TRIBUNAL CANTONAL
AVS 24/11 - 3/2013
ZC11.027627
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 6 juin 2012
Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
T.________, à Lutry, recourante,
et
S.________, à Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.
Art. 14 al. 1, 52 al. 2 LAVS
E n f a i t :
A. La Société R.________ Sàrl (ci-après R.________ Sàrl ou la Société) a été inscrite au registre du commerce le 30 mars 2005. Cette société avait pour but l'exploitation d'une entreprise de gypserie-peinture, opérations immobilières et exploitation d'un ou plusieurs salons de coiffure. T.________ (ci-après: T.________ ou la recourante) était inscrite en qualité d'associée-gérante de la société, avec signature individuelle; B.D.________, beau-père de cette dernière, était inscrit en qualité d'associé. Cette inscription a été publiée dans la FOSC du 5 avril 2005.
R.________ Sàrl était affiliée à la Caisse de compensation AVS de [...] (ci-après: la Caisse AVS ou l'intimée) depuis le 1er avril 2005. La faillite de R.________ Sàrl a été prononcée le 25 septembre 2008. Au jour de la faillite, la Caisse AVS était créancière d'un montant de 20'640 fr. 40, en capital, intérêts et frais de poursuite, pour des cotisations AVS-AI-APG-AC impayées s'agissant de la période de janvier 2007 à octobre 2008. Cette prétention a fait l'objet d'une production non contestée dans le cadre de la faillite.
Par courrier du 5 août 2010, la Caisse AVS a interpellé T.________ lui faisant savoir qu'une procédure en réparation de dommage en vertu de l'art. 52 LAVS allait être engagée contre elle, puisqu'elle était organe formel de l'entreprise.
Par lettre du 25 août 2010, T.________ a répondu qu'elle n'exerçait aucune fonction au sein de R.________ Sàrl et qu'elle avait seulement prêté son nom à sa mère pour la création de cette société. Elle a expliqué n'être jamais intervenue personnellement auprès des banques ou fournisseurs de la société et que toutes les décisions étaient prises par sa mère A.D.________ née [...], celle-ci s'étant occupée seule des liquidités et étant seule responsable de la comptabilité. De ce fait, T.________ ne s'estimait pas responsable de la faillite et suggérait à la Caisse AVS de s'adresser à sa mère.
A.D.________ a été condamnée par jugement du 12 août 2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est Vaudois, reconnue coupable, dans le cadre de sa gestion de la société R.________ Sàrl, d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité.
Le 15 octobre 2010, la Caisse AVS a notifié à T.________ une décision en réparation du dommage d'un montant de 20'640 fr. 40, avec un délai au 30 novembre 2010 pour s'en acquitter, au motif qu'en tant qu'organe de R.________ Sàrl, elle était personnellement responsable et tenue à réparation du dommage sur la base de l'art. 52 LAVS. Il était précisé que les renseignements obtenus auprès de l'office des faillites laissaient présumer que seul un dividende de l'ordre de 20% serait versé à la Caisse AVS.
Par courrier du 17 novembre 2010, T.________ a formé opposition totale contre cette décision, se référant aux explications contenues dans sa lettre du 25 août 2010.
Le 24 mars 2011, à l'issue de la faillite de R.________ Sàrl, l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] a délivré à la Caisse AVS un acte de défaut de biens d'un montant de 18'614 fr. 15, un dividende de 2'026 fr. 25 ayant été versé sur la créance admise de 20'640 fr. 40. La faillite de R.________ Sàrl a été clôturée le 11 avril 2011, selon publication dans la FAO du 6 mai 2011. La Société a été radiée du registre du commerce selon le registre journalier du 15 avril 2011.
Par décision sur opposition du 16 juin 2011, la Caisse AVS a maintenu sa décision du 15 octobre 2010, condamnant T.________ au paiement de la somme de 20'640 fr. 40, sur la base de l'art. 52 LAVS. Il résultait notamment de ladite décision sur opposition que par décision du 15 octobre 2010, la Caisse avait réclamé à B.D.________ et T.________ la réparation du dommage qu'elle subissait en raison de l'insolvabilité de R.________ Sàrl à concurrence 20'640 fr. 40 et que A.D.________ ayant été déclarée en faillite le 23 novembre 2010, la décision en réparation du dommage avait été notifiée le 13 janvier 2011 à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'[...]. La décision sur opposition mentionnait également que par courrier du 11 avril 2011, l'administration de la faillite avait informé la Caisse qu'aucun dividende n'avait pu être distribué aux créanciers chirographaires de la faillite de A.D.________, qui s'était clôturée le 17 mars 2011.
B. Par acte du 22 juillet 2011, T.________ a formé recours contre la décision sur opposition, concluant à son annulation. Elle a expliqué qu'elle n'avait "aucune manœuvre financière" dans la société R.________ Sàrl, qu'elle n'était qu'une simple employée dans la coiffure et que ses maigres revenus lui suffisaient tout juste à vivre. Pour le surplus, elle renvoyait aux courriers qu'elle avait envoyés à la Caisse AVS, en particulier à sa lettre du 25 août 2010.
Par réponse du 17 octobre 2011, la Caisse AVS, représentée par Me Benoît Bovay, a conclu au rejet du recours. Elle a précisé avoir adressé à T.________ un courrier daté du 24 août 2011, contenant l'acte de défaut de biens qui lui avait été délivré le 24 mars 2011 et lui expliquant que le montant du dommage était réduit à 18'614 fr. 15, suite au versement du dividende de 2'026 fr. 25.
Par réplique du 7 novembre 2011, la recourante a encore nié être responsable du dommage en raison du fait que sa mère gérait l'entier de la société et réceptionnait les courriers, affirmant par ailleurs n'avoir jamais eu entre les mains un document ou une pièce quelconque au sujet de la société R.________ Sàrl; elle a encore souligné n'être qu'une simple employée dans le milieu de la coiffure et que la gestion d'une société lui était parfaitement étrangère. Elle a par ailleurs requis l'audition de sa mère, A.D.________ et de son beau-père B.D.________ pour appuyer ses dires.
Par duplique du 30 novembre 2011, l'intimée a produit un commandement de payer daté du 7 septembre 2007 (n° [...]) pour un montant de 2'790 fr. plus intérêts et frais adressé à la recourante. Au bas de l'acte, le fonctionnaire chargé de la notification a indiqué que l'acte avait été notifié à cette dernière et qu'elle ne s'y était pas opposée. Prenant appui sur cette pièce, l'intimée a argué ce qui suit: "T.________ n'a pas veillé au paiement régulier des cotisations sociales dues à la Caisse de compensation alors même que vu le commandement de payer à elle notifié en septembre 2007, elle avait connaissance des retards de paiement de R.________ Sàrl à cette époque déjà. Elle a ainsi violé ses obligations et causé une négligence grave qui a causé le dommage subi par l'intimée".
Par acte du 24 janvier 2012, la recourante a nié avoir reçu personnellement le commandement de payer n° [...], soulignant que l'acte n'était signé ni par elle-même, ni par une tierce personne.
Par courrier du 6 février 2012, l'intimée a souligné divers les éléments s'agissant du dossier relatif à la faillite de R.________ Sàrl, notamment les suivants: entre 2007 et 2008, R.________ Sàrl avait payé diverses factures à des fournisseurs, par contre aucune facture n'avait été réglée à la Caisse AVS ce qui, selon elle, démontrait que la société privilégiait le paiement des fournisseurs au détriment des cotisations sociales. Par ailleurs, l'extrait du compte courant de la société R.________ Sàrl à la Banque [...] démontrait que T.________ avait retiré un montant d'au moins 16'500 fr. en 2007 sur ce compte. Elle s'était par ailleurs acquittée de frais de poursuite adressés à la Société. Pour l'intimée, ces éléments montraient incontestablement qu'elle avait accès au compte de la société et qu'elle ne pouvait ignorer la situation financière de celle-ci. L'intimée en déduisait que contrairement à ce que la recourante invoquait, elle ne pouvait raisonnablement prétendre ne pas être responsable et n'avoir jamais eu entre les mains un document ou une pièce quelconque de la société.
C. Lors de l'audience d'instruction du 6 juin 2012, la recourante a expliqué avoir accepté d'être associée-gérante de R.________ Sàrl pour aider ses parents et parce qu'elle pensait pouvoir exploiter un salon de coiffure au sein de cette société, ce qui n'avait jamais pu être le cas. Elle a déclaré n'avoir jamais assisté à des séances de la société, ne pas avoir eu connaissance de sa situation financière, ni avoir demandé des renseignements à ce propos. Bien qu'habitant le même immeuble que ses parents et que des commandements de payer lui aient été adressés personnellement, elle ne se rappelle pas en avoir reçus.
Entendue lors de l'audience, le témoin A.D.________, mère de la recourante, a déclaré ce qui suit :
"Je m'occupais au sein de la société R.________ de la comptabilité. Ma fille a uniquement donné son nom. Ma fille est coiffeuse, elle ne faisait rien dans la société. Je ne lui ai jamais parlé de quoi que ce soit. A ma connaissance, ma fille n'a jamais effectué de retraits. La carte [...] n° [...] m'appartient et je ne l'ai pas prêtée à ma fille. La société avait un compte qui est celui précité. Il était ouvert au départ au nom de mon mari et de ma fille. Par la suite j'ai eu une procuration sur ce compte. Je suis la seule à avoir opéré des prélèvements sur ce compte. Il y avait la carte maestro [...] qui était aussi au départ au nom de la société. Avec cette carte j'ai prélevé de l'argent au bancomat. Ma fille n'a fait aucun retrai[t] en espèce avec ces deux cartes. Concernant les retraits à la banque [...] du 10 mars 2007 de 8[']000 francs et en novembre 2007 de 4'000 francs, je ne me rappelle pas que ma fille ait été faire des retraits à la banque. Je pense que c'est moi qui ai fait ces retraits mais que la banque a mis le nom de ma fille. On me présente une pièce comportant les récépissés postaux de [...] du 30 mars 2007. L'écriture qui y figure est la mienne. J'ai eu deux autres faillite[s], l'une de la société B.D.________ et une faillite personnelle. En arrivant en Suisse j'ai ouvert un institut de beauté lequel a fait faillite, car j'ai fait une grosse dépression. Lorsque ma fille a donné son nom pour la société R.________, elle était en apprentissage."
Il résulte du témoignage de B.D.________, beau-père de la recourante et époux du témoin précédent, ce qui suit :
"C'était ma femme qui s'occupait de la comptabilité. Je faisais la facturation, les devis. J'étais employé de la société. Je figurais comme associ[é], mais ne m'occupais pas de la comptabilité, à part ce qui relevait de mon travail (devis, métré, recherche de clients). La société s'occupait principalement de travaux dans le bâtiment. L'année passée, mon beau-fils a fondé une autre société, [...], dans laquelle je donne un coup de main. En fait je ne travaille plus mais je me limite à donner quelques conseils. Pour R., je ne me suis jamais occupé de paiement de factures. Je sais que quand elle était au Brésil, ma femme travaillait dans un bureau. A ma connaissance, elle n'a pas eu de problèmes en Suisse. Ma belle-fille est intervenue dans cette société uniquement pour prêter son nom. Elle était à peine majeure. A ma connaissance, elle n'a pas fait d'apports dans cette société. Je ne sais pas pourquoi ma femme n'a pas mis son nom dans la société. J'ai choisi ma belle-fille pour avoir une troisième personne, j'ai préféré que ce soit elle. Je me rappelle d'avoir été chez le notaire avec Mme T.. Je crois qu'il fallait trois personnes pour la création de cette société et je pense que la troisième était ma fiduciaire. A la suite de la faillite de la société, mon beau-fils a refondé une autre société, [...], avec les mêmes clients que la société R., avec de nouveaux clients en plus. Du matériel de R. a été racheté par [...], c'était à l'office des poursuites. Il s'agit à nouveau d'une Sàrl. A ma connaissance, la société R.________ n'avait pas de salon de coiffure. Ma belle-fille ne s'est jamais occupée de R.________, elle n'y connaissait rien. Elle a seulement prêté son nom à la société. Ma belle-fille a fait un CFC de coiffeuse, elle a toujours travaillé à plein temps comme coiffeuse. Entre 2005 et 2008, je ne me rappelle plus, je pense qu'elle était encore en apprentissage. On me donne lecture de l'acte constitutif de la société. Au chiffre 6 de cet acte, il est mentionné que la recourante a fait un apport à la société d'un véhicule d'une valeur de 28'189 francs. Je ne m'explique pas cela et veux en parler avec ma fiduciaire."
E n d r o i t :
a) La voie du recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition prise par une caisse de compensation en application de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), qui est une disposition de la première partie de la LAVS (cf. art. 1 al. 1 LAVS en relation avec les articles 56ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr, la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le présent litige porte sur la question de savoir si la recourante est tenue subsidiairement à réparation au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS, la société R.________ ayant été radiée du registre du commerce à l'issue de la procédure de faillite.
a) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation. Selon l'art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Cette disposition instaure donc la responsabilité subsidiaire des organes qui ont agi au nom de la personne morale.
L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de l'assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0). L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3; 132 III 523 consid. 4.4).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les cotisations dues pour la période litigieuse n'ont pas été payées et partant que la caisse a subi un dommage.
En ce qui concerne le montant de celui-ci, il s'élève à 18'614 fr. 15, comme l'intimée l'a admis dans sa réponse du 17 octobre 2011, et non à 20'640 fr. 40, comme elle l'avait initialement indiqué dans sa décision sur opposition, puisqu'elle a bénéficié d'un dividende de 2'026 fr. 25 à l'issue de la faillite de R.________ Sàrl.
La recourante nie être responsable du dommage subi par la Caisse AVS, invoquant n'être jamais intervenue dans la gestion de R.________ Sàrl et ayant seulement prêté son nom pour la création de celle-ci, afin de rendre service à ses parents.
a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu à la réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du non paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS qu'il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs qui lui incombent et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et l'on doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée (cf. ATF 126 V 237), il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Par exemple, les administrateurs d'une société se trouvant dans une situation financière désastreuse qui parent au plus pressé en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable, commettent une négligence grave. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe généralement un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523, consid. 4.6 et les arrêts cités).
Les personnes qui sont légalement ou formellement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres d'un conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme (ATF 109 V 95), du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle (TFA H 215/99 du 29 février 2000), du gérant d'une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237), du président et du directeur financier d'une association sportive (TFA H 210/01 du 13 novembre 2001), ainsi que du gérant d'une association (TFA H 162/03 du 2 juillet 2004) (voir également TFA H 34/04 du 15 septembre 2004, consid. 5.3.1, in : SVR 2005 AHV n°7 p. 23).
Les personnes qui sont organes formels ou légaux d'une personne morale répondent en raison de leurs devoirs légaux, indépendamment de leurs fonctions effectives au sein de l'entreprise, de leur signature ou du fondement de leur mandat (Reichmut, Die Haftung des Arbeitsgebers une seiner Organe nach Art. 52 AHVG, thèse, Fribourg 2008, ch. 212).
Dans le cas d'une société à responsabilité limitée, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 754 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] par renvoi de l'art. 827 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales. En particulier, ils doivent répondre de l'omission ou de l'insuffisance de contrôle, comme dans le cas où ils ne prendraient aucune mesure après avoir pris connaissance d'insuffisances de la part de la direction (ATF 126 V 237; TF H 252/01 du 14 mai 2002, consid. 3b et d, in: VSI 2002 p. 176). En effet, en vertu de l'art. 810 al. 2 CO, les gérants d'une société à responsabilité limitée ont notamment comme attribution inaliénable et intransmissible d'exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5).
b) En l'espèce, la recourante a été inscrite au registre du commerce en tant qu'associée gérante avec signature individuelle dès le 30 mars 2005. Dès lors qu'elle était formellement désignée en qualité d'associée gérante de R.________ Sàrl, elle était un organe de plein droit de cette société et devait assumer les tâches prescrites par la loi; en particulier, elle était chargée de surveiller que la société respecte les obligations de décompte et de paiement des cotisations aux assurances sociales (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012, consid. 4.2).
Dans la mesure où selon la jurisprudence, les organes formels ou de fait d'une Sàrl répondent tant de l'omission ou de l'insuffisance de contrôle, que dans le cas où ils ne prendraient aucune mesure après avoir pris connaissance d'insuffisances de la part de la direction, il n'est pas déterminant, pour juger de la responsabilité de la recourante, de trancher le point de savoir si elle n'a jamais pris part à la gestion de la société et n'était pas au courant de sa situation financière, comme elle le soutient, ou si elle avait connaissance de celle-ci.
Dans la première hypothèse, sa faute résiderait dans le fait qu'elle a revêtu la qualité formelle d'associée gérante de la société à responsabilité limitée, sans en assumer la fonction dans les faits, et a ainsi méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui conférait l'art. 810 al. 2 CO, soit d'exercer la surveillance sur la ou les personnes chargées de la gestion pour s'assurer que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions données. Elle devait en particulier veiller à ce que les cotisations aux assurances sociales soient versées à la Caisse AVS. Dans cette hypothèse, sa situation s'apparenterait à celle d'un homme de paille confronté à un propriétaire de la société dont on peut penser qu'il voulait diriger en fait celle-ci et c'est précisément en cela que résiderait sa faute, car celui qui se déclare prêt à assumer un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 et la jurisprudence citée; ATF 122 III 200, consid. 3b, RDAT 2003, II, p. 243s consid. 2.4).
Dans l'hypothèse où elle avait connaissance de la situation financière de la société, sa faute résiderait dans le fait qu'elle n'a pris aucune mesure pour que la société s'acquitte des cotisations aux assurances sociales.
Ainsi, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la recourante a commis une négligence, qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (cf. ATF 112 V 3, consid. 2b). Au regard de la jurisprudence, on doit également admettre qu'il existe un lien de causalité adéquate entre son absence de surveillance, ou le fait qu'elle n'ait pris aucune mesure alors qu'elle connaissait la situation financière de l'entreprise, et le non-paiement des cotisations (cf. ATF 132 III 523, consid. 4.6 précité). En conséquence, la recourante doit être reconnue comme responsable du dommage subi par la Caisse AVS et elle est tenue à la réparation de celui-ci.
La recourante reproche encore implicitement à la Caisse AVS de ne pas avoir agi contre sa mère, A.D.________ qui était, dans les faits, chargée de la gestion de la Société.
L'art. 52 al. 2 LAVS, prévoit que lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Ainsi, selon la jurisprudence, s'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et les rapports internes entre les coresponsables ne la concerne pas. Si la caisse ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86, consid. 5a; TF 9C_ 289/2009 du 19 mai 2010, consid. 7).
La jurisprudence a toutefois précisé que la situation de fait ou de droit d'un organe reconnu comme responsable au sens de l'art. 52 LAVS pouvait être influencée par le fait qu'il dispose d'une action récursoire contre d'éventuels coresponsables solidaires (cf. ATF 132 III 523) ou par la fait que la caisse de compensation actionne en premier lieu d'autres coresponsables. L'organe tenu pour responsable a dès lors un intérêt juridique ou factuel à ce que d'autres personnes soient également reconnues responsables du dommage (ATF 134 V 306, consid. 3).
Au vu de ce qui précède, la Caisse AVS était en droit de réclamer la réparation de la totalité du dommage à la recourante. Au surplus, il y a lieu d'ajouter que des décisions en réparation du dommage ont été notifiées au beau-père de la recourante et à l'Office des faillites en ce qui concerne sa mère, sans qu'aucun montant n'ait pu être récupéré auprès d'eux.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis très partiellement, en ce sens que la somme due à la Caisse AVS par la recourante s'élève à 18'614 fr. 15. La présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2011 par la Caisse de compensation AVS de S.________ est réformée, en ce sens que le montant de la créance en réparation du dommage est arrêté à 18'614 fr. 15 (dix-huit mille six cent quatorze francs et quinze centimes).
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :