Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 711

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 59/12 - 142/2012

ZQ12.014656

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 1er octobre 2012


Présidence de M. Neu, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux


Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourant,

et

CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 OACI

E n f a i t :

A. M.________ travaillait pour le compte de [...] en qualité de chef de marketing. Il s'est annoncé à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) le 6 décembre 2010. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1er janvier 2011.

B. L'assuré a été libéré de l'obligation de rechercher un emploi durant la semaine du 26 au 30 décembre 2011, bénéficiant d'une semaine de vacances durant cette période.

C. Par décision du 20 janvier 2012, l'ORP a suspendu M.________ dans son droit au chômage pendant cinq jours indemnisables à partir du 1er janvier 2012, au motif qu'il n'avait pas déposé ses recherches d'emploi du mois de décembre 2011 dans le délai légal.

D. M.________ s'est opposé à cette décision le 24 janvier 2012 en exposant qu'en raison des fêtes de fin d'année et de son départ en vacances, il avait malencontreusement oublié de remettre son relevé de recherches d'emploi à l'ORP. Il joignait dès lors à son courrier une copie du formulaire manquant, daté du 23 janvier 2012.

L'ORP a reçu le relevé des recherches d'emploi de décembre 2011 le 26 janvier 2012.

E. Par décision sur opposition du 28 mars 2012, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a partiellement admis l'opposition de l'assuré et réduit la suspension à quatre jours indemnisables, compte tenu de la dispense de recherches d'emploi accordée du 26 au 30 décembre 2011.

F. Par acte du 3 avril 2012, M.________ a recouru contre la décision sur opposition du 28 mars 2012 en concluant implicitement à son annulation. En substance, il a réitéré l'argument selon lequel il avait omis de déposer son formulaire du mois de décembre 2011 en raison du contexte de fin d'année et de la dispense de recherches accordée durant la dernière semaine de décembre.

Dans sa réponse du 8 mai 2012, l'ORP a conclu au rejet du recours.

Un second échange d'écritures n'a pas apporté de nouveaux éléments à prendre en considération.

E n d r o i t :

Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise et compte tenu des féries de Pâques, le recours est déposé en temps utile (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.

Le recourant demande l'annulation de la suspension dans son droit au chômage pendant quatre jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

a) Est litigieuse la question de savoir si le recourant doit être suspendu dans son droit au chômage pour cause de remise tardive de la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2011.

b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

L'art. 30 al. 1 let. c LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Selon l'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 c. 2.5; 8C_469/2010 du 9 février 2011 c. 2.3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 c. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Dans l'arrêt 8C_447/2008, le Tribunal fédéral a refusé d'annuler la suspension de l'assuré pour un rendez-vous mal agendé dès lors que l'on pouvait reprocher à celui-ci un premier manquement moins de six mois avant la décision litigieuse. Dans l'arrêt 8C_469/2010, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée en considérant que la situation d'un assuré qui téléphone pour s'excuser de son retard pour cause d'un autre rendez-vous ayant pris du retard ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et s'en excuse spontanément. Dans l'arrêt 8C_834/2010, la Haute Cour a exposé que si l'on admettait qu'une absence isolée à un entretien de conseil pouvait entraîner – selon les circonstances – un simple avertissement, on ne pouvait admettre que l'assuré ayant oublié de se rendre à un cours d'une durée de trois semaines soit exonéré de toute sanction.

c) A l'examen des pièces du dossier, on constate que le recourant a fait environ 45 recherches d'emploi de mai à décembre 2010 avant son inscription au chômage, puis de façon régulière à raison d'une dizaine d'offres d'emploi par mois durant son chômage de janvier à novembre 2011. En novembre 2011, il a pris contact avec [...], conformément à la proposition d'emploi de son conseiller en personnel. Le recourant n'a jamais subi de suspension dans son droit au chômage pour inobservation des prescriptions de contrôle de chômage et/ou instructions de l'ORP. C'est dire que son comportement a été irréprochable durant plus d'une année précédant la non-remise de son formulaire de recherches d'emploi de décembre 2011.

Selon le procès-verbal d'entretien du 19 décembre 2011, on apprend que le recourant a informé son conseiller ORP qu'il avait un troisième entretien le lendemain concernant un poste chez [...], pour lequel il faisait partie du trio de tête. Il a indiqué qu'il n'avait pas rencontré beaucoup d'opportunités durant le mois de décembre 2011, ce pour quoi son conseiller en personnel l'a rassuré dès lors que les fins d'année étaient généralement calmes dans son domaine. Le recourant a ainsi dûment rempli son devoir de recherches d'emploi, ce dont l'autorité administrative ne disconvient par ailleurs pas.

Comme exposé ci-dessus, si la jurisprudence considère que l'oubli d'une assignation à un cours d'une durée de trois semaines n'est pas assimilable à l'oubli d'une entrevue à l'office régional de placement, il ne saurait en être de même dans le cas particulier en ce qui concerne l'oubli de remise du formulaire de recherches d'emploi. En effet, en oubliant de se rendre à une séance chez son conseiller en personnel, l'assuré perd l'opportunité d'être informé sur les possibilités d'orientation, de formation et de placement existantes, respectivement de lui permettre de choisir une démarche active l'aidant à reprendre un emploi (Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 459), alors qu'en l'espèce, en omettant de remettre son relevé de recherches d'emploi de décembre 2011 – et en ayant rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant plus de douze mois précédant cet oubli –, le recourant n'a perdu aucune opportunité d'être conseillé ou placé sur le marché du travail. On ne saurait donc le traiter plus sévèrement que l'assuré irréprochable qui oublie un rendez-vous à l'ORP. Pour le surplus, on notera que le recourant a produit le formulaire litigieux le 26 janvier 2012, soit immédiatement après la réception de la décision de suspension. Partant, on doit admettre que la jurisprudence selon laquelle on peut concevoir qu'un assuré peut une fois, sur une longue période, oublier de se rendre à entretien de conseil ou arriver en retard est transposable à l'assuré qui, dans les mêmes circonstances, oublie de remettre son formulaire de recherches d'emploi dans le délai légal de l'art. 26 al. 2 OACI. Aucune sanction ne saurait dès lors être infligée au recourant.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise et la sanction qu'elle recouvre doivent être annulées.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 28 mars 2012 ainsi que la sanction qu'elle recouvre sont annulées.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________ ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage ‑ Secrétariat d'Etat à l'économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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