ATF 133 V 593, 8C_157/2009, 8C_447/2008, 8C_469/2010, 8C_834/2010
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 20/12 - 95/2012
ZQ12.005754
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 21 mai 2012
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à […], recourante, représentée par Me Patrick Mangold, avocat à Lausanne,
et
Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA; art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI
E n f a i t :
A. a) L.________ (ci-après : L.________ ou l'assurée), née en 1964, s'est inscrite le 27 mai 2011 en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de […] (ci-après : l'ORP), un troisième délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès le 1er juin 2011.
b) A teneur d'un courriel interne de l'ORP du 31 mai 2011, il ressort que l'assurée ne s'est pas présentée à une séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi (SICORP) organisée le 30 mai 2011. Invitée à se déterminer sur ce point, l'intéressée a exposé, le 20 juin 2011, qu'elle s'était rendue à la séance d'information en cause sans toutefois reprendre la documentation distribuée par l'ORP, dont elle disposait déjà suite à une précédente période de chômage en 2009/2010.
Le 20 juillet 2011, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours dès le 31 mai 2011, motif pris que cette dernière ne s'était pas rendue à la séance d'information SICORP organisée le 30 mai 2011. L'assurée a formé opposition le 13 septembre 2011, reprenant en substance les motifs développés le 20 juin 2011. Saisi de cette opposition, le Service de l'emploi l'a rejetée par décision sur opposition du 19 décembre 2011, à l'encontre de laquelle l'intéressée a interjeté recours le 27 janvier 2012 (cf. let. B.b infra).
c) Entre-temps, soit le 31 mai 2011, l'assurée a été convoquée à un entretien de bilan fixé pour le 8 juin 2011, à 14h00, avec la conseillère ORP P.________. Les points suivants étaient mentionnés dans le texte de la convocation :
"[…] En cas d'empêchement, veuillez nous prévenir la veille au plus tard.
[…]
IMPORTANT : Votre présence à l'entretien de bilan et à la séance d'information est obligatoire, conformément à la loi sur l'assurance-chômage. Une absence injustifiée – soit à la séance d'information, soit à l'entretien de bilan – entraîne une suspension de votre droit aux indemnités de chômage ou une diminution de votre forfait RI. […]"
Le 8 juin 2011, à 11h05, l'intéressée a adressé le courriel suivant à la conseillère susmentionnée :
"Madame
Pour faire suite à votre courrier du 31 mai dernier, je vous informe que je ne serai pas présente à l'entretien de cet après-midi. Voici la raison : j'ai déjà eu un entretien le 31 mai dernier à 09h00 avec votre collègue F.________ (soit il y a 8 jours) et je lui avais transmis tous les documents nécessaires à la réinscription au bureau du chômage.
Il est bien mentionné dans les documents que l'on m'avait remis lors de la séance d'information que toute personne à la recherche d'un emploi est convoquée à un entretien auprès d'une conseillère une fois par mois (et non une fois par semaine) conformément à la loi sur l'assurance-chômage.
[…]"
Le 15 juin 2011, l'assurée a reçu une convocation à un entretien de conseil et de contrôle agendé au 23 juin suivant, à 15h00, avec la conseillère P.________.
Le 16 juin 2011, observant que l'assurée ne s'était pas rendue à l'entretien du 8 juin 2011, l'ORP a rendu cette dernière attentive au fait que semblable attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et aboutir à une suspension du droit aux indemnités de chômage. Il l'a invitée à se déterminer par écrit dans les dix jours sur les faits en question.
Par écrit du 20 juin 2011, l'assurée a expliqué qu'elle ne s'était certes pas rendue à l'entretien du 8 juin 2011, mais qu'elle avait pensé que le courriel envoyé le jour même de ce rendez-vous justifiait son absence. Elle a également souligné que selon le règlement de l'autorité, les entretiens n'étaient en principe effectués qu'une fois pas mois et non une fois par semaine, et que de plus, elle avait entre-temps été convoquée pour le 23 juin 2011. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas jugé nécessaire de se présenter au rendez-vous du 8 juin 2011 qu'elle avait considéré – «peut-être par erreur» – comme nul et non avenu.
Par décision du 20 juillet 2011, l'ORP a sanctionné l'assurée d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une période de 9 jours à compter du 9 juin 2011, pour défaut de présentation à l'entretien du 8 juin 2011.
Par écrit du 13 septembre 2011 rédigé par son conseil, l'intéressée a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Elle a fait valoir qu'elle ne s'était effectivement pas rendue à l'entretien du 8 juin 2011, mais qu'elle s'en était excusée préalablement et s'était finalement présentée à celui du 23 juin 2011. Elle a ajouté qu'une suspension durant 9 jours de son droit à l'indemnité était disproportionnée. Enfin, elle a produit diverses pièces à l'appui de ses dires.
d) Par décision sur opposition du 16 janvier 2012, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 20 juillet 2011. Pour l'essentiel, il a relevé que l'intéressée avait été valablement convoquée à l'entretien du 8 juin 2011, que celui-ci était obligatoire, et que quiconque manquait à un tel entretien sans motif valable violait une prescription de contrôle de l'assurance-chômage. Il a observé que l'entretien d'inscription intervenu le 31 mai 2011 n'autorisait nullement l'assurée à manquer le rendez-vous du 8 juin 2011. Il a ajouté que cette dernière ne pouvait s'abstenir de se présenter à cet entretien sous prétexte qu'elle avait informé sa conseillère ORP de son absence par courriel du matin même; en effet, elle n'avait reçu aucune confirmation de sa conseillère allant dans ce sens. Cela étant, l'autorité a estimé que la suspension contestée était justifiée dans son principe. Concernant la quotité de la sanction, le Service de l'emploi a confirmé la suspension durant 9 jours du droit à l'indemnité de chômage, dans la mesure notamment où il s'agissait d'un deuxième manquement de la part de l'intéressée, laquelle avait déjà été sanctionnée pour ne pas s'être présentée à la journée d'information SICORP du 30 mai 2011.
B. a) Agissant par l'entremise de son conseil, L.________ a recouru le 14 février 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant, avec suite de dépens, à son annulation. En substance, elle reproche à l'intimé d'avoir statué sans égard aux circonstances spéciales de l'affaire et sans tenir compte de la jurisprudence fédérale, selon laquelle le droit aux indemnités ne peut être suspendu que si on peut déduire du comportement du chômeur une marque d'indifférence ou un manque d'intérêt. Plus particulièrement, elle fait valoir qu'elle s'est vue convoquer à deux entretiens de manière très rapprochée, qu'elle s'est présentée à celui du 31 mai 2011, et qu'elle a préalablement annoncé qu'elle ne viendrait pas à celui du 8 juin 2011 en expliquant les motifs de cette absence. Elle soutient que s'il était indispensable de tenir un nouvel entretien 8 jours seulement après le premier, sa conseillère ORP aurait pu dissiper ses doutes en lui expliquant les raisons d'un tel procédé. Cela étant, elle considère qu'une éventuelle erreur d'appréciation de sa part devrait être excusable, dans la mesure où elle a pris le soin d'annoncer son absence à sa conseillère ORP. En conséquence, elle estime que son comportement ne dénote aucun manque d'intérêt ou marque d'indifférence à l'égard de l'autorité, si bien qu'au vu de la jurisprudence fédérale en la matière, il se justifie de renoncer à toute sanction. Subsidiairement, pour le cas où son comportement ne devrait pas être considéré comme excusable, l'assurée conteste la proportionnalité de la mesure de suspension prononcée à son endroit. A cet égard, elle relève qu'elle n'a manqué aucun entretien de conseil à l'exception de celui du 8 juin 2011, absence pour laquelle elle s'est préalablement excusée. Elle ajoute que le défaut de présentation à la séance du 30 mai 2011 ne peut pas être pris en considération dans le présent contexte, attendu qu'il s'agit là d'un élément antérieur à l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation le 1er juin 2011. Enfin, elle produit un onglet de pièces se rapportant essentiellement à des phases antérieures de la procédure.
b) Le 29 février 2012, le Service de l'emploi a rendu une décision rectificative annulant et remplaçant la décision sur opposition du 19 décembre 2011 (cf. let. A.b supra), considérant que dans la mesure où l'assurée n'avait requis les prestations de l'assurance-chômage qu'à compter du 1er juin 2011, elle n'avait dès lors pas l'obligation de se présenter à la séance d'information SICORP du 30 mai 2011, si bien qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une suspension pour ce motif. Partant, le recours interjeté le 27 janvier 2012 auprès de la Cour de céans a été déclaré sans objet et radié du rôle le 14 mars 2012 (ACH 16/12 – 35/2012).
Cela étant, par décision rectificative datée également du 29 février 2012 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 16 janvier 2012 (cf. let. A.d supra), le Service de l'emploi a partiellement admis l'opposition de l'assurée et réformé la décision de l'ORP sanctionnant l'absence de l'intéressée à l'entretien du 8 juin 2011, la durée de la suspension étant ramenée à 5 indemnités journalières. Pour l'essentiel, l'autorité a confirmé la mesure de suspension dans son principe, mais a relevé qu'eu égard à l'annulation de la sanction pour défaut de présentation à la séance d'information SICORP du 30 mai 2011, le rendez-vous du 8 juin 2011 s'avérait être le premier entretien manqué fautivement par l'assurée, ce qui justifiait une réduction de 9 à 5 jours de la durée de la suspension.
c) Dans sa réponse du 2 mars 2012, le Service de l'emploi propose le rejet du recours interjeté par L.________ le 14 février 2012. Il observe que la pratique en vigueur dans les ORP veut que les assurés soient reconvoqués rapidement surtout en début d'inscription et ceci afin que leur prise en charge se fasse dans les meilleures conditions. Ainsi, l'entretien du 8 juin 2011 auquel la recourante n'a pas jugé nécessaire de se rendre était utile et nécessaire à la mise en place d'une stratégie en vue de sa réinsertion professionnelle. L'intimé ajoute que la jurisprudence fédérale invoquée par l'assurée n'est pas pertinente en l'occurrence, dès lors qu'elle ne s'applique que lorsqu'un rendez-vous a été manqué par inadvertance ou lorsque des circonstances inattendues ont empêché un assuré de se rendre à un entretien. Or, dans le cas présent, c'est consciemment que la recourante ne s'est pas présentée à l'ORP le 8 juin 2011. Quant à la proportionnalité de la sanction litigieuse, le Service de l'emploi estime que les griefs soulevés par l'intéressée n'ont pas lieu d'être, la suspension ayant été réduite à 5 jours – soit au minimum prévu par les règles applicables en la matière pour un premier rendez-vous manqué – par décision rectificative du 29 février 2012. Pour le surplus, l'intimé renvoie aux considérants de la décision querellée s'agissant du principe même de la sanction litigieuse.
d) Dans sa réplique du 20 mars 2012, l'assurée confirme ses précédents motifs, tout en concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision rectificative du 29 février 2012.
e) Par duplique du 17 avril 2012, le Service de l'emploi maintient sa position.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
A teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours.
En l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté par sa décision rectificative du 29 février 2012 qui annule et remplace la décision du 16 janvier 2012, admet partiellement l’opposition de la recourante et ramène la durée de la suspension de 9 à 5 indemnités journalières, au motif que l'entretien du 8 juin 2011 constitue le premier rendez-vous manqué fautivement par l’assurée, la sanction prononcée le 20 juillet 2011 pour défaut de présentation à la séance d'information SICORP du 30 mai 2011 ayant été annulée. Cette nouvelle décision fait donc droit en partie aux conclusions de la recourante, laquelle conteste toutefois le maintien de toute sanction pour l’entretien manqué du 8 juin 2011, de sorte que la cause n’est pas devenue sans objet.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 phr. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 22 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. TFA C 209/99 du 2 septembre 1999, in DTA 2000 n° 21 p. 101 consid. 3).
Le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. TFA C 112/04 du 1er octobre 2004; cf. DTA 2000 n° 21 p. 101 précité). En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que l'on peut déduire de son comportement général qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas, mais un avertissement (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.7.3 et 5.10.5, p. 400 et 458 s.). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'un assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d'une erreur d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être sanctionné (TFA C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous et qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu'on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998), ou encore pour un assuré qui avait fait une confusion entre deux dates et qui avait pris contact dès le lendemain avec l'ORP pour fixer un nouveau rendez-vous (TFA C 400/99 du 27 mars 2000).
Plus particulièrement, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité, si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3, TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2, TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.1, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, TFA C 123/04 du 18 juillet 2005).
En définitive, c'est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la première et que l'assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l'assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l'ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné; il doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit excusable (cf. Rubin, op. cit., n° 5.8.7.3 p. 400).
En l'occurrence, l'assurée a été suspendue dans son droit à l'indemnité de chômage pour défaut de présentation à l'entretien de bilan qui devait avoir lieu le 8 juin 2011 avec sa conseillère ORP.
La recourante conteste le bien-fondé de cette sanction. A ce propos, elle fait valoir que si elle ne s'est effectivement pas rendue à l'entretien du 8 juin 2011, elle l'a toutefois préalablement annoncé en expliquant les motifs de son absence, à savoir qu'elle s'était déjà rendue à un entretien de réinscription au chômage peu de temps auparavant, soit le 31 mai 2011, et que selon les documents en sa possession, les entretiens avec l'ORP n'avaient lieu qu'une fois par mois. L'intéressée souligne de surcroît qu'elle s'est présentée au rendez-vous suivant fixé le 23 juin 2011.
a) Il faut tout d'abord relever, à l'instar de l'intimé, que les circonstances de l'espèce ne tombent pas sous le coup de la jurisprudence fédérale permettant, dans certaines situations, de ne pas sanctionner l'assuré ayant omis de se présenter à un entretien de contrôle mais prenant par ailleurs au sérieux ses obligations de chômeurs (cf. consid. 3b supra). En effet, ainsi qu'il ressort de la casuistique développée en relation avec cette jurisprudence (cf. ibid.), celle-ci ne trouve à s'appliquer que lorsqu'un rendez-vous a été manqué par inadvertance ou lorsque des circonstances inattendues ont empêché l'assuré concerné de se rendre à un entretien. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, le défaut de présentation à l'entretien du 8 juin 2011 procédant non pas d'un oubli, d'une confusion ou de circonstances inattendues, mais résultant uniquement du choix de l'assurée, opéré de manière consciente et délibérée, de ne pas se rendre à ce rendez-vous.
b) Cela étant, il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'une excuse valable pour justifier son absence à l'entretien du 8 juin 2011.
Il ressort du dossier que l'assurée a été dûment convoquée, le 31 mai 2011, pour un entretien de bilan agendé au 8 juin suivant, à 14h00. La convocation en question précisait expressément que tout empêchement devait être annoncé la veille de l'entretien au plus tard. Nonobstant cette indication, l'assurée a attendu le 8 juin 2011 à 11h05 pour signaler à sa conseillère ORP, par courriel, qu'elle ne viendrait pas à l'entretien fixé le même jour à 14h00, sous prétexte essentiellement qu'elle s'était déjà présentée à un précédent rendez-vous le 31 mai 2011. Dès lors, s'il est indéniable que l'assurée a informé l'ORP de son absence, il n'en demeure pas moins que la valeur de cette annonce doit être relativisée, puisque, d'une part, la recourante a agi tardivement en contactant l'office 3 heures seulement avant le début du rendez-vous en question et non la veille tel qu'indiqué sur la convocation du 31 mai 2011, et que, d'autre part, elle n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier sa réaction tardive mais s'est uniquement référée à un précédent rendez-vous intervenu 8 jours plus tôt. Pour le reste, on ajoutera que la recourante pouvait difficilement se fonder sur le seul courriel envoyé à sa conseillère le matin même de l'entretien litigieux pour s'estimer autorisée à manquer le rendez-vous en question, attendu que si ladite conseillère n'a certes pas relevé le caractère fautif d'un tel comportement (cf. mémoire de recours du 14 février 2012 p. 5), elle n'a pas non plus confirmé à l'intéressée qu'elle était dispensée d'assister à l'entretien en cause.
Par ailleurs et surtout, la convocation du 31 mai 2011 mentionnait explicitement que la présence de l'intéressée à l'entretien de bilan du 8 juin 2011 était obligatoire conformément à la loi sur l'assurance-chômage et que l'intéressée s'exposait à des sanctions – singulièrement à une suspension de droit à l'indemnité – en cas d'absence injustifiée. Cela étant, l'assurée ne pouvait s'estimer habilitée à manquer l'entretien de bilan du 8 juin 2011 du seul fait qu'elle s'était présentée à l'entretien de réinscription du 31 mai 2011, cela quand bien même ces deux rendez-vous étaient relativement rapprochés dans le temps. A cet égard, ainsi qu'exposé par l'autorité intimée (cf. décision rectificative du 29 février 2012 p. 3 et réponse du 2 mars 2012), la pratique en vigueur dans les ORP veut que les assurés soient convoqués rapidement surtout en début d'inscription et ceci afin que leur prise en charge se fasse dans les meilleures conditions. C'est dans cette optique que s'inscrivait l'entretien du 8 juin 2011, lequel avait pour but la mise en place d'une stratégie visant à favoriser la réinsertion professionnelle de la recourante. Si l'intéressée avait des doutes sur la nécessité de ce nouvel entretien, il lui incombait de s'adresser préalablement à sa conseillère ORP pour les dissiper, et non de décider de son propre chef qu'elle n'irait pas à ce rendez-vous – ainsi qu'elle l'a pourtant clairement fait comprendre dans son courriel du 8 juin 2011. Il faut relever de surcroît que si l'art. 22 al. 2 OACI prévoit que l'office compétent a au moins un entretien de contrôle tous les deux mois avec chaque assuré, rien dans cette disposition n’exclut en revanche des entretiens plus fréquents au gré des circonstances. Quant aux allégations de l'assurée selon lesquelles la documentation fournie par l'ORP ne ferait état que d'entretiens mensuels, elles ne sont aucunement étayées et ne sauraient dès lors être décisives dans le présent contexte. Tout au plus ajoutera-t-on, au demeurant, que même à suivre ces allégations, il reste que dans la mesure où la recourante s'était rendue à un entretien de réinscription le 31 mai 2011, elle devait donc s'attendre à être convoquée en juin 2011.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'intimé a considéré qu'il y avait lieu de suspendre le droit à l'indemnité de chômage de la recourante, cette dernière ayant violé une prescription de contrôle de l'assurance-chômage sans motif valable. Peu importe, dès lors, que l'intéressée se soit rendue aux entretiens subséquents – dont celui du 23 juin 2011 – auxquels l'ORP l'a convoquée.
Reste à examiner la quotité de la sanction.
a) La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, et le juge n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
Le barème prescrit par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et l'application uniforme du droit – pour sanctionner la non présentation, sans motif valable, à la journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle prévoit notamment une suspension de 5 à 8 jours lorsqu'il s'agit d'un premier manquement, et de 9 à 15 jours lors d'un deuxième manquement (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
b) En l'occurrence, le défaut de présentation au rendez-vous du 8 juin 2011 doit être considéré comme un premier manquement, compte tenu de l'annulation de la suspension du 20 juillet 2011 concernant l'absence de l'assurée à la séance d'information SICORP du 30 mai 2011 (cf. let. B.b supra). Aussi, à la lumière du barème susmentionné, c'est donc à juste titre que, par décision rectificative du 29 février 2012, l'intimé a réduit la durée de la sanction litigieuse de 9 à 5 jours. Cela étant, en fixant une durée de suspension égale au minimum prévu par ce barème en cas de premier manquement, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
a) En définitive, il convient de prendre acte de ce que la décision entreprise du 16 janvier 2012 est annulée et remplacée par la décision rectificative du 29 février 2012, de rejeter le recours du 14 février 2012 en tant qu'il porte sur la décision rectificative du 29 février 2012 et de confirmer cette dernière décision.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La sanction litigieuse ayant été ramenée de 9 à 5 jours de suspension mais confirmée pour le surplus, la recourante a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD), qu’il convient d’arrêter à 500 fr., à la charge de l’intimée.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Il est pris acte de ce que la décision sur opposition du 16 janvier 2012 est annulée et remplacée par la décision rectificative du 29 février 2012.
II. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la décision rectificative du 29 février 2012.
III. La décision rectificative du 29 février 2012 est confirmée.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V. Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à verser à la recourante L.________ à titre de dépens, est mise à la charge du Service de l'emploi, Instance juridique chômage.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :