TRIBUNAL CANTONAL
ACH 141/12 - 17/2013
ZQ12.037720
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 janvier 2013
Présidence de Mme Röthenbacher Juges : M. Merz et Mme Dormond Béguelin, assesseur
Greffière : Mme Cattin
Cause pendante entre :
T.________, à Nyon, recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LACI
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1973, a travaillé pour [...] du 2 août 2007 au 28 février 2011. Il a par la suite effectué une année d'études à Tokyo. Il a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) à partir du 11 mai 2012. Il a notamment produit un certificat de [...], à Tokyo, attestant qu'il y avait effectué des études de japonais du 8 avril 2011 au 16 mars 2012. B. Par décision du 20 juin 2012, la Caisse a refusé à l'assuré le droit aux indemnités au motif que les conditions des art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) n'étaient pas réalisées. Durant le délai-cadre de cotisation allant du 11 mai 2010 au 10 mai 2012, l'assuré justifiait seulement d'une activité soumise à cotisation AVS auprès de [...] de 9.7 mois et ne justifiait pas plus de douze mois d'études auprès de [...], à Tokyo. Le 21 juin 2012, l'assuré a formé opposition contre cette décision et conclu à l'octroi d'indemnités de chômage. Il a notamment indiqué ce qui suit : "Dans mon cas de figure : j'ai suivi un cursus d'une année (du 8 avril 2011 au 16 mars 2012) à Tokyo. A noté que mes cours auraient dû normalement commencer début avril, mais que pour cause du Tsunami et de l'explosion nucléaire de Fukushima, la date de début des cours a été reportée au 8 avril 2011. Par conséquent : "POUR DES MOTIFS de formation scolaire" (comme mentionné dans l'art. 14 LACI alinéa 1 a.) à l'étranger : 1. J'ai dû me rendre en avion au Japon. 2. Il a fallu que je me trouve un logement sur place avant de commencer ma formation scolaire. 3. Il a fallu que je remplisse des tâches administratives telle que m'enregistrer auprès des autorités locales. 4. J'ai dû prendre l'avion pour mon retour en Suisse. Donc, si je prends le temps nécessaire aux 4 points mentionnés ci-dessus et que l'on ajoute à cela le temps de ma formation scolaire au Japon, cela représente une période facilement supérieure à 12 mois, durant laquelle je devais me trouver au Japon et où il ne m'était pas possible de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (comme mentionné dans l'art. 14 LACI alinéa 1). Il est donc de bon sens de constater que "pour des motifs de formation scolaire" et "pendant plus de 12 mois au total", je "n'ai pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation", remplissant ainsi les conditions mentionnées sous l'art. 14 LACI alinéa 1 a". Par décision sur opposition du 12 septembre 2012, la Caisse a confirmé le refus du droit aux indemnités. Elle a relevé que l'assuré ne remplissait ni la condition libérative de cotisation minimale de douze mois pour avoir droit aux indemnités chômage, ni la condition de cotisation. C. Par acte du 18 septembre 2012, T.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu à l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage à partir du 11 mai 2012. Il a fait valoir les mêmes griefs que lors de son opposition du 21 juin 2012. Par courrier du 24 octobre 2012, la Caisse a conclu au rejet du recours. Par déterminations complémentaires, les parties ont confirmé leurs positions.
E n d r o i t :
Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 3 et 119 OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr., compte tenu du montant des indemnités journalières et du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 LACI), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 al. 1 let. a et art. 94 al. 4 LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et ATF125 V 413 consid. 2c). b) Dans le cas présent, le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage dès le 11 mai 2012. 3. a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI). L'art. 13 al. 1 LACI dispose que remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation tel que défini à l'article 9 LACI. L'art. 13 al. 1 LACI détermine ainsi la période minimale de cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet donc pas de bénéficier des prestations d'assurance. Il faut qu'il existe l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation de 12 mois au moins. L'art. 9 LACI stipule par ailleurs que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Le calcul de la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI est réglé à l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). L'art. 11 al. 3 OACI précise que les périodes assimilées à des périodes de cotisation (telles qu'énoncées à l'art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l'assuré touche une indemnité de vacances comptent de même. Les périodes pour lesquelles l'assuré a touché des indemnités de vacances ne comptent toutefois comme période de cotisation, en vertu de l'art. 11 al. 3 OACI, que si des vacances sont effectivement prises durant le rapport de travail (ATF 130 V 492, consid. 4). b) Selon l’art. 14 al. 1 let. a LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est en particulier le cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du perfectionnement professionnel (let. a), ainsi que de la maladie, de l'accident ou de la maternité, à la condition que les personnes concernées aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Ces motifs sont cumulables (ATF 131 V 279 consid. 2.4). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4, 125 V 123 consid. 2 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 193). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb). Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examens est assimilée à la période de formation si l'assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l'assuré de remplir ses obligations de contrôle (DTA 2000 n°28 p. 144). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l'examen final (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009, consid. 4.3 ; DTA 1996 n°5 p. 12). Les motifs de libération doivent être contrôlables et prouvés. Dans le cas de la formation, pour s'assurer de la régularité de cette dernière, la caisse exigera, en vertu de son devoir d'établir les faits, les éléments de preuve pertinents. L'assuré doit prouver l'existence de la formation accomplie en produisant un certificat de l'établissement de formation où sont indiqués la durée de formation (début et fin) et les heures, y compris les heures de préparation, que l'assuré y a consacrées (par ex. heures par semaine). Les formations accomplies en autoformation ne peuvent pas, en règle générale, être reconnues faute d'être suffisamment contrôlables (Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) [ci-après : circulaire IC 2007] B 187). 4. a) En l'espèce, le recourant requiert le versement d'indemnités de chômage dès le 11 mai 2012.
b) En premier lieu, il sied de constater que le recourant ne justifie, pour les deux ans précédents son inscription au chômage, que d'une période de cotisation de 9.7 mois, soit la période d'activité au sein de [...]. Partant, la condition des douze mois minimum exigée par l'art. 13 al. 1 LACI n'étant pas remplie, il reste à examiner si T.________ peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. c) En l’occurrence, il est manifeste que les cours de japonais suivis par le recourant auprès de [...], à Tokyo, doivent être assimilés à une formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Ce point n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'intimée. Cela étant, il sied encore d'examiner si l'assuré remplit la condition de temps de l'art. 14 al. 1 LACI, à savoir que la formation ait durée plus de douze mois au total. Le recourant soutient que la durée de formation de douze mois est largement réalisée dans la mesure où la Caisse aurait dû tenir compte, en sus de la durée de formation, du déplacement jusqu'au Japon, ainsi que des démarches administratives telles que la recherche d'un logement et son enregistrement auprès des autorités locales. Les explications données par l'assuré ne sauraient être suivies. En effet, d'une part, il ressort des pièces produites par l'assuré qu'il a étudié dans l'école susmentionnée du 8 avril 2011 au 16 mars 2012, date où il a obtenu son diplôme, ce qui équivaut à 11 mois et 18 jours ouvrables, soit 11 mois et 25.2 jours civils. D'autre part, la formation se termine au moment de la communication de la réussite de l'examen final (cf. chiffre 3.b. supra). Ainsi, selon l'interprétation donnée par la doctrine et la jurisprudence à l'art 14 al. 1 let. a LACI (cf. chiffre 3 supra), l'autorité de céans constate que toutes les démarches annexes au commencement et à la fin de la formation ne sont pas prises en compte dans la durée des douze mois nécessaire à la libération des conditions relatives à la période de cotisation. Force est dès lors d'admettre que le recourant ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) ni celles lui permettant d'en être libéré (art. 14 al. 1 let. a LACI). C'est donc à juste titre que l'intimée a nié le droit aux indemnités de chômage du recourant. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2012 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :