Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 845

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 31/12 - 69/2013

ZQ12.008892

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 mai 2013


Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Simon


Cause pendante entre :

A.T.________, à Blonay, recourante,

et

Service de l'emploi, à Lausanne, intimé.


Art. 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 OACI

E n f a i t :

A. A.T.________ (ci-après: l'assurée), titulaire d'une licence en sciences économiques, a travaillé de 2007 à fin janvier 2010 en qualité de secrétaire et de responsable de projets à l'EPFL.

Le 18 janvier 2010, l'assurée s'est inscrite à l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) et a réclamé des indemnités de l'assurance-chômage. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1er février 2010.

Par décision du 18 octobre 2011, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours à compter du 1er octobre 2011, pour le motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2011 dans le délai légal.

Le 16 novembre 2011, l'assurée a formé opposition contre cette décision, en relevant ce qui suit:

"Le 4 octobre 2011 j’ai demandé à ma mère de déposer mes preuves de recherches d’emploi à l’ORP car je devais chercher mon fils et je désirais que ce document soit déposé avant la limite, qui est le 5 de chaque mois. Ma mère a déposé ma demande de recherches d’emploi dans la boite aux lettres qui est à la porte de la réception de l’ORP au 3ème étage vu que les bureaux étaient déjà fermés.

Ce même jour ma mère a déposé ma feuille IPA (Indications de la personne assurée) à la caisse chômage. Ces deux endroits sont situés l’un à côté de l’autre, l’ORP à rue des Bosquets 33 et la caisse chômage à la rue des Bosquets 31.

C’est seulement quand j’ai eu mon rendez-vous avec ma conseillère ORP et M. [...] (chef d’office de l’ORP) le 13 octobre que j’ai appris que la preuve de mes recherches d’emploi n’était pas "arrivée". J’ai été très étonnée. J’avais une copie de ce document que j’ai immédiatement remis lors de ce rendez-vous à M. [...]. Il a dit qu’il ferait des recherches pour voir où était l’original. Il semble que l’original ait disparu et c’est pourquoi j’ai reçu cette décision de suspension d’indemnité de 5 jours.

La feuille IPA est bien arrivée donc comment se fait-il qu’un document déposé le même jour à la même heure disparaisse? La preuve de ma bonne foi est que l’IPA est arrivée et que je disposais d’une copie de mes recherches d’emploi.

C’est la première fois que les preuves de mes recherches d’emploi n’arrivent pas dans le délai légal et ce depuis que je suis inscrite au chômage, c’est-à-dire depuis février 2010.

Je pense avoir démontré ma bonne foi dans cette affaire et estime donc que, selon l’adage "le doute profite à l'accusé", je ne mérite aucune sanction. Et si sanction il devait néanmoins y avoir, il me parait qu’une suspension de 5 jours est disproportionnée pour une première infraction, sans parler des conséquences désastreuses qu’une telle décision entraîne au vu de ma situation déjà très précaire (incapacité de travail définitive de 40%, donc percevant 80% de 60% et fin de droit le 31 janvier 2012).

Au vu de ces arguments, il me semble que la Caisse cantonale de chômage aurait pu se montrer plus clémente à mon égard".

Par décision sur opposition du 9 février 2012, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé sa position. Il a retenu que l'assurée avait jusqu'au mercredi 5 octobre 2011 pour remettre à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi du mois de septembre 2011, ce qui n'avait pas été fait. L'assurée n'était pas à même de démontrer que ces preuves avaient été effectivement déposées à l'ORP en temps voulu, nonobstant la remise du formulaire IPA à l'ORP et la remise desdites preuves au Service de l'emploi. La quotité de la suspension, de 5 jours, était en outre proportionnelle à la gravité de la faute, qui devait être qualifiée de légère.

B. Par acte du 7 mars 2012, A.T.________ a recouru contre cette décision sur opposition au Tribunal cantonal et conclu à l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité, subsidiairement à une sanction inférieure à 5 jours. Elle a expliqué que la suspension de 5 jours de son droit à l'indemnité était disproportionnée par rapport à la faute qui lui était reprochée, étant donné qu'elle n'avait jamais eu de retard précédemment s'agissant de la preuve de ses recherches d'emploi, qu'elle avait agi de bonne foi et fait preuve de bonne volonté. Elle a fait valoir les mêmes motifs que ceux de son opposition.

Dans sa réponse du 12 avril 2012, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

C. Une audience d'instruction a eu lieu le 23 août 2012 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. A cette occasion, le juge instructeur a procédé à l'audition de la témoin B.T.________, qui a déclaré ce qui suit:

"Je suis la mère de la recourante et j’habite avec elle. Je connais l’objet de la procédure. Comme ma fille me l’avait déjà demandé à quelques reprises pendant ses périodes de chômage, je suis allée apporter 2 enveloppes, l’une pour le chômage, l’autre pour la caisse. Ces deux institutions sont logées dans le même immeuble qui a deux entrées. Elles sont toutes deux situées au troisième étage. J’ai mis les enveloppes dans les boîtes respectives qui sont à l’étage".

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) selon l'art. 1 al. 1 LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Au vu de la suspension de 5 jours du droit aux indemnités prononcée à l'encontre de la recourante, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

En l'espèce, est litigieuse la suspension de 5 jours du droit à l'indemnité de chômage de la recourante, en raison de la prétendue absence de remise à l'ORP dans le délai légal des preuves de recherches d'un emploi.

a) Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123 V 88 consid. 4c; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3; TF C 75/06 du 2 avril 2007 consid. 5).

Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Selon l'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

b) Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).

Selon l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le seco a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; les deux avec référence citée).

c) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b; 114 III 51 consid. 3c; TF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). Il appartient ainsi à un administré d'apporter la preuve du dépôt d'un acte de recours (TF 5A_71/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3; TF 2D_2/2009 du 30 mars 2009).

En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 no 48 p. 281), ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2; TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1; TF C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2; DTA 2000 no 25 p. 122). Par ailleurs, en l'absence d'indices contraires, l'inscription par l'administration d'une date de réception laisse présumer que l'envoi lui est parvenu le même jour, voire un jour plus tard, s'il est déposé dans la boîte aux lettres de son destinataire (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et les références citées).

a) Dans le cas présent, le Service de l'emploi soutient que la recourante n'a pas prouvé avoir déposé à l'ORP le formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois de septembre 2011 dans le délai légal de 5 jours, soit le mercredi 5 octobre 2011. Elle explique que la remise du formulaire IPA à l'ORP et la remise desdites preuves au Service de l'emploi ne permettent pas d'y suppléer.

Pour sa part, la recourante soutient que, le 4 octobre 2011, elle a demandé à sa mère de déposer ses preuves de recherches d’emploi à l’ORP. Sa mère les aurait déposées dans la boîte aux lettres de la réception de l’ORP, étant donné que les bureaux étaient déjà fermés. Ce même jour, sa mère aurait déposé la feuille IPA de l'assurée à la caisse de chômage, située dans le même immeuble. Dès lors que la feuille IPA a bien été réceptionnée, la recourante s'étonne du fait que les preuves de ses recherches d'emplois n'ont pas été reçues par l'ORP; ce faisant, elle se prévaut de sa bonne foi. Elle ajoute qu'elle n'avait jamais eu de retard précédemment s'agissant de la preuve de ses recherches d'emploi.

Lors de l'audience d'instruction du 23 août 2012 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, B.T.________ a indiqué qu'elle était la mère de l'assurée et qu'elle habitait avec elle. Elle a déclaré que, sur demande de sa fille, elle a apporté deux enveloppes, l'une pour le chômage et l'autre pour la caisse de chômage, ces deux institutions étant situées dans le même immeuble. Les enveloppes ont été déposées dans les boîtes respectives. Elle a expliqué qu’elle avait procédé de la sorte à quelques reprises déjà.

b) Les déclarations de la mère de la recourante sont corroborées par le fait qu’il n’y a pas eu de contestation s’agissant de la remise de la feuille IPA à la caisse de chômage, dont l’entrée est adjacente à celle de l’immeuble où se trouve l’ORP (rue des Bosquets 31 – rue des Bosquets 33). Cet élément est suffisant pour considérer que la déposition de la mère de la recourante est crédible. Il faut donc retenir que la recourante a remis le formulaire en cause à l'autorité compétente dans le délai de 5 jours prescrit à l'art. 26 OACI. Ainsi, aucune suspension du droit aux indemnités de la recourante ne peut être prononcée.

Partant, le recours est admis et la décision attaquée rendue par le Service de l'emploi doit être annulée, dès lors qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre la recourante.

La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel et ne faisant pas valoir de frais particuliers, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2012 par le Service de l'emploi est annulée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.T.________ ‑ Service de l'emploi

Secrétariat d'Etat à l'économie.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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