TRIBUNAL CANTONAL
AI 254/11 - 362/2012
ZD11.034310
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de M. Merz
Juges : Mme Dessaux, juge et Mme Férolles, assesseur Greffière : Mme Berberat
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Patricia Michellod, avocate à Nyon,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 4, 17 et 28 LA; 16 et 21 al. 4 LPGA
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1954, au bénéfice d'un CFC de confiseur-pâtissier-glacier depuis 1984, a travaillé du 7 août 2005 au 28 février 2007 en qualité de chef pâtissier auprès de la boulangerie Q.________ SA à [...] (licenciement pour des motifs économiques).
Le 29 juin 2007, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession, voire d'une rente en raison d'une allergie à la farine de blé et de seigle, présente depuis le 29 décembre 2004.
Dans un rapport médical du 11 décembre 2007, les Drs K.________ et J., respectivement médecin-associé et médecin-assistant au service d'immunologie et d'allergie de l'hôpital C., ont retenu le diagnostic d'allergies aux farines de blé et de seigle (diagnostiquée en janvier 2005), ainsi qu'aux farines d'orge et d'avoine (diagnostiquée en octobre 2007). S'agissant de l'anamnèse de l'assuré, ils ont exposé les éléments suivants :
"Il s'agit d'un patient de 53 ans, en bonne santé habituelle, connu depuis janvier 2005, suite à une visite allergologique avant un engagement comme pâtissier / confiseur décrivant des problèmes pendant son travail qui se sont manifestés sous forme de rhinoconjonctivite allergique avec le nez qui coule, des éternuements, les yeux rouges avec démangeaisons, mais pas de symptômes respiratoires comme de l'asthme. Il signale aussi une allergie de contact à la farine au niveau des poignets. Après le diagnostic, il avait pu travailler comme pâtissier et avait trouvé un emploi comme chocolatier jusqu'en mars 2007 où il avait été licencié. Vu la difficulté à trouver un emploi, vu l'âge et le fait qu'il ne peut pas effectuer son ancien travail de pâtissier et confiseur à cause de son allergie, il vous a fait une demande AI".
Les Drs K.________ et J.________ ont toutefois estimé que la capacité de travail de leur patient était entière dans un autre domaine (restauration et cuisine).
Par communication du 7 février 2008, l'OAI a informé l'assuré qu'il remplissait les conditions du droit à une orientation professionnelle, mesure permettant de déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle.
Dans le cadre d'un entretien du 22 février 2008 avec une conseillère en orientation de l'OAI, il a notamment été relevé les éléments suivants (note d'entretien du 22 février 2008) :
"(…) Actuellement, M. R.________ est au chômage. Son délai-cadre se termine à la fin de l'année 2008. Il souhaiterait se spécialiser dans le sucre glace (figurines pour les décorations de mariage, de baptême, réceptions d'hôtel, etc.). Cette formation se déroule chez P.________ (école professionnelle internationale). Grâce à ces cours, il acquerrait les méthodes spécifiques liées au sucre et la gestion d'une entreprise. M. N.________ de l'école P.________ suivrait M. R.________ dans sa formation et l'aiderait à trouver des clients en Suisse romande. Ces produits en sucre étant très onéreux, cela correspondrait à des produits haute gamme. La clientèle serait des hôtels (de quatre à cinq étoiles), des entreprises, des particuliers, des écoles professionnelles pour des démonstrations.
Il aimerait devenir indépendant. Nous allons étudier la situation".
La formation s'avérant trop coûteuse (35'000 fr.), ce projet a finalement été abandonné au profit d'un reclassement comme technico-commercial. Dans un rapport initial du 1er avril 2008, le service de réadaptation de l'OAI (REA) a en effet estimé que cette formation permettrait d'allier les connaissances de l'assuré dans le domaine du chocolat et ses acquis en gestion. Il a en outre été fait état des éléments suivants :
"(…) Cette formation comporte deux modules : l'un pour conseiller de vente (120 périodes) et l'autre pour coordinateur commercial (88 périodes).
Ce projet respecte l'équivalence de gain et de formation. En effet, M. R.________ est au bénéfice d'un CFC de confiseur-pâtissier-glacier. Actuellement et sans atteinte à la santé, dans son ancienne activité à 100 %, il toucherait en 2007 un revenu de Sfr. 5'750.- mensuel brut X 13, soit Sfr. 74'750.- annuel brut selon le questionnaire employeur du 24 juillet 2007.
Concernant les perspectives de gain, les revenus d'un technico-commercial sont passablement variables. Néanmoins, il pourrait espérer un salaire d'en tout cas Sfr. 65'000.- annuel (selon enquête de notre coordinateur-emploi).
Ce projet constitue une mesure simple et adéquate pour permettre à notre assuré de retrouver une capacité de gain lui permettant de réduire son préjudice économique".
Par communication du 10 avril 2008, l'OAI a octroyé à l'assuré des mesures professionnelles au sens de l'art. 17 LAI, soit la prise en charge des coûts d'un reclassement en tant que conseiller de vente et coordinateur auprès du Centre B.________, spécialiste en formation continue, à [...] du 7 avril 2008 au 31 mai 2009.
Par décision du 15 mai 2008, l'OAI a accordé une indemnité journalière brute de 164 francs.
Dans un rapport intermédiaire du 22 juillet 2008, la REA a indiqué que l'assuré avait commencé sa formation tout en postulant en qualité de chocolatier auprès de différents employeurs. L'assuré a ainsi été engagé auprès de la boulangerie, pâtisserie et confiserie F.________ SA à [...] tout d'abord à 50 % dès le 2 juin 2008, puis à 100 % dès le 1er septembre 2008 pour un salaire de 4'500 fr. X 13. L'employeur avait en effet trouvé le profil de l'assuré intéressant, tout en relevant son absence de formation sur les nouvelles machines de laboratoire concernant le chocolat. L'employeur souhaitant donner à l'assuré davantage de responsabilités, la REA a décidé de poursuivre la formation au Centre B.________ qui était un atout supplémentaire à son engagement.
Par décision du 14 août 2008, l'OAI a modifié le montant de l'indemnité journalière brute à 130 fr., pour la période allant du 1er juin au 31 août 2008, puis à 42 fr. 50 dès le 1er septembre 2008.
Par la suite, l'assuré a réduit son taux d'activité à 50 %, en accord avec son employeur, car il n'avait pas suffisamment de temps pour assimiler les cours. L'assuré a finalement été licencié au 31 janvier 2009 pour des motifs économiques. Le reclassement professionnel s'est poursuivi, les indemnités journalières étant versées dès le 1er février 2009 sans déduction de salaire (décision du 10 février 2009 de l'OAI).
Par communication du 10 juin 2009, l'OAI a octroyé à l'assuré le versement d'indemnités journalières durant le délai d'attente (art. 18 RAI), soit dès le 1er mai 2009, ce dernier ayant terminé sa formation théorique de coordinateur commercial, mais étant à la recherche d'un stage pratique.
Par décision du 23 juin 2009, l'OAI a accordé une indemnité journalière brute de 164 francs du 1er mai au 31 juillet 2009.
Dans un rapport intermédiaire du 23 juillet 2009, la REA a mentionné que l'assuré était à la recherche d'un stage pratique en tant que coordinateur commercial. Il devait en outre refaire les cours théoriques au Centre B.________ en raison de l'échec aux examens de fin de formation. Dans l'intervalle, il a été proposé à l'assuré de suivre un cours d'informatique afin de pouvoir rédiger des rapports, ainsi que d'établir des contrats et autres documents.
Dans un rapport intermédiaire du 21 août 2009, la REA a indiqué ce qui suit :
"Comme prévu, notre assuré va effectuer un stage pratique qui fait suite à sa formation de coordinateur commercial au Centre B.. Ce stage se déroulera auprès de H. Sàrl ; M. R.________ devra mettre sur pied et développer le département "chocolat" de cette société. Un engagement fixe et à plein temps est prévu au terme de la mesure.
En ce qui concerne la formation théorique au Centre B.________, notre assuré a échoué aux examens et ne souhaite pas se représenter. En effet, il estime qu'avoir ce diplôme ne lui apportera rien de plus et il renonce à tenter sa chance une nouvelle fois. Nous l'avons informé qu'au terme du stage prévu ci-dessous, nous le considérerons comme reclassé à satisfaction".
Par communication du 28 août 2009, l'OAI a octroyé à l'assuré des mesures professionnelles au sens de l'art. 17 LAI, par le versement d'indemnités journalières durant la formation pratique de coordinateur commercial effectuée à 30 % auprès de H.________ Sàrl à [...] du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.
Par une première décision datée du 8 septembre 2009, l'OAI a accordé une indemnité journalière brute de 164 fr. du 1er au 31 août 2009. Par une deuxième décision également datée du 8 septembre 2009, il a accordé une indemnité journalière brute de 151 fr. 70 du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.
Par courrier du 16 septembre 2009 à l'assuré, le Centre B.________ a pris note de son désir de ne pas se représenter aux examens des cours de conseiller de vente et de coordinateur commercial.
Par communication du 25 septembre 2009, l'OAI a octroyé à l'assuré des mesures professionnelles au sens de l'art. 17 LAI, soit la prise en charge des coûts relatifs aux cours d'initiation et de bureautique effectués du 12 octobre au 6 novembre 2009 auprès de l'école L.________ à [...].
Dans le cadre d'un entretien du 16 août 2010 entre l'assuré et une conseillère en réadaptation de l'OAI, les éléments suivants ont été relevés :
"(…) Il [l'assuré] nous contacte suite à l'entretien avec notre collègue. Il nous informe qu'il a été licencié par H.________ Sàrl pour le 30 juin 2010. Notre assuré n'a pas jugé utile de nous informer de cela et n'en a pas informé la caisse de compensation non plus.
Il indique que l'employeur n'aurait pas respecté le délai de congé de 1 mois et qu'il lui devrait par conséquent le salaire du mois de juillet 2010. Nous lui demandons de nous transmettre une copie de sa lettre de congé et de la transmettre également à la CC [Caisse de compensation].
Notre assuré a fait des recherches d'emploi et a trouvé un travail comme chocolatier à 50 % à partir du 1er septembre 2010. Il souhaiterait que nous poursuivions notre prise en charge avec des indemnités journalières ou une rente. Il précise également qu'à son âge il n'a aucune chance de trouver un autre travail.
Nous rappelons que nous avons mis en place un reclassement professionnel en tant que coordinateur commercial (cours théorique au Centre B.________ et stage pratique d'une année chez H.________ Sàrl). Comme prévu, nous considérons maintenant que M. R.________ est reclassé à satisfaction. Le fait qu'il n'ait pas d'emploi actuellement n'est pas en lien avec son atteinte à la santé.
Nous lui conseillons vivement de s'inscrire au chômage ce jour car n'étant plus en reclassement la CC ne devrait plus payer d'indemnités journalières.
L'assuré n'est pas intéressé par une aide au placement".
Par décision du 25 octobre 2010, l'OAI a exigé la restitution des indemnités journalières versées à tort pour les mois de juillet et août 2010, H.________ Sàrl ayant résilié le contrat de travail pour le 30 juin 2010.
Par courrier du 15 novembre 2010, l'assuré a reconnu qu'il avait commis une erreur en n'informant pas l'OAI de son changement de situation, alors qu'il était en pourparlers pour un poste à 50 % dès le 1er septembre 2010.
Par décision du 18 juillet 2011, confirmant un projet de décision du 7 juin 2010, l'OAI a constaté que la réadaptation professionnelle était achevée et que, de ce fait, l'intéressé réalisait un revenu qui excluait le droit à la rente. En effet, l'OAI a rappelé qu'il avait pris en charge les coûts d'une formation théorique de coordinateur commercial auprès du Centre B.________ dans le cadre d'un reclassement professionnel (décision du 10 avril 2008). L'assuré avait échoué aux épreuves théoriques de fin de formation, mais ne souhaitait pas se représenter, malgré une proposition dans ce sens de la division de réadaptation. Un stage pratique a par la suite été mis en place, soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 dans l'économie afin de permettre à l'assuré d'acquérir une certaine expérience professionnelle. A l'issue de ce stage, la division réadaptation a considéré que l'assuré était reclassé à satisfaction et qu'il était donc apte à intégrer le marché de l'emploi en qualité de coordinateur commercial à temps complet. Selon les recommandations salariales de la SEC (société suisse des employés de commerce), le salaire annuel moyen auquel il pouvait prétendre se montait à 74'570 fr. en 2010. L'OAI a également relevé que sans atteinte à la santé, l'assuré aurait poursuivi son ancienne activité et que son revenu annuel s'élèverait à 77'846 fr. 14. Le préjudice économique de 4 % était dès lors inférieur au minimum de 40 % qui ouvrait le droit à un quart de rente de l'AI.
B. Par acte de son mandataire du 14 septembre 2011, R.________ recourt contre la décision du 18 juillet 2011 de l'intimé. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, principalement à sa réforme en ce sens qu'il doit être mis au bénéfice de mesures de reclassement et qu'il a droit au versement d'indemnités journalières durant l'accomplissement des mesures entreprises ; subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité doit lui être allouée, conformément à son préjudice économique effectif déterminé en rapport avec sa situation professionnelle de février 2008. Il requiert enfin l'octroi de l'effet suspensif. Il allègue tout d'abord qu'il n'a pas été reclassé à satisfaction, puisqu'il a échoué aux examens. Il bénéficie certes d'une attestation de suivi de cours, mais qui n'a quasiment aucune valeur sur le marché du travail et qui n'équivaut en tout cas pas à un certificat de réussite. Le but des mesures de réadaptation n'étant pas atteint, l'intimé n'était pas en droit de les suspendre. En outre, il lui a été conseillé d'entamer une formation de coordinateur commercial, qui n'était pas adaptée. Il s'agissait en effet d'une formation qui comprenait des cours de marketing, d'organisation commerciale, ou encore de techniques de vente, soit des disciplines théoriques, loin de ses acquis et de sa prédisposition pour le travail manuel. L'intimé a par conséquent commis une erreur d'appréciation dont il n'a pas à subir les conséquences dommageables. Enfin, s'agissant du calcul du préjudice, il estime abusif de lui attribuer un revenu de coordinateur commercial, alors qu'il n'en a pas le titre. Il n'est donc pas en mesure de réaliser le revenu de 74'570 fr. retenu par l'intimé. En conséquence, son préjudice économique reste identique à celui imputé avant sa formation et son droit à la rente demeure.
Dans sa réponse du 18 novembre 2011, l'intimé relève tout d'abord que l'effet suspensif est de toute manière prévu à l'art. 80 LPA-VD et qu'il n'a pas été fait usage de l'art. 97 LAVS. En outre, il indique les éléments suivants :
"(…) En l'occurrence, le choix de la mesure a fait l'objet d'un examen approfondi de notre service de réadaptation (cf. rapport initial de réadaptation du 10 avril 2008). Quant à l'argument tendant à dire que l'assuré, de par son contrat avec la boulangerie F.________ en 2008, a prouvé qu'il pouvait être engagé dans le domaine de la confiserie, n'est pas probant. En effet, pour considérer qu'une activité est adaptée, il faut qu'elle le soit dans l'ensemble de la branche en question, et non pas seulement chez un employeur déterminé. Il ressort à ce propos d'une note d'entretien du 26 mars 2008, que le coordinateur emploi s'est renseigné auprès de D.________ et G.________, et qu'aucun d'eux n'engagerait une personne allergique à la farine.
Enfin, nonobstant l'échec aux examens de l'assuré, nous avons pris en compte un revenu d'invalide auquel pourrait prétendre un coordinateur commercial, vu que l'intéressé n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour diminuer son dommage. Ce point n'est donc pas critiquable".
L'intimé propose dès lors le rejet du recours et le maintien de sa décision.
Dans sa réplique du 3 janvier 2012, le recourant admet que l'art. 80 LPA-VD confère l'effet suspensif au présent recours. Sur le fond, il soutient que de se représenter une seconde fois aux examens n'aurait pas entraîné une réduction du dommage, mais des frais supplémentaires. En effet au vu des résultats catastrophiques obtenus lors de la session d'examen, la formation semblait inadaptée et ses chances de succès inexistantes. Par ailleurs, l'intimé n'a pas attiré son attention sur les conséquences de son refus de se présenter à une deuxième session d'examen. Or, conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA, l'intimé devait notamment lui adresser une mise en demeure écrite. Par ailleurs, le recourant s'étonne que l'intimé ait exclu une réadaptation dans le secteur de la confiserie sur le base du refus de D.________ et G., alors qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail auprès de la boulangerie F. SA. Enfin, il trouve injuste de lui imputer un revenu qu'il n'est pas en mesure de réaliser.
Dans ses déterminations du 26 janvier 2012, l'intimé précise qu'il n'a pas d'autres éléments à ajouter.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries estivales, cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) devant le tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours déposé le 14 septembre 2011 est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
c) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était en droit de mettre fin à la mesure de reclassement professionnel (formation comme conseiller de vente et coordinateur commercial), allouée la première fois par décision du 10 avril 2008, et subsidiairement de refuser une rente AI. Il ne concerne en revanche pas le droit à une nouvelle formation professionnelle
a) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 s. ; TF 9C_547/2009 du 30 octobre 2009 consid. 2, in SVR 2010 IV n°16 p. 50; 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2). L'art. 22 al. 1, première phrase, LAI prévoit que l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins.
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA; ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 s. ; TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3).
b) Il y a encore lieu de relever que l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle (art. 15 LAI) ou au placement (art. 18 LAI), mesure qui comporte un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et/ou à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). Dans le cadre de l'organisation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, il s'agit de cerner la personnalité de l'assuré et de déterminer ses capacités afin de lui permettre de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. L'office AI peut ordonner des stages pratiques ou un examen plus étendu dans des centres spécialisés de formation professionnelle ou de réadaptation, sur le marché libre ou dans des centres d'observation professionnelle (COPAI).
Le recourant soutient tout d'abord que la formation commerciale qu'il a suivie n'était pas adaptée, car elle ne tenait pas compte de ses acquis et de sa prédisposition pour le travail manuel, si bien que l'intimé a commis une erreur d'appréciation dont il n'a pas à subir les conséquences dommageables. En définitive, il conteste ainsi avoir été reclassé à satisfaction.
a) En l'occurrence, l’intimé a définitivement pris position sur la question de l'adéquation des formations proposées par rapport au parcours professionnel du recourant par communications des 10 avril 2008 (formations de conseiller de vente et coordinateur commercial au Centre B.) et 25 septembre 2009 (formation en bureautique auprès de l'école L.). Il appartenait au recourant, à réception des communications précitées de les contester, ce qu'il n'a pas fait. Il ne saurait dès lors, à ce stade de la procédure, remettre en cause le bien-fondé des décisions précitées, en soutenant que ces mesures lui avaient été imposées par l'intimé contre sa volonté. Il en va de même des autres griefs du recourant, savoir ceux ayant trait au fait qu'une formation en confiserie aurait davantage tenu compte de ses acquis.
Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que le recourant a pleinement adhéré au projet de formations de conseiller de vente et coordinateur commercial au vu des démarches entamées en avril 2008 (procès verbaux d'entretien téléphonique entre l'OAI et le recourant des 17, 19 et 20 mars 2008 ; procès-verbal de l'OAI du 28 mars 2008 reproduisant un courrier d'un conseiller du Centre B.________ concernant l'intérêt manifesté par le recourant pour cette formation). Dans le bulletin d'inscription au Centre B.________ rempli le 25 mars 2008 par le recourant, ce dernier a répondu de la manière suivante à la question de savoir quelle était sa motivation : "retrouver un emploi le plus rapidement possible grâce à cette formation". Après l'examen de son parcours professionnel par le service de réadaptation de l’intimé, il est apparu que ladite formation s'avérait adaptée aux allergies mises en évidence et était susceptible de permettre au recourant de recouvrer sa capacité de gain. Le service de réadaptation a notamment constaté que le recourant avait tenu une boulangerie avec son épouse pendant 18 ans, en étant responsable de dix personnes et en formant un apprenti chaque année (rapport initial du 1er avril 2008). Fatigué par ce rythme, le recourant a cessé cette activité et a essentiellement travaillé pour la boulangerie Q.________ SA où il s'occupait "d'une équipe de 7 personnes ainsi que la gestion des commandes et tout ce qui touche à la production" (questionnaire pour l'employeur rempli le 24 juillet 2007). L'intimé a en outre remarqué que le recourant avait effectué de nombreuses formations continues, en plus d'être formateurs en apprentis et expert aux examens professionnels. Cette nouvelle formation lui "permettra[it] d'allier ses connaissances dans le chocolat et ses acquis en gestion. Il pourrait devenir représentant dans le domaine du chocolat" (rapport initial du 1er avril 2008, point 5.1).
Il convient enfin de relever que le profil du recourant a manifestement intéressé les employeurs qui l'ont engagé dans le cadre de stages pratiques, l'entreprise F.________ SA souhaitant lui donner davantage de responsabilités, ce qui a incité l'intimé à poursuivre la formation au Centre B.________ (rapport intermédiaire de l'OAI du 22 juillet 2008). Il en va de même s'agissant du second stage pratique effectué auprès de H.________ Sàrl, puisque le recourant devait mettre sur pied le département chocolat et le développer (prospection, recherche de clients etc). Finalement, si le recourant n'a pas été engagé à l'issue des stages, c'est pour des raisons économiques.
b) Le recourant a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2010, date à laquelle son contrat de travail avec H.________ Sàrl dans le cadre d'un stage pratique a été résilié. Le recourant avait toutefois la possibilité, après l'échec aux examens du Centre B.________ en 2009 de suivre les cours gratuitement dès le 28 octobre 2009 et de passer à nouveau les examens le 26 juin 2010 (procès-verbaux d'entretien des 6 et 9 juillet 2009 établis par le service de réadaptation). Le recourant n'a pas souhaité les repasser, estimant "qu'avoir ce diplôme ne lui apportera rien de plus et il renonce à tenter sa chance une nouvelle fois". Dans le cadre de son recours, il a allégué qu'il ne disposait pas des compétences suffisantes pour réussir les examens. Il n'a cependant pas été en mesure d'établir que tel était le cas. Par ailleurs, ni le Centre B., ni l'intimé ne sont parvenus à la conclusion que le recourant ne disposait pas des compétences lui permettant de réussir ses examens après l'échec de ceux de 2009. L'intimé a, au contraire, mis tout en œuvre pour aboutir à une issue positive en permettant au recourant de suivre du 12 octobre au 6 novembre 2009 des cours de bureautique auprès de l'école L., ce dernier étant appelé à rédiger des rapports, établir des contrats et autres documents. Il semble toutefois que le recourant a toujours espéré pouvoir suivre des cours auprès de P.________ afin de devenir spécialiste du sucre (procès-verbal d'entretien du 6 juillet 2009 établi par le service de réadaptation). En juillet 2009, le service de réadaptation avait cependant rappelé au recourant qu'il ne pouvait pas entrer en matière pour une telle formation, celle-ci restant coûteuse (34'500 fr.) et l'obligeant à devenir indépendant avec une garantie de salaire après 5 ans seulement (procès-verbal d'entretien du 23 juillet 2009 établi par le service de réadaptation). Dans cette mesure, il est aussi rappelé qu'il avait lui-même cessé une activité d'indépendant avec son épouse en 2004 fatigué par le rythme pour ne travailler par la suite plus que comme employé. Le service de réadaptation l'avait en outre informé qu'au terme du stage auprès de H.________ Sàrl, il serait considéré comme reclassé à satisfaction (rapport intermédiaire du 21 août 2009 du service de réadaptation).
c) Dans ces conditions, l'intimé était en droit de mettre fin au versement des indemnités journalières avec effet au 30 juin 2010, soit à l'issue du stage effectué auprès de H.________ Sàrl conformément à son rapport intermédiaire du 23 août 2009 et de considérer que le recourant avait été reclassé à satisfaction. Dès lors, c'est en vain que le recourant a sollicité la poursuite des indemnités journalières dans le cadre de la prise d'un emploi à 50 % dès le 1er septembre 2010.
Dans un second moyen, le recourant fait grief à l'intimé d'avoir violé l'art. 21 al. 4 LPGA. L'intimé n'aurait pas attiré son attention sur les conséquences de son refus de se présenter à une deuxième session d'examen, après avoir échoué la première fois.
a) Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. Le sens et le but de la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite. Une telle procédure doit s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une mesure de réadaptation (ATF 134 V 189 consid. 2.3 p. 194; TFA I 605/04 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR 2005 IV n° 30 p. 113; voir également les arrêts TFA I 265/05 du 3 octobre 2005, consid. 4, et I 485/04 du 16 décembre 2004, consid. 6.1).
b) En l'occurrence, cet avertissement, soit l'obligation légale découlant des art. 21 al. 4 LPGA et 7 LAI, ne s'applique pas au cas d'espèce. Il apparaît en effet que si l'intimé a cessé le versement des indemnités journalières le 30 juin 2010, soit avant la fin du stage pratique prévue le 31 août 2010 (communication du 28 août 2009), c'est en raison du licenciement du recourant par l'entreprise H.________ Sàrl. Il ne s'agit par conséquent ni du cas de l'assuré qui refuse de se présenter au stage ou de celui de l'assuré qui, présent lors du stage, refuse d'effectuer les tâches prévues arguant qu'il n'a de toute façon pas l'intention d'exercer ce métier, mais d'un assuré qui a été licencié du stage pour des motifs qui ne paraissent pas liés à sa personne, mais à la situation économique. L'intimé ne pouvait manifestement pas, dans ce cas-là, mettre en demeure le recourant de revenir en l'avertissant qu'à défaut, des prestations pourraient lui être refusées. En définitive, le souhait du recourant de ne pas se présenter aux examens du 26 juin 2010 du Centre B.________ n'a donc joué aucun rôle dans la décision de cessation du versement des indemnités journalières.
c) La procédure de sommation prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA n'est par conséquent pas applicable sur ce point, la fin de la mesure de réadaptation professionnelle n'étant pas due à un comportement, actif ou passif, dont le recourant était susceptible de répondre. L'intimé a dès lors à juste titre mis fin à la mesure de réadaptation professionnelle, puis a passé à l'examen du droit du recourant à une rente d'invalidité. Toutefois, l'examen de l'art. 21 al. 4 LPGA ne se limite pas à l'interruption du versement des indemnités journalières, mais concerne également la prise en compte du revenu hypothétique d'un coordinateur commercial diplômé pour le calcul du taux d'invalidité. En d'autres termes, la Cour de céans estime que l'intimé aurait dû communiquer au recourant que s'il renonçait à se représenter une deuxième fois à l'examen, il serait traité comme s'il avait réussi l'examen avec comme conséquence la prise en compte d'un revenu hypothétique de coordinateur commercial diplômé en tant que revenu avec invalidité dans le cadre du calcul du taux d'invalidité. L'intimé n'ayant pas procédé de la sorte, le calcul du degré d'invalidité sera fondé sur un revenu avec invalidité de coordinateur commercial non diplômé (consid. 5c ci-après).
Ainsi, dans un dernier moyen relatif à la détermination du taux d'invalidité par le biais de la méthode générale de comparaison des revenus, le recourant remet en cause le revenu d'invalide fixé par l'intimé, estimant qu'il est abusif de lui attribuer un revenu de coordinateur commercial qu'il n'est pas en mesure de réaliser n'ayant pas réussi ses examens au Centre B.________. Il soutient que son préjudice économique reste identique à celui qui lui avait été imputé avant sa formation et que son droit à une rente AI demeure.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
b) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2e éd. 2010, ch. II 1f et 2 ad art. 28a, p. 295 ss; ATF 129 V 222 consid. 4 p. 223 ss).
c) In casu, le recourant critique à juste titre le montant du revenu avec invalidité retenu par l'intimé, l'assurance-invalidité n'ayant pas averti le recourant des conséquences de son refus de se représenter une seconde fois aux examens. Il convient par conséquent de prendre en compte un revenu hypothétique de coordinateur commercial sans diplôme, en se référant aux recommandations salariales de la SEC, soit le salaire annuel minimum de 65'620 fr. en lieu et place d'un salaire moyen de 74'570 fr. en 2010, niveau W (rapport final du service de réadaptation du 13 septembre 2010). Au regard de la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, l’intimé a considéré qu’il présentait un taux d’invalidité nettement inférieur à 40 %, ne permettant pas l'octroi d'une rente dans l'hypothèse d'un salaire moyen de 74'570 francs. La comparaison du revenu sans invalidité de 77'846 fr. 14 avec le revenu avec invalidité de 65'620 fr. laisse apparaître un préjudice économique de 15.7 %, taux insuffisant pour avoir droit à une rente. Même en se référant au salaire que le recourant avait perçu en qualité de chocolatier auprès de F.________ SA, soit un salaire annuel de 58'500 fr. (soit 4'500 fr. X 13), il serait obtenu un taux d'incapacité de gain de 25 %, donc insuffisant pour une rente AI.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36], applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
c) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
d) Par décision du 21 décembre 2011 (AJ11.049419), le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Patricia Michellod à compter du 16 décembre 2011 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celle-ci a produit la liste de ses opérations faisant état de débours par 100 fr. et d'un temps consacré à la défense du recourant de 20 heures et 10 minutes pour la période allant du 20 juin 2011 au 29 août 2012. Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 16 décembre 2011, seule l'activité déployée du 18 octobre 2011 – étant la date de l'annonce qu'une demande d'assistance judiciaire sera déposée – au 29 août 2012 peut être prise en compte, soit 4 heures et 45 minutes. L'octroi avec effet au 16 décembre 2011 n'inclut, à l'évidence, pas la préparation du recours entre juillet et septembre 2011. Les 4 heures et 25 minutes retenues correspondent aux activités déployées par la suite. Me Michellod a ainsi droit à une indemnité d'honoraire de 795 fr. montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 63 fr. 60 et à des débours par 108 fr. (dont 8 fr. de TVA). L'indemnité globale doit ainsi être fixée à 966 fr. 60, débours et TVA compris.
La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 juillet 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 francs (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil du recourant, est arrêtée à 966 fr. 60 fr. (neuf cent soixante-six francs et soixante centimes) (débours et TVA compris).
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Patricia Michellod, avocate à Nyon (pour le recourant), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :