TRIBUNAL CANTONAL
AA 24/11 - 92/2012
ZA11.007085
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 septembre 2012
Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : Mme Matile
Cause pendante entre :
R.________, à Epalinges, recourant,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 50 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 18 février 2011 par R.________ contre la décision sur opposition rendue le 3 février 2011 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) mettant un terme à ses prestations, s’agissant des suites d’un accident survenu le 6 janvier 2010, avec effet au 28 décembre 2010,
vu les conclusions du recourant, tendant, à l’appui d’avis médicaux de ses médecins traitants, au réexamen de sa situation sur le plan médical, implicitement à la poursuite de la prise en charge de son cas par la CNA au-delà du 28 décembre 2010,
vu l’expertise judiciaire confiée au Service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux V.________ et le rapport produit le 3 août 2012 par ce service, sous la plume des Drs Y.________ et F.________,
vu les déterminations produites le 3 septembre 2012 par l’intimée qui, se rapportant aux conclusions de l’expertise judicaire, déclare acquiescer au recours en ce sens qu’elle accepte de prendre en charge les troubles de la cheville gauche du recourant jusqu’au 16 novembre 2011, date à laquelle il peut être conclu que le statu quo sine était atteint,
vu les déterminations du recourant du 17 septembre 2012, adhérant à la proposition en procédure faite par l’intimée,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le recours est recevable,
que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de l’assurance-accident (art. 1 LAA [Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417),
que la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à la suite d'une transaction doit toutefois contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65),
qu’en l’espèce, c’est en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire des Hôpitaux V.________ du 3 août 2012 que l’intimée a convenu d’une prolongation de l’octroi de ses prestations jusqu’au 16 novembre 2011, proposition en procédure à laquelle le recourant a formellement acquiescé,
que les parties ont ainsi convenu de laisser le recourant au bénéfice des prestations de l’assurance-accident pour les frais afférents aux troubles de la cheville gauche de l’intéressé jusqu’au 16 novembre 2011, date à laquelle le statu quo sine est réputé atteint,
qu’ainsi, elles ont estimé pouvoir mettre fin au litige, respectivement l’avoir rendu sans objet, après que le tribunal ait pris acte de leur accord pour valoir jugement,
que pareille transaction repose sur l’examen clinique et l’évaluation de l’état de santé du recourant effectués par deux experts judiciaires dont le rapport, complet et dûment motivé, répond manifestement aux réquisits de la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 134 V 231),
que rien ne s’oppose dès lors à prendre acte de l’accord des parties pour valoir jugement, en ce sens que l’intimée reconnaît à R.________ le droit à la prise en charge des frais afférents aux troubles de sa cheville gauche jusqu’au 16 novembre 2011;
attendu que le recourant, qui obtient ainsi gain de cause, mais sans le concours d’un mandataire professionnel, ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimée (art. 52 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
qu’enfin, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;
Par ces motifs, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal prononce :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties, pour valoir jugement, en ce sens que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents reconnaît à R.________, au titre de l’assurance-accident, le droit à la prise en charge des frais afférents aux troubles de sa cheville gauche jusqu’au 16 novembre 2011.
II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :