TRIBUNAL CANTONAL
ACH 49/12 - 118/2012
ZQ12.012470
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 août 2012
Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Bohrer
Cause pendante entre :
F.________, à […], recourante,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 et 53 LPGA ; 24 al. 1 et 3, 95 al. 1 LACI ; 41a OACI
E n f a i t :
A. F.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] le 3 mai 2010 et a demandé des indemnités chômage dès le 1er mai 2010 indiquant avoir été licenciée par son ancien employeur pour cause de crise économique et de restructuration du personnel. Elle précisait être disposée à travailler à 80%. Un délai-cadre lui a été ouvert du 3 mai 2010 au 2 mai 2012.
Le 10 mai 2010, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a procédé au calcul du gain assuré, qui a été arrêté à 4'520 fr. par mois.
Selon les calculs de la caisse, l'indemnité journalière due à l'assurée était dès lors de 166 fr. 65 ((4'520 x 80%) / 21.70).
Depuis juillet 2011, l'assurée a exercé une activité professionnelle auprès de la société M.________ SA en qualité de vendeuse, activité qui lui a procuré un gain intermédiaire.
Selon le décompte établi par la caisse le 29 juillet 2011, le gain intermédiaire brut de l'assurée s'est élevé à 3'922 fr. 80 pour le mois en question. L'assurée n'a pas touché d'indemnité journalière, son gain intermédiaire étant supérieur à son indemnité de chômage sur la base de 21 jours contrôlés.
Selon le décompte établi par la caisse le 29 août 2011, le gain intermédiaire brut de l'assurée s'est élevé à 3'500 fr. pour le mois en question. L'assurée a touché 6.2 jours d'indemnité journalière soit 1'033 fr. 25 brut (6.2 x 166 fr. 65) sur la base de 23 jours contrôlés.
Selon le décompte établi par la caisse le 6 octobre 2011, le gain intermédiaire brut de l'assurée s'est élevé à 3'500 fr. pour le mois de septembre 2011. L'assurée a touché 5.2 jours d'indemnité journalière soit 866 fr. 60 brut (5.2 x 166 fr. 65) sur la base de 22 jours contrôlés.
Selon le décompte établi par la caisse le 27 octobre 2011, le gain intermédiaire brut de l'assurée s'est élevé à 3'500 fr. pour le mois en question. L'assurée a touché 4.2 jours d'indemnité journalière soit 699 fr. 95 brut (4.2 x 166 fr. 65) sur la base de 21 jours contrôlés.
Selon le décompte établi par la caisse le 30 novembre 2011, le gain intermédiaire brut de l'assurée s'est élevé à 3'500 fr. pour le mois en question. L'assurée a touché 5.2 jours d'indemnité journalière soit 866 fr. 60 brut (5.2 x 166 fr. 65) sur la base de 22 jours contrôlés.
En décembre 2011, l'assurée a reçu de son employeur, en plus de son gain intermédiaire de 3'500 fr. brut, une gratification de 1'000 fr.
Par décision du 20 décembre 2011, la caisse (agence de la [...]) a considéré ce qui suit :
"Nous avons effectué le versement des indemnités pour la période de juillet 2011 à novembre 2011 en tenant compte d’une attestation de gain intermédiaire effectué auprès de M.________ SA à [...].
Sur l’attestation de gain intermédiaire et la fiche de salaire de décembre 2011, une gratification de CHF 1’000.- a été versée.
Votre activité auprès de l’employeur susmentionné ayant débuté le 04 juillet 2011, nous avons dû répartir cette gratification de CHF 1'000.- sur les mois de juillet 2011 à décembre 2011.
Par conséquent, nous avons corrigé nos décomptes de juillet à novembre 2011 et il ressort un montant en notre faveur de CHF 3'143,70."
Il ressort du décompte de juillet 2011 corrigé par la caisse le 21 décembre 2011 et remplaçant celui du 29 juillet 2011 que le gain intermédiaire brut de l'assurée s'est élevé à 4'089 fr. 45 pour ce mois sur la base de 21 jours contrôlés. Aucune demande de restitution n'a été formulée par la caisse pour ce mois.
Il ressort du décompte du mois d'août 2011 corrigé par la caisse le 21 décembre 2011 et remplaçant celui du 29 août 2011 que le gain intermédiaire brut de l'assurée s'est élevé à 3'666 fr. 65 pour ce mois. Sur la base de 23 jours contrôlés, la caisse a demandé la restitution pour ce mois de 937 fr. 10.
Il ressort du décompte du mois de septembre 2011 corrigé par la caisse le 21 décembre 2011 et remplaçant celui du 6 octobre 2011 que le gain intermédiaire brut de l'assurée s'est élevé à 3'666 fr. 65 pour ce mois. Sur la base de 22 jours contrôlés, la caisse a demandé la restitution pour ce mois de 785 fr. 90.
Il ressort du décompte du mois d'octobre 2011 corrigé par la caisse le 21 décembre 2011 et remplaçant celui du 27 octobre 2011 que le gain intermédiaire brut de l'assurée s'est élevé à 3'666 fr. 65 pour ce mois. Sur la base de 21 jours contrôlés, la caisse a demandé la restitution pour ce mois de 634 fr. 80.
Il ressort du décompte du mois de novembre 2011 corrigé par la caisse le 21 décembre 2011 et remplaçant celui du 30 novembre 2011 que le gain intermédiaire brut de l'assurée s'est élevé à 3'666 fr. 65 pour ce mois. Sur la base de 22 jours contrôlés, la caisse a demandé la restitution pour ce mois de 785 fr. 90.
Par courrier du 4 janvier 2012, l'assurée a formé opposition contre la décision rendue le 20 décembre 2011 par la caisse. Elle a indiqué n'avoir reçu une gratification de son employeur que pour le mois de décembre de 1'000 fr. et trouver illogique et injuste de la part de la caisse de lui réclamer la somme de 3'143 fr. 70.
Par décision sur opposition du 26 mars 2012, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l'opposition et confirmé la décision entreprise. Pour l'essentiel, la caisse a estimé ce qui suit :
"8. En l’espèce, le gain intermédiaire, sans la gratification du mois de décembre 2011, s’élève à 3’500 francs. Lorsque la gratification de 1’000 est repartie sur les 6 mois de travail auprès de L.________ Sàrl (recte : M.________ SA), le salaire mensuel du gain intermédiaire s’élève à 3’666.65.
Le gain assuré mensuel de l’assuré étant de 4’520 (l’indemnité journalière = 166.65), il y a lieu de considérer qu’avec la modification du gain intermédiaire, ce dernier est supérieur à son gain assuré et le versement d’indemnités compensatoires de la part du chômage est donc exclu. Ainsi, pour le mois d’août 2011 durant lequel l’assurée a contrôlé 13 jours, l’indemnisation du chômage s’élèverait à 2’166.45, ainsi son gain intermédiaire de 3’666.65 est largement supérieur et une indemnité compensatoire ne peut lui être versée. Durant le mois de septembre 2011, l’assuré a contrôlé 22 jours, ce qui lui aurait valu des indemnités de chômage pour un montant de 3’666.30, ainsi son gain intermédiaire est également supérieur pour ce mois. Durant le mois d’octobre 2011, les 21 jours contrôlés lui auraient donné droit à 3’499.65, son gain intermédiaire étant supérieur, le versement d’indemnités compensatoires est exclu. Durant le mois de novembre 2011, 22 jours ont été contrôlé et donc son gain intermédiaire est supérieur encore une fois. Le montant total demandé en restitution correspond donc aux indemnités compensatoires versées du mois d'août au mois de novembre 2011.
(…)
En l’occurrence, le décompte d’indemnisation des mois d'août à novembre 2011 sont vraisemblablement erronés. En effet, la caisse de chômage a versé des indemnités compensatoires en se basant sur un gain intermédiaire de 3’500.-, sans prendre en considération le 13ème salaire versé au mois de décembre 2011. Or, il y a lieu de prendre en considération ce 13ème salaire sur toute la période durant laquelle elle a travaillé auprès de L.________ Sàrl (recte : M.________ SA). La caisse était donc légitimée à revenir sur les décomptes d’indemnisation des mois d’août à novembre 2011.
B. Par acte du 28 mars 2012, F.________ a fait recours contre la décision sur opposition rendue par la caisse. Elle conclut implicitement à son annulation estimant en substance disproportionné le fait de devoir restituer 3'143 fr. 70 à la caisse suite à une gratification de 1'000 fr. reçue de son employeur, indiquant pour le surplus ne pas être à même de rembourser cette somme qui représente l'entier de son salaire.
Par réponse du 1er mai 2012, la caisse confirme sa position et propose le rejet du recours.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la caisse était fondée à demander à la recourante la restitution d'un montant de 3'143 fr. 70.
a) En matière de restitution de prestations, l'art. 95 al. 1 LACI renvoie à l'art. 25 LPGA, lequel prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit là d’un délai de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a, et 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).
L'art. 25 LPGA est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 – et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, et ATF 110 V 176 consid. 2a et les références citées), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts de l'ancien Tribunal administratif vaudois [depuis le 1er janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal] PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS.2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée ; cf. notamment à propos de l'art. 95 LACI, Edgar Imhof / Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss ; TFA C 11/05 du 16 août 2005 et les références citées).
b) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c, et ATF 126 V 23 consid. 4b) ; un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 119 V 410 consid. 3a, 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc).
La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208). Le Tribunal administratif vaudois a considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (arrêt PS.2004.0200 du 28 janvier 2005). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée ; en particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits ; ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit ; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1, I 338/06 du 30 janvier 2007 consid. 3 ; SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07 consid. 5.3.1).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; cf. TF C 128/06 du 10 mai 2007 consid. 3).
d) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 719) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
a) Selon l'art. 24 al. 1 et 3 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 LACI. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux.
b) Aux termes de l'art. 41a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Ce système est favorable à l'assuré dès lors que la somme du gain intermédiaire et de l'indemnité compensatoire est toujours plus élevée que l'indemnité normale sans gain intermédiaire, soit celle qui serait versée en cas de chômage total de l'assuré (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Schulthess 2006, p. 322). L'indemnité compensatoire correspond à la différence entre le gain assuré déterminant, soit le gain assuré divisé par 21,7 [jours de travail moyens ; art. 40a OACI] et multiplié par le nombre de jours ouvrables du mois en question, et le gain intermédiaire réalisé. Le solde, arrondi à la décimale supérieure de l'indemnité journalière, est divisé par l'indemnité journalière pour obtenir le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière. Il y a lieu encore de préciser que l'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières, servies pour chaque jour ouvrable - soit les jours du lundi au vendredi, même fériés
a) En l'espèce, le gain assuré étant de 4'520 fr., l'indemnité journalière s'élève à 166 fr. 65 comme l'a calculé l'intimée ((4'520 x 80%) / 21.7).
b) En décembre 2011, la caisse a appris que la recourante avait reçu une gratification de 1'000 fr. Les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et au rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (art. 23 LACI, en relation avec les art. 5 al. 2 LAVS et 7 let. b et c RAVS ; ATF 122 V 363 consid. 3 et les références citées). Lorsque la période de référence est le dernier mois de cotisation avant le début du délai-cadre d'indemnisation (art. 37 al. 1 OACI), elles doivent être imputées proportionnellement sur les autres mois de l'année pendant lesquels l'assuré a travaillé, de la même manière qu'un treizième salaire (cf. IC 2007, ch. C 126). Dans la mesure où les gratifications versées en fin d'année par un employeur constituent une rémunération pour une prestation de travail effectuée tout au long de l'année, il convient de les appréhender, dans le cadre de l'art. 24 LACI, conformément aux principes énoncés ci-dessus, même si l'assuré n'avait pas acquis, préalablement, de créance à l'encontre de son employeur. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que les montants versés en fin d'année par les employeurs (en particulier le treizième salaire) représentent fréquemment une fraction importante du revenu annuel et que les imputer sur une seule période de contrôle reviendrait à introduire une grande différence entre les revenus pris en considération à titre de gain intermédiaire et de gain assuré, ce qu'il convenait d'éviter.
Au regard de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la caisse a réparti le montant de 1'000 fr. sur six mois (juillet à décembre 2011) à raison de 166 fr. 65 par mois.
En juillet 2011, l'indemnité de chômage se serait élevée à 21 (jours ouvrables) multiplié par 166 fr. 65 (indemnité journalière), soit à 3'499 fr. 65. Le gain intermédiaire touché ce mois étant de 3'922 fr. 80, la recourante n'a pas eu droit à des indemnités journalières.
En août 2011, selon le décompte effectué le 29 de ce mois, les jours contrôlés s'élèvent à 23 et le gain intermédiaire brut à 3'500 fr. L'indemnité de chômage était donc de 3'832 fr. 95 (23 x 166.65). Compte tenu d'un gain intermédiaire de 3'500 fr, le calcul était alors le suivant :
Gain assuré 4'520 Gain déterminant 4'790.80 ([4'520 / 21.7] x 23) Gain intermédiaire 3'500 Perte de gain 1'290.80 (4'790.80
Selon ce calcul, la recourante a donc reçu le montant total entre son gain intermédiaire et l'indemnité compensatoire de 4'532 fr. 65 brut, soit un montant plus élevé que si elle avait reçu uniquement l'indemnité de chômage.
Si l'on tient compte de la gratification reçue à raison de 166 fr. 65, le gain intermédiaire s'élève alors à 3'666 fr. 65. Ce montant est inférieur à l'indemnité de chômage de 3'832 fr. 95 (166 fr. 65 x 23) qu'aurait reçu l'assurée, contrairement à ce que l'intimée considère dans la décision attaquée. Elle retient en effet 13 jours contrôlés alors que tant le décompte initial que la demande de restitution mentionne 23 jours. Compte tenu de ces éléments, le calcul doit alors être le suivant :
Gain assuré 4'520 Gain déterminant 4'790.80 ([4'520 / 21.7] x 23) Gain intermédiaire 3'666.65 Perte de gain 1'124.15 (4'790.80
La recourante a ainsi droit au versement de ce montant de 899 fr. 30, à titre d'indemnité compensatoire, sous déduction des cotisations sociales.
En ce qui concerne les mois de septembre à décembre 2011, il est exact que la recourante n'avait pas droit aux indemnités compensatoires, l'indemnité de chômage étant d'un montant inférieur au gain intermédiaire de 3'666 fr. 65, soit 3'666 fr. 30 (166 fr. 65 x 21) pour septembre, 3'499 fr. 65 (166 fr. 65 x 22) pour octobre, 3'666 fr. 30 (166 fr. 65 x 21) pour novembre ainsi que pour décembre.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2012 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que F.________ doit restituer à la caisse 3'143 fr. 70 sous déduction de 899 fr. 30, montant dont il y a lieu de déduire les cotisations sociales y relatives.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :