TRIBUNAL CANTONAL
AVS 55/09 - 32/2012
ZC09.042356
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 5 septembre 2012
Présidence de Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à Cheseaux, recourant, A.A.__________, à Lausanne, recourants,
E.__________ et Cie, à Lausanne, recourante,
et
G.________, à Paudex, intimée,
L.________, à Clarens, intimée.
Art. 1a al. 1 let. a, 3 al. 1, 5 al. 2, 9 al. 1, 13, 14 al. 1 et 51 al. 1 LAVS; 38 al. 1 RAVS
E n f a i t :
A. E.__________ et Cie (ci-après: E.__________ ou la société) est affiliée depuis 1987 auprès de la G.________ (ci-après: la G.________).
K.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a quant à lui été affilié en qualité d’indépendant auprès de la L.________ (ci-après: la L.________) jusqu’au mois de septembre 2005 selon son extrait de compte individuel. Il a ensuite été affilié à compter du 1er janvier 2006 auprès d’elle en qualité de personne sans activité lucrative.
Selon le procès-verbal de saisie dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] du 11 septembre 2006, le résultat de la saisie était décrit en ces termes:
"L’office n’a pas constaté chez le débiteur [K.________] la présence de biens saisissables et n’a pas pu non plus procéder à une saisie de salaire. Marié, le débiteur n’a pas de charge familiale. Loyer Fr. 1'025.00 par mois + charges (chauffage électrique). Assurance maladie pour le couple impayée. Orthopédiste, le débiteur travaille comme indépendant pour E., atelier orthopédique, M. A.A., à [...] et a réalisé un gain mensuel net moyen de mars à juin 2006 de Fr. 2’140.25 selon attestation fournie. Assume l’entier des charges du ménage. Revenus insuffisants pour permettre une saisie. Son épouse est sans emploi, sans revenu. Circule avec un véhicule de l’entreprise. Ne possède aucun bien à placer sous le poids de la saisie. A été rendu attentif aux conséquences pénales prévues en cas de fausses déclarations."
Par courrier du 4 décembre 2006, E., sous la signature d’A.A., a fait savoir à la L.________ que l'assuré n’était pas salarié de cette entreprise.
Selon le décompte de l’année 2006 signé par A.A.__________ et daté du 5 décembre 2006, K.________ a perçu une somme totale de 33'246 fr. 10 durant cette année.
Selon le procès-verbal de saisie dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] du 13 février 2007, le résultat de la saisie était décrit en ces termes: "L’office n’a pas constaté chez le débiteur [K.________] la présence de biens saisissables et n’a pas pu non plus procéder à une saisie de salaire. Marié, le débiteur n’a pas de charge familiale. Loyer Fr. 1'025.00 par mois + charges (chauffage électrique). Assurance maladie pour le couple impayée. Orthopédiste, le débiteur travaille comme indépendant pour E., atelier orthopédique, M. A.A., à [...] et a réalisé un gain mensuel net moyen de octobre à décembre 2006 de Fr. 2'515.00 selon attestation fournie. Assume l’entier des charges du ménage. Revenus insuffisants pour permettre une saisie. Son épouse est sans emploi, sans revenu. Circule avec un véhicule de l’entreprise. Ne possède aucun bien à placer sous le poids de la saisie. A été rendu attentif aux conséquences pénales prévues en cas de fausses déclarations."
Par courrier du 15 février 2007 faisant suite à son envoi du 12 décembre 2006, la L.________ a prié l’assuré de lui faire savoir s’il avait repris son activité indépendante de technicien orthopédiste et, dans l’affirmative, de lui indiquer la date exacte de sa reprise d’activité et son revenu net d’exploitation.
En l’absence de réponse de l’assuré le 3 avril 2007, la L.________ l’a informé que sans réponse de sa part dans un délai de dix jours, elle maintiendrait son dossier en l’état.
Selon décompte du 5 décembre 2007 signé par A.A.__________, K.________ a perçu un montant de 29’400 fr. en 2007.
Selon le décompte daté du 1er janvier 2009 et signé par A.A.__________, K.________ a perçu 35’695 fr. en 2008.
Par décision du 6 mars 2009, la L.________ a fixé le montant des cotisations personnelles dues par l’assuré en qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 à 460 fr., plus participation aux frais d’administration par 11 fr. 40 (2.5%).
Par décision du 8 juin 2009, la L.________ a fixé le montant des cotisations personnelles dues par l’intéressé en qualité de personne sans activité lucrative à 304 fr. 40 (296 fr. 80 de cotisation et 7 fr. 60 de participation aux frais d’administration) pour la période du 1er janvier au 31 août 2008, et, par une autre décision du même jour, à 152 fr. 20 pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 (148 fr. 40 de cotisation et 3 fr. 80 de participation aux frais d’administration).
Par courrier du 3 août 2009, l’assuré a transmis à la L.________ les décomptes établis par la société les 5 décembre 2006, 5 décembre 2007 et 1er janvier 2009, totalisant 33’246 fr. en 2006, 29’400 fr. en 2007, et 35’695 fr. en 2008. Il a également joint à cet envoi deux baux à loyer commençant le 15 juin 2008, portant respectivement sur un appartement de 3.5 pièces et une place de parc, dont les locataires solidairement responsables étaient l’assuré, son épouse, et A.A.. L’assuré indiquait qu’il fonctionnait en tant qu’indépendant "free lance" pour la société E. et qu’il était sans argent.
Dans sa correspondance du 7 août 2009 à l’assuré, la L.________ a relevé qu’il mentionnait dans sa lettre du 3 août 2009 qu’il exerçait une activité indépendante. Elle l’invitait dès lors à compléter le formulaire d’affiliation pour personne de condition indépendante ainsi que le questionnaire complémentaire dans le domaine des services ou à lui communiquer le nom de la caisse professionnelle auprès de laquelle il avait demandé son adhésion.
Par courrier du 13 août 2009 à la L.________, l’assuré lui a fait savoir que son revenu ne lui permettait pas de régler ses impôts, ni I’AVS, ni une caisse maladie. Il précisait travailler en tant qu’indépendant pour la maison E., ne pas être lié à elle par contrat écrit, n’être soumis à aucun horaire et ne toucher "à proprement parler" aucun salaire, expliquant qu’à la suite de la faillite de son entreprise en septembre 2005, il avait proposé le rachat de cette dernière à E.. Cette société ne pouvant accéder à sa demande au plan financier, il avait été convenu d’un rachat sur plusieurs années. Il expliquait dès lors que ce qu’il touchait servait pour la revente de son entreprise.
La L.________ a accusé réception de la correspondance du 13 août 2009 de l’assuré le 1er septembre 2009. Elle a d’abord rappelé que les personnes physiques domiciliées en Suisse étaient obligatoirement assurées à I’AVS. Elle a ensuite noté qu’il convenait de déterminer si les rémunérations perçues par l’assuré de la maison E.__________ constituaient un revenu d’une activité lucrative (donc versées en contrepartie d’un travail fourni), salariée ou indépendante, ou le versement échelonné du rachat de son entreprise (ou les deux simultanément).
Le 1er septembre 2009, la L.________ s’est adressée à la G.________ en ces termes: "M. K.________ est actuellement affilié auprès de notre Caisse comme non actif, mais il nous a récemment précisé travailler comme «indépendant free-lance» auprès de l’entreprise E., société en nom collectif affiliée auprès de votre Caisse. Nous nous permettons dès lors de solliciter votre avis sur le statut de M. K.________ sur la base des pièces en notre possession (qui sont malheureusement relativement peu nombreuses au vu du manque de collaboration de l’assuré). A cet égard, nous vous remettons ses courriers du 3 août et 13 août derniers, ainsi que la lettre que nous lui écrivons ce jour. Pour notre part, nous sommes d’avis que l’intéressé exerce une activité lucrative salariée pour le compte d’E.. M. K.________ parle d’un rachat de son entreprise échelonné sur plusieurs années, ce qui nous étonne: en effet, il possédait une entreprise individuelle qui a fait faillite (faillite suspendue pour faute d’actif) et qui de ce fait a été radiée d’office du Registre du commerce en novembre 2005 (selon RC en ligne). Il était également associé-gérant, puis associé liquidateur de [...] SàrI qui a été radiée le 4 juillet 2005 pour les mêmes raisons. Dites entreprises n’ont dès lors pas pu faire l’objet d’un rachat par E.__________."
Dans son courrier du 4 septembre 2009 à la L.________, l’assuré a fait valoir que la loi ne pouvait obliger les personnes dans l’incapacité financière à payer des cotisations, expliquant que s’il n’était pas opposé à payer des cotisations AVS, il n’entendait pas entamer son minimum vital à cet effet. Il notait encore que la maison E.__________ ne pouvait pas se permettre à la fois de racheter son entreprise et de lui verser en plus un salaire qui devrait normalement se situer entre 7’000 et 7’500 fr., dans la mesure où il était titulaire d’un diplôme de technicien orthopédique, d’un diplôme de vendeur spécialisé, d’un diplôme de formateur, qu’il avait une reconnaissance de capacité pour l’aménagement des appartements pour handicapés, avait suivi des spécialisations et parlait quatre langues. Il exposait qu’il avait dès lors choisi de travailler gratuitement dans un premier temps.
Par courrier du 11 septembre 2009 à la L., la G. a observé que l’activité déployée par l’assuré auprès d’E.__________ était à considérer comme salariée, notant qu’il ne travaillait que pour cette entreprise et qu’il n’était pas associé dans la société en nom collectif.
Par courrier du 14 septembre 2009 à l’assuré, la L.________ a pris note que celui-ci travaillait "gratuitement" pour la société E.. Elle maintenait dès lors le dossier de l’assuré sans changement pour le moment, en l’invitant à s’acquitter dans la mesure du possible des cotisations qui lui avaient été facturées en qualité de personne sans activité lucrative. Elle précisait que dès lors que sa situation vis-à-vis de la société E. était en cours d’examen par la G.________, elle demeurait dans l’attente des déterminations de cette dernière, qui pourraient l’amener à revoir sa situation.
Par décision du 29 septembre 2009, la L.________ a fait savoir à l’assuré qu’après examen de sa situation particulière vis-à-vis de la société E., et en accord avec la G., elle le considérait comme salarié de cette société. Elle a relevé à cet égard que l’assuré se définissait lui-même comme un "indépendant free-lance", de sorte qu’il exerçait bien une activité lucrative et en percevait des rémunérations en contrepartie. Cette activité devait être considérée comme salariée, dans la mesure où l’assuré n’avait qu’un seul mandat et qu’il n’était pas associé dans la société en nom collectif. La L. en déduisait qu’E. devrait déclarer à sa caisse, soit la G., les rémunérations qu’elle lui avait versées depuis 2006 et s’acquitter des charges sociales y relatives. En parallèle, la L. lui faisait savoir qu’elle allait annuler son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative dès janvier 2006. Cette décision a notamment été adressée en copie à E.__________ et à la G.________.
L’assuré a formé opposition à la décision de la L.________ du 29 septembre 2009 le 27 octobre 2009. II a rappelé que la société E.__________ lui versait mensuellement ce qu’elle pouvait pour le rachat de son entreprise, laquelle lui avait été offerte à un prix convenu entre lui et elle, fixé sur facture fin 2005. Il répétait qu’il n’avait aucun mandat, qu’il n’était tenu par aucun contrat, qu’il n’avait aucun horaire à respecter, que ce qu’il touchait lui permettait juste de vivre et que la société E.__________ ne pouvait à la fois acheter son entreprise et lui payer un salaire.
Par courrier du 9 octobre 2009, la G.________ a fait savoir à E.__________ que dans la mesure où K.________ n’avait pas été reconnu comme personne de condition indépendante dans le cadre de l’activité qu’il exerçait auprès de cette société, la G.________ invitait E.__________ à compléter et signer une récapitulation des salaires payés en 2006, 2007 et 2008. Le 22 octobre 2009, la G.________ a constaté qu’E.__________ n’avait pas donné suite à son courrier du 9 octobre 2009.
Par décision sur opposition du 4 novembre 2009, la L.________ a confirmé sa décision du 29 septembre 2009, estimant que l’assuré devait être considéré comme une personne exerçant une activité lucrative pour la maison E.__________, cette dernière devant verser à I’AVS le montant des cotisations dues sur les rémunérations qu’elle lui versait.
B. Par acte du 3 décembre 2009, parvenu le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, K.________ recourt contre la décision sur opposition de l’intimée L.________ et conclut à la prise en charge des cotisations AVS pour son couple par le Canton tant que sa situation financière n’aura pas évolué. Il fait valoir qu’à la suite de la faillite de son entreprise à la fin de l’année 2005, il a proposé le rachat de cette dernière à la société E.. Il a finalement été décidé avec elle d’un rachat à tempérament, permettant à E. de compléter son parc de machines et d’offrir à sa clientèle une palette élargie de produits, et au recourant de survivre (sic). Le recourant expose ensuite que l’intimée L.________ lui a adressé en mars 2009 une décision définitive de cotisations personnelles précisant que ces cotisations seraient prises en charge par le canton si sa situation n’évoluait pas. Il expose qu’avec les moyens financiers dont il dispose, il ne peut assumer des cotisations AVS pour son couple sans mettre l’existence de celui-ci en péril.
Cette affaire a été enregistrée sous la référence AVS 55/09.
Dans sa réponse du 18 janvier 2010, l’intimée L.________ préavise pour le rejet du recours. Elle explique que le recourant a été affilié auprès d’elle en tant que personne exerçant une activité indépendante du 1er septembre 1990 au 30 septembre 2005, et que dès le 1er janvier 2006, il a été affilié en qualité de personne sans activité lucrative (PSA), ses cotisations étant toutefois prises en charge par les pouvoirs publics jusqu’au 31 août 2008. Depuis cette date, les cotisations dues en qualité de personne sans activité lucrative ont été facturées directement au recourant par décision du 8 juin 2009 prenant effet au 1er septembre 2008. L’analyse du dossier a conduit tant la G.________ que l’intimée L.________ à considérer que le recourant ne supporte pas un risque comparable à celui encouru par une personne établie à son compte, son affiliation en tant que PSA ayant été radiée avec effet au 1er janvier 2006 par décision du 19 octobre 2009. L’intimée L.________ note encore qu’un collaborateur de la G.________ lui a indiqué que les démarches concernant la déclaration des salaires versés par E.__________ au recourant étaient en cours, et qu’elle se déterminerait le cas échéant de manière plus détaillée lorsque la G.________ aurait répondu.
Par réplique datée du 8 janvier 2010 et reçue le 10 février 2010, le recourant explique ne pas être opposé à payer des cotisations AVS, mais que sa situation financière ne le lui permet pas. Il explique du reste bénéficier d’un subside de sa prime d’assurance-maladie à compter du 1er janvier 2010. Il répète que si la société E.__________ avait eu la disponibilité financière de racheter son entreprise, elle l’aurait engagé comme salarié. Faute de liquidités, il avait été décidé d’opter pour la solution en cause.
Dans sa duplique du 3 mars 2010, l’intimée L.________ relève qu’un assuré ne peut décider s’il désire ou non payer des cotisations. Elle observe par ailleurs que dès lors que le recourant est considéré tant par la G.________ qu’elle-même comme un salarié de la société E., il ne lui appartient pas de verser lui-même des cotisations. Les cotisations paritaires doivent être déduites par la société E. des salaires versés au recourant, le fait que sa prime d’assurance-maladie soit subsidiée étant sans rapport avec son statut AVS.
Le 12 mars 2010, la G.________ a rappelé à E.__________ sa lettre du 9 octobre 2009 l’invitant à compléter et signer la récapitulation des salaires payés en 2006, 2007 et 2008 en faveur de K.________ en la priant de donner suite à sa demande.
Par courrier reçu le 17 mars 2010 au greffe, le recourant a contesté le fait de toucher un salaire, en rappelant qu’E.__________ ne lui versait pas de salaire, mais rachetait son entreprise.
Le 31 mars 2010, le juge instructeur a invité la L.________ à lui faire savoir si elle avait reçu de nouvelles informations de la part de la G.________ concernant ses démarches relatives à la déclaration des salaires versés par la société E.__________ au recourant.
Le 1er avril 2010, la G.________ a à nouveau rappelé à E.__________ que sa lettre du 9 octobre 2009 était restée sans suite, la priant de lui communiquer les précisions requises, en l’avertissant qu’à défaut de réponse, elle appliquerait la procédure de rappel prévue par les dispositions légales.
Le 21 avril 2010, la G.________ a prié E.__________ de donner suite à sa correspondance du 9 octobre 2009 restée sans suite dans un délai de dix jours, un émolument de 100 fr. étant en outre imposé.
Par courrier du 11 mai 2010, l’intimée L.________ a fait savoir au juge instructeur qu’elle avait pris contact avec la G.________ et qu’il apparaissait que la société E.__________ n’avait pas encore donné à la G.________ les renseignements nécessaires pour établir le décompte des cotisations paritaires dues sur les salaires versés au recourant. L’intimée précisait qu’elle avertirait le tribunal lorsqu’elle serait en possession des renseignements requis.
Le 3 juin 2010, la G.________ a prononcé une amende d’ordre de 200 fr. à l’encontre d’E.__________, qui n’avait toujours pas donné suite à son courrier du 9 octobre 2009 malgré ses rappels des 22 octobre 2009, 12 mars 2010, 1er avril 2010 et 21 avril 2010. Un délai de 30 jours lui était imparti pour lui faire parvenir la récapitulation des salaires versés à K.________ en 2006, 2007 et 2008.
Le 20 juillet 2010, la G.________ a fait savoir à E.__________ que dès lors que la récapitulation des salaires payés en 2006, 2007 et 2008 en faveur de K.________ ne lui était pas parvenue malgré plusieurs rappels et le prononcé d’une amende, la loi sur I’AVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) l’obligeait à taxer d’office le montant des cotisations dues. Un ultime délai au 30 juillet 2010 était imparti à E.__________ pour adresser à la G.________ le formulaire demandé.
Le 12 octobre 2010, le juge instructeur a réinterpellé l’intimée afin qu’elle lui fasse savoir si la G.________ avait repris contact avec elle.
Dans son courrier du 16 novembre 2010, l’intimée L.________ lui a fait savoir que la G.________ n’était toujours pas en possession des renseignements lui permettant d’établir le décompte relatif aux cotisations paritaires dues sur les salaires versés au recourant au cours des années 2006 à 2008, si bien qu’elle procédait au calcul des cotisations dues sur la base des décomptes produits par le recourant.
Par décisions du 19 novembre 2010, la G.________ a adressé à E.__________ un décompte final 2006 calculé sur une base effective de 33’246 fr., arrêtant le montant lui étant dû à 5’430 fr. 10 (dont 749 fr 05 d’intérêts moratoires), un décompte final 2007 calculé sur un base effective de 29’400 fr., le montant lui étant dû s’élevant à 4’650 fr. 75 (dont 481 fr. 85 d’intérêts moratoires) ainsi qu’un décompte final 2008 calculé sur une base effective de 35’695 fr., la somme devant lui être versée ascendant à 5’445 fr. 30 (dont 365 fr. 90 d’intérêts moratoires).
Par décision du 22 novembre 2010 à E.__________ auquel était joint les trois décisions ci-dessus, la G.________ lui a fait savoir que dans la mesure où E.__________ n’avait pas donné suite à sa lettre du 20 juillet 2010, elle était dans l’obligation d’établir les décomptes des cotisations dues sur les salaires payés en 2006, 2007 et 2008 à K.________ selon les renseignements en sa possession. Elle précisait que la part qui pouvait légalement être mise à la charge de K.________ pour l’AVS/Al/APG et AC représentait le 6.05% de 98’341 fr., soit 5’949 fr. 65. La G.________ précisait qu’une opposition pouvait être formée à ses décisions, y compris par K.________ qui recevait copie de son courrier.
Le 22 décembre 2010, le recourant a adressé à la cour de céans une copie de la décision de la G.________ du 22 novembre 2010 aux associés d’E., aux termes de laquelle la part mise à la charge du recourant pour l’AVS/Al/APG et AC se montait à 5’949 fr. 65 (6,05% de 98’341 fr.), avec la précision que tant l’assuré que les associés d’E. pouvaient former opposition à cette décision dans un délai de trente jours. Dans son courrier à la Cour de céans du 21 décembre 2010, l’assuré indiquait former opposition à cette décision, en indiquant à nouveau qu’il ne percevait pas de salaire. Le courrier de l’assuré a été transmis à la G.________ comme objet de sa compétence.
Le 21 décembre 2010, A.A.__________ a formé opposition à la décision du 22 novembre 2010 de la G., en faisant valoir qu’il avait acheté l’entreprise de K. et que celui-ci ne percevait dès lors pas de salaire en tant que tel.
Par décision sur opposition du 10 juin 2011, la G.________ a confirmé sa décision du 22 novembre 2010, en précisant que les époux A.A.__________ avaient été invités à régler le montant de 16’126 fr. 15, et qu’il leur avait été rappelé que la part des cotisations qui pouvait être mise à la charge de K.________ s’élevait à 5’949 fr. 65. C. Par acte du 6 juillet 2011, le recourant a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition de la G.________ du 10 juin 2011. Il reprend son argumentation présentée dans la cause AVS 55/09, savoir qu’il n’est pas salarié, que cette société acquiert sa société déclarée en faillite en 2005, qu’il n’a aucun avantage social, que sa prime d’assurance-maladie est subsidiée, et que ni la caisse intimée, ni la G.________ n’ont répondu à la question de savoir comment une personne ne touchant aucun montant peut payer I’AVS. Il produit en annexe un courrier du 21 décembre 2010 d’A.A.__________ adressé à la G.________, selon lequel le recourant ne perçoit pas de salaire en tant que tel, que s’il devait payer un salaire au recourant, ce serait en sus de ce qu’il paie pour son entreprise, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de payer d’AVS pour lui.
Cette affaire a été enregistrée sous la référence AVS 25/11.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2011, l’intimée L.________ observe que la G.________ a rendu des décisions de cotisations pour les années 2006 à 2008, auxquelles la société E.__________ ne s’est pas opposée, alors que dans son courrier du 4 décembre 2006, qu’elle joint à son écriture, elle indiquait qu’elle n’employait pas le recourant. L’intimée L.________ note encore que le recourant a expliqué dans son courrier du 3 août 2009 qu’il fonctionnait comme indépendant free-lance pour le compte de la société E., ce qu’il a rappelé par courrier du 13 août 2009, et qu’il lui a fait savoir dans une lettre du 4 septembre 2009 qu’il avait choisi l’option de travailler gratuitement. Elle se réfère pour le surplus à un procès-verbal de saisie du 13 février 2007 dont il ressort que le débiteur, savoir le recourant, a travaillé comme indépendant pour E., et a réalisé un gain mensuel net moyen de l’ordre de 2’515 fr. d’octobre à décembre 2006. L’intimée L.________ produit un autre procès-verbal de saisie, du 11 septembre 2006, selon lequel le recourant a travaillé comme indépendant pour E.__________ et a réalisé un gain mensuel moyen de mars à juin 2006 de 2’140 fr. 25 et circule avec le véhicule de l’entreprise. Elle observe encore que le recourant fait certes valoir que les revenus qu’il perçoit pour E.__________ représentent un paiement échelonné pour le rachat de son entreprise. Cependant, ni E.__________, ni le recourant, n’ont fourni de documents à l’appui de cette allégation. L’intimée L.________ confirme donc les termes et la conclusion de sa réponse du 18 janvier 2010.
Dans sa réponse du 22 août 2011 au recours déposé le 6 juillet 2011, la G.________ conclut à son rejet.
Dans sa réplique du 13 novembre 2011, le recourant explique que ce que la G.________ considère comme du salaire est en réalité un achat à tempérament, avalisé par lui-même et la société E.__________ par écrit. A cet égard, il précise que "si les choses avaient pu se faire autrement" la société E.__________ aurait racheté son entreprise par un versement cash et l’aurait engagé en le faisant bénéficier d’un salaire. Comme cette société n’avait pas les moyens de faire l’un et l’autre, le recourant et E.__________ ont convenu de cet accord ("achat à tempérament"). Le recourant répète qu’il n’entend pas flouer (sic) I’AVS mais refuse de payer un impôt (sic) sur quelque chose qui n’existe pas.
Dans sa duplique du 6 janvier 2012, la G.________ indique ne pas avoir de déterminations complémentaires à déposer, en précisant que compte tenu de la prise de position de l’intimée L., contraignante pour elle, le recourant doit être considéré comme salarié. Elle observe en outre que l’opposition formée le 29 décembre 2010 par A.A.__________ a été malencontreusement classée sans suite. Elle joint ainsi sa décision sur opposition du 6 janvier 2012. Selon cette dernière, notifiée à B.A.__________ et A.A., ainsi qu’à E., K. doit être considéré comme salarié, si bien que la G.________ maintient sa décision de cotisation du 22 novembre 2010.
D. Par acte du 4 février 2012, A.A., pour le compte d’E., a recouru contre la décision du 6 janvier 2012 de la G.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il fait valoir que son entreprise n’a versé aucun salaire au recourant K., qu’il avait toujours déclaré qu’il acquérait l’entreprise de ce dernier par mensualités, conformément à l’accord intervenu avec K., et que cette solution avait été choisie dès lors que son entreprise ne pouvait pas d’une part acheter l’entreprise du recourant K.________ en la payant en une fois et d’autre part engager ce dernier.
Cette affaire a été enregistrée sous référence AVS 9/12.
Dans sa réponse du 12 mars 2012, la G.________ conclut au rejet du recours.
E. Le 30 mars 2012, le juge instructeur a invité les recourants K., E.__________ et A.A.__________ à produire toutes pièces relatives au rachat de l’entreprise du recourant K. par E.__________ (extraits de comptes bancaires, procès-verbaux, courriers, contrats, etc.).
Le 30 avril 2012, E.__________ a produit le contrat de rachat signé le 15 janvier 2006 par A.A.__________ et K.________, à la teneur suivante:
"Entre la société E.__________ et Cie, et Monsieur K.________, il est convenu ce qui suit:
ART 1.- La société E.__________ et Cie rachète l'entreprise de Monsieur K.________ spécialisée dans la fabrication sur mesure, d'orthèses, prothèses, des membres inférieurs, corsets médicaux, supports plantaires, minerves, et la vente de bas médicaux, chaussures spéciales, bandages, exoprothèses mammaires, matériel de réhabilitation pour le bain, la toilette, la mobilité, cannes anglaises, chaises roulantes, cadre de marche, rollators, coussins spéciaux etc…
ART 2.- Le prix de rachat est fixé d'un commun accord à CHF. 155'000.- constitué par les éléments décrits ci-dessous.
Marchandises en stock au moment du rachat pour une valeur de CHF. 97'000.- valeur au prix d'achat dont le détail figure ci-après:
Matières premières: 23'000.- Quincaillerie: 2'800.- Chaussures spéciales: 16'000.- Bandages et attelles de toute nature pour tout le corps: 9'000.- Corsets médicaux: 3'000.- Chaises roulantes manuelles: 7'900.- Chaises roulantes électriques: 3'000.- Scooter électrique: 2'600.- Pièces modulaires pour le montage des prothèses des membres inférieurs: 6'000.- Genoux modulaires 3'700.- Pieds artificiels: 2'400.- Exoprothèses mammaires, soutien-gorges: 4'000.- Cannes anglaises, axiliaires, antébrachiales: 2'700.- Rollators, déambulateurs: 3'200.- Lifts de bain électriques, surélévateurs de toilette: 2'500.- Fauteuil de relaxation releveur: 1'000.- Bas de contention médicaux: 3'000.- Coussins spéciaux anti-escarres pour chaises roulantes: 1'200.-
Machines spécialisées Scie à ruban, tour de mécanique, avec les accessoires de tournage, armoire four grand modèle, avec thermostat, ponceuse fraiseuse à arbre incliné à rouleaux multiples avec aspiration intégrée, perceuse à colonne de précision, perceuse de table, fraiseuse avec arbre droit avec rouleaux multiples, couplée avec planeuse multi positions, meuleuse couplée avec planeuse rotative, scie circulaire sur châssis, machine à coudre industrielle de sellerie fixée sur cadre mobile, machine à coudre industrielle pour corsetterie fixée sur cadre mobile. Pour une valeur de CHF. 20'000.-
Outillage standard divers pour une valeur de CHF. 7'000.-
Outillage spécialisé: Alésoirs HSS 3mm à 12mm, tarauds HSS trois passages de 2mm à 12mm, filières HSS de 2 à 12mm, deux foehns électriques, 300 watts, système de coulée pour stratifiages en résine epoxyde ou polyester sous vide d'air avec compresseur, table tournante pour modelage des positifs plâtrés lourds, table mobile de moulage par vide d'air avec compresseur, pieds à coulisse électroniques, griffes pour pliages des aciers plat sur leur champ, griffes pour ajustage des métaux, système de stabilisation pour l'intérieur des fûts de prothèses, priseur de mesures, pour les circonférences intérieures, mesureur de hauteurs avec allonge pour chaussures hautes, deux lits d'examen à tête mobile, dispositif de montage pour prothèses des membres inférieurs pour une valeur de CHF 12'000.- 6 établis en lammellé collé 50mm 200X80 vernis fixé sur pieds métalliques, avec étage inférieur, quatre étaux tournants, six tiroirs métalliques fixés sous les établis. 12 panneaux muraux avec rails de fixation murale, en mélaminés 250X100 et 60 tablards mélaminés 100X30 avec consoles inclinables, un comptoir de réception vitré, huit armoires basses avec portes coulissantes et tiroirs 4 armoires métalliques 200X180X60 avec 5 plateaux intérieurs, un rack lumineux de plafond aux néons et 10 spots directionnels, podomètre avec éclairage, pour une valeur de 8'000.-
Un bureau de direction semi-circulaire en bois plaqué constitué de cinq blocs ajustables, et deux blocs tiroirs mobiles, deux bureaux droits lista avec sous tables perpendiculaires, une photocopieuse couleur canon avec driveur pour travail par ordinateur, deux photocopieuses noir blanc, une caisse enregistreuse, 10 meubles à 3 tiroirs lista, un meuble deux étages pour fichiers suspendus, un téléphone Habimat, diverses petites machines de bureau, rames de papier, un massicot industriel monté sur table mobile, trois ordinateurs avec programmes imprimantes noir blanc, six chaises de salle d'attente. Pour une valeur de 11'000.-.
ART 3.- Il est précisé d'un commun accord que le montant total du rachat sera versé, par mensualités non déterminées mais en fonction des possibilités financières de la société E.__________ et Cie.
ART 4.- Une information sera envoyée, par courrier postal à la clientèle de Monsieur K.________ afin de l'aviser que si elle le désire elle pourra s'adresser, à la société E.__________ afin de terminer aux mêmes conditions les travaux en cours, ou en assurer leur suivi.
ART 5.- Monsieur K.________ pourra assurer la transition, pour le compte de la société E.__________.
ART 6.- Il est convenu entre les parties que Monsieur K.________ ne percevra durant la période de rachat aucun salaire.
ART 7.- En contre-partie, Monsieur K.________ ne sera astreint à aucun horaire, et pourra bénéficier des avantages techniques de la société E.__________. Véhicule d'entreprise, téléphonie, occupation des locaux, etc…
ART 8.- Les parties déclarent avoir pris connaissance de ce qui précède en acceptant les termes et apposent leur signature respective au bas de ce document."
Le 30 mai 2012, les causes AVS 55/09, 25/11 et 9/12 ont été jointes pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un arrêt commun.
Un délai a alors été imparti aux parties pour consulter les dossiers et déposer leurs éventuelles déterminations. Dans le même délai, E.__________ et A.A.__________ étaient invités à déposer leurs observations complémentaires sur la réponse de la G.________ du 12 mars 2012. Cette dernière et la L.________ pouvaient en outre se déterminer sur les écritures du recourant K.________ des 22 mars et 20 avril 2012, ainsi que sur celle d’E.__________ du 30 avril 2012, en prenant notamment position sur le contrat de rachat conclu le 15 janvier 2006 entre la société E.__________ et K.________.
Dans ses déterminations du 14 juin 2012, la G.________ relève que l’art. 7 du contrat de rachat du 15 janvier 2006 confirme qu’K.________ n’assume pas les risques économiques d’un entrepreneur. Elle relève en outre que celui-ci travaille exclusivement pour le compte d’E.__________. Elle en déduit qu’il ne fait aucun doute qu’il doit être considéré comme salarié du point de vue des assurances sociales et que les montants qui lui ont été versés en 2006, 2007 et 2008 proviennent de l’exercice d’une activité lucrative dépendante.
Dans ses déterminations du 19 juin 2012, la L.________ observe qu’il ressort du contrat du 15 janvier 2006 que le recourant K.________ n’a effectué aucun investissement dans le cadre de son activité pour E.__________, qu’il travaille dans les locaux de cette société, et que cette dernière le rémunère et met un véhicule à sa disposition. Elle en déduit qu’il ne supporte aucun risque analogue à celui d’un entrepreneur établi à son compte. Elle note enfin que la question du salaire peut rester ouverte, puisque la G.________ a été contrainte de procéder à une taxation d’office faute de renseignements lui permettant d’établir le décompte relatif aux cotisations paritaires dues sur les salaires versés. Elle confirme pour le surplus les termes de ses précédentes écritures et le préavis formulé dans sa réponse du 18 janvier 2010.
Dans ses observations complémentaires du 20 juillet 2012, le recourant K.________ maintient ses explications, en faisant en bref valoir qu'il assume un risque économique, que le contrat de rachat ne mentionne aucune activité rétribuée pour le compte d'E.__________, et qu'il souhaitait pouvoir garantir à sa clientèle le même service qu'auparavant.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à I’AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, les trois recours, interjetés en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), sont donc recevables.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., le juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si le recourant K.________ doit être considéré comme une personne exerçant une activité salariée pour le compte de la maison E.. Il y a lieu de préciser que la décision de la G.________ du 22 novembre 2010 a été contestée tant par K.________ que par E. et A.A.__________. Ce n’est dès lors que parce que l’opposition de ces derniers a été malencontreusement classée que deux décisions sur opposition, portant les dates du 10 juin 2011 et du 6 janvier 2012, ont été rendues, alors même qu’elles portent sur le même objet.
a) Aux termes de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. Les salariés obligatoirement assurés en vertu de l’art. 1a LAVS sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5 al. 2 (art. 12 al. 1 LAVS).
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1, 122 V 169 consid. 3a, 281 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les références; TFA H 19/2006 du 14 février 2007, consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c et 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3e; TFA H 334/2003 du 10 janvier 2005, consid. 6.2.1).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après: DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles – le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a, 117 V 282 consid. 4c, 116 V 16 consid. 3c, 114 V 13 consid. 1c, 113 V 17 spéc. p. 21, 110 V 263 spéc. p. 267 ss et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail: Selon le chiffre 1014 DSD, constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré: — opère des investissements importants — encourt les pertes — supporte le risque d’encaissement et de ducroire — supporte les frais généraux — agit en son propre nom et pour son propre compte — se procure lui-même les mandats — occupe du personnel — utilise ses propres locaux commerciaux
Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD); mais des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d’indépendant (ch. 1027 DSD). De même, la qualification attribuée à tel ou tel revenu par l’autorité fiscale est sans incidence en la matière (ch. 1030 DSD).
En l’espèce, comme le retient la L., le statut d’indépendant ne saurait être reconnu à K. pour son activité au service de la société E.__________.
En premier lieu, il apparaît que le recourant se définit comme un "indépendant free lance" (cf. courrier du recourant à l’intimée du 3 août 2009) et ne conteste pas avoir perçu régulièrement des montants de la part de la société E.__________ pour les années 2006 à 2008, ainsi que cela ressort des décomptes établis les 5 décembre 2006, 5 décembre 2007 et 1er janvier 2009 par cette société. Les procès-verbaux de saisie des 11 septembre 2006 et 13 février 2007 attestent également que le recourant a perçu un revenu pour son activité pour E.__________ de 2’140 fr. 25 en moyenne pour son gain mensuel de mars à juin 2006, et de 2'515 fr. en moyenne pour les mois d’octobre à décembre 2006. Il y a ainsi lieu de constater que le recourant perçoit des rémunérations en contrepartie de son activité pour E.. Il apparaît par ailleurs à lecture des procès-verbaux de saisie précités que le recourant circule avec le véhicule de l’entreprise E.. Il est en outre constant que le recourant, orthopédiste, travaille dans le même domaine d’activités que celui de cette société, qui a pour but la fabrication et le commerce dans le domaine de l’orthopédie. Il apparaît au demeurant que les revenus qu’il perçoit d’E.__________ lui ont été versés régulièrement, attestant d’un lien de dépendance du recourant envers dite société. Il est par ailleurs établi que la possibilité pour un travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante. Le recourant n’allègue enfin pas travailler pour le compte d’une autre société qu’E.__________.
Certes, le recourant fait valoir qu’il a conclu un accord avec la société E.__________ selon lequel cette société ne lui verserait en réalité pas un salaire, mais rachèterait son entreprise. Le contrat de rachat du 15 janvier 2006 a été produit afin d’étayer les dires des recourants. Il en résulte notamment que le prix de rachat de l’entreprise a été fixé à 155’000 fr. (cf. art. 2 du contrat). Quant à l’art. 3 du contrat, il précise que ce montant sera versé par mensualités non déterminées, mais en fonction des possibilités financières de la société E.__________ et Cie. Il convient d’observer, avec la L., que le recourant K. aurait ainsi pu percevoir les mensualités en cause sans pour autant poursuivre une activité pour le compte de la société E.. Il y a néanmoins lieu de constater que tel n’est pas le cas, dès lors que les art. 5 à 7 du contrat prévoient dans quelles conditions il pourra oeuvrer pour E.. Il apparaît ainsi à lecture de l’art. 7 du contrat que le recourant peut utiliser le véhicule d’entreprise, le téléphone, et occuper les locaux. A teneur de l’art. 5, qu’il convient de lire à la suite de l’art. 4 ayant trait à la clientèle, il apparaît que le recourant redirigera ses clients vers E., ce qui plaide également en faveur d’un rapport de dépendance du recourant à l’égard d’E.. Le recourant ne soutient en outre pas qu’il aurait à assumer la facturation, ou encore la gestion des débiteurs et des éventuels impayés. Rien ne permet enfin de retenir que le recourant facture directement au client, ni qu’il n’agisse en son nom propre et pour son propre compte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la caisse intimée n’a pas violé le droit fédéral en considérant le recourant comme une personne exerçant une activité lucrative salariée pour le compte de la maison E.__________.
C’est encore le lieu de relever que dans la mesure où le recourant K.________ est considéré comme un salarié de la société E.__________, il ne lui appartient pas de verser lui-même des cotisations. C’est à l’employeur qu’il incombe de retenir la cotisation du salarié lors de chaque paie (cf. art. 14 al. 1 et 51 al. 1 LAVS). L’employeur est en outre tenu de prendre à sa charge au moins la moitié des cotisations paritaires (cf. art 13 LAVS) et doit verser cette part à la caisse de compensation avec les cotisations retenues sur les salaires (cf. art. 14 al. 1 LAVS). L’employeur ne peut en particulier convenir avec le salarié que celui-ci prenne à sa charge la totalité des cotisations partiaires. Une telle convention serait illicite et par conséquent nulle (cf. ch. 2025 et 2026 des Directives sur la perception des cotisations [DP] dans l'AVS, AI et APG et RCC 1983 p. 140).
Par décision du 22 novembre 2010, confirmée par décisions sur opposition des 10 juin 2011 et 6 janvier 2012, la G.________ a requis le paiement des cotisations dues pour les années 2006 à 2008, compte tenu des éléments en sa possession.
A cet égard, il apparaît qu’A.A.__________ et E.__________ n’ont pas fourni à la G.________ les indications requises à réitérées reprises par cette dernière, malgré sommation (cf. ch 2132 ss des directives sur la perception des cotisations (DP) dans I’AVS, l’Al et l’APG). Or il est prévu que si, à l’échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d’employeur ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d’office (cf. art. 38 al. 1 RAVS).
En l’occurrence, la caisse s’est fondée sur les décomptes des années 2006 à 2008, datés des 5 décembre 2006, 5 décembre 2007 et 1er janvier 2009, sans que les montants pris en compte ne soient contestés. Il convient dès lors de confirmer les décisions de la G.________.
II s’ensuit que les recours, mal fondés, doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions querellées.
La procédure de recours est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions sur opposition rendues le 4 novembre 2009 par la L., et les 10 juin 2011 et 6 janvier 2012 par la G., sont confirmées.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :