Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.12.2012 Arrêt / 2012 / 842

TRIBUNAL CANTONAL

AI 305/11 - 397/2012

ZD11.040363

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 décembre 2012


Présidence de Mme Dessaux

Juges : MM. Métral et Bidiville, assesseur Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

P.________, à Gland, recourant, représenté par l'Autre Syndicat, à Gland,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 17 al. 1 LAI

E n f a i t :

A. Ressortissant portugais né en 1979, P.________ (ci-après: l'assuré) a suivi sept années de scolarité obligatoire dans son pays d'origine. Sans avoir acquis de formation professionnelle, il a ensuite travaillé dans diverses entreprises de maçonnerie au Portugal entre 1994 et 2005, avant de s'établir en Suisse au mois de septembre 2005. Au bénéfice d'un permis B, il a œuvré dès le 9 janvier 2006 à 100% en tant que couvreur au service de l'entreprise R.________ à [...], pour un salaire annuel brut de 68'550 francs.

Le 1er septembre 2009, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), sollicitant l'octroi de mesures en vue d'une réadaptation professionnelle. Il indiquait être en incapacité totale de travail depuis le 22 octobre 2008, en raison de douleurs dorsales et de deux hernies discales.

D'un procès-verbal d'entretien daté du 22 octobre 2009 entre un collaborateur de l'office AI spécialiste en réadaptation professionnelle et l'assuré (accompagné de son épouse), il ressort que celui-ci ne possède pas de connaissances en informatique et que sa maîtrise de la langue française est limitée, tant sur le plan de l'expression orale que sur celui de la compréhension. Au terme de la discussion, l'assuré a exprimé le souhait de pouvoir trouver une nouvelle orientation professionnelle.

A la suite de cette entrevue, un plan de réadaptation avec contrat d'objectifs a été dressé afin de permettre à l'assuré de retrouver une capacité de gain en exerçant une activité qui respecte, outre ses intérêts et ses capacités, ses limitations fonctionnelles, à savoir l'absence de port de charges supérieures à 15 kilos et de position en porte-à-faux, et permettant en outre l'alternance des positions. Les mesures concrètes envisagées étaient, d'une part, un cours de français à l'école F.________ et, d'autre part, un stage d'orientation professionnelle aux Etablissements publics pour l'intégration (ci-après: les EPI), à Genève. Ce document a été signé par le spécialiste en réadaptation de l'office AI ainsi que par l'assuré, en date du 27 octobre 2009.

Du 23 novembre 2009 au 5 février 2010, l'assuré a suivi un cours intensif de français (niveau: A1 fondamental I) organisé auprès de l'école F.________. Dans un rapport intermédiaire du 22 décembre 2009, différentes rubriques permettaient d'évaluer le niveau atteint par l'assuré. Ainsi, il était fait état, à l'oral, d'une bonne compréhension, la lecture et les compétences lexicales étant jugées bonnes également, seule l'expression étant considérée comme moyenne; à l'écrit, la conjugaison et la grammaire ont été évaluées comme bonnes, tandis que l'orthographe se révélait moyenne; quant à l'évaluation générale, elle était en tous points très bonne (progression dans le travail, organisation du travail, ponctualité, motivation, travail à domicile, participation en classe et intégration à la classe). Le rapport final du 28 janvier 2010 rendait compte, à l'oral, d'une progression dans la compréhension, désormais notée «très bien», ainsi que dans l'expression, qualifiée de bonne; à l'écrit, la conjugaison était jugée très bonne, l'orthographe ayant également progressé pour atteindre le niveau «bien»; quant à l'évaluation générale, elle demeurait inchangée.

Dans un rapport du 11 janvier 2010 destiné à l'office AI, le Dr B., chef de clinique au Département de l'appareil locomoteur de l'Hôpital X., a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de lombo-pygialgies chroniques dans un contexte de discopathies L4/L5 et L5/S1 et de status après discectomie percutanée L4/L5 gauche par laser en janvier 2009. Sous la rubrique «anamnèse», le Dr B.________ a relevé l'exacerbation des douleurs lombaires ayant conduit à l'apparition de sciatalgies. Une IRM a été pratiquée. Les douleurs ne cessant pas malgré la réalisation d'infiltrations, une microdiscectomie a été effectuée, laquelle a entraîné une recrudescence des douleurs, conduisant à la reprise d'une thérapie médicamenteuse et à la prescription de physiothérapie. A la suite d'une infiltration épidurale, une amélioration de la symptomatologie douloureuse a été constatée. Par la suite, la thérapie suivie a consisté en la pose d'un TENS et deux nouvelles infiltrations. Réservant son pronostic, le Dr B.________ a indiqué que l'assuré présentait un déconditionnement musculaire avec des difficultés linguistiques qui rendaient une approche cognitivo-comportementale un peu difficile.

Le 20 janvier 2010, le Dr J.________, du Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR) a rédigé son rapport en ces termes:

«Cet assuré de 29 ans, marié et père de deux enfants, n'a pas de formation et travaillait comme maçon. Il est en incapacité de travail depuis octobre 2008 en raison de lombalgies; une hernie discale L4-L5 ayant été mise en évidence, il subit en janvier 2009 une microdiscectomie, avec par la suite augmentation des lombalgies et sciatalgies bilatérales non déficitaires. Il n'y a pas de récidive de la hernie; des infiltrations sont effectuées, sans apporter d'amélioration. L'assuré est finalement adressé au Dr B.________ à l'Hôpital X.________, qui conclut à l'existence de lombalgies résiduelles sur déconditionnement musculaire global. Ce spécialiste retient les limitations fonctionnelles mentionnées en page 1 et estime que l'activité de maçon n'est plus adaptée. Dans une activité adaptée, la CT est entière puisqu'il n'y a pas d'autre atteinte.»

Conformément au plan de réadaptation convenu, un stage d'observation professionnelle a été organisé auprès des EPI du 1er au 26 mars 2010. Dans un courriel du 31 mars 2010 adressé au spécialiste en réadaptation professionnelle de l'office AI, le responsable du stage a proposé que soit offerte à l'assuré la possibilité d'entreprendre un apprentissage de dessinateur en bâtiment, formation dispensée par le Centre Orif de Morges, après quoi une activité dans le métré pourrait être envisagée. S'avisant par ailleurs des progrès accomplis par l'assuré en français, il a recommandé que celui-ci pût suivre un cours de niveau supérieur (B2). Cette double proposition a été expressément renouvelée dans le rapport final des EPI du 7 juin 2010.

Le 4 mai 2010, l'assuré a visité le Centre Orif de Morges. Dans l'entretien qui a suivi, il a fait part de sa motivation à suivre un stage auprès de ce centre, tout en craignant de ne pouvoir l'effectuer dans de bonnes conditions. Il estimait en effet que son niveau de français pouvait constituer un obstacle à une compréhension correcte des consignes en lien avec l'observation. Quoique préavisant favorablement à l'organisation d'un stage de trois mois au sein de la section Dessin en bâtiment afin de permettre une évaluation des aptitudes de l'assuré dans ce domaine, le représentant du centre relevait les lacunes en français de l'assuré susceptibles d'entraver le bon déroulement du processus d'observation (préavis de visite du 5 mai 2010).

Le 21 mai 2010, l'office AI a informé l'assuré qu'il prenait en charge les coûts d'une remise à niveau de sa maîtrise de la langue française auprès de l'école F.________, prévue du 14 juin au 20 août 2010, en vue de débuter une formation technique à l'Orif de Morges. Le même jour, l'office AI a fait savoir à l'assuré qu'il assumait les coûts d'une préformation dans le domaine du dessin en bâtiment auprès du Centre Orif de Morges, pour une durée de trois mois. Ces deux prises en charge étaient fondées sur l'article 17 LAI.

Dans un rapport final du 18 août 2010 rendant compte du cours intensif de français suivi du 14 juin au 20 août 2010 à l'école F.________ par l'assuré, l'évaluation faisait apparaître des résultats bons à très bons tant à l'écrit qu'à l'oral, pour un niveau de «débutant II».

Dans un rapport intermédiaire du 22 novembre 2010, le spécialiste en réadaptation professionnelle de l'office AI, constatant l'échec de la mesure de préformation mise en place auprès de l'Orif en raison d'un niveau de français nettement insuffisant, a préconisé un stage d'orientation professionnelle, toujours auprès du Centre Orif de Morges. Par communication du 26 novembre 2010, l'office AI a indiqué à l'assuré qu'il prenait en charge les coûts de ce stage prévu du 22 novembre 2010 au 27 février 2011. Cette nouvelle mesure se fondait sur l'article 15 LAI.

Le 17 décembre 2010, le Centre Orif a fait parvenir à l'office AI un rapport d'observation pour la période du 30 août 2010 au 14 novembre 2010, relatif à la préformation au sein de la section «dessin en bâtiment». Le directeur du centre s'exprimait en ces termes sous l'intitulé «conclusion et proposition»:

«M. P.________ est entré dans notre section de Dessin en bâtiment à l'Orif de Morges en date du 30 août 2010 pour y effectuer une mesure de reclassement selon l'art. 17 LAI.

Le bilan des acquis auquel votre assuré a été soumis à son arrivée a mis en évidence un niveau de mathématiques satisfaisant, néanmoins jugé insuffisant pour entreprendre une formation de type CFC de dessinateur en bâtiment. En français, tel que nous l'avions déjà constaté lors de la visite du 4 mai 2010, les lacunes de M. P.________ rendent la communication très difficile. Cet élément a passablement perturbé le processus d'observation.

En effet, les difficultés de compréhension des consignes ont prétérité l'exécution des travaux demandés. Tel que ci-dessus mentionné, sa vision dans l'espace qui est insuffisante est un obstacle dans la pratique du métier de dessinateur. En outre, le test "basic check" réalisé le 10 novembre 2010 a confirmé qu'une formation de type CFC en dessin n'est pas envisageable actuellement.

Nous relevons que M. P.________, malgré les difficultés actuelles de compréhension de la langue française, fait preuve de motivation et d'assiduité pour tenter de combler ses lacunes dans les branches théoriques.

Tel que mentionné précédemment, sur le plan des aptitudes pratiques, M. P.________ devrait fournir un travail important pour répondre aux exigences minimales d'un cursus de formation en tant que dessinateur. Sa problématique au niveau de la langue française devrait, dans ce même laps de temps être surmontée, ce qui constituerait alors une difficulté supplémentaire dans la progression de votre assuré.

En raison de sa faible maîtrise du français, M. P.________ a peu communiqué avec ses collègues qui ne sont pas de langue portugaise. L'échange avec ses formateurs a également été difficile.

Sur le plan de l'adéquation du choix professionnel avec les limitations de M. P.________, votre assuré n'exprime pas verbalement des éventuelles douleurs dues à sa posture de dessinateur. Néanmoins, le langage du corps de votre assuré est révélateur de son inconfort; nous constatons qu'il bouge fréquemment et les traits de son visage nous font supposer que dans ces moments il souffre beaucoup.

Au vu des éléments exposés dans le présent rapport et tel qu'évoqué lors de notre dernière synthèse avec votre Office, nous ne pouvons pas cautionner une formation de type CFC dans le domaine du dessin en bâtiment.

Dès lors et comme convenu lors de ladite synthèse, nous vous demandons une prolongation de la mesure jusqu'au 20 février 2011. Cette période nous permettra d'investiguer une nouvelle orientation professionnelle et ceci dans le cadre de notre Unité d'Orientation et d'Evaluation Professionnelle (UEOP).»

A l'issue de la mesure d'observation au sein de l'Unité d'Evaluation et d'Orientation Professionnelle (UEOP) du 22 novembre 2010 au 27 février 2011, le Centre Orif a rédigé un rapport daté du 6 avril 2011 à l'intention de l'office AI. L'évaluation comprenait diverses rubriques, dont l'une intitulée «adéquation du choix professionnel et limitations». Compte tenu des limitations physiques de l'assuré, seuls deux modules sur les cinq proposés lui étaient accessibles (dessin et informatique); en revanche, ses connaissances de la langue française faisaient obstacle à une formation dans l'un ou l'autre de ces deux domaines. Le directeur a notamment relevé ce qui suit en guise de conclusion:

«[…]

A l'UEOP, M. P.________ effectue plusieurs activités pratiques telles que l'électricité, la mécanique et la tôlerie. Adroit de ses mains, votre assuré réalise des travaux fins en y apportant du soin et de la précision. Il ne peut pas rester longtemps dans une même position et avec son rythme de travail lent, il dépasse rarement le taux de rendement de 30%.

Votre assuré a effectué un stage de deux semaines dans la section Horlogerie de l'Orif Morges qui n'a pas été concluant. Pourtant motivé lors de la réalisation des différents travaux, il a ressenti de vives douleurs et malheureusement il n'a pas pu supporter les positions de travail requises dans ce domaine.

Nous avons donc étendu nos recherches dans des domaines offrant des activités adaptées aux capacités de votre assuré:

Stagiaire ouvrier chez Q.________: cette option professionnelle n'a pas pu aboutir car cette entreprise ne disposait pas de possibilité de stage avant la fin de l'été.

Formation de technicien dentiste: elle a été abordée mais n'a pas été retenue, car celle-ci exige de bonnes connaissances orales et écrites en français.

Discret et poli, très soucieux, votre assuré avoue avoir de la peine à trouver le sommeil en raison de ses douleurs ainsi que de ses appréhensions vis-à-vis de son avenir professionnel, malgré la médication que le corps médical lui préconise.

Perfectionniste, il souhaite rendre un travail de meilleure qualité possible. Votre assuré progresse dans ses connaissances et il a une attitude adéquate pour être réinséré. Cependant, malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à fournir un rendement suffisant dans les activités pratiques testées.

Sur le plan théorique, votre assuré éprouve des difficultés d'apprentissage en raison du manque de compréhension de la langue. Actuellement, son niveau en français ne lui permet pas de suivre une formation.

[…]»

Dans un rapport médical à l'intention de l'office AI du 28 juin 2011 faisant suite à une consultation du 28 février précédent, le Dr Z., spécialiste en médecine interne générale, a notamment relevé que les lombalgies gauches présentées par l'assuré empêchaient la station prolongée ainsi que le port de charges. A cela s'ajoutait une diminution de la mobilité causée par un status algique, conduisant à une diminution du rendement. Selon le Dr Z., l'activité habituelle n'était plus exigible. Il a également constaté que l'assuré s'exprimait difficilement en français, ce qui limitait sa capacité de compréhension.

Dans un rapport final du 15 juillet 2011, le spécialiste en réinsertion professionnelle de l'office AI a rappelé les différentes mesures mises en œuvre en vue de permettre à l'assuré de réintégrer le marché du travail. La dernière en date a consisté en un stage à l'Unité d'Evaluation et d'Orientation Professionnelle du Centre Orif de Morges. A cette occasion, un bilan a été effectué au cours duquel les lacunes présentées par l'assuré en français ont une nouvelle fois été relevées. En outre, le rendement observé s'est élevé à 30% en raison des fortes douleurs ressenties par l'assuré. Les essais tentés dans différents secteurs professionnels (mécanique, électricité, professions du tertiaire) se sont avérés négatifs. Un stage de deux semaines dans le domaine de l'horlogerie n'a pas non plus été concluant. S'avisant ensuite que le compte-rendu du Dr Z.________ du 28 juin 2011 n'apportait aucun élément nouveau, l'auteur du rapport a considéré que les conclusions du SMR du 20 janvier 2010 demeuraient valables, en ce sens que l'assuré présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, c'est-à-dire excluant le port de charges supérieures à 5 kilos et les positions en porte-à-faux, et permettant en outre l'alternance des positions. Procédant à une approche théorique, il a conclu à l'octroi d'une aide au placement, faute d'un préjudice économique suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

Par projet de décision du 21 juillet 2011, l'office AI a dénié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Pour déterminer le revenu d'invalide, il s'est fondé sur les statistiques salariales 2008 ce qui a conduit, après adaptation à l'index 2010 et compte tenu d'un abattement de 10%, à un revenu – pour 41,6 heures hebdomadaires – de 55'555 fr. 50 lequel, comparé à un revenu sans invalidité de 69'098 fr. 40, a donné lieu à une perte de gain de 13'542 fr. 90, d'où un degré d'invalidité de 19,6%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il était en outre précisé que, sur la base des pièces médicales et des observations recueillies au cours du stage au Centre Orif, il n'existait pas de mesure professionnelle susceptible de réduire le préjudice économique subi.

P.________ n'a pas réagi à réception de ce projet.

Le 21 juillet 2011, l'office AI a signifié à l'assuré que les conditions d'octroi d'un droit au placement étaient réunies, mesure acceptée par l'intéressé en date du 16 août 2011.

Par décision rendue le 26 septembre 2011, l'office AI a intégralement confirmé les termes de son préavis du 21 juillet précédent.

B. Par acte du 26 octobre 2011, P.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'«il n'existe pas de mesure professionnelle permettant de réduire le préjudice économique». Sur le fond, il demande qu'une mesure de reclassement professionnel lui soit accordée par l'office AI, telle qu'une formation de type CFC, et à ce que des cours intensifs de français soient pris en charge par l'office AI pendant la durée de son reclassement. En premier lieu, le recourant cite un extrait du rapport d'évaluation rédigé par le Centre Orif le 17 décembre 2010, selon lequel «sur le plan des aptitudes pratiques, M. P.________ devrait fournir un travail important pour répondre aux exigences minimales d'un cursus de formation en tant que dessinateur. Sa problématique au niveau de la langue française devrait, dans le même laps de temps, être surmontée, ce qui constituerait alors une difficulté supplémentaire.» Le recourant infère de ce passage que si le Centre Orif souligne certes ses difficultés pour répondre aux exigences minimales d'une formation en tant que dessinateur, auxquelles s'ajoutent ses lacunes en français, il n'a pas pour autant conclu à l'impossibilité de toute réadaptation professionnelle. Il met ensuite en exergue la brève durée des cours de français qu'il a suivis (un peu plus de quatre mois, soit du 23 novembre 2009 au 5 février 2010, puis du 14 juin au 20 août 2010), laquelle n'a toutefois pas été un obstacle à ses performances, dès lors que l'Ecole F.________ les a situées entre «bien» et «très bien» (rapports des 28 janvier et 18 août 2010). Le recourant se plaint par ailleurs du caractère insuffisant des mesures de réadaptation proposées par l'intimé. Il s'appuie à cet égard sur le rapport dressé le 6 avril 2011 à l'issue de la mesure d'orientation au Centre Orif, aux termes duquel il n'y avait, d'une part, pas de place de stage auprès de l'entreprise Q.________ et qui excluait, d'autre part, une formation de technicien dentiste en raison de ses lacunes en français. Le recourant reproche à l'intimé de s'être contenté de ce maigre constat, le contraignant ainsi à devoir rechercher du travail dans le secteur de l'industrie légère, plutôt que de pouvoir se former dans une activité susceptible de lui procurer un salaire similaire à celui qui était le sien avant l'apparition de ses problèmes de santé. Estimant que l'intimé n'a pas mis en œuvre toutes les mesures qui pouvaient être prises dans sa situation, le recourant réaffirme sa motivation d'entreprendre une formation de type CFC correspondant à ses capacités, tout en suivant en parallèle des cours de français destinés à remédier à ses lacunes dans ce domaine, de manière à l'aider à achever avec succès une formation.

Le 1er décembre 2011, le recourant a produit une assignation datée du 31 octobre 2011 de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de Nyon, lui enjoignant de suivre un cours de français de 200 leçons de niveau A1, représentant 50 jours de cours (soit du 14 novembre 2011 au 3 février 2012).

Dans sa réponse du 13 décembre 2011, l'office AI a préavisé pour le rejet du recours.

Le 8 août 2012, le juge instructeur a fait savoir au recourant que, sauf production ou réquisition de preuves de sa part dans un délai échéant au 22 août 2012, il pourrait être passé au jugement sans autre instruction.

Le 9 août 2012, le recourant a produit diverses pièces, dont une attestation du 3 février 2012 pour le cours suivi du 14 novembre 2011 à ce jour, ainsi qu'une nouvelle assignation de l'ORP de Nyon du 3 mai 2012 pour un cours de français de niveau A2 de 200 leçons, représentant de nouveau 50 jours de cours (soit du 9 juillet 2012 au 18 septembre 2012). Il a en outre fait état de trois stages effectués entre août 2011 et juin 2012 auprès de C.________, puis en tant que coursier et enfin comme concierge dans le cadre du soutien au placement assuré par l'intimé. D'une durée de deux à quatre semaines, ces stages se sont révélés insatisfaisants en tant qu'ils ne correspondaient ni à ses attentes ni à ses capacités. Désireux cependant de mettre à contribution les connaissances acquises dans l'exercice de sa profession de maçon, le recourant demandait dès lors à l'intimé de financer une formation CFC de dessinateur en bâtiment.

Se déterminant le 29 août 2012, l'intimé a rappelé les conditions jurisprudentielles ouvrant le droit à une mesure de réadaptation: celle-ci doit être appropriée au but de la réadaptation poursuivi, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré. Tel n'est pas le cas de la formation de dessinateur en bâtiment, au vu des difficultés présentées par le recourant en mathématiques et en français, ainsi que par une vision dans l'espace qualifiée d'insuffisante. De surcroît, les travaux qui lui étaient confiés par l'Orif n'étaient pas satisfaisants (rapport du 17 décembre 2010). Cela étant, un essai de reclassement dans l'horlogerie s'est soldé par un échec, compte tenu des lacunes du recourant en français et de ses douleurs dorsales, à quoi s'ajoutait un rendement rarement supérieur à 30% (rapport du Centre Orif du 6 avril 2011).

Le 8 octobre 2012, le recourant a produit une attestation datée du 18 septembre 2012, relative au cours suivi du 9 juillet précédent à ce jour. Il a pour le surplus maintenu les conclusions prises dans son écriture du 9 août précédent.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a al. 1 LAI) – sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours, interjeté auprès du tribunal compétent, a été déposé en temps utile; il répond en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant du reclassement dans une nouvelle profession.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) Est litigieuse en l’espèce la question du droit du recourant à des mesures de réadaptation professionnelle, en particulier à un reclassement dans une nouvelle profession, plus particulièrement celle de dessinateur en bâtiment.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI), et à des mesures professionnelles s'il est invalide à environ 20% au moins (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2). Ce taux de 20% ne constitue pas une limite absolue, mais un ordre de grandeur (ATF 130 V 488 consid. 4.2).

Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste ni le refus d'octroi d'une rente d'invalidité, ni le degré d’invalidité calculé par l’office AI, ni la nature des limitations fonctionnelles. L’évaluation du taux d’invalidité par l’office AI s'appuie sur un revenu théorique établi sur la base des données résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, ainsi que sur un abattement supplémentaire de 10%. Elle paraît conforme à la loi et à la jurisprudence. Le recourant présente certes un taux d'invalidité de 19.6%, inférieur à la limite de 20% environ fixée par la jurisprudence pour ouvrir le droit à des mesures professionnelles. La proximité de la limite jurisprudentielle de même que l’âge du recourant commandent cependant que soient examinées les autres conditions du droit à la mesure professionnelle que constitue le reclassement.

Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.

Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109; TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle ordinaire, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce; en particulier, il ne peut prétendre une formation d'un niveau nettement supérieur à celui de son ancienne activité (TF 9C_644/2008 consid. 3 cité; ATFA 1965 p. 42), sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109; TF 9C_644/2008 consid. 3 cité). Comme toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par ailleurs être adéquates: il doit exister une proportion raisonnable entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b; 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3 et les références citées).

Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4; 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2; Pratique VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et les références). Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1; TFA I 370/98 du 26 août 1999, publié in Pratique VSI 3/2002 p. 111). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1).

a) Dans son recours, P.________ cite le point 8 du rapport d'évaluation du Centre Orif du 17 décembre 2010, selon lequel «sur le plan des aptitudes pratiques, M. P.________ devrait fournir un travail important pour répondre aux exigences minimales d'un cursus de formation en tant que dessinateur. Sa problématique au niveau de la langue française devrait, dans ce même laps de temps, être surmontée, ce qui constituerait alors une difficulté supplémentaire». En inférant de ce passage que l'Orif aurait écarté toute impossibilité quant à une éventuelle réadaptation le concernant, le recourant se méprend sur la portée des constatations opérées. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, le pronostic de l'Orif n'est pas optimiste et il convient de replacer dans son contexte l'extrait cité dans le recours.

Les deux séries de cours intensifs de français, soit des cours quotidiens d'une durée totale supérieure à quatre mois, auraient dû améliorer de façon conséquente la compréhension et la maîtrise de la langue française, surtout s'agissant d'une personne résidant en Suisse francophone depuis 2005 déjà. Certes, les résultats ressortant des rapports finaux (des 28 janvier et 18 août 2010) peuvent être qualifiés de bons. Cette qualification se rapporte cependant à des niveaux d'apprentissage «d'entrée de gamme» (fondamental I, débutant II). Il convient donc de relativiser l'excellence des évaluations. Qui plus est, les rapports d'évaluation du Centre Orif des 17 décembre 2010 et 6 avril 2011 font état des difficultés rencontrées par le recourant en français, tant sur le plan de la communication que sur celui de la compréhension, ce qui prétérite l'accès à une formation professionnelle. Le recourant argue certes de sa motivation à cet égard. De son côté, le Centre Orif souligne que le recourant est animé du souhait de rendre un travail de meilleure qualité possible (cf. rapport d'évaluation du 6 avril 2011). Il n'en demeure pas moins que les conclusions de l'Orif, sur lesquelles se fondent notamment la décision dont est recours, sont objectivement motivées par les observations effectuées au cours des stages du recourant au Centre Orif. Au vrai, le recourant admet qu'il présente des lacunes en français, puisqu'il demande à l'intimé de prendre en charge des cours de français, afin de lui permettre d'achever avec succès une formation professionnelle.

b) Le recourant se plaint ensuite du refus de l'intimé de le former à l'exercice d'une activité susceptible de lui procurer un gain comparable à celui qu'il percevait avant son atteinte à la santé.

On rappellera en premier lieu qu'il n'existe pas un droit au choix du reclassement professionnel. Dès lors qu'une telle mesure vise à maintenir ou améliorer la capacité de gain d'un assuré, elle ne saurait dépendre de sa seule motivation, si forte soit-elle. Une mesure de réadaptation est bien plutôt conditionnée par les chances de succès que l'on peut en attendre. En d'autres termes, il doit y avoir adéquation entre l'aspect objectif de la mesure projetée et les capacités de l'assuré. Partant, en s'estimant libre de déterminer par lui-même le type de formation qu'il souhaiterait entreprendre, le recourant se trompe sur le sens de la réglementation légale. En l'occurrence, à l'issue du stage aux EPI, une formation de dessinateur en bâtiment a été proposée au recourant, ce qui correspond du reste à ses vœux (cf. ses écritures des 9 août et 8 octobre 2012). Celle-ci a eu lieu au Centre Orif de Morges du 30 août au 14 novembre 2010, sous la forme d'une préformation au sein de la section «dessin en bâtiment». Outre un niveau insuffisant en mathématiques pour entreprendre cette formation, il est apparu que les lacunes de l'assuré en français ont entravé le processus d'observation. Aux difficultés de communications avec ses collègues et ses formateurs, s'est ajoutée une mauvaise compréhension des consignes prétéritant l'exécution des travaux confiés. De plus, un test d'aptitudes théoriques effectué le 10 novembre 2010 a révélé des résultats insuffisants, faisant obstacle à ce qu'une formation de ce type puisse être envisagée. D'autre part, sur le plan des aptitudes pratiques, le recourant devrait fournir un travail important pour répondre aux exigences minimales d'un cursus de formation en tant que dessinateur, ses lacunes en français constituant derechef une difficulté supplémentaire à cet égard. Enfin, s'agissant du caractère adéquat de ce choix professionnel, cette formation s'est avérée incompatible avec les limitations fonctionnelles du recourant, son attitude corporelle ayant fait apparaître un inconfort imputable aux douleurs ressenties (cf. rapport d'observation du 17 décembre 2010).

Dès lors, à défaut de pouvoir établir un pronostic de succès, le Centre Orif a considéré qu'une formation de dessinateur en bâtiment (type CFC) n'était pas appropriée aux compétences théoriques et pratiques du recourant, de sorte qu'il l'a écartée. Il ne s'est pas pour autant contenté de ce constat puisqu'il a sollicité une prorogation de la mesure, aux fins de déterminer une autre orientation professionnelle. Au cours de cette nouvelle phase – qui a duré du 22 novembre 2010 au 27 février 2011 –, un stage de deux semaines au sein de l'Unité d'Evaluation et d'Orientation Professionnelle dans la section «horlogerie» de l'Orif ne s'est pas avéré concluant, l'assuré ayant ressenti de vives douleurs, de sorte qu'il n'a pu supporter les positions de travail requises dans ce domaine. Il en est allé de même s'agissant de plusieurs activités pratiques telles que l'électricité, la mécanique et la tôlerie. Le directeur du Centre Orif relève le soin et la précision de l'ouvrage accompli par l'assuré, soucieux de rendre un travail de la meilleure qualité possible. Cependant, faute de pouvoir rester longtemps dans la même position et ayant adopté un rythme de travail lent, le rendement observé n'a pas excédé 30 pour-cent. Sur le plan théorique, il est une nouvelle fois souligné que les difficultés d'apprentissage du recourant dues à une faible compréhension de la langue française, empêchent l'acquisition d'une formation, telle celle de technicien dentiste (cf. rapport d'évaluation du 6 avril 2011).

c) Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'intimé, dans la décision entreprise, a considéré qu'il n'existait pas de mesure professionnelle permettant de réduire le préjudice économique. Sur le plan théorique, la maîtrise déficiente du français – également relevée par les Drs B.________ et Z.________ – empêche l'assuré d'envisager une formation. Celui-ci en est du reste conscient puisqu'il axe l'argumentation de son recours sur cette question, dont il n'a au demeurant pas tort de faire dépendre le succès d'une éventuelle formation. Il reste que, comme le relève les différents rapports d'évaluation, les niveaux atteints sont insuffisants pour permettre l'acquisition d'une formation, que cela soit comme dessinateur en bâtiment ou dans une autre profession (cf. rapports des 17 décembre 2010 et 6 avril 2011 du Centre Orif). S'agissant des aptitudes pratiques, celles-ci mettent en évidence les difficultés rencontrées par le recourant en raison de ses limitations fonctionnelles, causant notamment un sentiment d'inconfort qui nécessite de fréquents changements de position. Il en découle un rendement évalué à 30%, prétéritant manifestement les chances de succès d'une formation de manière générale, de telle sorte que le recourant ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir recherché d'autres formations professionnelles susceptibles d'assurer une capacité de gain équivalente à celle qu'il présentait avant son atteinte à la santé.

Pour le surplus, on constate que P.________ ne développe son recours que sur le point de la compréhension de la langue française, sans avancer un seul argument pour contester l'évaluation des aptitudes pratiques, plus particulièrement le rendement observé. Faute de discuter et de critiquer ces aspects, il appert que la décision querellée est objectivement fondée pour ce qui concerne le refus de principe d'un reclassement dans une formation autre que celle de dessinateur en bâtiment.

a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 412; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).

b) Devant la juridiction de céans, le recourant a produit deux attestations datées des 3 février et 18 septembre 2012 relatives à des cours de français suivis entre novembre 2011 et septembre 2012, soit postérieurement à la décision entreprise. Outre que l'on ignore à quel degré de maîtrise de la langue française correspondent les niveaux A1 et A2 dont il est fait état dans ces documents, il ne saurait être tenu compte de ces pièces au regard de la jurisprudence précitée.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée.

b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent en l'espèce être arrêtés à 300 fr. et être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du litige, le recourant ne peut prétendre des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 26 septembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ L'Autre Syndicat (pour P.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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