Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 14

TRIBUNAL CANTONAL

AI 245/12 - 4/2013

ZD12.041743

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 janvier 2013


Présidence de M. Métral

Juges : M. Neu et Mme Di Ferro Demierre Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

S.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est titulaire d’une demi-rente d’invalidité, qui lui a été allouée, avec effet dès le 1er avril 2000, par une décision du 15 décembre 2004 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAl ou l'intimé). Dans le cadre d’une procédure de révision d’office du droit à la rente, il a mandaté Me Flore Primault pour la défense de ses intérêts. Cette dernière en a informé l’OAI le 24 mai 2011, en produisant une procuration. Cette procuration comporte la précision suivante: «Le soussigné déclare ne pas élire domicile en l’étude du mandataire, y compris aux fins de notification des citations à comparaître personnellement.»

Le 10 août 2011, l’OAI a notifié à Me Primault, pour S., un préavis par lequel il l’informait de son intention de reconnaître à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité pour la période du 1er août 2008 au 28 février 2009, puis une demi-rente d’invalidité dès le 1er mars 2009. Me Primault a contesté ce préavis par acte du 9 septembre 2011, dans la mesure où il réduisait à une demi-rente les prestations allouées dès le 1er mars 2009. Elle a conclu à l’octroi de trois quarts de rente dès cette date. Par lettre du 14 mars 2012 à Me Primault, l’OAI l’a informée de son intention de confirmer le préavis qui lui avait été notifié. Il indiquait qu’une décision serait rendue prochainement dans ce sens. Il a rendu cette décision le 18 juin 2012 et l’a notifiée directement à S..

Le 19 juillet 2012, Me Primault, qui n’avait pas encore été informée de cette décision, a communiqué à l’OAl plusieurs documents médicaux qu’elle lui demandait de verser au dossier.

Le 20 septembre 2012, lors d’un entretien avec Me Primault, S.________ lui a remis la décision rendue le 18 juin 2012 par l’OAI. Me Primault a écrit le jour même à l’OAl pour en contester la validité. Selon elle, la décision aurait dû être notifiée au mandataire désigné par l’assuré, et non directement à ce dernier. En l’occurrence, l’assuré ne maîtrisait pas le français et n’avait pas saisi la teneur de la décision en question, de sorte qu’il ne s’y était pas opposé. Me Primault exigeait par conséquent que l’OAI procède à une nouvelle notification à son étude, «avec les délais de recours».

Le 25 septembre 2012, l’OAI a écrit à Me Primault que si une décision était notifiée irrégulièrement à l’assuré plutôt qu’à son mandataire, elle n’était pas nécessairement nulle. Il convenait de s’en tenir aux règles de la bonne foi et l’intéressé devait agir dans un délai raisonnable dès qu’il avait connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu’il entendait contester. D’après la jurisprudence, l’assuré devait, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision, de sorte qu’il y avait lieu de faire courir le délai de recours dès cette date. L’OAI constatait que Me Primault avait pris connaissance de la décision litigieuse le 20 septembre 2012 et qu’une nouvelle notification n’était pas justifiée. La contestation de cette décision devait se faire sous forme de recours devant le Tribunal cantonal. L’OAI fixait néanmoins à Me Primault un délai au 15 octobre 2012 pour indiquer si elle souhaitait qu’il transmette au Tribunal cantonal sa lettre du 19 juillet 2012 «comme valant recours contre la décision du 18 juin 2012», sous toutes réserves quant à la recevabilité d’un tel recours.

Le 8 octobre 2012, Me Primault a écrit à l’OAI qu’elle maintenait son point de vue relatif à l’irrégularité de la notification de la décision du 18 juin 2012 en mains de l’assuré. Elle invitait l’OAI à transmettre son courrier du 19 juillet 2012 pour qu’il soit traité comme un recours, en précisant qu’elle ne manquerait pas de le compléter en faisant valoir un droit à des dépens.

B. Le 12 octobre 2012, l’OAI a communiqué à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la lettre que lui avait adressée Me Primault le 19 juillet 2012, avec ses annexes. Il a également produit l’échange de correspondances qui avait suivi.

Le Tribunal a demandé à l’intimé son dossier complet. Par lettre du 7 novembre 2012, il a ensuite invité Me Primault à produire un mémoire de recours avec conclusions et motivation, dans un délai échéant le 16 novembre 2012. Il précisait qu’il statuerait ultérieurement sur la question du délai de recours. A défaut de complément dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré, voire déclaré irrecevable conformément à l’art. 27 al. 5 de la loi cantonale sur la procédure administrative, du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

Par mémoire du 16 novembre 2012, Me Primault, pour S.________, a conclu, sous suite de dépens, à ce que le Tribunal constate que la décision du 18 juin 2012 avait été notifiée irrégulièrement et qu’elle était dès lors sans effet. A titre subsidiaire, elle demande que la décision soit annulée et que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour qu’il statue à nouveau au sens des considérants. En substance, elle expose que l’intimé connaissait son mandat et devait lui notifier la décision, plutôt que de procéder à une notification directement en mains de l’assuré. Cette notification était irrégulière et ne pouvait entraîner aucun préjudice conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Elle se réfère également, sur ce point, à la jurisprudence cantonale publiée au JT 2012 III p. 146.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les art. 38 à 41 LPGA, relatifs à la computation des délais pour la procédure administrative en droit des assurances sociales, sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA). Sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit toutefois satisfaire aux exigences définies à l'art. 61 LPGA, dont la lettre b prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté. Dans ce sens, l'art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit, en relation avec l'art. 99 LPA-VD, que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision attaquée est jointe au recours. L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Elle impartit un bref délai à leur auteur pour les corriger, en l'informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

b) En l'espèce, l'intimé a transmis au Tribunal cantonal la lettre que lui avait adressée la mandataire de l'assuré le 19 juillet 2012 et ses annexes, pour valoir recours contre sa décision du 18 juin 2012. Il a également communiqué au Tribunal la lettre de Me Primault du 20 septembre 2012. Ces deux correspondances ne contiennent ni conclusions ni motivation sur l'objet de la décision en question. La première ne peut d'ailleurs pas valoir recours dans la mesure où son auteur ignorait l’existence même de cette décision et se limitait à communiquer des rapports médicaux à l’intimé pour qu’il les verse au dossier de l’assuré. Me Primault a bien déposé un mémoire de recours avec conclusions et motivation dans le délai complémentaire imparti à cet effet par le Tribunal, mais elle n’a présenté aucun grief sur le fond et n’a pris aucune conclusion en rapport avec l’objet de la décision du 18 juin 2012. Elle s’est limitée à prendre des conclusions tendant à la constatation de la nullité de cette décision, subsidiairement à son annulation en raison d’une notification irrégulière, et au renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il lui notifie une nouvelle décision en son étude, plutôt qu’en mains de l’assuré. Partant, force est de constater que le litige porte exclusivement sur la nullité ou l’annulation de cette décision pour vice de notification et sur le point de savoir si l’intimé est tenu de notifier, pour ce motif, une nouvelle décision.

a) L’art. 37 al. 1 LPGA prévoit qu’une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas. L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 37 al. 2 LPGA). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire (art. 37 al. 3 LPGA).

b) En l’espèce, Me Primault a remis à l’intimé une procuration dans laquelle l’assuré indique expressément qu’il n’élit pas domicile en l’étude de sa mandataire, y compris aux fins de notification des citations à comparaître personnellement. Il est donc très douteux que la notification directement à l’assuré de la décision du 18 juin 2012 soit irrégulière. Quoi qu’il en soit, même si l’on admettait, par hypothèse, une telle irrégularité, les conséquences qu’en tire le recourant ne peuvent être suivies, pour les motifs exposés ci-après.

a) La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA). Cependant la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d’examiner au regard de l’ensemble des circonstances si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4 et les références). Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que si une décision est notifiée, à tort, en mains de l’assuré plutôt qu’au représentant qu’il a désigné à l’autorité, l’assuré doit en principe faire diligence et se renseigner auprès de son mandataire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse; il convient donc de faire courir le délai de recours dès cette date (TF 9C_296/2011 du 28 février 2012, consid. 5.1, 9C_85/2011 du 17 janvier 2012; TFA C 168/2000 du 13 février 2001, consid. 3c, résumé in RSAS 2002 p. 509 et C 196/2000 du 10 mai 2001, consid. 3a, in DTA 2002 p. 65). L’autorité n’est pas tenue de procéder à une nouvelle notification et ne commet pas de déni de justice en refusant d’y procéder (TF 9C_259/2011 du 12 décembre 2011).

b) La jurisprudence invoquée à l’appui du recours (JT 2012 III 146, qui se réfère d’ailleurs expressément à l’arrêt 9C_85/2011 cité ci-avant) concerne une situation différente de celle qui fait l’objet de la présente procédure. Elle porte sur le point de départ du délai d’opposition à une ordonnance pénale notifiée au prévenu et, deux jours plus tard, à son mandataire. Le Tribunal cantonal avait estimé que la notification au prévenu directement était irrégulière et que le délai d’opposition à l’ordonnance pénale ne courait que depuis la notification au mandataire. Dans le présent litige, en revanche, l’intimé n’a procédé qu’à une notification en mains de l’assuré, qui a toutefois transmis le recours à sa mandataire le 20 septembre 2012.

L’intimé ne soutient pas que le délai de recours aurait commencé à courir dès la notification en mains de l’assuré, mais refuse de procéder à une nouvelle notification à la mandataire du recourant. Conformément aux arrêts cités au consid. 3a ci-avant, ce refus est bien-fondé et le recourant ne peut exiger aucune nouvelle notification. La notification directement à l’assuré n’entraîne ni la nullité, ni l’annulabilité de la décision du 18 juin 2012, mais avait tout au plus pour effet, à supposer quelle fût irrégulière, de prolonger de quelques semaines le délai de recours.

Vu ce qui précède, les conclusions du recourant sont rejetées. Il ne peut donc pas prétendre de dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 2 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD et il convient de renoncer à la perception de frais de justice.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Flore Primault (pour S.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026