Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 832

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 154/11 - 165/2012

ZQ11.047831

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 novembre 2012


Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffier : Mme Matile


Cause pendante entre :

P.________, à Ste-Croix, recourante, représentée par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 59, 60 al. 1 et 3 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t :

A. P.________ a exercé la profession de pilote dès 2005. Auparavant, elle avait oeuvré de 1992 à 1994 en qualité de tour-opérateur pour une agence de voyage japonaise à Genève, suivi les cours de la faculté d’éducation physique et de sport de l’Université de Genève de 1994 à 1997, sans obtenir de licence, travaillé un an en qualité d’assistante de direction auprès de B.________ toujours à Genève puis fait partie de 1998 à 2004 du personnel au sol de Z., à l’aéroport de Genève. P. est par ailleurs quadrilingue.

Licenciée pour des motifs économiques de son poste de copilote auprès de D.________ SA qu’elle occupait depuis novembre 2006, P.________ a sollicité l’octroi d’indemnités chômage le 6 janvier 2011. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 1er mars 2011 pour deux ans.

P.________ a effectué mensuellement entre trois et huit recherches d’emploi de pilote ou copilote auprès de compagnies d’aviation actives en Suisse. S’agissant d’activités dans un autre secteur professionnel, on relève deux offres de service en qualité d’enseignante.

B. Le 28 juin 2011, à l’occasion de son entretien de conseil, P.________ a présenté une demande de financement du renouvellement de son permis spécial de vol aux instruments (ME/IR) pour un montant de 3'900 à 4'400 fr., taxes de l’Office fédéral de l’aviation civile en sus par 450 fr., renouvellement indispensable à son engagement en qualité de pilote. Faute d’avoir piloté un avion les mois précédents, son permis spécial de vol aux instruments était en effet périmé.

Le 29 juillet 2011, P.________ a produit deux factures de l’école d’aviation I.________ Ltd pour les formations données les 2 et 6 juillet 2011 de 3'322 fr. 95 et de 3'102 fr. 70 ainsi qu’un message électronique du 25 juillet 2011 concernant une avance de frais de 2'500 fr. pour des séances de simulateur et un check en vol prévus fin août 2011, en expliquant que faute de disposer d’une autre formation, il était impératif pour elle d’être au bénéfice d’un ME/IR valide afin de garder une employabilité dans la profession.

C. Par décision du 19 août 2011, le Service de l’emploi, Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains, a refusé le financement de la formation dispensée les 2 et 6 juillet 2011 aux motifs que l’assurance-chômage ne prenait pas en charge les formations répondant à des pré-requis exigés par l’employeur, qu’un changement d’activité était envisageable, que le coût de la mesure était très onéreux d’autant que l’assurée n’avait aucune certitude de retrouver un emploi grâce à cette formation au vu de l’état du marché de l’emploi dans son domaine d’activité et que la validité de la licence n’étant que de six mois, une future demande de renouvellement ne pouvait être exclue, ce qui permettait de douter sérieusement de l’effet bénéfique de la mesure sur l’aptitude au placement à court terme et l’employabilité de P.________ sur le marché du travail.

D. Dans son opposition du 14 septembre 2011, P.________ a rappelé qu’elle ne disposait pas d’autre formation que celle de pilote de ligne, que le renouvellement de la licence de vol aux instruments de même que le certificat d’anglais aéronautique (Language Proficiency Level 4) étaient indispensables à tout acte de candidature et engagement par quelle compagnie que ce soit, au même titre que le certificat médical de classe 1 pour pilotes professionnels. Elle a fait état d’une facture totale de 8'925 fr. 65, comprenant les cours des 2 et 6 juillet 2011 ainsi que deux autres cours suivis les 16 et 17 août 2011, en relevant que ce montant n’était pas disproportionné au regard des 200’000 fr. que lui avait coûté sa formation initiale. Dans la mesure où elle était convoquée le 24 octobre 2011 par T.________ Air Lines dans le cadre d’un processus d’engagement en qualité de copilote, elle allait selon elle bénéficier d’un emploi d’ici au 17 février 2012, ce qui excluait tout futur renouvellement de sa licence de vol aux instruments. Elle a conclu à l’annulation de la décision, "à charge pour l’assurance chômage de financer sa formation ayant généré un coût de 8'925 fr. 65, respectivement la fin de sa formation ayant, quant à elle, généré un coût de 5'545 fr. 60".

E. Dans une décision du 28 novembre 2011, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi), a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’Office régional de placement du 19 août 2011. Il a relevé une saturation du marché de l’emploi de l’aviation dans la mesure où 118 pilotes, dont 18 pour le seul canton de Vaud, étaient en recherche d’emploi, ce qui démontrait que les mesures requises n’apparaissaient pas de nature à améliorer concrètement l’aptitude au placement. Par ailleurs, l’expérience professionnelle antérieure de P., comme ses connaissances linguistiques, lui conféraient d’autres perspectives d’emploi de telle sorte que son placement ne pouvait être considéré comme difficile et, partant, justifier l’octroi de mesures du marché du travail. Enfin, selon le Service de l’emploi, P. n’avait pas l’assurance d’un engagement auprès de T.________ Air Lines dans la mesure où cette compagnie procédait à un recrutement organisé en plusieurs journées éliminatoires, dont celle du 24 octobre 2011 était la première. La réitération de la demande de financement du permis spécial de vol aux instruments dans six mois était donc possible, ce qui entraînerait un coût disproportionné, étant précisé que l’octroi d’une mesure est subordonné à l’existence d’un rapport adéquat entre le temps et les moyens financiers avec les objectifs visés par la mesure.

F. Par l’intermédiaire de son conseil, P.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte daté du 22 décembre 2011, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais, par 14'471 fr. 25, afférents au renouvellement de la licence de vol aux instruments, du certificat médical de classe I et du "Language Proficiency Level 4" devaient intégralement être pris en charge par l’assurance-chômage au titre des mesures relatives au marché du travail, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause au Service de l’emploi, respectivement à l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains, pour nouvelle décision. Elle a fait valoir que toutes les compagnies d’aviation exigeaient de leurs pilotes une licence de vol aux instruments, un certificat d’anglais aéronautique (Language Proficiency Level 4) ainsi que le certificat médical de classe I en cours de validité, que leur obtention ne relevait pas de la formation de base ou d’une actualisation des connaissances mais constituait une condition sine qua non à l’engagement par une compagnie d’aviation, quelle qu’elle soit. Se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 1987 (publié in DTA 1991 p. 109) cité sous chiffre 3c ci-dessous, elle a objecté que ses emplois antérieurs consistaient en activités d’appoint, temporaires servant au financement de sa formation de pilote de ligne, celle-ci étant sa seule véritable formation. En conséquence, un changement d’activité professionnelle ne pouvait être exigé d’elle sous peine d’une régression que l’assurance-chômage ne pouvait favoriser. Elle a encore soutenu que la titularité de cette licence et des certificats développait notablement et effectivement son aptitude au placement au sein des compagnies aériennes, notamment T.________ Air Lines. Elle s’est encore prévalue d’un article de presse du 6 juin 2011 ainsi que d’une émission télévisée du 19 décembre 2011 pour relever que le marché de l’emploi dans la branche des pilotes de ligne, en particulier au sein de la compagnie précitée, n’était pas tendu et conclure à l’adéquation des mesures litigieuses. Ensuite du renouvellement, la prochaine échéance de son permis de vol aux instruments avait été arrêtée au 17 août 2012.

G. Dans sa réponse du 2 février 2012, le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours, estimant que P.________ n’apportait pas d’éléments susceptibles de modifier sa décision. Plus particulièrement, le service intimé a rappelé d’une part le coût disproportionné du renouvellement du permis spécial de vol aux instruments dans la mesure où sa validité était limitée à six mois, durée qui n’améliorait pas l’aptitude au placement de manière durable, d’autre part l’exigence posée par l’article 17 LACI de rechercher un emploi au besoin en dehors de la profession exercée précédemment.

H. Dans ses déterminations du 22 mars 2012, P.________ a observé qu’en se prévalant de la validité temporaire du permis spécial de vol aux instruments, le service intimé déniait à tout pilote sans emploi le droit à une formation indispensable à un nouvel engagement dans ce domaine.

Par courrier du 31 août 2012, P.________ a annoncé l’échec de ses postulations auprès des différentes compagnies approchées, et ce pour des motifs économiques non prévisibles à la date des décision et décision sur opposition. Le 10 septembre 2012, la recourante a encore informé la Cour de céans que sa candidature auprès de K.________ airline n'avait pas non plus été retenue, en raison d'un effectif complet.

E n d r o i t :

a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, c. 2c; 110 V 48, c. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, la décision du 19 août 2011 et la décision sur opposition du 28 novembre 2011 portent sur le financement de la formation dispensée par l’école d’aviation I.________ Ltd les 2 et 6 juillet 2011, d’un coût total de 6'425 fr. 65. Seule la prise en charge de cette formation par l’assurance-chômage à titre de mesure relative au marché du travail doit donc être examinée.

a) A teneur de l'art. 1a al. 2 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. A cette fin, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75b LACI). Les alinéas 1, 1 bis et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante:

"1 L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

1bis Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).

(…)

2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

b) Selon la jurisprudence, le droit à de telles prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne peuvent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont aucun rapport avec l’assurance-chômage (ATF 112 V 397 c. 1a, 111 V 271 et 398 c. 2b; DTA 2005 No 26 p. 282 c. 1. 2 et les arrêts cités). Certes, le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi; mais les crédits de l'assurance-chômage étant des crédits affectés, les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. En effet, ni la formation de base ni la promotion générale du perfectionnement ne relèvent de l'assurance-chômage. Il convient ainsi d’examiner, dans le cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d’une manière ou d’une autre, de la formation professionnelle normale de l’intéressée et si cette dernière – toutes autres circonstances demeurant inchangées – aurait également fréquenté le cours si elle n’avait pas été au chômage ou menacée de chômage imminent (cf. TF C 142/00 du 4 septembre 2000, c. 1c et réf.). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 163 c. 2c). Il doit s’agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 c. 2c et 298 c. 2b, 108 V 163 c. 2c et les réf.). Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 c. 2c). Une amélioration théorique de l'aptitude au placement, possible mais peu vraisemblable dans un cas donné, ne suffit pas (DTA 1988 no 4 p. 30 c. 4c); il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (cf. TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009, c. 5.2).

c) Dans un arrêt du 27 novembre 1987 (publié in DTA 1991 p. 109), le Tribunal fédéral a examiné une demande formulée par un pilote d’avion pour la prise en charge d’un cours en vue d’obtenir le renouvellement de son permis de vol aux instruments. Cet assuré avait déjà obtenu le financement par l’assurance-chômage d’un cours de pilote de ligne et d’un cours d’instructeur au vol. Le Tribunal fédéral a considéré que la fréquentation du cours représentait une condition essentielle pour que l’assuré retrouve un emploi de pilote en présumant que le permis spécial de vol aux instruments était généralement exigé s’agissant d’un pilote professionnel à la recherche d’un emploi à plein-temps. Il a considéré que cette formation était spécifiquement de nature à améliorer l’aptitude au placement de l’intéressé et ne revêtait pas les caractéristiques propres à la formation de base ou au reclassement professionnel en général. Même si la mesure en cause n’avait pas pour but, à proprement parler, de permettre à l’assuré de s’adapter aux progrès techniques ou industriels ou de mettre à profit ses connaissances en dehors de ses activités spécifiques antérieures, il était assurément conforme au but de réintégration recherché par le législateur d’assimiler à un reclassement professionnel au sens du droit de l'assurance-chômage les mesures visant au maintien des connaissances acquises, lorsque l’exercice d’une profession était subordonné, comme en l’espèce, à une vérification périodique de celles-ci.

d) En l’occurrence, il est incontestable que la titularité du permis spécial de vol aux instruments est indispensable à la fonction de pilote ou de copilote. En effet, un pilote de ligne doit impérativement être titulaire de la licence de pilote professionnel et du permis spécial de vol aux instruments (art. 108 al. 1 let. a de l'Ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l’échelon européen [RS 748.222.1]). Les art. 95ss de l’ordonnance précitée régissent le permis spécial de vol aux instruments. Plus particulièrement, sa durée de validité est de six ou douze mois en fonction du type de permis (art. 99 al. 2). Par ailleurs, à lecture des art. 21ss de cette même ordonnance, on retient principalement qu’à défaut d’un entraînement suffisant sous la forme d’un nombre déterminé d’heures de vol, le pilote est soumis à des cours spéciaux pour le renouvellement de ses licences.

e) Compte tenu de ces exigences légales, la formation litigieuse était indubitablement de nature à améliorer l’aptitude au placement de P.________ en qualité de pilote ou copilote, de manière effective et importante puisque obligatoire pour accéder à ce marché de l’emploi spécifique. Il s’agit donc d’un reclassement et d’un perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, ceci pour les mêmes motifs que ceux exposés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 27 novembre 1987 précité.

a) Une mesure doit améliorer rapidement l’aptitude au placement (art. 59 al. 2 let. a LACI). Cette disposition légale est à mettre en relation avec l’art. 1a al. 2 LACI. On évitera ainsi de consentir à la fréquentation de cours qui écartent trop longtemps les chômeurs du marché du travail. Sous réserve d’exceptions, il est généralement admis que la durée d’une mesure de formation ne doit pas excéder une année (Boris Rubin, Assurance-chômage: droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition 2006, ch. 7.2.3.6, p. 607).

b) Dans le cas particulier, le droit au chômage a été ouvert le 1er mars 2011 et ensuite de la procédure de renouvellement, le permis spécial de vol aux instruments venait à échéance le 17 août 2012. Théoriquement, P.________ pouvait donc être engagée rapidement par une compagnie d’aviation. L’exigence de rapidité ne serait en revanche plus respectée dans l’hypothèse où P.________ solliciterait à nouveau la même mesure.

a) Le droit à des prestations pour la fréquentation de cours est toujours subordonné à la condition qu’un travail convenable ne puisse pas être assigné à l’intéressé. Il y a lieu ainsi d’examiner la possibilité d’exiger de l’assuré un changement d’activité, sans qu’il faille faire abstraction de certaines circonstances où un tel changement pourrait causer à l’assuré des difficultés ou des désagréments. La référence à une seule statistique relative au marché de l'emploi ou à des indications vagues et générales sur la situation concrète de ce marché à un moment donné ne saurait en revanche suffire. L'autorité cantonale compétente doit également tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des éléments susceptibles d'influer sur l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché de l'emploi, en particulier l'âge, la formation professionnelle, l'état civil, les connaissances linguistiques et la situation familiale. La possibilité d'exiger de l'assuré un changement de profession et/ou un déménagement dans une autre région dans le but d'augmenter son aptitude au placement doit aussi être envisagée. S'agissant plus particulièrement de la mobilité professionnelle que l'on est en principe en droit d'attendre de chaque assuré, parce qu'elle constitue l'une des conditions les plus importantes d'un bon fonctionnement du marché du travail, l'autorité devra toutefois, dans certaines circonstances où le changement de profession pourrait causer à l'intéressé des difficultés et des désagréments méritant d'être pris en considération, renoncer à cette exigence au profit de mesures préventives, pour autant naturellement que ces dernières permettent réellement d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré (ATF 111 V 400). Les circonstances déterminantes sont celles du moment où la décision est prise (Boris Rubin, op. cit., ch. 7.2.3.4, p. 605).

b) Le Service de l’emploi s’est fondé sur la saturation du marché de l’emploi de l’aviation pour dénier à la mesure litigieuse toute amélioration concrète de l’aptitude au placement. P.________ a pour sa part soutenu qu’il existait des perspectives d’embauche. La suite des événements a démontré que ses espérances étaient vaines. On ignore cependant quelle était la situation exacte du marché de l’emploi de l’aviation à la date du 19 août 2011, les perspectives de ce marché à la même période, étant rappelé qu’il est tributaire de facteurs extérieurs dont l’évolution est peu prévisible, tels que crise économique, conflits dans les régions touristiques, etc… Il est par ailleurs notoire que dans un marché de l’emploi restreint, les critères d’engagement se font plus sélectifs. En l’occurrence, la question de savoir si l’échec de P.________ est lié au marché économique et/ou à son profil professionnel peut rester ouverte. En effet, l’assurance-chômage ne saurait, sous peine de se voir reprocher une décision abusive, tolérer sans réaction aucune que les recherches d’emploi d’un assuré soient essentiellement confinées à un secteur professionnel et parallèlement refuser une mesure de marché du travail spécifique et indispensable à l’accès à ce même secteur professionnel au motif que cette mesure n’améliorerait pas l’aptitude au placement. En l’espèce, les recherches d’emploi de P.________ jusqu’à la date de la décision concernaient principalement des postes de pilote et copilote et à aucun moment il n’a été exigé d’elle une extension de ses recherches à d’autres professions en vue d’augmenter son aptitude au placement.

a) Une mesure de marché du travail doit être appropriée, nécessaire et spécifiquement déterminée à promouvoir l’aptitude au placement. Elle ne doit pas être trop coûteuse (Boris Rubin, op. cité, ch. 7.2.3.5, p. 606).

b) En l’espèce, aucun élément ne vient démontrer que le prix des cours des 2 et 6 juillet 2011 était surfait ou que P.________ aurait eu le choix de cours moins onéreux à prestations équivalentes.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la formation dispensée par l’école d’aviation I.________ Ltd les 2 et 6 juillet 2011 constitue une mesure relative au marché du travail au sens de l’article 59 al. 1 LACI. Il sera rejeté s’agissant de la prise en charge financière par l’assurance-chômage des coûts du certificat médical de classe I et de la licence d’anglais aéronautique "Language Proficiency Level 4" dès l’instant où ces deux examens ne faisaient pas l’objet de la décision litigieuse.

b) En application de l’article 60 al. 3 LACI, la personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. L’article 81e al. 1 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02) précise que sous réserve des articles 90a et 95b à 95d, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande.

c) En l’espèce, l’initiative de la mesure litigieuse incombe à P.________. La demande a été présentée au plus tôt le 28 juin 2011 pour des cours organisés les 2 et 6 juillet 2011 de telle sorte que le délai légal de dix jours n’est pas respecté. Ce retard est cependant sans incidence financière car à la date de la demande, la mesure de formation n’avait pas encore débuté, ni fait l’objet d’une avance de frais. La décision du 28 novembre 2011 peut donc être réformée dans la mesure prévue sous chiffre 7a ci-dessus.

d) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire. Reste à déterminer le montant des dépens, la recourante étant assistée d’un mandataire professionnel. Ceux-ci peuvent être alloués à la partie qui n'obtient que partiellement gain de cause; ils sont alors réduits en conséquence (art. 61 let. a et g LPGA; 56 al. 2 LPA-VD; Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 464). En l’occurrence, ils seront arrêtés à 1'200 fr. et mis à la charge de l’autorité intimée.

Par ces motifs, la juge unique :

I. Admet partiellement le recours.

II. Réforme la décision sur opposition du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, du 28 novembre 2011, en ce sens que P.________ a droit à la prise en charge par l’assurance chômage, au titre de mesures relatives au marché du travail, des formations données les 2 et 6 juillet 2011 par l’école d’aviation I.________ Ltd, d’un coût total de 6'425 fr. 65 (six mille quatre cent vingt-cinq francs et soixante-cinq centimes).

III. Rejette le recours pour le surplus.

IV. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de justice.

V. Dit que le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est débiteur de P.________ du montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), valeur échue, à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Charles Munoz, avocat (pour P.________), ‑ Service de l'emploi,Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026