TRIBUNAL CANTONAL
AA 89/12 - 19/2013
ZA12.037505
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 mars 2013
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Barman Ionta
Cause pendante entre :
O.________, à […], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,
et
R.________, à […], intimée.
Art. 39 LAA, 49 al. 2 let. a OLAA
E n f a i t :
A. O.________ (ci-après: l'assuré), né en 1992, était employé depuis février 2012 par la société [...] SA à [...]. A ce titre, il était assuré auprès de la R.________ (ci-après: R.________) contre le risque d'accidents et de maladie professionnelle, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20).
Par déclaration de sinistre LAA du 11 avril 2012, l'employeur de l'assuré a annoncé à la R.________ un accident survenu le 1er avril 2012. Les faits étaient décrits dans un procès-verbal d'audition de la Police cantonale vaudoise du 2 avril 2012, aux termes duquel l'assuré déclarait déposer plainte pénale et se porter partie civile. Il était exposé que le 1er avril 2012, vers 2 heures 20, l'assuré et trois de ses amis étaient suivis par un groupe de six ou sept jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, sur le trajet menant de la rue du Petit-Chêne à la gare de Lausanne. Une jeune fille du groupe était venue discuter avec un ami de l'assuré, H., avant d'être appelée par l'un des jeunes avec qui elle était. Les deux groupes se sont distancés jusqu'au moment où des insultes ont été échangées entre les individus de l'autre groupe et H.. L'assuré a ensuite déclaré ce qui suit:
"A ce moment-là, j'ai senti qu'ils allaient régler leur compte. Immédiatement après, H.________ a été entouré par plusieurs individus. Je précise que la jeune fille s'est mise entre son copain et H.________ afin de protéger ce dernier. A ce moment-là, je leur ai déclaré à haute voix que nous ne voulions pas nous embrouiller avec eux. Pour ma part, j'ai mis une de mes mains en travers pour éviter une bagarre entre H.________ et l'autre groupe. Suite à cela, un des jeunes en face m'a dit: "me touche pas ou je te casse la gueule". […] je me rappelle l'avoir touché physiquement afin d'éviter qu'il passe. Aussitôt, j'ai tourné le dos à cette personne en voulant quitter les lieux et j'ai immédiatement reçu deux coups de poing sur mon œil gauche. A ce moment-là, j'ai accusé le coup en basculant sur ma droite."
Le lendemain de l'accident, l'assuré s'est rendu au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) où il a été constaté un hyposphagme important, un hématome priorbital et une diplopie dans les regards latéraux. Le diagnostic de fracture du planché orbital gauche a été posé et une opération de reconstruction faciale a été réalisée le 11 avril 2012. L'assuré a été en incapacité de travail totale jusqu'au 22 avril 2012.
B. Par décision du 4 juin 2012, la R.________ a informé l'assuré que les prestations en espèces étaient réduites de 50%, soit la mesure minimale fixée par la loi. Elle expliquait qu'aux termes du procès-verbal d'audition de plainte, l'assuré avait participé à une rixe, précisant: "au lieu de quitter les lieux, vous êtes intervenu alors que le risque d'être physiquement atteint était réel".
Le 1er juillet 2012, l'assuré s'est opposé à la décision précitée, faisant valoir que l'interprétation des faits de la R.________ ne correspondait pas à la réalité. Il précisait avoir barré le passage de l'un des jeunes pour éviter le déclenchement d'une bagarre lorsqu'il déclarait "l'avoir touché physiquement" et avoir reçu deux violents coups de poing à l'œil gauche au moment où il s'apprêtait à tourner le dos pour quitter les lieux.
Par décision sur opposition du 26 juillet 2012, la R.________ a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision querellée. La motivation de l'assureur était notamment la suivante:
"Vu le déroulement des faits, l'intimée est d'avis que l'agressivité des individus étaient clairement reconnaissable pour l'opposant et les risques d'être pris à partie important. En effet, l'assuré indique lui-même avoir senti que les choses allaient mal tourner. Il exprime ceci également lors du dépôt de sa plainte, en ces termes: "à ce moment-là, j'ai senti qu'ils allaient régler leur compte". Monsieur O.________ a, dès lors, pu clairement reconnaître le risque qu'il s'exposait à une bagarre. La prudence aurait voulu que l'opposant reste à l'écart de ce qui se passait entre son ami, H.________, et le copain de la jeune fille, membres de l'autre groupe.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, Monsieur O.________ a participé à une rixe. En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a réduit les indemnités journalières de 50%."
C. Par acte du 14 septembre 2012, O.________ a formé recours contre la décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, avec dépens, à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, et plus subsidiairement à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale. En substance, il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir participé à une rixe ou à une bagarre eu égard au fait qu'il n'a pas engagé l'échange verbal injurieux avec le groupe d'en face, qu'il n'a pas donné le premier coup déclenchant la bagarre et qu'il a immédiatement voulu quitter les lieux lorsqu'il s'est senti menacé. Il relève cependant que si la Cour devait admettre la participation à une rixe, le lien de causalité entre son comportement et le résultat qui s'est produit doit être nié, dans la mesure où le groupe d'agresseurs était vraisemblablement décidé à en découdre et aurait de toute manière donné des coups, indépendamment de son interposition.
L'intimée a répondu le 10 octobre 2012. Elle a conclu au rejet du recours, essentiellement pour les motifs déjà exposés dans la décision sur opposition litigieuse. Elle précisait que le recourant, par le comportement adopté, a participé à une rixe au sens énoncé par la jurisprudence, et qu'en touchant physiquement l'agresseur, il devait s'attendre à une telle réaction des individus de sorte que le lien de causalité entre son comportement et le résultat survenu était clairement établi.
Le recourant s'est déterminé le 1er novembre 2012 sans modifier ses conclusions. Il a demandé la tenue d'une audience et l'audition de N.________. Il a en outre fait savoir que l'enquête pénale avait été classée, dans la mesure où il n'avait pas été possible d'identifier les personnes impliquées (cf. lettre du commandant de la Police cantonale du 28 septembre 2012).
Le 19 novembre 2012, l'intimée a communiqué ses déterminations et maintenu ses conclusions.
D. Le juge instructeur a tenu audience le 5 mars 2013, au cours de laquelle N.________, ami du recourant, a été entendu. Les déclarations lors de son audition avaient la teneur suivante:
"[…] j'étais présent la nuit du 31 mars au 1er avril 2012. On descendait le Petit-Chêne. H., un ami en commun, a commencé à parler à une fille, elle le draguait et lui ne voulait rien savoir. Il y avait un groupe de garçons avec la fille, je les avais remarqués mais contrairement à mes amis, je ne trouvais pas qu'ils avaient un air bizarre. Une fois arrivés vers la gare, à proximité du petit tunnel, un gars de l'autre groupe a dit quelque chose à H., celui-ci a rétorqué en l'insultant. Les deux se sont insultés. Le gars de l'autre groupe a foncé sur H.________ et l'a frappé. La fille, pour protéger H., l'a plaqué contre la rampe, ce qui a eu pour effet en réalité de le coincer. H. ne voulait pas l'écarter car il ne voulait pas lui faire mal. Il s'est "ramassé" pas mal de coups. Cela a duré un certain temps pendant que nous étions inactifs, car si on avait agi, cela aurait mal fini. Je suis allé parler avec les autres membres du groupe, dont l'un en particulier que j'ai tenté de raisonner, en lui disant que notre ami H.________ était un peu aviné. C'est à ce moment-là que la personne qui a frappé O.________ est arrivée, qui était une autre personne que celle qui frappait H.. Cette personne s'est approchée de moi et de la personne avec laquelle je parlais, et s'est adressée à ce dernier en lui demandant ce que je lui voulais. La personne avec qui je parlais comprenait qu'il n'y avait pas de raison de frapper H. pour si peu. La personne qui a tapé O.________ a foncé en direction de H.________ et malheureusement, il y avait O.________ entre eux. H.________ était plaqué contre le mur, la fille contre lui, X.________ qui montait la voie, moi qui étais derrière l'agresseur. L'agresseur était en face d'O.. Je n'ai pas trop compris ce qu'ils ont dit mais j'ai vu O. qui a levé les bras en l'air en signe d'apaisement et de retrait et qui au moment où il s'est retourné les mains en l'air, a reçu deux coups. Au premier coup, il s'est protégé le visage et c'est à ce moment qu'il a reçu le deuxième coup. A ce moment-là, le groupe est parti et H.________ et moi avons rejoint X.________ qui avait appelé la police. O.________ est parti sur une autre voie, en sang. […] je précise qu'au moment où H.________ recevait des coups, O.________ n'a pas tenté de s'interposer entre H.________ et son agresseur. O.________ ne s'est jamais montré agressif. H.________ s'est fait tapé dessus durant un bon moment, environ une dizaine de minutes. Je ne voulais pas intervenir car j'avais peur. Entre le moment où l'agresseur d'O.________ arrive sur les lieux et le coup de poings donné à O.________, une vingtaine de secondes se sont à peu près écoulées.
[…] je précise que j'ai d'abord assisté à l'agression de H.________ et après coup s'est déroulée l'agression d'O.________ par un autre agresseur."
E n d r o i t :
a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) auprès du tribunal compétent. Répondant pour le surplus aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), il est recevable.
b) La contestation porte sur la réduction de 50% des indemnités journalières allouées au recourant en raison de son incapacité de travail pour la période du 1er avril 2013 au 22 avril 2013. La valeur litigieuse étant de ce fait inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction des prestations en espèces opérée par la R.________ en application de l'art. 49 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202).
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) A teneur de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut édicter les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 OLAA, selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu – notamment – lors d'une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (al. 2 let. a).
c) On entend par rixe ou bagarre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite dans le temps et l'espace (ATF 107 V 234 rendu sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance maladie [LAMA], mais dont les considérants demeurent valables; TF U 361/98 du 10 mars 2000 consid. 2b).
La notion de participation à une rixe ou à une bagarre dans l'assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), même si elle revêt les principales caractéristiques objectives (Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder –verweigerung gemäss, art. 37-39 UVG, Fribourg 1993, p. 264). Par conséquent, il doit s'agir d'une altercation physique entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle, les moyens physiques pour se battre étant sans importance. Il peut s'agit de mains nues, pierres, objets ou armes (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse Tome I, 2010, 3e éd., p. 193 à 195). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence.
Pour admettre l'existence d'une participation à une rixe ou à une bagarre, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe que l'assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Scheweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, n° 321, et les références). Ainsi, un assuré n'aura-t-il droit à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est établi que, sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à partie par les participants (Rumo-Jungo, loc. cit.)
d) La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre.
e) De manière générale, le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une bagarre. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a).
Enfin, il est de jurisprudence (ATF 135 V 39 consid. 6.1) que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).
En l'espèce, l'intimée a retenu, à l'appui de la décision querellée, que le recourant avait pris part à une rixe et que les conditions d'une réduction de prestations en application des art. 39 LAA et 49 al. 2 let. a OLAA étaient dès lors remplies. Le recourant s'oppose à ce point de vue, invoquant une interprétation erronée des faits.
a) Au préalable, il y a lieu de préciser que le juge pénal n'a pas été saisi de l'affaire, l'enquête pénale ayant été classée en raison d'éléments insuffisants sur le signalement des personnes impliquées (cf. lettre du commandant de la Police cantonale du 28 septembre 2012).
Cela étant, il s'agit d'apprécier la situation au regard notamment du procès-verbal d'audition de plainte du recourant et du témoignage de N.________ devant le Tribunal de céans. Il convient ainsi d'admettre comme étant établis les faits suivants: deux groupes de jeunes descendaient la rue du Petit-Chêne soit, d'une part, le recourant accompagné de trois amis et, d'autre part, cinq ou six jeunes hommes accompagnés d'une jeune fille. Après que H., ami du recourant, s'est fait aborder par la fille du second groupe, des insultes ont été échangées entre H. et les individus de l'autre groupe. Par la suite, le recourant a fait savoir, à haute voix, qu'il ne voulait pas s'embrouiller avec eux, a mis une main en travers pour éviter une bagarre et a touché l'un des individus en évitant qu'il ne passe, lequel a rétorqué "me touche pas ou je te casse la gueule". Le recourant a levé les bras en signe d'apaisement et de retrait, s'est ensuite retourné et, à ce moment-là, a reçu deux coups de poings au visage. Il n'a dès lors pas tenté de s'interposer entre H.________ et son agresseur, mais s'est retrouvé sur le chemin d'une autre personne qui se dirigeait vers H.________ et qu'il a tenté de raisonner. Il s'est par ailleurs immédiatement écarté lorsque cette personne l'a menacé, en levant les bras en signe de retrait.
b) L'état de faits exposés permet de retenir que le recourant n'a pas engagé d'échange verbal agressif, n'a pas proféré d'insultes, ni donné de coups à un individu de l'autre groupe. Le geste du recourant, soit mettre la main en travers pour éviter la bagarre, vient en réaction aux insultes échangées entre H.________ et l'autre groupe et à la situation qui s'envenimait. On ne saurait dès lors en conclure que le recourant s'est engagé dans l'altercation. Il n'y a pas non plus eu de volonté de la part du recourant de toucher l'un des jeunes au moment où il a mis la main en travers, comme le soutient l'intimée dans son écriture du 19 novembre 2012, mais il s'agit du geste d'une personne qui a cherché à apaiser la situation pour éviter le déclenchement d'une bagarre. L'évitement se traduit également par le fait que le recourant a levé les mains après l'agression verbale et s'est retourné pour quitter les lieux.
L'intimée soutient que l'agressivité des individus était clairement reconnaissable pour le recourant et que la prudence aurait voulu qu'il reste à l'écart de ce qui se passait. Il sied de préciser à l'aune de ce qui précède que le recourant n'a pas, au préalable, joué un rôle dans le différend opposant H.________ au groupe d'individus. A l'écart de la scène, il a tenté oralement de calmer la situation ("je leur ai déclaré à haute voix que nous ne voulions pas nous embrouiller avec eux"), puis d'éviter des actes de violences envers son ami en tendant le bras, avant de vouloir quitter les lieux. Or c'est à ce moment-là qu'il a été pris à partie par l'un des individus; c'est en se retournant qu'il a reçu deux coups au visage. On ne saurait dès lors admettre qu'il a pris part à la bagarre ou qu'il ne pouvait manquer de comprendre qu'en tentant de raisonner une personne extérieure à la bagarre, il s'exposait au risque que des actes de violence se produisent à son encontre sous une forme ou une autre.
De surcroît, les déclarations de N.________ font état de deux événements, soit la bagarre entre H.________ et les autres individus d'une part et l'agression du recourant d'autre part. L'agression apparaît ainsi comme indépendante de la bagarre, laquelle a au demeurant duré une dizaine de minutes environ.
Il s'ensuit que le comportement d'O.________ ne saurait être qualifié de participation à une rixe. La R.________ n'était dès lors pas fondée à réduire les prestations en espèces sur la base de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA.
c) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens qu'O.________ a droit à l'intégralité des prestations en espèces allouées par la R.________, soit 100% de celles-ci, à la suite de l'accident survenu le 1er avril 2012.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 2000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
La procédure devant la Cour des assurances sociales en matière d'assurance-accidents étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la R.________ du 26 juillet 2012 est réformée en ce sens qu'O.________ a droit à l'intégralité des prestations en espèces allouées par la R.________, soit 100% de celles-ci, à la suite de l'accident survenu le 1er avril 2012.
III. La R.________ versera à O.________ la somme de 2000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :