ATF 134 I 83, ATF 130 V 125, ATF 122 V 34, 8C_225/2011, 8C_616/2010
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 113/11 - 196/2012
ZQ11.034610
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 décembre 2012
Présidence de M Merz, juge unique Greffière : Mme Pellaton
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 OACI
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l'assurée), née en 1972, domiciliée à [...], en séparation et vivant en ménage avec sa fille née en 1999, s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de Morges (ci-après : l'ORP) en date du 19 février 2010, recherchant un emploi à plein temps en qualité de secrétaire et d'assistante en ressources humaines. Elle a travaillé du 1er mai 2010 au 31 janvier 2011 auprès de la Société H.________, ayant démissionné en raison d'une mauvaise entente avec son supérieur hiérarchique. Elle s'est réinscrite à l'ORP le 26 janvier 2011.
Le 9 mars 2011, l'ORP a assigné l'assurée à faire ses offres de services auprès de l'Association U.________ pour un emploi en tant que secrétaire sociale à Nyon, au taux d'activité de 50 % pour le 1er mois, puis jusqu'à 90 % selon l'évolution de la situation. Le profil demandé était notamment celui d'une personne de la région avec CFC d'employé de commerce ou diplôme de commerce, capable de résister au stress.
Le 31 mars 2011, l'assurée a rendu à l'ORP un formulaire de résultat de candidature indiquant qu'elle n'avait pas présenté ses services, pour le motif suivant :
"Résidant à [...] et me déplaçant en transports publics (bus postal + train depuis la Sarraz) + ma fille scolarisée à Lausanne, il m'est impossible d'aller travailler s/Nyon en raison des trajets avec l'organisation familiale."
B. Le 6 avril 2011, l'ORP a adressé à l'assurée un courrier invitant cette dernière à se prononcer dans un délai de 10 jours sur le fait qu'elle avait refusé l'emploi précité, car ceci pouvait représenter un refus d'emploi convenable susceptible de constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage.
L'assurée a répondu par courrier du 14 avril 2011, précisant notamment les éléments suivants :
"Résidant à [...] et n'ayant pour l'instant pas de véhicule, je me déplace en transports publics. Ma fille est scolarisée à Lausanne en raison de mon précédent emploi à la Société H.________ à la rue [...].
Notre organisation quotidienne est la suivante : nous prenons le bus postal de 7h00 à [...]. Il nous amène à la Sarraz pour le train de 7h06 à destination de Lausanne, arrivée en gare à 7h27. Ensuite, il y a le trajet de 10 minutes jusqu'à l'établissement scolaire. Pour aller à Nyon, je dois redescendre à la gare CFF pour reprendre un train. En examinant les horaires, le trajet dure environ 30 minutes et je n'arrive pas avant 8h30 en gare de Nyon. De là, il faut encore se rendre jusqu'au bureau. Ce qui résulte à un trajet d'environ 1h30 le matin. Idem le soir, soit 3 heures de déplacements au totale dans une journée et ce avec un enfant.
Le descriptif de poste mentionnait une personne de la région, ce qui n'est pas mon cas.
D'autre part, la résistance au stress étant également demandée, je ne vois pas comment, avec de tels trajets chaque jour, je pourrais faire mon travail dans de bonnes conditions, sachant que j'ai encore mes charges d'éducation et de famille à gérer.
Il me paraît donc peu réaliste de proposer mes services eu égard à la situation. Toutefois, je tiens à souligner que ceci n'est en aucun cas un refus d'emploi mais une réflexion pratique et du bon sens pour la pérennité du poste ainsi que de ma santé."
Par décision du 3 mai 2011, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 10 mars 2011, pour refus d'un emploi convenable.
C. L'assurée s'est opposée à cette décision par courrier du 26 mai 2011 auprès du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : SDE). Elle a réitéré les arguments soulevés dans son courrier à l'ORP du 14 avril 2011 et a notamment ajouté qu'elle avait toujours respecté ses obligations envers l'assurance-chômage, élargissant même ses recherches à des domaines connexes au sien, son seul souhait étant de retrouver au plus vite un emploi stable. Elle a également fait état de difficultés qu'elle avait rencontrées avec l'ORP lorsqu'elle avait voulu obtenir des informations sur l'avancement de la procédure concernant la sanction litigieuse. Elle a finalement exprimé son étonnement quant au fait qu'il lui était reproché d'avoir refusé un emploi, alors même que son engagement n'était pas garanti.
Le SDE a rendu le 19 juillet 2011 une décision par laquelle il a rejeté l'opposition et confirmé la sanction de l'ORP, dans son principe et sa quotité. Il a notamment retenu que l'emploi proposé était convenable au sens de la loi et de la jurisprudence et que l'assuré avait, par sa propre faute, fait échec à son engagement en n'offrant pas ses services pour le poste litigieux, au motif que les trajets étaient trop longs et qu'elle n'était pas de la région.
D. Par acte du 13 septembre 2011, l'assurée a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal. Elle reproche en substance au SDE de n'avoir pas tenu compte du contexte social dans lequel elle se trouvait lors du refus de l'emploi litigieux, de n'avoir pas procédé à une appréciation plus détaillée des faits et d'avoir passer "sous silence" les difficultés rencontrées avec l'ORP, alors qu'elle demandait à faire valoir son droit d'être entendu. Elle relève que l'autorité intimée a mentionné son chômage depuis le 19 février 2010, omettant le fait qu'elle avait travaillé quelques mois pour le compte de la Société H.________ et précise enfin avoir retrouvé un emploi, s'investissant beaucoup pour le pérenniser. La recourante conclut en substance à l'annulation de la sanction prononcée contre elle par l'ORP et confirmée par le SDE.
Par réponse du 25 octobre 2011, le SDE a estimé que la recourante n'invoquait pas d'arguments susceptibles de modifier leur décision. Il a ainsi conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision attaquée, qu'elle a confirmée.
E. Suite au départ à la retraite du premier juge instructeur de la cause, celle-ci a été reprise par un nouveau juge dès avril 2012.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
Le litige porte sur le bien-fondé d'une mesure de suspension de 31 jours pour refus d'un travail convenable.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 16 et 17 al. 3 LACI). Lorsqu'un chômeur n'est pas assuré d'obtenir une place de travail au moment où un ORP lui en assigne une, il a l'obligation de l'accepter, pour autant qu'il s'agisse d'un travail convenable (Rubin, Assurance-chômage, 2e éd 2006, n° 5.8.7.4.3 p. 403).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré ; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI).
c) En l'espèce, il est constant que la recourante n'a pas donné suite à l'assignation de l'ORP relative à un poste de secrétaire sociale auprès de l'Association U.________, de sorte qu'il y a lieu de retenir que ce fait est admis. Un tel comportement est constitutif d'une faute grave, au sens de l'art. 45 al. 4 let. b OACI et doit en principe être sanctionné en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, à moins que le caractère non convenable de l'emploi en question ne soit établi (cf. art. 16 al. 2 LACI).
A cet égard, la recourante considère qu'elle n'aurait pas pu assumer l'emploi proposé par l'ORP en raison des longs trajets qu'elle aurait dû effectuer chaque jour pour se rendre sur son lieu de travail, après avoir déposé sa fille à l'école à Lausanne. Elle ajoute qu'elle ne correspondait pas au profil du poste, puisque l'annonce mentionnait une personne "de la région", résistante au stress.
a) Aux termes de l'art. 16 LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c) ou tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f).
b) Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées ; DTA 1984 n° 14 p. 167). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (TFA C 207/02 du 22 octobres 2002, consid. 2.1 ; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l'absence de conclusion d'un contrat de travail (Rubin, op. cit., n° 5.8.7.4.3 p. 406).
c) En l'espèce, la recourante a refusé un emploi au motif que le temps de trajet était de 1h30 aller, 1h30 retour. Un tel déplacement ne permet cependant pas en soi de considérer que l'emploi n'était pas convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. f LACI, puisqu'il est inférieur aux 4h quotidiennes que doit accepter un demandeur d'emploi. De plus, il ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence que cette durée pourrait comprendre, comme en l'espèce, un éventuel détour. Il convient de relever encore que ce n'est pas à l'assurance-chômage de supporter le fait que la recourante emmène sa fille à l'école, alors que cette dernière a l'âge de faire au moins une partie du trajet seule.
Dans son courrier du 14 avril 2011, la recourante ajoute qu'elle ne voit pas comment elle pourrait assumer de tels trajets, compte tenu de ses charges d'éducation et de famille. Elle ne précise toutefois pas de quelle manière ses charges familiales seraient incompatibles avec le poste proposé. En outre, vu qu'elle se considère comme apte au placement, sa situation familiale ne devrait pas entraver les possibilités de prendre un emploi, au seul motif que le déplacement pour se rendre au lieu de travail est trop conséquent en raison du détour par Lausanne.
d) Le motif tiré du fait que l'employeur recherchait une personne "de la région" ne saurait justifier en soi le refus du poste. En effet, la notion même de "région" laisse une large marge d'appréciation et la recourante ne pouvait en aucun cas évaluer elle-même, sans en avoir discuté avec l'employeur, si elle pouvait être considérée ou non comme une personne "de la région" au sens ou l'entendait ce dernier. Elle ne pouvait pas non plus savoir, avec si peu d'informations sur le poste, en quoi cette qualité était importante, et jusqu'à quel point l'employeur serait stricte sur ce critère. La recourante correspondait au profil recherché pour l'essentiel et devait savoir, de par son expérience, qu'il lui serait certainement possible de discuter les critères qu'elle ne remplissait pas totalement. Cette dernière remarque vaut également concernant l'exigence de l'employeur d'une personne capable de résister au stress. Dans tous les cas, l'emploi ayant été proposé par l'ORP et dès lors que c'est aux ORP qu'il appartient de déterminer si les emplois proposés aux assurés sont convenables ou non (art. 85 al. 1 let. c LACI ; Rubin, op. cit., n° 5.8.7.4.5 p. 407), la recourante aurait au moins dû demander l'accord de l'ORP avant de refuser de postuler.
e) Il ne ressort par ailleurs aucun élément du dossier permettant de mettre en doute le caractère convenable de l'emploi d'une autre manière, la recourante admettant elle-même que ce poste correspondait à ses recherches.
f) Il convient également de relever que l'autorité intimée pouvait attendre de la recourante qu'elle postule et discute des inconvénients représentés par le poste, afin d'examiner les possibilités d'arrangements. Le cas échéant, l'autorité intimée aurait même pu attendre d'elle qu'elle fasse un essai avant d'estimer que les conditions de travail étaient trop contraignantes. En effet, la recourante aurait pu considérer cet emploi comme un emploi temporaire, en attendant de trouver quelque chose qui soit mieux adapté à ses attentes (Rubin, op. cit., n° 5.8.7.4.5, p. 407), ou, si elle comptait garder l'emploi à long terme, envisager un déménagement ; ce d'autant que sa fille n'était pas scolarisée à son lieu de résidence.
g) Quant au droit d'être entendu de la recourante, il y a lieu de constater qu'il a été respecté par l'autorité intimée. En effet, il y a violation de ce droit lorsque l'autorité omet de traiter un point essentiel de la cause. A l'inverse, elle ne viole pas le droit d'être entendu lorsqu'elle écarte sans les motiver les points secondaires soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.3, 124 V 180 consid. 4). En l'espèce, le SDE a traité tous les points nécessaires dans sa décision du 19 juillet 2011. En outre, les difficultés que la recourante a rencontrées avec l'ORP n'ont en rien influencé le déroulement normal des procédures d'opposition et de recours.
h) Incontestablement fautif au regard du droit de l’assurance-chômage, le refus de la recourante de donner suite à l’assignation de l’ORP justifiait dès lors d’être sanctionné, quant au principe. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point. Subsiste la question de la quotité de la mesure de suspension litigieuse.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art 30 al. 3 LACI). A teneur de l'art. 45 al. 2 OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er avril 2011, actuellement art. 45 al. 3 OACI), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, actuellement al. 4). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012, consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (Rubin, op. cit., n° 5.10.9.4 p. 463, qui se réfère à un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances [TFA C 165/03 du 31 janvier 2005]).
b) En l'espèce, dans la mesure où le poste délibérément refusé relève de son domaine de compétence et au vu des principes applicables concernant la durée des déplacements pour se rendre sur son lieu de travail, on ne saurait retenir que les arguments développés par la recourante constitueraient des circonstances particulières qui obligeraient à s'écarter de la qualification de faute grave prévue par l'art. 45 al. 2 OACI. En particulier, le fait pour un assuré d'avoir toujours rempli ses obligations, d'avoir effectué une première tentative de reprise de travail ou d'avoir retrouvé un travail lorsque la sanction est prononcée demeure sans incidence sur l'appréciation de la faute.
En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) a établi un barème relatifs aux sanctions applicables auxquels les tribunaux se rapportent également. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (SECO, circulaire IC 2007, ch. D 72).
Il convient finalement de relever que la recourante ne peut se prévaloir d'une situation financière – qu'elle n'a par ailleurs pas détaillée – devenue précaire en raison de la sanction. En effet, l'autorité n'a pas à tenir compte des éventuels problèmes financiers de la personne sanctionnée (Rubin, op. cit., n° 5.10.4.2 p. 456).
Dès lors, la durée de la suspension prononcée par l'intimé, par 31 jours – soit le minimum en principe prévu en cas de faute grave, tant par la loi que par le barème du SECO –, tient raisonnablement compte de l'ensemble des circonstances du cas et ne prête donc pas le flanc à la critique.
Il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 juillet 2011 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :