Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2013 / 117

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 30/12 - 7/2013

ZC12.020038

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 février 2013


Présidence de M. Neu

Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Gerber, juge suppléant Greffier : Mme Matile


Cause pendante entre :

A.B.________ et B.B.________, à Gland, recourants,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 8 ALCP; 29, 29bis al. 1 LAVS; 3 al. 1, 46 règlement CEE n° 1408/71

E n f a i t :

A. A.B., né le 14 février 1944, de nationalité française, a cotisé en Suisse auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité depuis le 1er juillet 1969 jusqu’à sa retraite en 2009. Auparavant, il avait cotisé en France pendant 24 trimestres, soit 6 ans. Son épouse, B.B., née le 26 avril 1944, a été également assurée à l'AVS en Suisse dès le 1er juillet 1969.

B. Le 20 février 2009, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a rendu une décision accordant à A.B.________ une rente ordinaire de vieillesse de 1516 fr. sur la base de l’échelle de rente 39 avec un revenu annuel moyen déterminant de 140'904 fr. sur 39 années et 6 mois. Par décision du même jour, la Caisse a également alloué une rente du même montant à l'épouse B.B., sur la base de la même échelle de rente 39 (rente partielle). Le 22 juin 2009, A.B. et son épouse B.B.________ ont recouru devant le Tribunal cantonal contre la décision du 20 février 2009, contestant l’absence de prise en compte des périodes de cotisation en France. Après une séance de conciliation en date du 20 octobre 2009, A.B.________ et B.B.________ ont retiré leur recours, après que la Caisse cantonale vaudoise de compensation se soit quant à elle engagée à réexaminer le cas et à rendre une nouvelle décision une fois les éléments utiles communiqués par les autorités françaises compétentes.

C. Le 30 juin 2010, l’Assurance retraite A.________ a accordé à A.B.________ ainsi qu'à son épouse une rente mensuelle de retraité calculée sur 24 trimestres de cotisation au régime général français, en tenant compte d’un total de 180 trimestres de cotisation à l’étranger et en France.

D. Par décision du 3 février 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a confirmé la solution retenue dans sa décision de rente du 20 février 2009. Elle fait valoir en substance que les périodes de cotisation en France ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la rente AVS dès lors qu’elles donnent droit à une rente selon le droit français. Par acte du 7 mars 2011, A.B.________ et B.B.________ ont fait opposition contre la décision du 3 février 2011. Le 14 mars 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a rejeté l’opposition.

E. Le 23 avril 2011 (timbre postal), A.B.________, agissant pour lui-même et son épouse, a formé recours contre la décision sur opposition du 14 mars 2011. Il conclut à ce que, pour le calcul de sa rente et celle de son épouse, les six mois de cotisation en France entre janvier et juin 1969 soient comptabilisés comme période d’assurance "code spécial 55" en vertu de l’art. 5003.6 de la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI (CIBIL), donnant droit à l’échelle 40 des rentes, tandis que le salaire cotisant du second semestre 1969 devait être pris en compte pour le calcul de la cotisation moyenne.

F. A.B.________ alléguait qu’il n’avait pu prendre connaissance de la décision sur opposition que le 21 avril 2011 en raison d’une erreur de traitement d’un ordre de réacheminement par la Poste. Par décision du 4 mai 2011, le Tribunal cantonal a déclaré que le recours était irrecevable pour tardiveté. Le 15 mai 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours contre cette décision du 4 mai 2011 en estimant que le recours remis à la poste le 23 avril 2011 avait été interjeté en temps utile; il a annulé la décision du 4 mai 2011 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour décision sur le fond (arrêt 9C_413/2011). L'instruction du recours du 23 avril 2011 a dès lors été reprise.

G. Dans sa réponse au recours du 26 juin 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que la période de cotisation en France ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul de la rente AVS, car elle était supérieure à une année.

Dans sa réplique du 16 juillet 2012, A.B.________ a maintenu son recours. Il a demandé au tribunal de constater que la CIBIL devait être interprétée en ce sens qu’une affiliation au 1er janvier dans un pays de l’Union européenne valide, par équivalence, la première année de cotisation en Suisse, pour autant que la cotisation minimale ait été respectée.

Dans un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

E n d r o i t :

a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), les dispositions de la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve des exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision attaquée, rendue le 14 mars 2011 dans le cadre d'une procédure d'opposition, est sujette à recours.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations d’assurances qui sont susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr. elle doit être tranchée par une Cour du tribunal composée de trois juges (art. 94 LPA-VD).

c) Vu l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 mai 2012, le recours reste interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

Le recourant, se prévalant de sa propre lecture et interprétation de la circulaire CIBIL, conteste la période de cotisation retenue par l'intimée pour le calcul de sa rente et, par voie de conséquence, la rente de son épouse.

Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, il a atteint l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse suisse le 14 février 2009 (art. 21 al. 1 let. a LAVS) et la naissance du droit à cette rente a eu lieu le 1er mars 2009 (art. 21 al. 2 LAVS). Quant à la décision litigieuse, elle date du 14 mars 2011. Est par conséquent applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Au vu de l'art. 153a al. 1 let. a LAVS, sont également applicables le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).

Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que la même matière soit régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.

Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente procédure.

Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, les rentes ordinaires sont déterminées par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Il est établi, pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS).

Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il doit être tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 LAVS).

Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'OAF (Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, RS 831.111).

Dans le cas d'espèce la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente est contestée. Selon la décision attaquée, la durée de cotisation s’élève à 39 ans et huit mois, soit 39 années complètes, tandis que le recourant demande qu’on lui reconnaisse 40 ans de cotisation.

a) L'assuré a atteint l'âge de 65 ans le 14 février 2009. Le droit à la rente vieillesse s’ouvre le 1er mars 2009 (art. 21 al. 2 LAVS). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). En l’espèce l’assuré a cotisé à l’AVS depuis son arrivée en Suisse en juillet 1969 et jusqu’en février 2009. La durée de cotisation au sens de l’art. 29bis al. 1 LAVS est donc de 39 ans et huit mois.

b) Selon l’art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Pour bénéficier d'une échelle de rente complète, soit l'échelle 44, les assurés de sa classe d'âge doivent avoir cotisé durant 44 années, du 1er janvier 1965 au 31 décembre 2008. Les mois durant lesquels l’assuré a cotisé en 2009 ont été pris en considération à concurrence de deux mois, puisqu'il est né en février, afin de combler les lacunes antérieures à son entrée en Suisse à compter de l'âge suivant ses 20 ans, soit dès le 1er janvier 1965.

c) Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS. Les six mois de cotisations en 1969 auxquels s’ajoutent les deux mois en 2009 ne suffisent donc pas pour constituer une année entière de cotisation. Il en résulte que l’assuré présente une durée de 39 années complètes de cotisation. Selon les tables éditées par l'Office fédéral des assurances sociales, une telle durée de cotisations correspond à l'échelle de rente 39. Une rente partielle de l'échelle 39 équivaut à 88.64 % d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS). Force est en conséquence de constater que la décision de la caisse ne peut être que confirmée sur ce point.

Le recourant soutient que c’est à tort que la décision attaquée ne tient pas compte de la période de cotisation en France en 1969 pour compléter la durée de cotisation et aboutir à 40 années complètes de cotisation.

a) L'accord entre la Suisse et l'Union européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1, par. 1 de l'annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'Accord, fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 ou des règles équivalentes. Ces règles prévoient la coordination des régimes de sécurité sociale sur le modèle de la réglementation en vigueur dans l’Union européenne; elles visent à éviter que la libre circulation des personnes ne soit entravée par des réglementations nationales restrictives en matière de sécurité sociale. La coordination signifie que les États contractants ne doivent pas modifier leur législation et peuvent continuer à l’adapter en fonction de leurs propres besoins. Ils s’engagent en revanche à respecter un certain nombre de principes et règles communs lors de l’application de leur loi nationale. Le règlement n° 1408/71 s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2 al. 1 règlement n° 1408/71).

S’agissant du calcul de la rente de vieillesse, l’art. 46 du règlement n° 1408/71 prescrit le calcul comparatif suivant: en premier lieu, le montant de la prestation qui serait due est calculé en vertu des seules dispositions de la législation nationale, soit en prenant en compte uniquement les périodes d’assurance selon le droit interne (art. 46 par. 1 let. a. i) du règlement n° 1408/71); en second lieu, le montant de la prestation qui serait due est calculé selon l’art. 46 par. 2 du règlement n° 1408/71; en vertu de cette disposition, les prestations sont calculées conformément à une procédure de totalisation et de proratisation selon laquelle le montant de la rente d’un Etat est fixé en fonction du rapport existant entre la durée des périodes d’assurance accomplies dans cet Etat et la durée totale des périodes accomplies dans différents pays. Toutefois, l'art. 46 par. 1 let. b du règlement n°1408/71 permet à l’institution compétente de renoncer au calcul comparatif si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au par. 1 let. a i), soit en prenant en compte uniquement les périodes d’assurance selon le droit interne, abstraction faite des différences dues à l’emploi de chiffres ronds (art. 46 par. 1 let. b ch. 1). L’annexe IV partie C du règlement n° 1408/71 mentionne pour chaque Etat membre concerné les cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat. Pour la Suisse, cette annexe précise que cela vaut pour toutes les demandes de rentes de vieillesse, survivants et invalidité du régime de base ainsi que de rentes de vieillesse du régime de prévoyance professionnelle. La Suisse a dès lors pu maintenir le calcul autonome des rentes, dès lors qu’il n’entrait pas en conflit avec le principe communautaire selon lequel le montant garanti en appliquant cette méthode ne peut pas être inférieur au montant résultant de la totalisation des périodes d’assurance et du calcul de proratisation (ATF 133 V 329, consid. 4.4 et ATF 131 V 371 consid. 6). Ainsi, la rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants suisse est calculée uniquement en fonction des périodes d’assurance en Suisse, l’Etat qui avait été jusqu’alors libéré du versement d’une prestation devant à son tour verser une rente de vieillesse (ATF 131 V 371, consid. 7 à 9).

b) Selon l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, nonobstant l'art. 46 par. 2 (relatif à la liquidation des prestations lorsqu'il doit être fait application de l'art. 45 dudit règlement [prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies dans un autre Etat membre] afin que soient satisfaites les conditions requises par un Etat membre pour avoir droit aux prestations), l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation. Cette disposition décharge l'institution compétente d'un Etat membre de son obligation de reconnaître le droit à une pension de retraite lorsque la durée des périodes de cotisation accomplies sous la législation de cet Etat est inférieure à un an ou lorsque aucune cotisation n'a été versée (ATF 130 V 335 consid. 3.1.2).

Conformément à l'art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71, l'institution compétente de chacun des autres Etats membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1, pour l'application de l'art. 46 par. 2, à l'exception du point b). Cette règle est mise en oeuvre au point 5003.2 de la circulaire CIBIL. Elle ne s’applique que si la durée totale de cotisation dans un Etat membre de l’Union européenne est inférieure à un an.

Au cas où l'application de l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des Etats membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'art. 45 par. 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet Etat (art. 48 par. 3 du règlement n° 1408/71).

En l’espèce, la durée de cotisation du recourant en France s’élève à 6 ans. Elle est donc supérieure à un an, de sorte que la Suisse n’est pas tenue en vertu de l’art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71 de prendre en compte tout ou partie des périodes de cotisation en France.

Le recourant soutient en substance que la réglementation suisse qui fixe le taux de rente partielle sur la seule base des années entières de cotisations à l'AVS pénalise le ressortissant français qui vient s'installer en Suisse en cours d'année.

a) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative au traité instituant la communauté européenne (cf. arrêts du 19 mars 2002, Hervein e.a., C-393/99 et C-394/99, Rec. p. I-2829, point 51; du 9 mars 2006, Piatkowski, C-493/04, Rec. p. I-2369, point 34; du 1er octobre 2009, Leyman, C-3/08, Rec. p. I-9085, point 45; du 14 octobre 2010, van Delft e.a., C-345/09, point 101; du 30 juin 2011, Joao Filipe da Silva Martins, C-388/09, point 73), ce traité ne garantit pas à un travailleur que l'extension de ses activités dans plus d'un État ou leur transfert dans un autre État soit neutre en matière de sécurité sociale. Compte tenu des disparités des législations de sécurité sociale des États membres de l'Union européenne, une telle extension ou un tel transfert peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale. Il en découle que, en principe, un éventuel désavantage, par rapport à la situation dans laquelle le travailleur exerce l'ensemble de ses activités dans un même État, consécutif à l'extension de ses activités ou à leur transfert dans un ou plusieurs autres États et à son assujettissement à une nouvelle législation de sécurité sociale, n'est pas contraire aux dispositions du traité, si cette législation ne désavantage pas ce travailleur par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État où elle s'applique ou par rapport à ceux qui y étaient déjà précédemment assujettis et si elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus.

Selon l’art. 16 al. 2 ALCP, la Suisse tient compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature de cet accord, soit le 21 juin 1999, dans la mesure où l’application de cet accord implique des notions de droit communautaire. La jurisprudence postérieure à cette date est communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Accord, à la demande d'une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes postérieurement au 21 juin 1999 peuvent au besoin être utilisés en vue d'interpréter l'ALCP, surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (ATF 132 V 53 consid. 2 p. 56, 130 II 113 consid. 5.2 p. 119).

On peut laisser ouverte la question de savoir si les principes développés par la jurisprudence susmentionnée, qui est postérieure au 1er janvier 1999, valent aussi en Suisse en vertu de l’ALCP. En effet, même si tel était le cas, la réglementation suisse serait conforme à ces principes. Dans la mesure où le calcul du taux de rente sur la base des années complètes de cotisation s'applique de manière uniforme pour tous les assurés à l'AVS, toutes les personnes qui ont commencé à cotiser à l'AVS après leur 20ème année sont traitées identiquement. La personne qui a d'abord cotisé à l'étranger avant de venir en Suisse n'est donc pas spécifiquement désavantagée par cette méthode de calcul du taux de rente par rapport aux personnes qui ont cotisé uniquement en Suisse. Quant aux cotisations versées par le recourant pendant les mois de l'année 1969 qui ne suffisent pas pour constituer une année complète de cotisation, elles n'ont pas été versées à fonds perdus, car les revenus sur lesquels elles ont été prélevées sont pris en compte dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant pour la fixation du montant de la rente.

b) L’art. 2 ALCP interdit toute discrimination en raison de la nationalité. L’art. 2 ALCP prohibe non seulement toutes les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes) mais aussi toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par l'application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat sans être justifiées par des raisons objectives ni proportionnées au but à atteindre (discriminations indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants (ATF 131 V 209, 214 ss. consid. 6).

La solution selon laquelle les périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat contractant ne doivent pas être prises en considération dans le calcul d’une rente de vieillesse de l’AVS suisse, n’entraîne pas de violation du principe de non-discrimination, car aucune norme de niveau national ou international ne garantit qu’une rente complète puisse être allouée indépendamment d’une diminution des périodes indigènes d’assurance due à une absence du pays. L’absence de prise en considération, par les institutions nationales, des périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat membre pour le calcul du montant de la rente à verser par elles est inhérente au système du règlement n° 1408/71, qui a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard d’institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs (ATF 130 V 51 consid. 4 et 5).

En conclusion, c’est à juste titre que l’autorité intimée, s'agissant de conjoints qui n'ont été assurés au sens de l'art. 1a LAVS que dès le 1er juillet 1969, n'a pas pris en considération les six premiers mois de l'année 1969 comme période de cotisation, respectivement a constaté que les mois à prendre en compte pour combler les lacunes de cotisations (2 mois sur 2009 pour l'époux, respectivement 4 mois sur 2008 pour l'épouse) ne permettent pas de considérer l'année 1969 comme étant une année entière de cotisation. Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision attaquée.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.B.________ et B.B.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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