TRIBUNAL CANTONAL
PC 6/11 - 19/2012
ZH11.017063
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 8 octobre 2012
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Bohrer
Cause pendante entre :
V., à [...], recourante, représentée par K., à [...],
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
Art. 4, 5, 9, 10, 11 LPC ; 16c OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. Par décision du 21 mars 2011 établie suite au renouvellement de la quotité disponible, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) a nié le droit aux prestations complémentaires de V.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) à partir du 1er mars 2011 au motif que ses revenus excédaient de 6'703 fr. les dépenses à prendre en considération. Le plan de calcul effectué par la caisse était le suivant :
"
A) FORTUNE
fortune nette ZERO
B) REVENUS
moins déduction légale de Fr.
pris au 2/3
C) DEDUCTIONS
m au mximumplus Fr. 00000.
mais au maximum Fr. 13200.-
frais de séjour dans un home Fr. par jour, soit par année :
dépenses personnelles
cotisations AVS/AI/APG
primes d’assurances de capitaux
(vie, accidents, invalidité)
revenus
23652.- 13476.- 00080.-
déductions
19050.-
6240.-
00487.-
Total des déduction (c) Total des revenus (b)
37208.-
25777.-
0006703
par année
REFUS
par mois
REFUS
"
Par courrier recommandé du 30 mars, l'assurée, par l'intermédiaire de K.________, a fait opposition contre cette décision contestant en substance la non prise en compte par la caisse de certaines charges liées à son bail, à ses primes d'assurances de capitaux et à ses intérêts débiteurs. Elle a annexé diverses pièces comprenant notamment :
un décompte de frais de chauffage et frais accessoires du 25 novembre 2010 pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 démontrant que l'assuré devait encore payer 83 fr. 50 supplémentaires.
Par décision sur opposition du 6 avril 2011, la caisse a admis partiellement l'opposition dont les passages principaux sont les suivants :
"Déduction pour le loyer
Conformément à l’article 10, 1er alinéa, lettre b, de la Loi sur les prestations complémentaires AVS-Al (LPC), pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.
Par ailleurs, aux termes de l’article 16c, 1er alinéa, de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires AVS-AI (OPC), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Enfin, conformément au chiffre 3235.01 des Directives sur les prestations complémentaires AVS Al (DPC), les frais de garage - donc par analogie les frais de places de parking - ne sauraient être pris en compte.
En l’espèce, Mme V.________ partage son logement avec son fils et leur loyer annuel net est de fr. 12’720.-. Quant aux acomptes de chauffage et d’eau chaude, ils sont de fr. 1’800.- par année jusqu’au 31 mars 2011 et de fr. 2400.- dès le 1er avril 2011.
Cela étant, la déduction annuelle pour loyer de l’intéressée doit être fixée à fr. 6’360.- (la demie de fr. 12720.-), à laquelle doivent se rajouter les charges de fr. 900.- (la demie de fr. 1800.-) jusqu’au 31 mars 2011 et de fr. 1’200.- (la demie de fr. 2400.-) dés le 1er avril 2011.
En revanche, ni le supplément de chauffage faisant l’objet du décompte du 25 novembre 2010, ni le loyer de la place de parking, ne peuvent être pris en considération selon les dispositions légales précitées.
Primes d’assurances-vie et intérêts débiteurs
L’énumération des dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires (art. 10 LPC) est exhaustive.
Or, ni les primes d’assurances-vie de capitaux, ni les intérêts débiteurs ne font partie de cette liste : ces dépenses ne sauraient donc être prises en considération dans notre plan de calcul.
Valeur de rachat des assurances-vie
Le chiffre 3443.02 DPC précise que doivent notamment être pris en compte à titre de fortune les gains de loterie, les valeurs de rachat des assurances-vie et des rentes viagères, ainsi qu’un capital payé par acomptes.
CONCLUSION
Votre opposition est partiellement admise : après expiration du délai de recours de trente jours, nous notifierons à Mme V.________ deux nouvelles décisions : la première valable pour le mois de mars 2011 et tenant compte d’un demi-loyer net de fr. 6’360.-, ainsi que des charges annuelles liées au loyer de fr. 900.- et la seconde, valable à compter du 1er avril 2011, tenant compte du même loyer net et de l’augmentation desdites charges à fr. 1’200.-.
Par ailleurs, ces deux décisions tiendront compte, à titre de fortune, des valeurs de rachat des assurances-vie des compagnies d'Assurance A.________ et d'Assurance B.________ par fr. 22’800.- (fr. 4700.- + fr. 18100.-), ceci sous déduction du prêt de fr. 13’800.- accordé par l'Assurance B.________.
Enfin, il sera fait abstraction du revenu de la fortune mobilière de fr. 80.- pris en considération à titre de revenu par erreur dans notre plan de calcul du 21 mars 2011 (il s’agit en fait des intérêts débiteurs facturés par la banque X.________ pour l’année 2010)".
Par deux nouvelles décisions du 27 avril 2011, la caisse a de nouveau nié le droit aux prestations complémentaires de l'assurée respectivement pour la période allant du 1er au 31 mars 2011 au motif que ses revenus excédaient de 5'603 fr. les dépenses à prendre en considération et à partir du premier 1er avril, au motif que ses revenus présentaient un excédent de 5'303 fr.
B. Par acte du 6 mai 2011, V.________ a interjeté recours, par l'intermédiaire de K.________, contre la décision sur opposition rendue par la caisse le 6 avril 2011 demandant implicitement son annulation. En substance, elle a estimé en premier lieu que la caisse n'avait pas correctement tenu compte du décompte final de ses frais de chauffage qui faisaient, à son avis, partie intégrante du contrat de bail à loyer au même titre que les avances perçues, lesquelles étaient quant à elles déductibles. En deuxième lieu, elle a indiqué ne pas comprendre que les primes d'assurances-vie et les intérêts débiteurs ne soient pas pris en compte alors que ces postes apparaissent dans le plan de calcul et son nommément indiqués. En troisième et dernier lieu, elle a considéré que le principe de la proportionnalité n'était pas respecté dans la mesure où "on prend en considération la valeurs de la fortune sans retenir les éléments établissant ladite fortune".
Par réponse du 9 juin 2011, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. A l'appui de sa position, elle a indiqué en particulier ce qui suit :
"1) Décompte final des frais de chauffage
Conformément à l’art. 10, al. 1 lettre b LPC, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs sont des dépenses reconnues en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.
En l’espèce, Mme V.________ partage son appartement avec son fils qui n’est pas pris en compte dans le calcul des PC.
Par conséquent, seul le loyer net (Fr. 12’720.-) augmenté des charges (Fr. 1’800.- jusqu’au 31 mars 2011 et Fr. 2400.- à partir de cette date) pris par moitié peut être retenu au titre des dépenses reconnues (art. 16c OPC).
Primes de l’assurance-vie et des intérêts débiteurs
L’art. 10 LPC énumère les dépenses qui peuvent être retenues dans le calcul permettant de déterminer le droit aux PC. Le TF a précisé que la liste des dépenses de l’article susmentionné est exhaustive (Arrêt du 26 mars 2004 en la cause P.G contre notre Caisse, consid. 3.3 ; réf P15/03).
Précisons que jusqu’au 31 décembre 1998, selon l’art 3, al. 4, lettres b et d LPC, les intérêts des dettes et les primes d’assurance sur la vie pouvaient être déduits des dettes. Or tel n’est plus le cas depuis le 1er janvier 1999.
Certes les primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) sont […] encore indiquées dans la colonne "déduction" sous lettre c des décisions de PC.
Toutefois, la présentation de celles-ci sera entièrement revue d’ici la fin de l’année suite au changement du système informatique."
Par courriers des 10 juin, 28 juillet et 2 septembre 2011, la recourante a été invitée par le greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à déposer une réplique ou une déclaration de retrait du recours. A chaque fois un délai lui a été imparti pour agir.
Par courrier du 28 octobre 2011 à l'attention de la recourante, le greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a constaté que ses précédents avis étaient restés sans suite et l'a invité à procéder dans un ultime délai imparti au 18 décembre 2011, la recourante étant informée qu'à défaut, l'autorité statuerait en l'état du dossier.
La recourante n'a pas donné suite à ce dernier courrier.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions légales (61 let. b LPGA) de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La recourante n'a pas chiffré ses conclusions. Dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur le calcul des prestations complémentaires pour une année et compte tenu des griefs soulevés, il convient de considérer que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, dès le 1er mars 2011.
Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Il en va de même des étrangers qui ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (art. 5 al. 1 LPC)
Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Quant à l'art. 10 LPC, il énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues (TF 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5 ; TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1).
L'art. 10 al. 1 LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, 19'050 fr. pour les personnes seules (let a) ainsi que le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (let. b). Le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins fait partie des dépenses reconnues et doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour cette couverture (art. 10 al. 3 let. d LPC). Pour ce qui concerne plus spécifiquement les frais accessoires, l'art. 10 al. 1 let. b précise qu'en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.
Conformément à l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 fr. pour les personnes seules (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).
A teneur de l'art 16c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. De plus, en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
En l'espèce, la recourante ne formule aucun grief sur les éléments de fortune et de revenus retenus par la caisse dans sa décision sur opposition du 6 avril 2011. Elle ne critique pas non plus cette décision en ce qui concerne le partage par moitié du loyer de son logement, la recourante vivant avec son fils. En définitive, la recourante ne critique cette décision que dans la mesure où elle ne tient pas compte de certaines déductions qu'elle estime justifiées, à savoir le décompte final de ses frais de chauffage, les primes versées aux compagnies d'Assurance A.________ et d'Assurances B.________ en rapport avec ses assurances-vie ainsi que les intérêts débiteurs versés à la compagnie d'Assurance B.________ en raison du prêt que cette dernière lui a consenti.
Pour ce qui concerne le décompte final des frais de chauffage de la recourante, force est de constater qu'à la lettre même de la loi, ceux-ci ne peuvent pas être pris en considération dans le calcul visant à déterminer l'existence du droit à des prestations complémentaires (art 10 al. 1 let. b LPC). Le grief de la recourante sur ce point s'avère dès lors mal fondé.
Il en va de même de ses griefs concernant les primes versées aux compagnies d'Assurance A.________ et d'Assurance B.________ ainsi que pour ses intérêts débiteurs dans la mesure où ces frais ne sont pas considérés comme des dépenses reconnues au regard de l'art. 10 LPC, dépenses énumérées de manière exhaustive par cet article au regard de la jurisprudence du tribunal fédéral (cf. consid. 3 supra).
Par surabondance, même si les frais allégués ci-avant par la recourante avaient été pris en compte par la caisse, leur montant annuel additionné ne lui aurait pas ouvert un droit à des prestations complémentaires en l'état. En effet, il ressort des deux décisions rendues par la caisse le 27 avril 2011 que les revenus de la recourante excédaient ses dépenses à prendre en considération respectivement de 5'603 fr. pour le mois de mars 2011 et de 5'503 fr. à partir du 1er avril.
a) En définitive, le calcul effectué par la caisse concernant les prestations complémentaires de la recourante n'est pas critiquable. Au regard de ce qui précède, le recours est mal fondé et la décision attaquée doit être confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 avril 2011 par Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :