Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 779

TRIBUNAL CANTONAL

LAVAM 8/11 - 22/2012

ZL11.009699

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 septembre 2012


Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

F.________, à Bonvillars, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.


Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 LVLAMal; 18 et 23 al. 1 RLVLAMal

E n f a i t :

A. F.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), divorcée, mère de trois enfants nés en 1998, 1999 et 2001, a déposé, le 22 novembre 2010, une demande de renouvellement de subside pour le payement de ses primes d’assurance-maladie et accident auprès de l’agence d’assurances sociales de son lieu de domicile. Au terme d’un rapport sur son état financier complété le 17 novembre 2010, elle a déclaré faire ménage commun avec S.________.

Par décision du 9 décembre 2010, I’Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (actuel: Office vaudois de l'assurance-maladie, ci-après: l'OVAM, l'office ou l'intimé) a supprimé toute aide à l’assurée pour la prise en charge de ses assurances maladie dès le 1er janvier 2011, au motif que ses revenus ajoutés à ceux de S.________ dépassaient le revenu déterminant permettant l’octroi de subsides. L’office considérait en effet que, formant une communauté domestique, il convenait de procéder au cumul des revenus de l’assurée et de S.________ par application analogique du traitement fiscal des couples mariés.

B. Par courrier du 16 décembre 2010, F.________ s’est opposée à cette décision. Elle a relevé qu’elle ne vivait en collocation avec S.________ que depuis quelques mois et qu’elle assumait ses propres charges, de même que la moitié des charges communes. Le 28 décembre 2010, A.__________ Assurance de Protection Juridique SA (ci-après: A.__________) a complété l’opposition de l’assurée en ces termes:

"Dans la mesure où chacun des concubins a des enfants, cette situation est une sorte de « phase de test » tendant à déterminer si et dans quel type de cadre la poursuite de la vie commune serait envisageable. Aussi et en l’état, l’on ne saurait en aucun cas considérer que ce concubinage peut être considéré comme stable. Je rappelle à ce propos que les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) considèrent un concubinage comme stable s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (normes CSIAS 12/07 F.5-2). Or, en l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est réalisée. Sur la base des considérations qui précèdent, Madame F.________ conclut à ce que votre décision du 9 décembre 2010 soit réformée en ce sens qu’un subside destiné à réduire les primes de l’assurance obligatoire des soins lui sera alloué dès le 1er janvier 2011."

Le 7 février 2011, l'office a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 9 décembre 2010, tout en admettant une aide pour les trois enfants de l’assurée dès le 1er janvier 2011. Il a indiqué que la situation de l’assurée relevait d’un cas de communauté domestique, de sorte qu’il convenait de procéder à un cumul des revenus, selon le détail suivant:

"Revenus:

activité pour M. S.________ (Fr. 6'511.30 x 13) Fr. 84'646.—

pension alimentaire reçue (Fr. 3'220.-- x 12) Fr. 38'640.—

allocations familiales Fr. 4'800.—

Fr. 128'086.— Déductions légales:

cotisations d'assurance-maladie Fr. 7'900.—

frais de transport Fr. 2'224.—

frais de repas Fr. 3'200.—

autres frais professionnels Fr. 2'683.—

pension alimentaire versée (Fr. 915.—x 12) Fr. 10'980.-- ./. Fr. 26'987.—

Fr.101'099.— déductions pour trois enfants à charge ./. Fr. 24'000.— revenu déterminant arrondi

Fr. 77'000.—"

C. Par acte du 10 mars 2011, F.________ a recouru contre cette décision sur opposition en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’un subside lui soit octroyé dès le 1er janvier 2011 et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’office pour complément d’instruction. Elle a argumenté en particulier que la communauté domestique dont elle était partie aux côtés de S.________ était principalement une collocation destinée dans un premier temps à tester les possibilités de vie commune avec leurs enfants respectifs, de sorte que la condition du caractère durable du ménage commun faisait défaut. Elle a produit en annexe à son recours, un premier bordereau de pièces.

Dans sa réponse du 29 avril 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a rappelé la jurisprudence développée par le tribunal des assurances, selon laquelle les principes applicables aux couples n’étaient pas limités aux seuls concubins, mais étaient étendus à toutes les formes de ménage commun entre adultes, pour tenir compte de la situation économique réelle des personnes vivant en ménage commun, quelque soit la nature de leur relation. La notion de durabilité du ménage commun ne devait pas non plus être considérée comme un critère autonome. Compte tenu du calcul effectué dans la décision attaquée sur la base des chiffres transmis par la recourante, le revenu déterminant était supérieur à celui permettant l’octroi de subside.

Par mémoire du 4 juillet 2011, la recourante a fourni ses explications complémentaires. Elle a en particulier relevé qu’une communauté de toit ne pouvait constituer un critère exclusif d’application du principe de cumul de revenus et que l’entretien du logement était une notion plus restrictive que celle d’entretien du ménage. Quant au caractère durable de la communauté domestique, I’intimé en avait largement sous-estimé la notion. Enfin, s’agissant du calcul effectué, l'office avait évalué les revenus et les dépenses de la recourante et S.________ de manière erronée. Elle indiquait ainsi le calcul suivant:

"Revenus

Activité pour M. S.________ (CHF 6'511.30 x 13) CHF 84'646.00

Pension alimentaire reçue (CHF 2'450.00 x 12) CHF 29'400.00

Allocations familiales CHF 4'800.00

CHF118'846.00 Déductions légales

Cotisations d'assurance-maladie CHF 9'510.00

Frais de transport CHF 3'600.00

Frais de repas CHF 3'200.00

Autres frais professionnels CHF 2'683.00

Pension alimentaire versée CHF 10'980.00

CHF 29'973.00 Déductions pour trois enfants à charge CHF 24'000.00 Revenu déterminant CHF 64'873.00"

Elle a requis, dans ces écritures, la production du détail du calcul pour chaque poste de déduction opéré par l’intimé et confirmé les conclusions prises dans son recours. De nouvelles pièces ont été produites, figurant sous bordereau Il, dont une décision de I’intimé du 3 mars 2011 octroyant un subside de 77 fr. 50 pour chacun des trois enfants de l’assurée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Le 15 août 2011, l'intimé a considéré qu’au vu des chiffres transmis par la recourante, une absence totale d’aide mutuelle au sein de la communauté domestique était difficilement concevable. L’intimé a en revanche admis une erreur dans le calcul du revenu de la recourante et l’a rectifié de la manière suivante:

"Revenus:

Activité lucrative de M. S.________ (Fr. 6'511.30.- X 13)

Fr. 84'646.-

Pension alimentaire reçue par Mme F.________ (Fr. 2'450.- X 12)

Fr. 29'400.-

Allocations familiales versées à Mme F.________ (Fr. 400 X 12)

Fr. 4'800.-

Total des revenus Fr.118'846.-"

Faisant suite à la requête de la recourante, il a expliqué la manière dont il avait établi les déductions opérées dans la décision attaquée et les a confirmées. Le revenu déterminant étant toujours supérieur à celui donnant lieu à l’octroi de subsides, l'intimé a renoncé à rendre une nouvelle décision et confirmé le rejet du recours.

Dans ses explications complémentaires du 29 septembre 2011, la recourante a allégué que S.________ était détenteur de la garde conjointe sur son fils S.________ qui habitait en alternance chez ses deux parents, il fallait en tenir compte dans les déductions légales, en particulier sur celles opérées au titre de cotisations d’assurance maladie et en fonction du nombre d’enfants à charge. Compte tenu de ce fait, les déductions s’élevaient à 28'287 fr. + 31'000 fr. pour quatre enfants à charge, de sorte que le revenu déterminant de 59’559 fr. était inférieur à la limite de 65’000 fr. et donnait ainsi droit à des subsides LVLAMaI (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01). La recourante confirmait ainsi les conclusions de son recours. Sous un bordereau III, elle produit une décision de la justice de paix de [...] du 12 octobre 2001 qui attribue l'autorité parentale conjointe sur l'enfant S.________ et qui comporte une convention du 21 mai 2001, ratifiée le 3 octobre 2001 par la justice de paix, dont il ressort notamment que chacun des époux S.________ s'engage à prendre en charge les frais respectifs lié à l'entretien de l'enfant à 50%.

Le 23 novembre 2011, l’intimé s’est déterminé sur les explications complémentaires de la recourante, en précisant qu’il n’avait pas été précédemment informé du fait que l’enfant de S.________ vivait la moitié du temps avec son père. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il devait procéder à un nouveau calcul mentionné ci-dessous:

"Revenus:

Activité lucrative de M. S.________ Fr. 84'646.-

Pension alimentaire reçue par Mme F.________ Fr. 29'400.-

Allocations familiales versées à Mme F.________ Fr. 9'240.-

Allocations familiales versées à M. S.________ Fr. 4'800.- Total des revenus Fr. 128'086.-

Déductions légales:

Cotisations d'assurance-maladie Fr. 8'550.-

Frais de transport Fr. 2'224.-

Frais de repas Fr. 3'200.-

Autres frais professionnels Fr. 2'683.-

Pension alimentaire versée Fr. 10'980.- Total des déductions Fr. 27'637.-"

Il a en particulier indiqué que le montant porté en diminution du revenu déterminant de chaque parent était divisé par deux, que la déduction forfaitaire au titre de primes d’assurance maladie devait également être divisée par moitié, que le montant des allocations familiales perçues par l’assurée s’élevait à 770 fr. par mois, et qu’il convenait d’ajouter au revenu le montant des allocations familiales perçues par M. S.________. Il renvoyait pour le surplus aux explications de son mémoire réponse du 29 avril, ainsi qu’à ses déterminations du 27 juillet (recte: 15 août) 2011.

E n d r o i t :

a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01). Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les primes d'assurance à payer pendant l'année constituant la période de subside), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité.

Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier d'un subside de l'assurance-maladie, en particulier sur le point de savoir, si, comme le prétend l'intimé, elle formait, dès 2010 et pour l'année 2011, une communauté domestique durable avec S.________, si bien que leurs revenus devaient être additionnés et l'examen du droit à une indemnité se faire en tenant compte de la situation globale du ménage.

Il convient de relever que seule la question de l'octroi du subside sur les cotisations de la recourante demeure d'actualité, dans la mesure où l'octroi d'un subside pour les primes d'assurance de ses trois enfants a fait l'objet d'une décision séparée du 3 mars 2011, qui est faute de recours, devenue définitive et exécutoire.

a) A teneur de l'art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à cette loi au sens de son article 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins; sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.

Selon l'art. 11 al. 1er LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4).

Les paramètres applicables et la période fiscale de référence ont été définis par le Conseil d'Etat dans l'arrêté du 15 septembre 2010 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2011 (RSV 832.00).

Aux termes de l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes âgées de 26 ans et plus vivant en famille (couples avec ou sans enfant, personnes seules avec enfant) dont le revenu déterminant est supérieur à la limite A2 (51'000 fr.), le subside minimum par adulte est fixé à 20 fr., le subside maximum à 290 fr. et la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside à 65'000 francs. Selon l'art. 5 de cet arrêté, la période fiscale de référence est l'année 2008.

En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1 1ère phrase LVLAMal dispose lorsque l'OVAM se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (Règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 septembre 1996, RSV 832.01.1), il est possible de s'écarter du revenu déterminant, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors d'une taxation fiscale intermédiaire (d), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixée par l'article 17 (e).

De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (CASSO LAVAM 22/09-1/2010 du 1er décembre 2009 et LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009, TAss VD LAVAM 9/08-17/2008 du 6 août 2008 et LAVAM 44/06-24/2007 du 4 juillet 2007).

b) L'art. 18 RLVLAMal, précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet.

L'art. 23 al. 1er RLVLAMal dispose que, conformément à l'article 12 de la loi, l'OVAM procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun.

Dans un jugement ancien, le Tribunal des assurances avait déjà envisagé le cas où un homme et une femme faisaient ménage commun dans le seul souci de réduire leurs frais d'entretien, et il avait estimé que les revenus déterminants des deux partenaires devaient être additionnés, comme dans le cas de couples mariés, et que la limite de revenu valable pour les couples devait être appliquée (TAss VD, G., du 5 novembre 1986, jugement [...] 5/1986).

Cette pratique a ensuite été codifiée à l'art. 35 let. f RAMV (Règlement du 13 novembre 1992 d'exécution de la loi du 3 mars 1992 sur l'assurance-maladie dans le canton de Vaud) en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. Selon cette disposition l'OCC pouvait s'écarter du revenu déterminant, notamment lorsque les assurés vivaient durablement en communauté économique. Cette pratique a été reprise, au 1er janvier 1997, à l'art. 23 al. 1er RLVLAMal, déjà cité, qui prévoit la possibilité de procéder au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun.

Dans un jugement ultérieur, le Tribunal des assurances a précisé qu'il découlait des art. 35 let. f RAMV et 23 al. 1er RLVLAMal que les principes en matière de calcul de revenu déterminant et de limite de revenu applicables aux couples n'étaient pas limités aux seuls concubins, mais qu'ils s'étendaient à toutes les formes de ménage commun. Cette règle a pour ratio legis le fait que seuls les assurés de condition économique modeste peuvent prétendre à un subside (art. 9 al. 1er et 2 LVLAMal), ceci en se rattachant à la réalité de la situation économique des intéressés, et non à des critères formels. Ce sont ainsi les conséquences économiques de la situation de fait, savoir le partage des dépenses quotidiennes du ménage et l'aide mutuelle apportée en découlant qui importent. La notion de vie durable en ménage commun au sens de l'art. 18 RLVLAMal ne se limite donc pas au concubinage (TAss VD LAVAM 36/1998 – 44/1998, C., du 27 octobre 1998).

Le Tribunal fédéral a quant à lui considéré que l'art. 23 al. 1er RLVLAMal faisait peser de facto un devoir d'entretien – non prévu par la loi – à la personne faisant ménage commun avec un requérant, puisque le subside était potentiellement refusé à ce dernier sur la base du cumul de revenus (ATF 134 I 313 consid. 5.1).

Quant à la notion de durée du ménage commun, le tribunal des assurances a jugé qu'elle ne devait pas être considérée comme un critère autonome, mais bien plutôt comme un indice parmi d'autres (TAss VD LAMV 52/99 – 13/2000, B., du 7 mars 2000). Dans un autre jugement, il a relevé que le critère de la durée de la cohabitation ne pouvait être déterminé schématiquement par une période minimale, ce indépendamment des difficultés pratiques et administratives liées à l'instruction de la question de la vie durable en ménage commun (TAss VD LAMV 50/00 – 05/2001, S., du 10 janvier 2001).

En assimilant aux couples les personnes vivant durablement en ménage commun, le législateur a ainsi considéré qu'en présence d'un ménage commun, il se justifie de considérer l'existence d'un soutien de fait entre ces personnes même si celui-ci ne se concrétise pas ou est allégué ne pas se réaliser dans la réalité. Le législateur n'a pas entendu toutefois inclure dans la notion de communauté domestique durable ainsi décrite toute forme de partage de logement entre deux personnes, nonobstant tout projet de vie commun (TAss VD LAVAM 40/06 – 6/2008, du 5 octobre 2007).

a) En l'espèce, le point litigieux porte en premier lieu sur la durabilité du ménage commun. La recourante se réfère pour cela aux normes de la conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) pour le calcul de l'aide sociale considérant que le caractère durable de la communauté domestique doit être admis après deux ans de vie commune. Certes, le Tribunal fédéral a admis notamment que les directives de la CSIAS applicables en matière d'aide sociale, pouvaient être transposées en matière de subside d'assurance maladie vu l'évidente analogie. Il n'en a pas moins rappelé le principe fondamental de subsidiarité applicable en la matière par rapport à d'autres sources de revenus (ATF 134 I 313 consid. 5.6.1). Il a également relevé que la diversité des situations visées par la LVLAMal impliquait la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux le cercle des bénéficiaires au plan réglementaire et permettre une utilisation des subsides conforme à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que le RLVLAMal ne fixe pas de limite inférieure, sous forme d'une durée minimale, de l'union libre pour la prise en compte des revenus des deux partenaires quand bien même il a laissé ouverte dans cet arrêt la question de savoir si des assurés participant à des communautés de vie autres que le concubinage durable pouvaient entrer dans la définition de "personnes qui vivent durablement en ménage commun" (ATF 134 I 313 consid. 5.7). S'agissant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2010 (ATF 136 I 129) cité par la recourante dans son mémoire de recours, c'est en vain qu'elle s'y réfère pour tenter de faire admettre que les normes CSIAS seraient applicables à titre de droit cantonal supplétif. En effet, ceci n'est valable que dans le canton de Neuchâtel, où l'arrêté cantonal d'exécution y renvoie expressément à son article 24. En revanche, le Tribunal fédéral a admis que ces normes ne présentent pas le caractère de normes juridiques, mais qu'elles jouent néanmoins un rôle important en pratique, constituant des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Ces normes visent également à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables, en évitant que les personnes soutenues ne déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine voire que certaines communes tendent à se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, ces normes n'ont pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références citées). Les cantons restent ainsi libres de déterminer les notions en la matière. Ainsi que l'intimé l'a d'ailleurs rappelé à raison dans sa réponse, le critère de durée du ménage commun ne constitue pas un critère autonome mais doit être considéré plutôt comme un indice parmi d'autres (cf. consid. 3b supra).

Sur la base des éléments au dossier, on observe qu'en décembre 2010, la recourante cohabitait depuis dix mois avec M. S.. Bien qu'elle ait allégué dans le cadre de la procédure d'opposition que ce concubinage représentait une "phase test", rien n'indique qu'elle ait manifesté l'intention d'y mettre un terme. Considérant au contraire que chacun des concubins a des enfants qui partagent le domicile de leurs parents respectifs, il paraît bien plus vraisemblable d'admettre que l'emménagement de la recourante avec S. a été réfléchi et axé sur une volonté de durabilité. Le fait que la recourante soit divorcée depuis le 27 octobre 2010 constitue un indice supplémentaire quant au caractère vraisemblablement durable du ménage commun, rendant peu probable le fait d'une collocation provisoire pour une durée déterminée comme ce serait le cas par exemple, pour deux étudiants qui se sépareraient après leurs études.

Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, force est d'admettre quand bien même la vie commune de la recourante n'a pas duré deux ans, que la communauté que forment les deux partenaires est suffisamment stable pour permettre l'application des dispositions relatives au cumul des revenus.

b) Dans un second moyen, la recourante rappelle que les concubins ne peuvent être traités sur un pied d'égalité avec les couples mariés qu'à la condition qu'il existe un partage des dépenses quotidiennes du ménage, une aide mutuelle ainsi qu'un soutien durable entre les concubins ou les personnes vivant en ménage commun. Elle est ainsi d'avis qu'une communauté de toit durant quelques mois – tel que cela serait le cas en l'espèce – ne suffit pas à fonder l'application des articles 18 et 23 RLVLAMal.

Selon la jurisprudence du tribunal des assurances, l'application de la méthode de calcul prévue à l'art. 23 al. 1er RLVLAMal (cumul des revenus) aux ménages entre adultes ne dépend pas de la nature exacte de la relation entre les personnes mais plutôt des conséquences économiques de cette situation de fait, à savoir: le partage des dépenses et l'aide mutuelle que s'apportent au quotidien les concubins (cf. consid. 3b supra).

En l'occurrence, il ressort de la première déclaration de la recourante, en particulier du rapport financier complété le 17 novembre 2010 qu'elle et M. S.________ partagent la quasi-totalité des charges mensuelles supportées par les deux adultes de la communauté domestique. A ce titre, le montant total des dépenses du couple déclarées spontanément par la recourante s'élevait à 9'079 fr. 85, et son propre revenu déclaré n'étant que de 3'220 fr., il faut admettre qu'une aide existe à la faveur de l'intéressée au sein de la communauté qu'elle forme avec M. S.________. Le fait qu'elle ait maintenu sa propre police d'assurance auprès de l'ECA n'y change rien, pas plus que la production de récépissés de bulletins de versements libellés à son nom ne permet d'établir qu'elle en a effectué le payement avec les revenus annoncés. Dès lors, dans les faits, la recourante remplit effectivement les exigences autorisant l'application des articles 18 et 23 RLVLAMal. Ainsi, il est admissible de considérer au vu des éléments qui précédent que les concubins étaient prêts à s'assurer mutuellement assistance.

C'est en conséquence à juste titre que l'OVAM a retenu, dans son calcul déterminant le droit au subside, les revenus de la recourante ainsi que ceux de S.________, que la recourante a du reste initialement spontanément déclarés comme recettes mensuelles. Il convient à ce propos de rappeler la jurisprudence applicable en cas de contradiction entre les premières déclarations de l'assuré et ses déclarations ultérieures, selon laquelle, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c; TF 9C_663/2009 du 1er février 2010, consid. 3.2).

Il convient enfin d'examiner le calcul du revenu déterminant tel qu'opéré par l'intimé, dans la mesure où la recourante en conteste le bienfondé. Elle reproche en particulier dans ses explications du 29 septembre 2011, à l'autorité de première instance de ne pas avoir pris en compte dans les déductions légales l'enfant de M. S.________ compte tenu de la garde alternée et de la participation aux frais d'entretien. Le 23 novembre 2011, prenant en considération ce fait dont il n'avait pas connaissance auparavant, l'intimé a recalculé le revenu déterminant sur la base des indications fournies par la recourante.

a) Vérifié d'office, le montant retenu par l'intimé au titre de revenus annuels de la recourante, savoir 38'640 fr. (29'400 fr. + 9'240 fr.), est exact. A ce propos, on observe que le montant mensuel de 770 fr. pris en considération au titre d'allocations familiales est correct car il représente effectivement l'allocation familiale versée en 2010 pour trois enfants, à savoir: 2 x 200 fr. (pour les deux premiers enfants) + 1 x 370 fr. (pour le troisième enfant). D'autre part, ce montant, ajouté à la pension alimentaire de 2'450 fr./mois, représente bel et bien la somme de 3'220 fr. déclarée par la recourante dans l'état financier.

S'agissant du montant de 84'646 fr. pris en compte au titre du revenu annuel de M. S.________, il n'est pas contesté par les parties. A ce montant s'ajoute celui de 4'800 fr. correspondant aux allocations familiales qu'il perçoit. C'est ainsi un montant global de 89'446 fr. que l'intéressé a réalisé en 2010, et qu'il convient de retenir pour procéder au calcul du revenu. C'est donc de manière parfaitement correcte que l'OVAM a retenu le montant de 128'086 fr. ([84'646 fr.

  • 4'800 fr.] + 38'640 fr.) à titre de revenu total du ménage. Cependant même en ne retenant que le revenu de 84'184 fr. figurant dans la décision de taxation fiscale 2010 (hypothèse la plus favorable à la recourante), force est de constater que le montant total de 122'824 fr. ne permet pas une interprétation différente.

b) Etant rappelé que les déductions forfaitaires admises en conformité de la jurisprudence se limitent aux forfaits légaux fiscaux, quand bien même ceux-ci seraient inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. consid. 3a supra), l'intimé a correctement tenu compte, dans son calcul des déductions légales du 23 novembre 2011, des nouvelles informations dont il bénéficiait. Partant le montant total des déductions de 27'637 fr. doit être confirmé. Cela étant même la prise en considération du montant de dépenses le plus favorable allégué par la recourante de 29'973 fr. ne permet au tribunal d'arriver à une autre conclusion.

c) Dans son calcul du montant total des revenus à prendre en considération, l'intimé a fait une correcte application de l'art. 3 al. 1 et 2 de l'arrêté du 15 septembre 2010 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2011, en déduisant la somme de 27'500 fr. (1er enfant à 10'000 fr. + 2 x 7'000 fr. et 3'500 fr. pour l'enfant à charge à mi-temps).

Le montant déterminant le droit au subside retenu par l'intimé est en définitive de 72'949 fr. (128'086 fr. – [27'637 fr. + 27'500 fr.]), soit un montant supérieur à la limite maximale de revenu déterminant à partir de laquelle il n'est plus possible de bénéficier du subside 2011 (65'000 fr., cf. consid. 3a supra) et n'ouvre ainsi pas le droit à cette prestation. Un constat identique s'impose dans l'éventualité la plus profitable à la recourante (cf. consid. 5a-b supra). Considérant un montant total des revenus de 122'824 fr. auquel il convient de déduire le montant de 57'473 fr. (29'973 fr. + 27'500 fr.), le montant déterminant le droit au subside s'élève alors à 65'351 francs n'ouvrant pas de droit au subside 2011.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La procédure étant gratuite, et compte tenu de l'issue du recours, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2011 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier : Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ F.________, ‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026