épouse et lui, à trois régimes de retraite par répartition (l'AVS en Suisse, l'ARCO et l'ARGIC en France) avec pour conséquence de limiter sa liberté de circulation. Or, selon la jurisprudence de Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après CJUE), "des dispositions qui s'appliquent même indépendamment de la nationalité des travailleurs mais qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d'un état membre de quitter son Etat d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des entraves à cette liberté". Selon le mari de l'assurée, le fait de payer plusieurs milliers de francs supplémentaires en cotisations AVS constitue indéniablement une dissuasion. Il a conclu en considérant que l'OFAS aurait matière à leur octroyer une dispense de cotisations - demande qu'il a déposée -, considérant que les régimes français auxquels il était affilié ainsi que son épouse ponctionnaient son salaire pour un but identique, ce qui représenterait une charge trop lourde au regard de l'art. 1a al. 2 let. b LAVS.

Par courrier du 9 décembre 2011 à l'attention du mari de l'assurée, la caisse l'a informé avoir interpellé l'OFAS suite à sa lettre du 21 novembre 2011.

Par lettre du 30 janvier 2012 adressée à la caisse, l'OFAS a pris position en ces termes :

"(…)

Selon tes informations dont nous disposons, M. N. D.________, ressortissant suisse, réside et exerce son activité lucrative en France pour un employeur français, en étant à ce titre assujetti au système français de sécurité sociale.

Son épouse, Mme D.________, née le [...], est une ressortissante suisse domiciliée en Suisse qui n’exerce pas d’activité lucrative. Elle est soumise à la législation suisse de sécurité sociale, ce qui n’est pas contesté. Cette dernière prévoit que les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées obligatoirement à I’AVS/AI et doivent, à ce titre, y verser des cotisations jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite, et ce quand bien même elles n’exerceraient aucune activité lucrative. Une fois les conditions légales remplies, les personnes assurées ayant cotisé pendant au moins une année à I’AVS ont droit à une rente AVS proportionnée à la période d’assurance et au montant pris en compte.

Des possibilités d’exemption à l’assurance AVS/Al obligatoire existent, notamment en ce qui concerne les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l’assujettissement à l’AVS/Al constituerait un cumul de charges trop lourdes. Il n’est pas du ressort de l'OFAS de statuer en la matière. La caisse de compensation compétente statue sur de telles requêtes. De strictes conditions s’appliquent toutefois à cette possibilité d’exemption. Le rattachement à l’institution officielle étrangère doit notamment être de caractère obligatoire. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme D.________ serait obligatoirement affiliée à un régime officiel français d’assurance-vieillesse et survivants.

Les personnes assurées à l’AVS/Al sans activité lucrative y versent des cotisations suivant leur condition économique. La fixation de leur montant est du ressort de la caisse de compensation compétente. Les décisions rendues par une caisse de compensation sont sujettes à recours par les voies de droit habituelles.

La législation suisse prévoit qu’un conjoint assuré à l'AVS/Al, qui n’exerce pas d’activité lucrative et qui est marié à une personne active assurée à l’AVS/Al, est réputé s’être acquitté de ses cotisations AVS/Al pour autant que celles versées par son conjoint actif au sens de l’AVS équivalent au moins au double de la cotisation minimale. Dans ce cadre, des cotisations versées à un régime étranger de sécurité sociale ne sauraient équivaloir à des cotisations AVS/AI. Cette disposition de la législation suisse ne peut pas être considérée comme allant à l’encontre du principe de non-discrimination prévu par l’Accord sur la libre circulation des personnes, puisqu’elle s’applique indépendamment de la nationalité des personnes concernées. Le Tribunal fédéral s’est exprimé en ce sens (jugement du 9 mai 2007 - H 114/05), en précisant qu’aucune disposition des règlements de coordination en matière de sécurité sociale conclus entre la Suisse et l’UE ne faisait obstacle au prélèvement selon les modalités prévues par la législation suisse de cotisations AVS/AI dans le cas d’un conjoint non-actif résidant en Suisse et marié à un travailleur actif dans un Etat de l’UE."

Par courrier du 14 février 2012, la caisse a confirmé le bien-fondé de l'assujettissement de l'assurée à l'AVS et lui a transmis le questionnaire d'affiliation.

Le 20 février 2012, par courrier à la caisse avec copie à l'OFAS, le mari de l'assurée a considéré que cet office méconnaissait le champ d'application matériel et personnel du règlement 1408/71. Sur le plan matériel, il a relevé que le champ d'application de ce règlement couvrait l'assurance-vieillesse et survivants. Il a considéré que son épouse entrait dans le champ d'application personnel de ce règlement en tant que membre de sa famille et a en outre précisé qu'elle était couverte en matière de retraite, veuvage, survie et maladie auprès de divers organismes de sécurité sociale, publics ou privés en France. Puisqu'elle disposait d'un numéro de sécurité sociale, d'une carte "Vitale" et était titulaire de droits dérivés ayants les mêmes buts que l'AVS, c'était à tort que l'OFAS s'appuyait sur l'arrêt du Tribunal fédéral H 114/05 pour dénier à son épouse le droit de se prévaloir de l'ALCP et pour prélever partiellement à double des cotisations pour un même but. Finalement, il a réitéré qu'en ponctionnant son revenu (seul revenu de son ménage) une deuxième fois pour un risque et un but identique, risque assuré par ailleurs auprès d'organismes officiels étrangers, la pratique de la caisse avait pour effet de limiter sa liberté de circulation.

Par email du 22 mars 2012 à l'attention de la caisse, l'OFAS, Secteur Conventions, a considéré qu'il n'y avait aucune matière à ce qu'il réexamine la situation de l'assurée et s'est référé à son avis du 30 janvier précédent.

Par courrier du 30 mars 2012 à l'attention de N. D.________, la caisse a confirmé que son épouse, du fait de son domicile en Suisse, était obligatoirement assujettie à l'AVS, à l'instar de toute autre personne domiciliée en Suisse, et devait être affiliée en qualité de personne sans activité lucrative. La Caisse a souligné que la situation du mari de l'assurée, à savoir une personne exerçant une activité lucrative en France, tout en étant domiciliée en France et donc assujettie à la sécurité sociale française, n'avait rien à voir avec celle de son épouse vis-à-vis de la législation suisse.

Par mail du 27 mars 2012, N. D.________ a informé la caisse que son épouse exerçait une activité indépendante à titre lucratif depuis le 1er septembre 2011 et gagnait environ 20'000 fr. par an en honoraires de conseils. La caisse lui a répondu le 29 mars 2012 qu'il lui appartenait de remplir un questionnaire d'affiliation en qualité de personne de condition indépendante sur la base duquel elle examinerait si elle remplissait les conditions d'indépendance selon les règles de l'AVS et procéderait à son affiliation à ce titre.

Le 16 avril 2012, N. D.________ a finalement indiqué qu'il entendait rémunérer son épouse pour les différentes prestations qu'elle rendait en matière d'éducation des enfants et des tâches ménagères et qu'il ne s'agissait pas d'une activité indépendante nécessitant de demander son affiliation à l'AVS en tant que personne indépendante.

A une date non précisée, le mari de l'assurée a rempli le questionnaire d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative. Il y a fait mention d'une fortune mobilière d'environ 45'000 fr. et d'un revenu annuel de 201'062 Euros. En outre, sous "Remarques complémentaires", il est écrit : "Je conteste le principe même d'assujettissement de mon épouse. Merci de rendre une décision rapide en indiquant les voies de recours pour que je puisse contester celle-ci devant les tribunaux". Ce questionnaire a été enregistré par la caisse le 13 avril 2012.

Par décision provisoire de cotisations personnelles du 23 avril 2012, couvrant la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011, la caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues par l'assurée à 1'991 fr. 20 augmentées de 49 fr. 80 à titre de frais administratifs, soit au total 2'041 fr. Pour son calcul, la caisse s'est basée sur la fortune déterminante de l'assurée en fonction des éléments ressortant du questionnaire d'affiliation. Elle a ainsi tenu compte à 50% du revenu annuel de son époux par 128'114 fr. ainsi que d'une fortune de 22'500 fr. (50% de 45'000 fr.), le tout capitalisé par 20, à savoir au 2'562'280 fr., pour un total arrondi aux 50'000 fr inférieurs de 2'550'000 fr.

Par décision du même jour, la caisse a rendu une décision concernant les intérêts moratoires dus pour l'année 2011, soit un montant de 32 fr. 05 pour la période allant du 1er janvier 2012 au 23 avril 2012.

Par décision provisoire de cotisations personnelles du 23 avril 2012, couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, la caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues par l'assurée à 5'665 fr augmentées de 141 fr. 60 à titre de frais administratifs, soit au total 5'806 fr. 60. Pour son calcul, la caisse a tenu compte à 50% du revenu annuel de son époux par 123'606 fr., ainsi que d'une fortune de 22'500 fr. (50% de 45'000 fr.), le tout capitalisé par 20, à savoir au 2'494'620 fr., pour un total arrondi aux 50'000 fr inférieurs de 2'450'000 fr.

Le même jour, la caisse a adressé à l'assurée une facture de cotisations personnelles libellée comme suit :

" mase ou libellé période montant du déjà facturé base taux montant

Cot. personnelles AVS/Al/APG Cot. personnelles AVS/AI/APG Participation frais administration Participation frais administration

09-12.2011 01-03.2012 09-12.2011 01-03.2012

1'991.20 1'416.30 49.80 35.40

1'991.20 1'416.30 49.80 35.40

TOTAL EN NOTRE FAVEUR / DOIT ETRE EN NOTRE POSSESSION LE 23.05.2012

3'492.70

"

Par courrier du 11 mai 2012, l'assurée a fait opposition contre ces décisions, se référant à l'argumentation développée par son mari et a informé la caisse que désormais, son cas serait traité par son conseil, Me Alexis Overnay, avocat.

Par décision du 23 mai 2012, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et a confirmé ses décisions de cotisations pour les années 2011 et 2012 et sur intérêts moratoires du 23 avril 2012, savoir l'affiliation de D.________ en qualité de personne sans activité lucrative rétroactivement au 1er septembre 2011, le montant du solde de cotisations à verser de 3'492 fr. 70 et les intérêts moratoires de 32 fr. 05. Pour l'essentiel la caisse a considéré que l'assurée n'était pas personnellement affiliée et soumise à un régime de sécurité sociale étranger et ne pouvait être exemptée de l'assujettissement à l'AVS en Suisse. De surcroît, l'assurée étant domiciliée en Suisse, elle était obligatoirement soumise à l'AVS. Quant aux intérêts moratoires, prévus par les dispositions réglementaires en vigueur, ils étaient justifiés et la caisse ne pouvait y renoncer, leur caractère étant compensatoire et non punitif.

B. Par acte du 25 juin 2012, D.________ a interjeté recours contre cette décision par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas assujettie à l'AVS.

A l'appui de ses conclusions, la recourante expose tout d'abord qu'au regard de l'art. 3 LAVS, elle ne serait pas assujettie au paiement de cotisations si son mari était salarié en Suisse et qu'en faisant abstraction du fait qu'il cotise largement plus de deux fois la cotisation minimale AVS en France, l'ALCP paraît vidé de sa substance.

Elle estime ensuite qu'elle ne doit pas cotiser en Suisse en vertu de l’art. 1 a ii) al. 2 du règlement 1408/71, car elle doit être considérée comme travailleuse non salariée "assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l’annexe I dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou d’un régime visé au point iii)". Or, elle relève être assurée en matière de retraite, de veuvage, survie, maladie auprès de divers organismes de sécurité sociale, publics et privés en France, où son mari acquitte les cotisations y relatives. Elle dispose à ce titre d’un numéro de sécurité sociale, d’une carte "Vitale". Selon le droit civil Français, elle est titulaire de droits dérivés ayant les mêmes buts que l’AVS.

Elle explique de plus qu'une affiliation à l’AVS ne lui serait au demeurant d’aucune utilité en cas de veuvage, dans la mesure où la Caisse de compensation compétente invoquerait certainement l’art. 9 du règlement 574/72, étant donné qu’elle se verrait allouer une pension de réversion, équivalente à la partie "survivants" de l'AVS. Concernant la couverture vieillesse, elle relève qu'elle ne voit pas quel droit son mari et elle pourraient tirer d'une affiliation à l'AVS dans la mesure où la Caisse de compensation compétente tirerait parti de l’article 7 du règlement 1408/71 pour prétendre que, ayant cotisé à la fois en Suisse et en France, une seule prestation est due.

Elle précise également que la Caisse intimée ne peut invoquer, à son bénéfice, l'arrêt du Tribunal fédéral H 114/05 du 9 juin 2007 pour soutenir que l'Etat suisse peut prélever partiellement à double des cotisations visant un même but et, ce faisant, dénier l’application de l’ALCP. En effet, une interprétation de l’article 13 par. 2 let. a et b du règlement 1408/71 qui ne prévoirait une exception qu’en faveur de la personne qui exerce une activité lucrative, et non à son conjoint, ne serait pas conforme à la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). De plus, la recourante cite un passage de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2007 du 14 avril 2008, consid. 5.2.1 dont il ressort que :

"Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui doit être prise en compte dans les limites de l’art. 16 ALCP (voir aussi ATF 132 V 423 consid. 9.2 s. p. 437), ces termes désignent toute personne assurée dans le cadre de l’un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l’art. 1 let. a, contre les éventualités et aux conditions indiquées dans ces dispositions. Il en résulte qu’une personne a la qualité de "travailleur" au sens du règlement n° 1408/71 dès lors qu’elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’art. 1 let. a du règlement n° 1408/71 et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail (arrêts de la CJCE du 12 mai 1998, Martinez Sala, C-85/96, Rec. 1998 p. l-2691, point 36 ; du 11 juin 1998, Kuusijârvi, C-275/96, Rec. 1998 p. l-3419, point 21 ; du 7 juin 2005, Dodl et Oberhollenzer, C-543/03, Rec. 2005 p. l-5049, point 30)".

A cet égard, la recourante estime disposer de la qualité de travailleur non salarié au sens du considérant 2 du règlement 1408/71 et de la jurisprudence évoquée ci-dessus.

La recourante allègue enfin que le raisonnement de la caisse intimée est également contestable dans la mesure où elle ne tient pas compte du fait que son mari cotise à un régime étranger réglementé par l’ALCP et qu'elle fait également fi du fait que l’ALCP s’applique aux travailleurs ainsi qu’aux membres de leur famille, alors qu'en ce qui concerne l’assiette de calcul des cotisations, la caisse veut bien connaître le revenu du mari pour déterminer la base de calcul. Le résultat de ce raisonnement est que la recourante et son mari devraient cotiser à trois régimes de retraite par répartition (l’AVS en Suisse, l’ARCO et l’ARGIC en France), ce qui entraverait le droit de N. D.________ à la libre circulation selon la jurisprudence européenne.

A titre de moyens de preuve, la recourante propose notamment son audition et celle de son mari.

Par réponse du 27 août 2012, la caisse conclut au rejet du recours invoquant le fait que la recourante ayant son domicile en Suisse, elle devait obligatoirement être assurée à l'AVS. Elle poursuit en ces termes :

"Dans un courrier du 30 janvier 2012, I’OFAS nous a confirmé qu’aucune disposition des règlements de coordination en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l’Union Européenne (UE) ne fait obstacle à l’affiliation d’un conjoint non actif domicilié en Suisse, dont le conjoint exerce une activité lucrative dans un Etat de l’UE.

Le principe d’une telle affiliation a d’ailleurs été confirmé par la Haute Cour (Arrêt du 9 mai 2007 ; réf. H 114/05).

Bien que l’intéressée ne conteste pas le mode de calcul des cotisations, nous précisons que celles-ci ont été calculées sur la base de la moitié du revenu de l’activité lucrative exercée par M. N. D.________, conformément au ch. 2089 DIN."

Par réplique du 10 octobre 2012, la recourante a précisé que son mari avait payé en France des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale AVS. En outre, elle a notamment produit un avis de droit émanant de Mme G., professeur à l'Université A., du 21 août 2012. Sur la base de cet avis de droit, elle allègue ce qui suit :

"1. Après avoir affirmé que la recourante était assujettie à I’AVS en application de l’article 3 al. 2 LAVS, la Caisse intimée renvoie au texte de la lettre de l’OFAS du 30 janvier 2012, lequel se référait à l’arrêt rendu par le Tribunal Fédéral le 9 mai 2007 (ATF H 114/05 du 9 mai 2007) (…). Or, d’une part, l’arrêt du Tribunal fédéral fait abstraction des principes du pays d’emploi et de l’unicité du droit applicable prévus tant par le Règlement 1408/71 que par le Règlement 883/04 (2.). D’autre part, l’arrêt a été rendu antérieurement à l’adaptation de l’annexe Il de l’ALCP au nouveau Règlement 883/04, entrée en vigueur le 1er avril 2012 ; or, en application du principe exprimé par l’article 5 du Règlement 883/04, les cotisations payées par M. N. D.________ à la sécurité sociale française doivent être assimilées aux cotisations visées par l’article 3 al. 3 let. b LAVS (3.).

Par ailleurs l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 mai 2007 est lacunaire pour un autre motif. L’essentiel de la motivation de la Haute Cour repose sur le fait que l’art. 13 al. 2 du Règlement 1408/71 ne s’appliquerait qu’au travailleur, mais pas aux membres de la famille. Ce faisant le TF a omis de prendre en compte l’interdiction de la double charge qui ainsi, entrave le droit à la libre circulation des personnes (CJCE aff. C53/95 Kemm Rec. 1 996 I-703). Notons que la Suisse, lors de l’entrée en vigueur de I’ALCP en 2002, s’est engagée à se conformer à la jurisprudence de la CJCE, antérieure à la signature de l’ALCP (art. 16 al. 2 ALCP).

L’assujettissement de la recourante à I’AVS

2.1. En raison des éléments d’extranéité (…), l’assujettissement de la recourante à l’AVS ne saurait être traitée au regard du seul droit suisse mais doit l’être compte tenu des conventions internationales pertinentes, plus particulièrement I’ALCP et les Règlements auxquels il renvoie (soit le Règlement 1408/71 jusqu’au 31 mars 2012 et le Règlement 883/04 à compter du 1er avril 2012) (avis de droit, p. 1 et 2).

2.2. (…).

2.3. En raison du changement de Règlement intervenu à compter du 1er avril 2012, il convient d’examiner la légalité de la décision en fonction de la législation en vigueur avant et après cette date (avis de droit, p. 3).

2.4. Le champ d’application personnel des Règlements est rempli puisque la recourante est ressortissante d’un Etat membre. Cet élément suffit au regard du nouveau droit (art. 2 du Règlement 883/2004). Sous l’empire de l’ancien Règlement, les membres de la famille étaient inclus dans le cercle des personnes bénéficiaires même s’ils n’exerçaient aucune activité lucrative, leur nationalité important peu (art. 2 du Règlement 1408/71) (avis de droit, p. 4).

2.5. Le champ d’application matériel est également donné, les deux règlements couvrant la législation relative aux prestations de vieillesse, de survivants et d’invalidité, soit les prestations prévues par la LAVS (avis de droit, p. 4).

2.6. Si l’on examine le droit applicable selon le Règlement 1408/71, on aboutit à la conclusion que la décision entreprise n’est pas conforme au droit.

2.6.1. Le Tribunal fédéral a certes jugé, dans un arrêt du 9 mai 2007, que le principe du pays d’emploi (lex loci laboris) ne pouvait être invoqué que pour le travailleur mais non pour les membres de sa famille (ATF H 114/05 du 9 mai 2007, consid. 4.3.2). Or, cette solution occulte les conséquences juridiques que l’assujettissement du père au droit français entraîne pour les membres de sa famille. Ceux-ci ne sont pas des "électrons libres" : la sécurité sociale des Etats membres prévoit de nombreuses prestations qui découlent du statut familial, en matière de soins et de santé, notamment. Dès lors, plutôt que d’écarter la lex loci laboris en raison de son libellé, il convient de s’interroger sur son but, sur la portée du renvoi qu’elle postule : elle vise (1) à éviter des conflits de lois positifs ou négatifs, (2) à rattacher le fait l’ordre juridique qui présente les liens les plus étroits avec ce fait et enfin (3) tend à établir des règles de conflits faciles à vérifier. Or, la recourante et ses enfants sont couverts par [la] sécurité sociale française grâce à l’activité lucrative exercée par M. N. D.________ (…). Le renvoi opéré par l’article 13 al. 2 let. a du Règlement 1408/71 ne concerne ainsi pas uniquement le travailleur, mais également les membres de sa famille (avis de droit, p. 5 à 8).

2.6.2. Le principe de l’unicité du droit applicable vise à garantir qu’une personne ne soit soumise qu’à la législation d’un seul Etat membre, Il s’agit d’éviter que les cotisations sociales ne soient payées à double. Or, ce but serait compromis si le travailleur devait payer des contributions dans le pays d’emploi et dans le pays dans lequel réside sa famille. La solution arrêtée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 mai 2007 - et auquel se réfère l’OFAS et, à sa suite, la Caisse intimée - fait abstraction totale de ce principe. Celui-ci valant pour l’ensemble des régimes d’assurance sociale visés par les Règlements de l’Union européenne, si la recourante et ses fils sont soumis au droit français pour le risque maladie, ils le sont pour tous les régimes de sécurité sociale visés par le Règlement 1408/71 (avis de droit, p. 8 et 9).

2.7. Les solutions exposées ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, à la période postérieure au 31 mars 2012 et visée par le Règlement 883/04 : les règles sur le conflit de lois n’ont, pour ce qui concerne le cas d’espèce, en effet pas changé quant au fond (avis de droit, p. 9 et 10).

Assimilation des cotisations françaises aux cotisations visées par le droit suisse

3.1. Pour le cas où, malgré le fait que le Tribunal fédéral n’a pris en compte dans son arrêt du 9 mai 2007, (1) ni le but visé par la Iex loci laboris, (2) ni le principe de l’unicité du droit applicable, la Cour devait se ranger à l’avis exprimé par notre Haute la solution retenue n’est plus soutenable au-delà du 31 mars 2012, puisque, le 1er avril 2012, est entrée en vigueur l’adaptation de l’annexe Il de l’ALCP au nouveau Règlement 883/04 (avis de droit, p. 10).

3.2. Ce Règlement prévoit un principe général de coordination selon lequel tout fait survenu sur le territoire d’un Etat membre est assimilé aux faits survenus sur le territoire d’un autre Etat membre (avis de droit, p. 10 et 11).

3.3. Or, les conditions posées par l’article 5 du Règlement 883/04 sont remplies en l’espèce l’article 3 aI. 2 LAVS attribue des effets juridiques - l’épouse est réputée avoir elle-même payé des cotisations à l’AVS - à un fait le mari a payé au moins le double de la cotisation minimale AVS.

3.4. En l’espèce, la condition est remplie puisque M. N. D.________ a payé, à la sécurité sociale française, des cotisations supérieures au double de la cotisation minimale AVS (…).

3.5. Or, la décision entreprise fait totalement abstraction de l’activité exercée par le mari de la recourante en France et des cotisations payées dans ce pays. Elle n’est donc pas conforme à la règle instituée par l’article 5 du Règlement 883/04 (avis de droit, p. 12).

(…)."

Par duplique du 11 janvier 2013, la caisse a confirmé sa position et a admis que dans la mesure où la recourante avait été affiliée en tant que personne sans activité lucrative par décision du 23 avril 2012, avec effet au 1er septembre 2011, la question de son l’affiliation à I’AVS devait être examinée en fonction des dispositions du règlement CEE 1408/71 jusqu'au 31 mars 2012 et en fonction des dispositions du règlement CEE 883/04 à compter du 1er avril 2012. La caisse a également précisé que selon l’art. 2, al. 1er du règlement CEE 1408/71, ce dernier s’appliquait aux travailleurs salariés ou non salariés, aux membres de leur famille et à leurs survivants. Toutefois, selon la caisse intimée, le champ d’application personnel du règlement CEE 1408/71 ne couvrait les membres de la famille non-actifs qu’en ce qui concerne certaines prestations réglées par le Titre III, alors que son Titre Il ne précisait pas quelle législation était applicable aux personnes non-actives. A défaut de précision, il convenait d’appliquer la législation nationale. En conséquence, l’assujettissement de M. N. D.________ au régime français d’assurances sociales était sans influence sur l’assujettissement de son épouse en qualité de personne sans activité lucrative à I’AVS suisse, principe que le Tribunal fédéral avait confirmé dans son arrêt H 114/05. Dès lors, selon la caisse, aucune conclusion ne pouvait être tirée des dispositions coordonnant l’octroi de prestations en cas de maladie. Le fait que la recourante puisse bénéficier en France d’une co-assurance pour les soins liés à l’activité de son conjoint et être exemptée de l’obligation de s’assurer à la LAMaI ne permettait pas de conclure qu’elle était affiliée à la Sécurité sociale française.

La caisse a poursuivi son argumentation en ces termes :

"Assimilation des cotisations françaises aux cotisations visées par le droit suisse

Jusqu’au 31 mars 2012, comme rappelé ci-avant, l’assujettissement en France de M. N. D.________ ne peut être pris en compte (Arrêt H 114/05).

Aucune disposition similaire de l’art. 5 du règlement CE 883/04 n’était prévue.

L’interprétation consistant à considérer que les cotisations payées en France par M. N. D.________ dispenseraient Mme D.________ de verser des cotisations en qualité de non-active en Suisse conduirait à un résultat injuste.

Les 11ème et 12ème considérants du règlement CE 883/04, restreignent strictement l’application du principe de l’assimilation des faits et prévoient que celle-ci ne doit pas donner lieu à des résultats objectivement injustifiés.

Si les cotisations versées à la Sécurité sociale française par M. N. D.________ étaient assimilées à des cotisations AVS suisses, son épouse serait réputée avoir contribué à I’AVS si son conjoint avait versé en France un montant correspondant au double de la cotisation minimale.

Dès lors, la recourante pourrait prétendre au versement d’une rente sans avoir versé de cotisations à I’AVS. Autrement dit, la communauté des assurés du régime suisse de sécurité sociale financerait la rente versée à Mme D.________ alors que les cotisations versées par M. N. D.________ ont financé un système de sécurité sociale étranger.

L’application stricte du principe de l’assimilation des faits irait à l’encontre de l’esprit dans lequel les dispositions de coordination ont été élaborées et serait dès lors contraire au 4ème considérant du règlement 883/04 qui prévoit l’élaboration d’un système de coordination dans le respect des caractéristiques propres aux législations nationales."

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte tenu de l'importance de la question juridique à résoudre en l'occurrence, la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 3 LPA-VD et 37 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid 2.1).

b) En l'espèce, est litigieuse la question de l'assujettissement de la recourante à l'AVS pour les années 2011 et 2012.

a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Ne sont pas assurées en revanche notamment les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la LAVS constitue pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS et art. 3 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101])

Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Toutefois, sont réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations, les personnes sans activité lucrative dont le conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).

b) Aux termes de l'art. 10 LAVS, dans la version en vigueur au 31 décembre 2011, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative devaient payer une cotisation comprise entre 324 et 8400 fr. par an, selon leur condition sociale. Selon ce même article, dans la version en vigueur au 1er janvier 2012, la cotisation minimale a été fixée à 387 fr., la cotisation maximale correspondant à 50 fois la cotisation minimale, soit 19'350 fr.

c) Selon l'art. 28 RAVS, si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). La notion de revenu sous forme de rente doit être interprétée largement et comprend notamment le revenu d’une activité lucrative d’un époux qui n’est pas soumis à l’assurance obligatoire en Suisse ou dont le revenu n’a pas été soumis à cotisation en Suisse (ATF 125 V 235 ; voir également Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Ulrich Meyer, édit., SBVR, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème édition, Bâle 2007, n° 174 p. 1265, avec les références citées). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent notamment les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (cf. Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, no 2088 ; Pierre-Yves Greber, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, art. 10 LAVS, p. 348, no 27).

d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2) ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).

Compte tenu des élément d'extranéité du cas d'espèce, la question qu'il convient d'examiner en l'occurrence est de savoir si le refus prononcé par la caisse intimée d'exempter la recourante de l'assujettissement à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (ci-après : AVS) enfreint les règles du droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne dont il convient de tenir compte en l'espèce (art. 16 al. 2 ALCP [Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681] ; ATF 132 V 423 consid. 9.2 p. 437 et les références citées).

a) Avant le 1er avril 2012, selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'ALCP, fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquaient entre elles en particulier le Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part (ci-après : règlement 1408/71).

Par décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) le Comité mixte a actualisé le contenu de l'annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et modifié par le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43), adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part (ci-après : règlement 883/04).

Le règlement 883/04 (RS 0.831.109.268.1) n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (cf. art. 87 par. 1). En outre, conformément à la jurisprudence constante, l'examen du juge se limite à la période précédant le prononcé de la décision administrative ; les modifications ultérieures de l'état de fait ou de droit ne peuvent normalement pas être prises en considération (cf. ATF 138 V 392 consid. 4.1, 128 V 315 consid. 1).

Au vu de ce qui précède, le présent litige doit donc être tranché sous l'angle des deux règlements précités pour les périodes respectives qui les concernent. A l'instar de la recourante, on relèvera d'emblée que le Règlement 883/04 ne diffère que peu du Règlement 1408/71, du moins pour ce qui est des règles de conflit.

b) Après avoir déterminé si la recourante est assujettie ou non à l'AVS, il conviendra dans l'affirmative d'examiner s'il existe un motif lui permettant de ne pas s'acquitter des cotisations normalement dues.

S'agissant de l'assujettissement à l'AVS de la recourante entre le 1er septembre 2011 et le 31 mars 2012, seul entre en de ligne de compte le règlement n° 1408/71.

a) D'emblée on constatera que la recourante entre dans le champ d'application personnel de ce règlement dans la mesure où, à teneur de son art. 2 par. 1, il s'applique en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l’un des Etats membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Cette notion couvre toute personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres (voir ATF 134 V 236 consid. 5.2.3 p. 244 et les références citées). Quant au champ d'application matériel, il ressort de l'art. 4 par. 1 let. c et d du règlement 1408/71 qu'il s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse et survivants ce qui est manifestement le cas de l'AVS.

b) Concernant le droit applicable, on se réfèrera au Titre II du règlement 1408/71 qui à ses art. 13 à 17bis contient les règles de conflit qui permettent de déterminer la législation qu'il convient de retenir pour toute la généralité des cas.

ba) A teneur de l'art. 13 par. 1, sous réserve des articles 14quater et 14septies, les personnes auxquelles le règlement 1408/71 est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cet article pose le principe de l'unicité de la législation applicable. A teneur de l'art. 13 par. 2 let. a, et sous réserve des articles 14 à 17, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre Etat membre. Cet article pose le principe d'assujettissement principal du règlement 1408/71, à savoir celui du pays d'emploi (lex loci laboris). Ce principe connaît plusieurs exceptions listées tant par l'art. 13 lui-même (cf. par. 2 let. b à f) que par les articles 14 à 17.

bb) Selon l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71, la personne à laquelle la législation d'un Etat membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre Etat membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation. Cette disposition a été introduite par le règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil du 25 juin 1991 (JO L 206 du 29 juillet 1991 p. 2). Avant l'insertion de l'art. 13 par. 2 let. f dans le règlement, l'art. 13 par. 2 let. a du règlement (principe de la lex loci laboris) devait être interprété en ce sens qu'un travailleur qui cessait ses activités exercées sur le territoire d'un Etat membre et qui était allé sur le territoire d'un autre Etat membre sans y travailler restait soumis à la législation de l'Etat membre de son dernier emploi, quel que soit le temps qui s'était écoulé depuis la cessation des activités en question et la fin de la relation de travail (arrêt de la Cour de justice du 12 juin 1986 C-302/84 Ten Holder, Rec. 1986 p. 1821 point 15), à moins que cette cessation ne soit définitive (arrêts de la Cour de justice du 21 février 1991 C-140/88 Noij, Rec. 1991 I-387 points 9 et 10, et du 10 mars 1992 C-215/90 Twomey, Rec. 1992 I-1823 point 10). L'art. 13 par. 2 let. f, introduit dans le règlement n° 1408/71 à la suite de l'arrêt Ten Holder, a pour objet de régler la situation d'une personne qui a cessé toute activité salariée sur le territoire d'un Etat membre et qui ne remplit donc plus les conditions de l'art. 13 par. 2 let. a (exercice d'une activité salariée) ou celles des autres éventualités de l'art. 13 et des articles 14 à 17 du règlement n° 1408/71. En vertu de cette disposition, la personne qui a cessé toute activité salariée sur le territoire d'un Etat membre (et ne remplit pas les conditions des autres dispositions relatives à la détermination du droit applicable) est soumise, au titre de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, à savoir soit à la législation de l'Etat où elle a préalablement exercé une activité salariée lorsqu'elle continue à y avoir sa résidence, soit à celle de l'Etat où, le cas échéant, elle a transféré sa résidence (arrêt de la Cour de justice du 11 juin 1998 C-275/96 Kuusijärvi, Rec. 1998 I-3419 points 33 et 34, 43 à 45). Cette disposition implique qu'une cessation de toute activité professionnelle, qu'elle soit temporaire ou définitive, met la personne concernée en dehors du champ d'application de l'art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71 (arrêt de la Cour de justice du 20 janvier 2005 C-302/02 Laurin Effing, Rec. 2005 I-553 point 43 ; voir également ATF 132 V 244 consid. 4.3.1 p. 248).

c) En l'espèce, la recourante soutient que les membres de la famille du travailleur sont soumis au régime du pays d'emploi et non à celui du pays de résidence (cf. avis de droit de la Prof. G.________, p. 5, pt. 1.6.1 et p. 10, pt. 1.6.2). Elle s'appuie également sur l’arrêt 9C_100/2007 du Tribunal fédéral.

Il n'est pas contesté que la recourante a établi son domicile en Suisse depuis le 18 août 2011 et qu'elle n'y exerce aucune activité salariée. En vertu de l'art. 13 al. 2 let. f du règlement 1408/71 ainsi que de la jurisprudence de la CJUE précitée, la recourante est exclue du champ d'application de l'art. 13 par. 2 let. a. et le principe de l'assujettissement du pays de l'emploi ne peut être retenu. Le fait que son mari travaille et réside en France n'y change rien.

Quant à l'arrêt du tribunal fédéral dont la recourante se prévaut, on constatera qu'il précise à son considérant 5.2.3 "qu'il n'est pas déterminant pour être considéré comme "travailleur" au sens de l'art. 1 let. a point ii (1er tiret) du règlement n° 1408/71, que l'intéressé exerce (encore) une activité professionnelle au moment où il se prévaut de cette qualité. Il faut cependant que la personne concernée puisse être "identifiée comme travailleur salarié ou non salarié". En d'autres termes, indépendamment de sa désignation (p. ex. comme rentier ou chômeur) et de l'exercice (actuel) d'une activité professionnelle, elle doit être ou avoir été (par le passé) affiliée en tant que travailleur (salarié ou non salarié) à un régime de sécurité sociale contre l'un des risques correspondant aux branches couvertes par le champ d'application matériel du règlement (…). Ainsi, une personne qui bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité fondée sur son affiliation antérieure à l'AVS/AI en raison de l'exercice d'une activité lucrative est un travailleur au sens du règlement n° 1408/71, même si elle n'exerce plus d'activité professionnelle (ATF 130 V 249 consid. 4.1 p. 250 s.)".

Dans la mesure où la recourante n'a jamais allégué avoir travaillé en France (ou ailleurs dans l'Union européenne), on constatera que l'arrêt 9C_100/2007 ne lui est d'aucun secours et tombe à faux.

Au regard de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que la caisse intimée a considéré que la recourante était assujettie à l'AVS pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2011 sous l'angle du règlement n° 1408/71. Cette assujettissement n'est également pas critiquable jusqu'au 31 mars 2012. On relèvera en outre que la position de la caisse intimée est ainsi conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral énoncée dans l'arrêt H 114/05 du 9 mai 2007, qui au surplus considère que l'art. 3 al. 3. b LAVS ne peut pas être considéré comme allant à l’encontre du principe de non-discrimination prévu par l'ALCP, puisque cette législation s’applique indépendamment de la nationalité des personnes concernées et en précisant qu’aucune disposition des règlements de coordination en matière de sécurité sociale conclus entre la Suisse et l’UE ne faisait obstacle au prélèvement selon les modalités prévues par la législation suisse de cotisations AVS/AI dans le cas d’un conjoint non-actif résidant en Suisse et marié à un travailleur actif dans un Etat de l’union européenne (cf. TF H 114/05 du 9 mai 2007 consid 4.3.2).

a) Concernant la question de l'assujettissement de la recourante du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012, seul entre de ligne de compte le règlement 883/04.

A l'instar du règlement 1408/71, la situation de la recourante entre également, sur le plan personnel et matériel, dans le champ d'application du règlement n° 883/04 (cf. art. 2 par 1 et art. 3 par. 1 let. d), ce qu'elle ne conteste pas.

b) Le Titre II du règlement n° 883/04 contient les règles de conflit qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité des cas (art. 11 à 16). L'art. 11 par. 1 énonce le principe de l'unicité du droit applicable en fonction des règles de conflit contenues aux articles 11 par. 2 à 16.

A l'image du règlement 1408/71, le règlement 883/04 fixe comme principe général de rattachement celui du pays d'emploi sous réserve des articles 12 à 16 (cf. art 11 par. 3 let. a). Ainsi, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Néanmoins, ce principe connaît diverses exceptions dont celles exprimées à l'art. 11 par. 3. En effet, à teneur de l'art. 11 par 3 let. e, les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) dudit paragraphe sont soumises à la législation de l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres.

Force est de constater que la recourante n'entre dans aucune des exceptions fixées par l'art. 11 par. 3 let. b à d ainsi que par les articles 12 à 16 du règlement n° 883/04, seul l'art. 11 par. 3 let. e lui étant applicable. On relèvera à ce titre que cette règle reprend par ailleurs matériellement l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71. A ce stade, il convient de constater que la législation applicable à la recourante est le droit suisse, de par son domicile à [...]. En conséquence, son assujettissement à l'AVS s'impose également dès le 1er avril 2012.

Dans la mesure où il appert que la recourante doit être assujettie à l'AVS tant en 2011 qu'en 2012, il convient d'examiner s'il existe un motif lui permettant de ne pas payer les cotisations y afférentes.

a) La recourante soutient que sur la base de l'art. 5 let. b du règlement n° 883/04, il convient de tenir compte du fait que son mari cotise en France largement plus que le double de la cotisation minimale en Suisse ce qui devrait conduire à la soustraire au paiement de cotisations sur la base de l'article 3 al. 2 let. a LAVS. En ce sens, la recourante ne conteste pas son assujettissement à l'AVS mais estime pouvoir être exonérée des cotisations y afférentes.

A teneur de l'article 5 let. b du règlement 883/04, si, en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. Cet article consacre le principe de l'assimilation. Ce principe n'est toutefois pas illimité dans la mesure où les considérants 11 et 12 du règlement 883/04 prévoient que :

l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable (considérant 11) ;

compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période (considérant 12).

b) La caisse intimée pour sa part estime (duplique du 11 janvier 2013) que l'interprétation consistant à considérer que les cotisations payées en France par le mari de la recourante dispenseraient cette dernière de verser des cotisations en qualité de non-active en Suisse conduirait à un résultat injuste. Or, selon la caisse intimée, les 11ème et 12ème considérants du règlement 883/04 restreignent strictement l'application du principe de l'assimilation des faits et prévoient que celle-ci ne doit pas donner lieu à des résultats objectivement injustifiés. La caisse considère ainsi que si les cotisations versées à la sécurité sociale française par le mari de la recourante étaient assimilées à des cotisations AVS suisses, cette dernière serait réputée avoir contribué à l'AVS dès lors que son conjoint aurait versé en France un montant correspondant au double de la cotisation minimale prévue par la LAVS. La recourante pourrait dès lors prétendre au versement d'une rente sans avoir versé de cotisations à l'AVS. Autrement dit, la communauté des assurés du régime suisse de sécurité sociale financerait la rente de la recourante alors que les cotisations versées par son mari ne financent que le système de sécurité sociale français. Par surcroît, la caisse souligne que l'application stricte du principe de l'assimilation des faits irait à l'encontre de l'esprit dans lequel les dispositions de coordination ont été élaborées et serait dès lors contraire au 4ème considérant du règlement 883/04 qui prévoit l'élaboration d'un système de coordination dans le respect des caractéristiques propres aux législations nationales.

c) A l'instar de la caisse intimée, on constate que si l'on devait suivre la recourante dans son argumentation sur l'article 5 let. b du règlement 883/04, le résultat auquel on aboutirait reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente sans que cette dernière ou son mari n'ait eu à verser la moindre cotisation en Suisse. Ce résultat est au demeurant objectivement injustifié dans la mesure où il irait à l'encontre de l'esprit même du système voulu par le législateur suisse dans le cadre de la LAVS. Par surcroît, dès lors que la recourante est assujettie obligatoirement à l'AVS, exempter son mari du paiement de cotisations en Suisse, alors que son épouse n'a pas d'activité lucrative, irait à l'encontre du principe de solidarité entre époux voulu dans le système de l'AVS. Il sied en outre de rappeler que les prestations AVS ne peuvent être accordées qu'aux personnes ayant cotisé ou qui sont réputées comme telles (cf. art. 3 al. 2 let. a LAVS). Soutenir le contraire irait en outre à l'encontre du règlement 883/04 qui, dans le cadre du système de coordination qu'il met en place (et non d'harmonisation), n'entend pas édicter des règles qui ne respecteraient pas un des points fondamentaux d'une législation nationale en matière d'assurances sociales, ce que souligne son considérant 4.

La recourante allègue qu'en obligeant son mari à cotiser pour elle en suisse, ce surplus de cotisations serait de nature à l'empêcher ou pour le moins à le dissuader d'exercer son droit à la libre circulation. Dans les faits, cet argument revient à considérer que le surplus de cotisations que son mari devrait payer pour la recourante en Suisse constituerait une charge trop lourde pour lui eu égard aux autres cotisations de sécurité sociale dont il doit s'acquitter en France, charges qui pourraient le dissuader de vivre dans ce pays.

a) Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants sont exemptées, sur requête, de l’assurance obligatoire en Suisse, si cet assujettissement constitue pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS ; art. 3 RAVS).

b) En l’espèce, toutefois, il ne s’agit pas de déterminer les cotisations de l’époux de la recourante, mais de la recourante elle-même. Or, le revenu non soumis à cotisations du conjoint d’un assuré sans activité lucrative domicilié en Suisse doit être pris en considération pour évaluer la situation financière de cet assuré. Contrairement à ce que soutient la recourante, cela n’est pas équivalent au fait de prélever des cotisations sur les revenus de son époux. En effet, à supposer qu’il ait eu son domicile en Suisse et qu’il ait été dispensé de l’assurance obligatoire en Suisse en raison d’un cumul de charges trop lourdes, l’époux de la recourante n’aurait ni cotisé, ni été assuré en Suisse. A l’âge de la retraite, ou en cas d’invalidité, cela le priverait de prestations ou entraînerait une diminution des prestations en raison de lacunes d’assurance en Suisse. La recourante, en revanche, reste assurée en Suisse et doit s’acquitter de cotisations pour personnes sans activité lucrative. Ces cotisations sont entièrement formatrices de rentes et ne comprennent, en particulier, pas ou quasiment pas de contribution de solidarité de la part de personnes financièrement aisées (cf. Kieser, op. cit., n° 172 p. 1264). Les art. 4 al. 2 LAVS et 3 RAVS ne permettant par ailleurs pas d’exempter purement et simplement la recourante de l’assurance obligatoire en Suisse, il est pleinement justifié de lui demander une cotisation correspondant à sa situation financière effective et tenant compte, pour partie, des revenus de son époux.

De manière plus générale, la recourante soutient que dans la mesure où elle a été exemptée de payer en suisse les primes d'assurance-maladie auprès d'un assureur suisse, le résultat devrait être le même sur le plan de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité par analogie, ce régime étant clairement inclus dans le champ d'application de la réglementation européenne.

Si le droit communautaire tend en principe à ce que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, il peut néanmoins arriver des situations où deux législations nationales concurrentes s'appliquent. Tel est notamment le cas lorsque le titulaire d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre réside sur le territoire d'un autre Etat membre. A ce titre, une exemption ne peut être accordée qu'à des conditions très précises, soit uniquement lorsque le régime d'assurance dont l'exemption est demandée n'est pas susceptible d'apporter à la personne intéressée un bénéfice correspondant aux contributions versées (ATF 138 V 197 consid. 5.6.2). Le but recherché par le système de l'exemption est clairement d'éviter une situation inutile de double assurance. Tel est manifestement le cas en matière d'assurance-maladie, lorsque la personne assurée a déjà droit aux prestations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre (voir également l'art. 33 du règlement n° 1408/71 ; Edgar Imhof, Über die Kollisionsnormen der Verordnung Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungsunterstellung], RSAS 2008 p. 337 n. 74).

En matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le système est conçu comme un régime obligatoire d'assurance à couverture universelle qui offre une protection s'étendant aussi bien à la population vivant en Suisse qu'aux personnes qui entretiennent un lien étroit et effectif avec la Suisse comme par exemple celles qui y exercent ou y ont exercé une activité lucrative. Toute personne ayant cotisé durant au moins onze mois et un jour (art. 50 RAVS) peut prétendre au moment de la survenance de l'âge légal de la retraite à la rente ordinaire de vieillesse (art. 21 et 29 LAVS). Une personne au bénéfice d'une pension ou d'une rente d'un autre Etat membre ne subit dès lors aucun préjudice du fait d'une affiliation obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, dès lors que les cotisations qu'elle aura versées lui donneront droit à une rente qui viendra compléter la rente étrangère. Il résulte de ce qui précède que la Suisse est tenue d'accorder une exemption à la personne qui en fait la demande, lorsque l'application de deux législations nationales aboutit à des cumuls et des chevauchements inutiles. Eu égard aux particularités de ce régime d'assurance, une telle exemption ne peut pas concerner l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (ATF 138 V 197 consid. 5.7).

Au regard de ce qui précède, la position de la recourante ne saurait être suivie. L'exemption qu'elle estime visiblement justifiée n'est pas possible eu égard au fait qu'en cotisant à l'AVS en Suisse, la recourante acquiert les droits que lui confère la législation topique au premier rang desquels une rente de vieillesse qui viendra s'ajouter à une éventuelle rente étrangère, notamment. Il y a donc ici un bénéfice correspondant aux contributions versées (ATF 138 V 197 consid. 5.6.2 précité), et ceci à l'inverse en particulier en matière d'assurance-maladie où la personne assurée a déjà droit aux prestations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre. C'est donc à tort que la recourante estime qu'une exemption au niveau de l'assurance-maladie doit conduire mutatis mutandis à une exemption en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

En définitive, il ressort des considérants qui précèdent que la recourante doit être assujettie à l'AVS et ne peut bénéficier ni d'une exonération des cotisations ni d'une exemption. Dès lors, elle s'avère débitrice des cotisations échues et des intérêts moratoires s'y rapportant, lesquels ne revêtent aucun caractère punitif, mais uniquement compensatoire (art. 26 al. 1 LPGA et 41bis al. 1 RAVS). On relèvera en outre que le calcul de ces cotisations effectué par la caisse intimée pour les années 2011 et 2012 ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il répond aux dispositions légales en la matière.

Au regard de ce qui précède, le dossier est suffisamment complet pour permettre de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte que par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction et en particulier d'auditionner la recourante et son mari.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition entreprise.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La recourante n’obtenant pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue par Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 23 mai 2012 est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Alexis Overney, avocat (pour D.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026