TRIBUNAL CANTONAL
AI 48/12 - 288/2012
ZD12.007529
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 août 2012
Présidence de Mme Pasche Juges : Mmes Röthenbacher et Dessaux Greffière : Mme Cattin
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 77 RAI ; 74 al. 3 LPA-VD
E n f a i t :
vous avez gagné plusieurs milliers de francs pour cette activité et vous avez d’ailleurs dépensé de grandes sommes en Serbie. Au regard de la page 52 du jugement du 15 décembre 2011, nous constatons surtout que votre culpabilité est extrêmement lourde et que le Ministère Public « ne peut passer sous silence le comportement d’un rentier Al parfaitement capable d’effectuer d’incessants allers-retours dans son pays pour y écouler les objets volés et faisant finalement métier de ce trafic, en cachant les éléments de fortune tels que les immeubles aux autorités administratives ». Ce jugement relève que vous êtes « prêt à tout pour compléter vos revenus, en impliquant des individus plus jeunes et plus influençables » et que vous êtes « un délinquant organisé et professionnel ». Ces comportements sont en totale contradiction avec l’état de santé et les limitations fonctionnelles retenues par les médecins, notamment dans le rapport médical du 20 avril 1998, qui a conduit à vous octroyer une rente entière. Cela laisse donc penser que votre état de santé s’est nettement amélioré et que vous avez manifestement manqué à votre obligation de nous communiquer immédiatement tout changement pouvant avoir des répercussions sur votre droit aux prestations au sens de l’art. 77 RAI mentionné ci-dessus. Si la rente devait être versée durant la procédure de révision, et que vous deviez ensuite restituer les prestations touchées indûment, il paraît évident que l’administration se heurterait à de sérieuses difficultés de recouvrement. Raison pour laquelle, nous procédons à la suspension de la rente par voie de mesures provisionnelles (art. 55 et 56 PA et art. 5 al. 2 PA, applicable par renvoi à l’art. 55 al. 1 LPGA). Lors d’un entretien téléphonique en date du 19 décembre 2011 vous nous avez dit que vous ne compreniez pas ce qui vous était reproché, que vous étiez bien avec les personnes suspectées de vol mais que vous n’avez pas volé de moteur. Vous nous avez d’ailleurs confirmé ces dires lors d’un nouvel entretien téléphonique le 13 février 2012. Or, selon le jugement, vous avez « systématiquement et contre toute évidence contesté les indices, nombreux, décrits ci-dessus ». Ainsi, il est notamment dit que vous mentez et que vous avez donné des explications confuses, laissant supposer que vous adoptez un comportement similaire avec notre office”. C. Par acte du 28 février 2012, B.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation, et à la poursuite du versement des prestations Al. Le recourant conteste avoir vendu des moteurs de bateaux en Serbie et par conséquent d’avoir utilisé l’argent gagné de ce chef pour financer la construction de maisons en Serbie. Il soutient que son état de santé s’est aggravé. Enfin, il allègue que la décision attaquée apparaît comme une ordonnance de mesures provisionnelles (MP), lesquelles seraient procéduralement inadmissibles, la procédure de révision n’ayant pas été engagée. Il a joint à son recours copie du mémoire qu’il a adressé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal dans lequel il conclut notamment à la libération des circonstances aggravantes de la bande et du métier ainsi que de l’accusation de conduire un véhicule non couvert par une assurance RC. Par réponse du 2 mai 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours. Par réplique du 14 mai 2012, le recourant a maintenu ses conclusions et produit une lettre du 13 janvier 2012 adressée par le Dr X.________ au Dr N.________, chirurgien, dans laquelle il écrit notamment avoir examiné l’assuré diabétique et hypertendu en vue de l’opération de son cancer du sigmoïde. Par duplique du 26 juin 2010, l’OAI a maintenu ses conclusions. D. Par ordonnance du 21 juin 2012, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. b) Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Selon l’art. 5 al. 2 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), sont aussi considérées comme des décisions, au sens de l’al. 1 de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le versement de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision engagée au fond. c) Selon l’art. 74 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) - loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) -, les décisions finales sont susceptibles de recours. En vertu de l’art. 74 al. 3 LPA-VD, sont aussi séparément susceptibles de recours, outre les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, notamment les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles. En l’espèce, le recours est recevable au regard de l’art. 74 al. 3 LPA-VD dans la mesure où il est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles (Casso, Arrêt Al 479/09 - 348/2009 du 2 novembre 2009). 2. Est litigieuse la question de savoir si l’OAI était fondé à prononcer la suspension de la rente du recourant dès le 31 janvier 2012 à titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure de révision de la rente. 3. Le recourant soutient que de telles mesures ne sont pas admissibles dès lors que la procédure de révision n’aurait pas été engagée. Il soutient également que ni la loi, ni son règlement d’exécution ne prévoient la suspension de la rente avant droit connu sur le fond. a) C’est à tort que le recourant prétend qu’aucune procédure de révision n’a été engagée. Il en a d’ailleurs été informé par lettre du 25 mai 2011 notamment. b) Comme rappelé ci-dessus, l’art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA, laquelle prévoit des mesures provisionnelles à ses art. 55 et 56. La possibilité de suspendre la rente à titre provisoire a été confirmée par le TF (cf. notamment TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010, consid. 2 et références citées ; TF 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 ; cf. également Michel Valterio, Droit de I’AVS et de l’AI, note 3061). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de suspendre le droit à la rente jusqu’à droit connu sur la procédure de révision engagée sur le fond repose sur une base légale expresse. c) Il résulte du dossier que le recourant a été entendu par l’OAI notamment lors de l’entretien téléphonique du 19 décembre 2011 sur les faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal. En revanche, il ne semble pas que la possibilité lui ait été donnée de s’exprimer sur la suspension provisoire de la rente. Le recourant ne s’en plaint pas. A juste titre, dès lors qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée, le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer sur la suspension provisoire de sa rente devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (TF 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 précité). 4. L’art 77 RAI (règlement du 17 janvier 1962 de l'assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. En cas de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (art. 88bis aI. 2 let. b RAI). L’OAl a donc un intérêt, lorsqu’il constate que l’assuré a manqué à l’obligation de renseigner lui incombant selon l’art. 77 RAI, à pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l’issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision prise à l’issue de la procédure de révision, il pourra être amené à demander à l’assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît d’ailleurs, lorsqu’il s’agit du retrait ou de la restitution de l’effet suspensif, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère qu’elles étaient indues (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 et les références). En l’espèce, le Dr R.________ mentionnait le 20 avril 1998 une incapacité du recourant à réaliser des activités de la vie quotidienne, un manque de motivation, des troubles de l’attention et de la concentration. Les 4 septembre et 16 janvier 2004, il indiquait un état clinique stationnaire. Dans ce dernier rapport, il exposait que le recourant présentait de l’angoisse, une thymie diminuée, des troubles du sommeil, des difficultés à réaliser les tâches de la vie courante. Le Dr R.________ a également constaté l’absence d’initiative et de projets, une aboulie et un émoussement des affects. Il a même indiqué que le recourant nécessitait une prise en charge par sa famille pour certaines activités de la vie quotidienne. Dans ses rapports subséquents des 26 novembre 2009, 8 août et 27 décembre 2011, ce praticien a indiqué que l’état clinique psychiatrique était stationnaire tout en précisant dans son dernier rapport que le recourant était fortement angoissé, ne payait plus ses factures, n’allait plus chez ses médecins et que son état de santé se dégradait. Les constatations du Dr R.________ sont en flagrante contradiction avec celles rapportées dans le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] qui décrit la personnalité du recourant comme celle d’un commerçant avisé et organisé pour ses activités de revente et également pour ses actes illicites, parfaitement capable d’effectuer d’incessants allers-retours de la Suisse dans son pays et qui “ment comme il respire”. Sur le plan financier, le jugement retient que le recourant dépense beaucoup d’argent dans de bons restaurants dans son pays ; qu’il y possède deux immeubles, des voitures et une moto et que par son activité illicite, il a gagné plusieurs dizaines de milliers de francs. Ces faits donnent à penser que l’état de santé du recourant s’est considérablement amélioré, ce dont il n’a pas informé l’OAI en violation de l’art. 77 RAI. Or, il s’agit d’un élément nouveau susceptible d’entraîner une appréciation différente de la capacité de travail ou de gain du recourant et donc d’avoir des répercussions sur le droit aux prestations, ce qui sera précisément élucidé dans le cadre de la procédure de révision. Certes, le recourant a déclaré le 19 décembre 2011 à l’OAI ne pas avoir volé de moteurs et un appel a été interjeté contre le jugement pénal. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant y est décrit comme un menteur, sa crédibilité en est considérablement amoindrie. Il résulte de ce qui précède que l’OAI était fondé à prononcer la suspension de la rente du recourant dès le 31 janvier 2012 à titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure de révision de la rente. Le recours se révèle par conséquent mal fondé et doit être rejeté. 5. a) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération de l’avance de frais ainsi que la commission d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 9 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être arrêtée à 8 heures de prestations d’avocat, soit un montant total d’honoraires s’élevant à 1’555 fr. 20, TVA de 8% comprise. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Selon le montant indiqué par le conseil d’office, ceux-ci s’élèvent à 20 fr., auxquels il convient d’ajouter 1 fr. 60 de TVA. L’indemnité d’office du conseil du recourant doit donc être arrêtée à 1’576 fr. 80, TVA comprise. La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont provisoirement supportés par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice et législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. b) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 février 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil du recourant B.________, est arrêtée à 1’576 fr. 80 (mille cinq cent septante six francs et quatre-vingts centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :