Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 376

TRIBUNAL CANTONAL

AI 512/09 - 186/2012

ZD09.035864

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 mai 2012


Présidence de M. Métral Juges : Mme Röthenbacher et M. Neu Greffière : Mme Pradervand


Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 6, 40 par. 1 et 4, 45 et 46 règlement no 1408/71; ALCP, annexe II, Section A, ch. 1 let. e; 20 ALCP; 8, 46 par. 1 et 3, 52 par. 1-4 règlement no 883/2004; 1 par. 1 let. B, 12 par. 1 de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal le 11 septembre 1975

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le [...] 1962, ressortissant portugais, est titulaire d’une demi-rente d’invalidité, de trois demi-rentes pour enfant et d’une demi-rente complémentaire pour conjoint allouées par décisions du 27 décembre 2005 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI). Le droit aux prestations a pris naissance le 1er août 1998, mais le versement de l’une des demi-rentes pour enfant a été interrompu entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005, faute de documents probants relatifs aux études suivies par l’un des enfants de l’assuré après sa majorité. Les prestations ont été calculées exclusivement en fonction des périodes d’assurance accomplies par M.________ en Suisse, mais l’OAI a précisé qu’un nouveau calcul de rente serait effectué une fois connues les périodes d’assurance accomplies par l’assuré au Portugal. L’échelle de rente utilisée pour le calcul du droit aux prestations était l’échelle 24 (échelle partielle), fondée sur 7 années et 4 mois de cotisation en Suisse (de mars à décembre 1990, de mars à décembre 1991, de mars à décembre 1992, de mars à décembre 1993 et de janvier 1994 à décembre 1997).

B. Le 13 novembre 2007, la Caisse suisse de compensation a transmis à la Caisse K.________ (ci-après: la caisse de compensation) deux formulaires E 205 relatifs aux périodes de cotisation accomplies par M.________ au Portugal. Il en ressortait que ce dernier était soumis à cotisations sociales au Portugal de juillet à septembre 1978, de février à juillet 1983, de mai 1984 à août 1989 ainsi qu’en novembre 1989. A réception de ces documents, la Caisse K.________ a revu ses calculs et a pris en considération l’échelle de rente 39 (échelle partielle) pour établir le droit de l’assuré aux prestations. Elle a tenu compte de 5 années et 11 mois de cotisation au régime portugais de sécurité sociale et, en y ajoutant les périodes de cotisation accomplies en Suisse, d’un total de 13 ans et 3 mois de cotisation. La période de cotisation au régime portugais de sécurité sociale pour la période de juillet à septembre 1978 n’a pas été comptabilisée, dès lors que l’assuré n’avait pas encore 18 ans révolus à l’époque.

A la suite de ce nouveau calcul du droit aux prestations par la caisse de compensation, l’OAI a révisé les décisions du 27 décembre 2005 et fixé à nouveau le droit aux prestations, depuis le 1er août 1998, en se fondant sur l’échelle de rente 39 (cf. décisions du 31 janvier 2008).

C. Par lettre du 19 février 2008 adressée à l’OAI et intitulée «demande de révision des décisions du 31 janvier 2008», M.________ a contesté ces nouvelles décisions en demandant qu’une échelle de rente complète (échelle 44) soit prise en considération. Il a également contesté le revenu annuel moyen déterminant retenu pour le calcul du droit aux prestations. L’OAI n’a pas donné suite à cette lettre.

Le 26 janvier 2009, l’assuré a demandé à l’OAI de bien vouloir l’informer de la suite donnée à sa «demande de révision». L’OAI a constaté que son absence de réaction résultait d’un oubli et a transmis la lettre du 19 février 2008 à la Caisse K.________ pour suite utile. Le 27 février 2009, cette dernière a exposé à l’assuré le détail du calcul de l’échelle de rente applicable, en précisant le nombre d’années de cotisation au régime de sécurité social portugais et à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à l’assurance-invalidité suisses qu’elle avait pris en considération. Elle en concluait qu’elle ne pouvait que «confirmer l’exactitude des décisions qui vous ont été notifiées le 31 janvier 2008 par l’Office AI pour ce qui est du calcul de la prestation».

Le 24 juillet 2009, M.________ a accusé réception, en date du 20 juillet 2009 seulement, de la prise de position du 27 février 2009 de la Caisse K.________. Il a demandé qu’une décision formelle soit rendue et a contesté le revenu déterminant pris en considération pour le calcul du droit à la rente, en précisant que le nombre d’années de cotisation au Portugal n’était pas de 5 ans et 11 mois, mais de 6 ans, 9 mois et 21 jours. Il convenait en effet de tenir compte d’une bonification pour prestation dans les services spéciaux de police. Il en résultait qu’une échelle de rente complète devait être appliquée pour calculer le droit aux prestations.

Par décision du 29 septembre 2009, l’OAI a rejeté la «demande de révision» présentée par l’assuré au motif que ses arguments n’apportaient rien de fondamentalement nouveau; en outre, les différents points contestés avaient déjà fait l’objet «d’une explication détaillée dans le cadre des différents recours ou oppositions que vous avez déposés précédemment».

D. Le 27 octobre 2009, M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision rendue le 29 septembre 2009 par l’OAI. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la Caisse K.________ pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que «la demande de révision, respectivement de reconsidération, [soit] admise en ce sens que la rente d’invalidité […] [soit] recalculée en tenant compte d’un revenu annuel moyen déterminant supérieur et d’une échelle de rente complète».

L’intimé a répondu au recours le 6 janvier 2010 et en a demandé le rejet. Il a produit une détermination du 29 décembre 2009 de la Caisse K.________, à laquelle il s’est référé.

Le recourant a répliqué le 26 février 2010 et a maintenu ses conclusions. Il a invoqué l’art. 12 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 (RS 0.831.109.654.1) et a demandé qu’en application de cette disposition, l’ensemble des périodes de cotisation ou des périodes assimilées accomplies sous la législation portugaise soient prises en considération comme des périodes de cotisation en Suisse. En l’occurrence, la législation portugaise à l’époque où il avait travaillé pour la police, soit de 1984 à 1989, prévoyait que la durée d’activité prise en considération, pour les agents de police de la sécurité publique, soit majorée de 25% (15% selon la législation actuellement en vigueur). Cette majoration portait la durée de cotisation au Portugal à 6 ans, 9 mois et 21 jours au lieu des 5 ans et 11 mois pris en considération par l’intimé. A l’appui de cette argumentation, le recourant s’est référé à l’art. 62 du Décret de loi du 511/99 relatif au statut du personnel des policiers de la sécurité publique portugaise, dont il a produit un exemplaire. Il a également produit une attestation des services de police de […] relative aux périodes pendant lesquelles il avait été engagé comme policier ainsi qu’à la majoration de la durée de service de 25% applicable à l’époque. En ce qui concerne le salaire déterminant à prendre en considération, le recourant a produit plusieurs attestations de salaire pour établir son revenu effectif soumis à cotisation entre 1992 et 1995.

L’intimé a renoncé à se déterminer à nouveau.

Le 4 avril 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause a informé les parties du fait que la cause lui paraissait en état d’être jugée et que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait. Le 11 octobre 2011, toutefois, il a informé le recourant du fait que les périodes pendant lesquelles il avait travaillé comme fonctionnaire de police au Portugal pourraient ne pas être prises en considération du tout pour le calcul du droit aux prestations de l’assurance-invalidité suisse, conformément à un arrêt rendu le 17 novembre 2003 par le Tribunal fédéral des assurances dans la cause I 99/03. Le 10 janvier 2012, le recourant s’est déterminé en demandant notamment que le droit aux prestations pour la période courant dès le 1er juin 2002 soit établi en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, ou ALCP; RS 0.142.112.681). D’après lui, cet accord implique de prendre en considération l’intégralité des périodes de cotisation au Portugal telles que mentionnées – avec la majoration de 25% prévue pour les agents de police de la sécurité publique – dans le formulaire E 205 transmis à la Caisse K.________ par la Caisse suisse de compensation. Il s’est référé, sur ce point, à un arrêt rendu le 17 août 2007 par le Tribunal fédéral dans la cause I 37/07.

L’intimé a produit une nouvelle détermination de la Caisse K.________ du 16 février 2012, à laquelle il s’est référé. Selon cette détermination, la caisse de compensation maintient sa proposition de confirmer la décision litigieuse.

E n d r o i t :

a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.

a) Le recourant conclut au renvoi de la cause à la Caisse K.________ pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il fait notamment valoir que le litige ne porte pas sur le calcul du taux d’invalidité, mais sur le calcul du montant de la rente, pour lequel les caisses de compensation sont en principe compétentes. La Caisse K.________ aurait donc dû se prononcer sur sa demande de révision, en lieu et place de l’OAI.

b) L’art. 57 al. 1 let. g LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) attribue aux offices de l’assurance-invalidité la compétence de rendre les décisions relatives aux prestations de l’assurance-invalidité. Avant de statuer formellement, l’office concerné doit adresser à l’assuré un préavis, en vue de garantir son droit d’être entendu (art. 57a al. 1 LAI). Après cette procédure de préavis, il incombe en pratique à l’office AI de déterminer le taux d’invalidité, puis de le communiquer à la caisse de compensation, avec une motivation. La caisse de compensation calcule ensuite le montant de la rente (art. 60 al. 1 let. b LAI) et notifie, au nom de l’office AI (cf. art. 41 al. 1 let. d RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), la décision formelle sur le droit à la rente (sur cette pratique, voir les chiffres 3039 ss de la circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI), valable dès le 1er janvier 2010; la circulaire peut être consultée à l’adresse internet suivante : www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category.34/lang:fre).

S’il entend contester une décision rendue par un office de l’assurance-invalidité conformément à ce qui précède, l’assuré peut directement recourir devant le tribunal des assurances au siège de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI), dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 60 al.1 LPGA). S’il adresse son recours, en temps utile, à l’office qui a rendu la décision contestée, le délai de recours est réputé observé et l’office AI doit le transmettre d’office à l’autorité de recours comme objet de sa compétence (art. 39 al. 2, 58 al. 3 et 60 al. 2 LPGA; cf. TF 9C_885/2009 du 1er février 2010 consid. 4; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 11 ad art. 60, p. 750).

En l’absence de recours dans le délai fixé par l’art. 60 al. 1 LPGA, la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité entre en force. Elle est soumise à révision si l’assuré, ou l’office de l’assurance-invalidité, découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également reconsidérer sa décision si elle est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). La reconsidération est également possible, indépendamment de ces conditions, pendant le délai de recours et, en cas de recours, jusqu’au dépôt de sa réponse par l’office de l’assurance-invalidité (cf. art. 53 al. 3 LPGA).

c) En l’espèce, M.________ a clairement manifesté son désaccord avec les décisions du 31 janvier 2008, par lettre du 19 février 2008. Il conclut cette lettre en précisant qu’il demande une «révision de ces décisions» ou, à défaut, une confirmation de ces décisions avec remise du délai de recours. Nonobstant les termes utilisés, il s’agissait en réalité d’une demande de reconsidération des décisions litigieuses sur la base de l’argumentation présentée par l’assuré. Si l’intimé ne souhaitait pas entrer en matière sur la demande de reconsidération, il lui appartenait de transmettre la lettre du 19 février 2008 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. La volonté de l’assuré de recourir, en cas de refus par l’intimé d’entrer en matière sur une reconsidération ou un révision, ne faisait pas de doute. L’intimé n’a pas transmis la lettre de l’assuré au Tribunal cantonal, pour valoir recours, mais l’a communiquée à la Caisse K.________, qui a réexaminé ses calculs et a confirmé leur exactitude, par lettre du 27 février 2009. Dans ces circonstances, et bien que la motivation de la décision litigieuse du 29 septembre 2009 se réfère exclusivement aux conditions de la révision procédurale posées par l’art. 53 al. 1 LPGA, il convient de considérer que l’OAI n’a pas seulement refusé de procéder à une telle révision – dont les conditions ne sont manifestement pas remplies en l’espèce –, mais également qu’il est entré en matière sur la demande de reconsidération et qu’il l’a rejetée.

Dans sa lettre du 19 février 2008 à l’intimé, comme dans le recours contre la décision du 29 septembre 2009, le recourant conteste l’échelle de rente et le revenu déterminant pris en considération pour le calcul du droit aux prestations. En ce qui concerne le revenu déterminant, le recours est manifestement mal fondé.

La caisse de compensation a en effet établi ce revenu en se fondant sur les informations des comptes individuels (CI) du recourant, sur lesquels ont été inscrites les cotisations versées par les différents employeurs de l’assuré en Suisse et les revenus sur lesquels ces employeurs ont retenu les cotisations (cf. art. 30ter LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En produisant diverses attestations de salaire pour tenter d’établir que ses revenus entre 1992 et 1995 ont été supérieurs à ceux inscrits sur les comptes individuels, le recourant tente en réalité d’obtenir la rectification des inscriptions aux CI. Or, une telle rectification ne peut être exigée, après la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS [Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101). Les trois attestations produites par le recourant sont insuffisantes pour l’établir.

Il reste à examiner la question de l’échelle de rente et, par conséquent, celle du nombre d’années de cotisation au Portugal dont le recourant peut se prévaloir. Cela implique de définir, préalablement, les règles de droit international pertinentes en l’espèce pour coordonner les systèmes de sécurité sociale suisse et portugais.

a) L’Accord sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002, comprend un volet relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. L’annexe II à l’ALCP, en relation avec l’art. 8 ALCP, prévoit ainsi à son article 1 que les parties contractantes appliquent entre elles divers règlements européens mentionnés à la section A de cette annexe, dans leur teneur en vigueur au moment de la signature de l’accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2012, cette annexe renvoyait au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après: règlement no 1408/71). Le règlement no 574/72 du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (ci-après: règlement no 574/72) figure également dans la liste des actes auxquels renvoyait à l’époque l’annexe II à l’ALCP.

Depuis le 1er avril 2012, la section A de l’annexe II à l’ALCP renvoie au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après: règlement no 883/2004), ainsi qu’aux mesures adoptées pour mettre en oeuvre ledit règlement (décision no 1/2012 du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses états membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 31 mars 2012, remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale). Parmi ces mesures d’application figure le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des régimes de sécurités sociales (ci-après: règlement no 987/2009). Désormais, les règlements no 1408/71 et 574/72 ne sont plus applicables que dans la mesure où les règlements no 883/2004 et 987/2009 y renvoient ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (ALCP, annexe II, section A, ch. 3 et 4). La portée exacte de cette disposition transitoire peut être laissée indécise en l’espèce, pour les motifs exposés ci-après.

b) D’après le système de coordination des prestations en cas d’invalidité prévu par l’ALCP et le règlement no 1408/71, celui qui a accompli des périodes d’assurance en Suisse et dans un Etat membre de l’Union européenne, obtient, en principe, une rente partielle de l’assurance-invalidité suisse et une rente partielle allouée conformément au régime de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel il a cotisé. La rente partielle de l’assurance-invalidité suisse est allouée sur la base de la seule législation suisse, en fonction des périodes d’assurance accomplies en Suisse uniquement, dès lors que ce procédé ne conduit pas à un résultat moins favorable pour l’intéressé que si l’on applique les principes – normalement prévus par le règlement no 1408/71 – de «totalisation» des périodes d’assurance en Suisse et à l’étranger et de «proratisation» des prestations en fonction de la durée d’assurance sous le régime de chacun des Etats concernés (cf. art. 40 par. 1, 45 et 46 du règlement no 1408/71; ALCP, annexe II, section A, ch. 1 let. m; ATF 133 V 329 consid. 4.4, 131 V 376 consid. 6 p. 379 ss; Bettina Kahil-Wolff, La Coordination européenne appliquée aux différents régimes d’assurance sociale, in SBVR, 2ème éd. 2007, no 85 sv. p. 206 ; Jean Métral, L’accord sur la libre circulation des personnes : coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral, HAVE/REAS 2004 p. 188). Le droit à la rente partielle n’est reconnu par chacune des institutions de sécurité sociale des Etats concernés que si les conditions matérielles (taux d’incapacité de travail ou diminution de la capacité de gain, par exemple) posées par la législation nationale qu’elle applique sont remplies; en l’absence de concordance des législations suisse et portugaise quant aux conditions relatives à l’état d’invalidité, la décision prise par l’institution de l’un des deux Etats ne lie pas celle de l’autre Etat (cf. art. 40 par. 4 du règlement no 1408/71 et l’annexe V à laquelle il renvoie).

Le règlement no 883/2004 ne modifie pas fondamentalement ce qui précède. Il maintient le système de rentes partielles allouées par les institutions de sécurité sociale de chacun des Etats concernés si les conditions matérielles prévues par sa législation sont remplies. Il maintient également le principe de totalisation des périodes d’assurance et de proratisation des prestations en fonction de la durée d’assurance dans chaque Etat (art. 46 par. 1 et 52 par. 1-3), sous réserve d’un calcul autonome lorsque ce procédé ne conduit pas à un résultat moins favorable pour l’intéressé (art. 52 par. 4). Un tel calcul autonome du montant des prestations, sur la seule base de la législation suisse, doit notamment être effectué pour les rentes de l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants en Suisse (ALCP, annexe II, section A ch. 1 let. e, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2012). Enfin, comme sous l’empire du règlement no 1408/71, le droit à la rente partielle n’est reconnu par chacune des institutions de sécurité sociale des Etats concernés que si les conditions matérielles posées par la législation nationale qu’elle applique sont remplies; en l’absence de concordance des législations suisse et portugaise quant aux conditions relatives à l’état d’invalidité, la décision prise par l’institution de l’un des deux Etats ne lie pas celle de l’autre Etat (cf. art. 46 par. 3 du règlement no 883/2004 et l’annexe VII à laquelle il renvoie).

c) En l’espèce, il ressort du formulaire E 210 figurant au dossier que l’institution de sécurité sociale compétente au Portugal a nié le droit du recourant à une rente d’invalidité au regard de la législation portugaise. Il n’appartient pas à la Cour de céans de déterminer si ce refus était justifié ou non. En ce qui concerne les prestations de l’assurance-invalidité suisse, si l’on se fonde sur la coordination des régimes de sécurité sociale prévue par l’ALCP et les règlements no 1408/71 ou 883/2004, ainsi que par leurs règlements d’application, le recourant a droit à une rente partielle d’invalidité dont le montant est calculé en fonction des périodes d’assurance accomplies en Suisse uniquement. Dans la mesure où l’arrêt du Tribunal fédéral I 37/07 du 17 août 2007, cité par le recourant à l’appui de son argumentation, semble prescrire de prendre en considération des périodes d’assurances accomplies au Portugal pour déterminer le montant des prestations de l’assurance-invalidité suisse, en appliquant l’art. 45 par. 1 en lieu et place de l’art. 46 par. 1 du règlement no 1408/71, il s’écarte de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 133 V 329 et 131 V 376 cités ci-avant) et ne peut pas être suivi.

a) Lorsque la date de la réalisation d’un risque assuré est antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’ALCP et que les prestations ont déjà été allouées, l’intéressé peut en demander la révision au regard des nouvelles règles prévues par l’ALCP. Si le droit aux prestations n’a pas encore été fixé, il convient de procéder à une double liquidation : d’abord, les prestations sont fixées, pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’ALCP, au regard du droit applicable à l’époque ; ensuite, pour la période postérieure au 1er juin 2002, d’après la coordination prévue par l’ALCP. Si les prestations déterminées d’après le droit applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ALCP sont plus élevées, elles ne sont pas réduites pour la période postérieure au 1er juin 2002 (cf. art. 20 ALCP, art. 6 du règlement no 1408/71 et art. 118 du règlement no 574/72; art. 8 du règlement no 883/2004 et art. 94 par. 1 du règlement no 987/2009, ainsi qu’ATF 133 V 329 consid. 5 ss p. 335 ; TF I 37/07 du 17 août 2007 consid. 5.2 ss).

En l’espèce, il convient encore d’examiner le droit en vigueur jusqu’au 31 mai 2002 pour vérifier si le recourant peut en déduire le droit à des prestations plus élevées que celles découlant de l’application des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale prévues par l’ALCP. Si tel est bien le cas, le recourant a le droit d’exiger le versement des prestations découlant des règles internationales de coordination antérieures à l’ALCP non seulement pour la période précédant l’entrée en vigueur de cet accord, mais également pour la période postérieure.

b) L’art. 12 par. 1 de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal le 11 septembre 1975 (dans sa teneur déterminée par l’Avenant du 11 mai 1994 à cette convention; RS 0.831.109.654.1; ci-après: la Convention de sécurité sociale) prévoit que pour déterminer les périodes de cotisation qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un ressortissant suisse ou portugais, les périodes de cotisation et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en compte comme des périodes de cotisation en Suisse en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisation en Suisse sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.

L’art. 1 par. 1 let. B de la Convention de sécurité sociale détermine comme suit les législations portugaises entrant dans son champ d’application :

«a) Le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations dans les éventualités de maladie, maternité, maladies professionnelles, invalidité, vieillesse, décès et charges de famille, y compris les prestations prévues par le régime de l’assurance sociale volontaire;

b) […]

c) Les régimes spéciaux en faveur de certaines catégories de travailleurs en ce qui concerne les prestations visées à l’alinéa a;

d) […]»

c) Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2003 dans la cause I 99/03, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l’art. 1 par. 1 let. B alinéa c de la Convention de sécurité sociale se réfère aux régimes spéciaux applicables, selon la législation portugaise, aux travailleurs de la mer et aux agriculteurs, à l’exclusion des systèmes de protection sociale des fonctionnaires civils et militaires, membres des forces de police inclus. Cette interprétation correspond à celle donnée à la Convention de sécurité sociale par les autorités portugaises également (arrêt cité, consid. 4.1 et 4.2). En d’autres termes, si l’on applique cette jurisprudence, le recourant ne peut pas exiger, en se fondant sur l’art. 12 par. 1 de la Convention de sécurité sociale, que le montant de la rente d’invalidité allouée au titre de l’assurance-invalidité suisse soit établie en prenant en considération les périodes de cotisation accomplies au Portugal alors qu’il travaillait comme fonctionnaire de police ni, a fortiori, que soit prise en considération une majoration de 25% de ces périodes de cotisation.

d) Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les autorités portugaises aient attesté les périodes de cotisation litigieuses dans le formulaire E 210 figurant au dossier ne justifie pas de les prendre intégralement en considération. Ce formulaire, prévu pour l’application du règlement no 1408/71, a été rempli le 12 octobre 2007. Il est donc logique que les autorités portugaises y aient mentionné les périodes de cotisation accomplies sous le régime spécial applicable aux fonctionnaires de police, cette réglementation relevant du champ d’application du règlement no 1408/71 (art. 4 par. 2 du règlement no 1408/71, dans sa teneur applicable à l’époque selon l’ALCP, annexe II, section A par. 1). Mais dans la mesure où le champ d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal est plus restreint, on ne saurait se référer purement et simplement aux périodes de cotisation attestées dans ce formulaire. En l’occurrence, il ne s’agit pas de remettre en question le fait que le recourant était affilié ou non au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de police; sur ce point, les constatations émises par les autorités portugaises lient les autorités suisses. Il convient simplement de constater que ce régime spécial prévu par la législation portugaise ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention de sécurité sociale.

Vu ce qui précède, un renvoi à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau sur le droit aux prestations litigieuses sans prendre en considération les périodes de cotisation accomplies par le recourant au Portugal, en tant que fonctionnaire de police, n’est pas exclu (cf. art. 61 let. d LPGA). Il convient toutefois d’y renoncer, dans la mesure où la Caisse K.________ a elle-même conclu à la confirmation de la décision litigieuse dans sa détermination du 16 février 2012, à laquelle s’est référé l’intimé le 17 février 2012. Mais il n’en reste pas moins que le recourant ne peut en aucun cas prétendre à une majoration des prestations qui lui ont été allouées par l’intimé, que ce soit en se fondant sur la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal ou sur l’ALCP. Dans ce contexte, le point de savoir si trois mois de cotisation au Portugal devraient être pris en considération, en application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, pour la période précédant le 18ème anniversaire de l’assuré (juillet à septembre 1978), doit être laissé ouvert. Il en va de même du point de savoir si les rentes pour enfants – dont le régime de coordination internationale prévu par le règlement no 1408/71 n’est pas identique à celui décrit au considérant 5 pour la rente principale (cf. ATF 131 V 390 consid. 10.2) – devraient ou non être rectifiées pour la période courant dès l’entrée en vigueur de l’ALCP. En effet, quoi qu’il en soit, une rectification du calcul de l’intimé sur ces points ne compenserait manifestement pas un nouveau calcul de la rente principale faisant abstraction des périodes de cotisation au régime spécial prévu par la législation portugaise pour les fonctionnaires de police.

Vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut pas prétendre de dépens à la charge de l’intimé (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA) et supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD et 69 al.1bis LAI).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 29 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais de justice sont fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour M. M.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_004
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VD_TC_004, Arrêt / 2012 / 376
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026