Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 830

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 5/12 - 177/2012

ZQ12.001162

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 novembre 2012


Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

C.________, à Vevey, recourant,

et

SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 16 al. 1 et 2, 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 4 let. b OACI

E n f a i t :

A. C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1983, titulaire d'une «Maîtrise universitaire ès Sciences en finance» décernée en octobre 2007 par les Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel, a travaillé dans le secteur bancaire et financier jusqu'au mois de novembre 2010. Le 17 décembre 2010, l'assuré s'est inscrit à l'assurance-chômage et un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date.

Le 22 juin 2011, l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de Vevey a assigné l'assuré à un poste d'«Operations» auprès de la société X.________ SA.

L'assuré a refusé cet emploi.

B. Le 9 août 2011, l'ORP a informé l'intéressé que le refus de cet emploi pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et lui a imparti un délai de dix jours pour s'expliquer sur les motifs de ce refus.

Par lettre non datée reçue par l'ORP le 22 août 2011, l'assuré a exposé ce qui suit:

«Je vous écris pour justifier mon choix de ne pas postuler pour le poste intitulé "Operations" auprès de X.________ SA.

Je reconnais que l'explication donnée comme justification pour ce choix sur le document déjà remis à l'ORP n'était pas claire et prêtait à confusion. Si je n'ai pas postulé pour cette offre d'emploi, ce n'est pas parce qu'elle ne m'intéresse pas, mais parce que je ne corresponds pas au profil recherché.

Je ne suis pas qualifié pour ce genre de poste. Il s'agit d'un domaine que je ne connais pas et qui n'a pas été abordé durant mes études. Mes expériences professionnelles précédentes ne sont pas utiles pour ce genre de poste et ne me permettent pas de postuler pour ce genre d'emploi en espérant une réponse positive de la part de l'employeur.

[Salutations]»

C. Par décision du 30 août 2011, l'ORP a sanctionné l'assuré d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 23 juin 2011, en raison de son refus d'un emploi convenable auprès de la société X.________ SA.

C.________ s'est opposé à cette décision par pli non daté reçu par l'ORP le 14 septembre 2011, indiquant que le poste proposé ne correspondait pas, notamment quant au salaire articulé, à son niveau de formation ainsi qu'à son expérience professionnelle. Il a relevé ensuite avoir postulé à deux reprises pour des emplois comparables à celui pour lequel il avait été assigné et que ces postulations s'étaient toutes deux soldées par un échec. Il a estimé ainsi que s'il avait répondu à l'offre d'emploi de la société X.________ SA, il n'eût pas été crédible aux yeux d'un employeur potentiel, dès lors que ce type d'emploi pouvait fort bien être exercé par des personnes moins expérimentées que lui et ayant donc des prétentions salariales moins élevées.

Par décision sur opposition du 28 novembre 2011, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE) a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP. Il a notamment retenu que l'emploi proposé était convenable au sens de la loi et de la jurisprudence et que l'assuré avait, par sa propre faute, fait échec à son engagement en considérant qu'il était surqualifié pour ce poste et que celui-ci ne correspondait pas à ses expériences professionnelles précédentes. Le SDE s'est ensuite attaché à expliquer qu'en refusant cet emploi, l'assuré avait contrevenu à son obligation de réduire le dommage causé à l'assurance-chômage et a précisé qu'à défaut d'assurance, il était hors de doute qu'il eût envoyé son dossier afin d'être en mesure de décrocher un emploi, susceptible de lui procurer un revenu. Le SDE a enfin ajouté que si chaque demandeur d'emploi s'arrêtait de postuler après deux échecs, la possibilité de retrouver un jour du travail s'en trouverait compromise.

D. Par acte du 11 janvier 2012, C.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait en substance valoir que ses chances d'engagement étaient quasi inexistantes si, lors d'un entretien d'embauche, il venait à indiquer que sa motivation principale pour le poste était de sortir du chômage et qu'il considérait de surcroît l'emploi en question comme une étape transitoire vers une profession qu'il estimait mieux adaptée à sa formation ainsi qu'à son expérience. Il observe ensuite que les deux postulations dont il a fait état dans son opposition ne servent qu'à illustrer son propos et dénie au SDE le droit de juger de ses intentions quant à une éventuelle postulation, dans l'hypothèse où l'assurance-chômage n'existerait pas. Enfin, il se plaint du caractère sévère et disproportionné de la sanction prise à son endroit, dans la mesure où il n'a pu compter que sur ses propres ressources pour sortir du chômage, dès lors que le soutien offert par l'ORP s'est révélé insuffisant tout au long de sa période de chômage puisque seuls deux emplois lui ont été proposés.

Dans sa réponse du 15 février 2012, le SDE a préavisé pour le rejet du recours. Il relève en premier lieu qu'en ne postulant pas, l'assuré n'avait aucune chance d'être engagé et perdait donc une chance de sortir du chômage plus rapidement, violant ainsi son obligation de réduire le dommage. Il indique ensuite que, lors d'un entretien d'embauche, personne ne lui demande de dire qu'il postule en vue de sortir du chômage. Agir de la sorte démontrerait à l'évidence un manque de motivation fautif. Enfin, le SDE remarque que l'emploi refusé par le recourant a été proposé par l'ORP, ce qui rend malvenus ses griefs à son endroit. Quant à la sanction, celui-ci n'a fait qu'appliquer la loi ce qui la met à l'abri de toute critique. Il s'est référé pour le surplus à la décision litigieuse.

E n d r o i t :

Conformément à l'art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Est litigieux en l'espèce le caractère convenable du poste d'«Operations» auprès de la société X.________ SA refusé par le recourant, partant le bien-fondé de la suspension de 31 jours indemnisables prononcée à son encontre par l'intimé pour le refus de cet emploi.

A teneur de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.

Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu'il refuse un emploi convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de la part de l'assuré; selon la jurisprudence, il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références).

En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas donné suite à l'assignation de l'ORP relative à un poste d'«Operations» ouvert au sein de la société X.________ SA, de sorte qu'il y a lieu de retenir que ce fait est admis. Un tel comportement est en principe constitutif d'une faute grave, au sens de l'art. 45 al. 4 let. b OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) et doit être sanctionné en principe par une suspension de l'indemnité de chômage (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI), à moins que le caractère non convenable de l'emploi en question ne soit établi (cf. art. 16 al. 2 LACI a contrario).

A cet égard, le recourant considère que l'emploi qu'il a refusé n'était pas convenable, en ce sens qu'il ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes et de son expérience.

a) Aux termes de l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait par aux conditions collectives ou des contrats-types de travail (al. 2 let. a); ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c); compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (al. 2 let. d); procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (al. 2 let. i).

b) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, première phrase, LACI; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son inobservation est ainsi considérée, en règle générale, comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références citées).

c) En l'espèce, il n'est pas allégué que le poste proposé ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats types de travail. Cela étant, le recourant laisse entendre que l'emploi disputé pourrait être occupé par une personne au bénéfice d'une formation et d'une expérience moins étendues que celles dont il dispose. Or, en tant qu'il exige moins de qualifications que celles dont l'intéressé peut se prévaloir, l'emploi en cause est réputé convenable et, partant, ne peut être refusé pour ce motif. D'ailleurs, le seul fait qu'un emploi ne correspond pas aux qualifications et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux, n'est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (cf. TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références). On ajoutera que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne revient pas à ce dernier de déterminer quel type d'emploi est susceptible d'améliorer ses chances d'engagement. Compte tenu du caractère par nature incertain d'une candidature, l'assuré est tenu de tout mettre en œuvre aux fins de retrouver un travail le plus rapidement possible (cf. art. 17 al. 1 LACI, cité au consid. 3 supra), ne serait-ce qu'en multipliant les offres d'emploi, peu important que celles-ci proviennent d'une assignation ou soient le fruit des recherches personnelles auxquelles tout chômeur demeure astreint. En s'estimant libre de ne pas donner suite à l'assignation que lui a présenté l'ORP, l'assuré a non seulement fait fi des obligations qui lui incombent – lesquelles conditionnent comme relevé ci-avant son droit aux prestations – mais il s'est de surcroît mépris quant à la portée de la réglementation en matière d'assurance-chômage, laquelle ne saurait dépendre des exigences en usage dans un secteur professionnel particulier ou, plus généralement, de l'état du marché du travail, sous peine de rendre le système – tel que voulu par le législateur – inopérant. En tout état de cause, accepter un tel poste aurait permis à l'assuré de satisfaire à son devoir de réduire le dommage vis-à-vis de l'assurance-chômage et d'attendre que se présente un poste lui convenant mieux.

c) Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'emploi litigieux répond aux critères d'un travail convenable, de sorte qu'en s'abstenant, sans motif valable, de répondre à l'assignation litigieuse, le recourant a commis une faute, justifiant la suspension de son droit à l'indemnité journalière (art. 30 al. 1 let. d LACI). Il reste à examiner la durée de cette suspension.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art 30 al. 3 LACI). A teneur de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (cf. TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6, déjà cité). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (Rubin, op. cit., p. 463, qui se réfère à un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances [TFA C 165/03 du 31 janvier 2005]).

b) En l'espèce, dans la mesure où le poste délibérément refusé relève de son domaine de compétence et est convenablement rémunéré, on ne saurait retenir que les arguments développés par le recourant constitueraient des circonstances particulières qui obligeraient à s'écarter de la qualification de faute grave prévue par l'art. 45 al. 4 let. b OACI. En particulier, l'exercice de l'activité en cause n'aurait en rien compromis la possibilité pour l'intéressé d'en changer en temps opportun, pour une autre plus adaptée à ses vœux et à ses qualifications. Dès lors, la durée de la suspension prononcée par l'intimé, par 31 jours – soit le minimum en principe prévu en cas de faute grave –, tient raisonnablement compte de l'ensemble des circonstances du cas et ne prête donc pas le flanc à la critique.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2011 par le Service de l'emploi du canton de Vaud est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier : Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. C.________, ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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