Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.06.2012 Arrêt / 2012 / 348

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 11/12 - 91/2012

ZQ12.001560

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 juin 2012


Présidence de Mme Röthenbacher Juges : Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

K.________, à […], recourant, représenté par AXA-ARAG, Protection juridique, à Zurich,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 18c LACI; art. 32 OACI

E n f a i t :

A. a) K.________ (ci-après : l'assuré), né le 11 avril 1950, travaillait pour le compte de l'entreprise E.________ SA depuis le 1er avril 1976. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance E.________ et soumis au règlement du plan de prévoyance de la Caisse de retraite E.________, dont on extrait notamment ce qui suit (version au 1er janvier 2007) :

"chapitre 1 principes et cercle des assurés

Article 1.1. But

1.1.1. Dans le cadre de la Fondation de prévoyance E.________ (en abrégé la Fondation), il a été institué une caisse de retraite E.________ gérant deux plans de prévoyance. Un plan en primauté des cotisations principal (en abrégé plan principal) et un second plan en primauté des cotisations (en abrégé plan secondaire).

[…]

chapitre 2 généralités sur les prestations

[…]

Prestations de retraite

[…] L'âge de la retraite peut être librement choisi entre 59 ans (femmes) / 60 ans (hommes) et 64 ans (femmes) / 65 ans (hommes).

[…]

CHAPITRE 4.1. Dispositions spécifiques du plan principal

[…]

Prestations en cas de sortie

Article 4.1.17. Droit en cas de sortie

4.1.17.1. Lorsque l'engagement d'un affilié prend fin avant l'échéance d'une prestation (invalidité, décès et retraite), il est mis au bénéfice d'une prestation de sortie (prestation de libre passage).

[…]

4.1.17.5. Sur demande de l'affilié sortant, la [caisse de retraite E.________] verse la prestation de sortie en espèces dans les cas suivants : a) l'affilié quitte définitivement la Suisse pour un pays autre que le Liechtenstein; En cas de départ dès le 1er juin 2007, vers un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'AELE, les dispositions de l'art. 25f LFLP sont applicables. b) l'affilié s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c) le montant de la prestation de sortie est inférieur à la cotisation annuelle de l'affilié.

[…]

Chapitre 4.2. Dispositions spécifiques du plan d'épargne secondaire

[…]

Prestations en cas de sortie

Article 4.2.16. Droit en cas de sortie

4.2.16.1. Lorsque l'engagement d'un affilié prend fin avant son départ à la retraite, la survenance d'un cas d'assurance ou si le salaire cotisant de l'affilié est inférieur au 60% de la rente maximale AVS durant trois mois, il est mis au bénéfice d'une prestation de sortie (prestation de libre passage), sauf convention contraire. […]

[…]

4.2.16.5. Sur demande de l'affilié sortant, la [caisse de retraite E.________] verse la prestation de sortie en espèces dans les cas suivants : a) l'affilié quitte définitivement la Suisse pour un pays autre que le Liechtenstein; En cas de départ dès le 1er juin 2007, vers un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'AELE, les dispositions de l'art. 25f LFLP sont applicables. b) l'affilié s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c) le montant de la prestation de sortie est inférieur à la cotisation annuelle de l'affilié.

[…]"

Par courrier du 11 novembre 2009, l'employeur précité a signifié à l'assuré son licenciement pour motifs économiques avec effet au 31 mars 2010.

b) L'intéressé s'est inscrit le 8 mars 2011 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de D.________, et a revendiqué des indemnités de chômage dès cette même date. Selon le formulaire de demande d'indemnité complété le 16 mars 2011, il appert qu'à la question 6 «[…] avez-vous touché une prestation en capital de votre institution de prévoyance professionnelle ou d'une assurance-vieillesse étrangère?», l'assuré a répondu par l'affirmative, précisant avoir reçu un montant de 770'732 fr. 95 le 5 mai 2010.

Diverses pièces ont été versées au dossier dans ce contexte, dont un questionnaire rempli par l'employeur le 9 février 2011 complétant en partie et corroborant pour le surplus les indications fournies par l'assuré. Celui-ci a par ailleurs produit un relevé journalier datant du 5 mai 2010 et émanant de la Fondation de libre passage Z.________, dont il ressortait que le même jour, un montant de 770'732 fr. 95 (valeur au 26 avril 2010) avait été crédité sur un compte de libre passage dont l'intéressé était titulaire auprès de cet établissement.

c) Par courrier du 4 avril 2011, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) s'est adressée à l'assuré dans les termes suivants :

"A l'examen de votre demande d'indemnité point 6, vous déclarez avoir touché un montant LPP de Fr. 770732.95.

Afin de nous permettre de traiter votre dossier, prière de nous faire parvenir une copie de la correspondance qui a été échangé avec la caisse de pension d'E.________ SA, nous vous remercions de nous indiquer également si c'est sur votre demande que le capital LPP vous a été versé."

Le 11 avril 2011, ce dernier a répondu comme il suit :

"Suite à votre demande d'éclaircissements concernant le versement de ma caisse de pension, je vous informe que tout s'est fait par téléphone, hormis peut-être la transmission de mon numéro de compte de libre passage ainsi que l'adresse de la banque. Je n'en ai gardé aucune trace, ni courrier ni courriel. Enfin, c'est à ma demande que le capital LPP a été versé."

Le 20 avril 2011, la Caisse a invité l'intéressé à fournir les précisions suivantes :

"Lors de notre conversation téléphonique du 19 avril 2011, vous nous avez confirmé avoir touché le capital de votre LPP.

Dès lors, nous vous prions de nous faire savoir si vous avez bénéficié d'une mise à la retraite, avant l'âge ordinaire de la retraite AVS, de façon facultative ou imposée. Si elle a été imposée, veuillez nous faire parvenir la décision de votre caisse de pension."

Par écrit du 26 avril 2011, l'assuré a indiqué ce qui suit :

"Voilà les précisions que vous me demandez. Au mois de mars 2010, peu avant de quitter définitivement E.________ SA, j'ai averti la Caisse de pension que je désirais qu'elle verse mon dû sur un compte de libre passage que j'avais ouvert à cet effet à la banque Z.________ à D.________. (Une démarche qui se fait tous les jours pour les personnes qui se trouvent licenciées.) Ce qui a été fait en avril. Par la suite, si ça vous intéresse, j'ai récupéré, comme la loi nous y autorise sous certaines conditions, cette somme pour en disposer librement. Avec, tout de même, un détour par la case impôts (environ 12%). Puis j'ai placé cet argent de différentes manières afin d'assurer mes vieux jours. Sachez que je ne touche aucune rente à ce jour, ni dans les prochains."

d) Par décision du 25 mai 2011 se référant aux art. 18c et 22 al. 1 et 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ainsi qu'à l'art. 12 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), la Caisse a estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte comme prestation de retraite le capital de 770'732 fr. 95 perçu par l'assuré, que ce montant devait être converti en rente mensuelle à l'aide des facteurs de conversion établis par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS), et que la somme de 3'374 fr. 15 ainsi obtenue – en application du facteur de conversion 17.2 – devait être déduite des indemnités de chômages versées à l'assuré.

L'intéressé a formé opposition le 24 juin 2011, sous la plume de son mandataire. En substance, il a fait valoir que la somme de 770'732 fr. 95 ne constituait pas un capital de retraite mais une prestation de libre passage consécutive à la résiliation des rapports de travail, et qu'une telle prestation ne pouvait pas donner lieu à une réduction de ses indemnités de chômage, dont le montant journalier s'élevait en l'occurrence à 338 fr. 70. Il a également souligné qu'il ne touchait ni rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ni rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

e) Par décision sur opposition du 29 novembre 2011 renvoyant notamment aux art. 13 al. 3 LACI et 12 OACI, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 25 mai 2011. Elle a pour l'essentiel rappelé que, selon ses dires, l'intéressé avait perçu – suite à son licenciement pour motifs économiques – une somme de 770'732 fr. 95 qu'il avait tout d'abord placée sur un compte de libre passage, puis que ce montant lui avait été directement versé, et qu'il en avait disposé librement. Cela étant, l'autorité a considéré que c'était à juste titre qu'il avait été tenu compte de la somme de 770'732 fr. 95 pour réduire les indemnités de chômage. En effet, il était indispensable, pour un assuré souhaitant obtenir des prestations de chômage entières de telles circonstances, de ne pas toucher à ce capital et de le placer immédiatement sur un compte de libre passage ou sur un compte de prévoyance professionnelle bloqué jusqu'au jour de sa retraite légale.

B. a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a recouru le 16 janvier 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et au versement de prestations de chômages entières dès le 1er mars 2011. Il allègue tout d'abord qu'il remplit l'ensemble des conditions présidant à l'octroi d'indemnités de chômage; il soutient plus particulièrement que l'art. 12 al. 1 OACI relatif à la période de cotisation des assurés à la retraite anticipée est en l'occurrence inapplicable, dès lors qu'il n'a pas pris de retraite anticipée suite à son licenciement économique, qu'il ne touche aucune prestation de son ancien employeur à ce titre, et qu'il n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite, ni celui de la retraite anticipée. Par ailleurs, l'assuré insiste sur le fait qu'après la résiliation des rapports de travail, il n'a pas reçu de rente ou de capital de vieillesse, mais uniquement une prestation de sortie qu'il a créditée sur un compte de libre passage et dont il n'a pas requis le versement en espèces à ce jour. Il estime que dans ces conditions, l'intimée n'était pas fondée à réduire ses indemnités journalières de chômage, étant précisé que celles-ci s'élèvent à ce jour à 345 fr. 20. Enfin, il produit un onglet de pièces contenant notamment une confirmation d'ouverture de compte de libre passage établie le 5 mai 2010 par la Fondation de libre passage Z.________.

b) Par réponse du 13 février 2012, la Caisse a précisé n'avoir aucune observation complémentaire à formuler.

c) Une audience d'instruction s'est tenue le 29 mars 2012, dans le cadre de laquelle le recourant a été entendu dans ses explications. A cette occasion, il a notamment précisé qu'à l'âge de 60 ans, il avait touché la prestation de sortie placée à la Z.________ et en avait disposé de différentes manières, après avoir payé des impôts.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile – compte tenu des féries de l'art. 38 al. 4 let. c LPGA – et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413 consid. 2c, et ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) Est litigieux en l'occurrence le point de savoir si l'intimée était fondée à tenir compte du montant de 770'732 fr. 95 pour réduire les indemnités de chômage de l'assuré.

a) L'art. 8 al. 1 let. d LACI prévoit, entre autres conditions du droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, que la personne assurée ne doit pas encore avoir atteint l'âge donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants et ne pas toucher de rente de vieillesse de cette assurance. En d'autres termes, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS, même si le premier versement de la rente est différé. Celui qui, en vertu de l'art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), anticipe sa rente de vieillesse perd également son droit à l'indemnité de chômage dès qu'il perçoit sa première rente AVS, même si elle est réduite. Le législateur a considéré que le versement de prestations cumulées de l'assurance-chômage et de l'AVS n'était pas indiqué (cf. ATF 134 V 418 consid. 3.1 et les références citées).

b) Contrairement à ce qui prévaut en cas de versement d'une rente AVS, l'octroi de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle n'entraîne pas automatiquement la fin du droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage. Mais plusieurs dispositions ont été édictées en vue d'éviter le cumul injustifié de prestations.

aa) En particulier, à teneur de l'art. 13 al. 3 LACI, le législateur a notamment habilité le Conseil fédéral à déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisations pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée. Pour ces personnes, l'art. 12 al. 1 OACI prévoit que seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'elles ont exercée après leur mise à la retraite. Il s'agit, par cette disposition, d'éviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire qu'elle résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable (cf. ATF 134 V 418 consid. 3.2.1, ATF 129 V 327 consid. 4, ATF 126 V 393 consid. 3).

En dérogation à l'art. 12 al. 1 OACI, l'al. 2 de cette disposition prévoit que si l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a), et si les prestations de vieillesse sont inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (let. b), les périodes de cotisation antérieures à la retraite anticipée sont prises en considération par l'assurance-chômage. Les conditions posées par l'art. 12 al. 2 let. a et b OACI doivent être remplies cumulativement (ATF 129 V 327 consid. 3.1, ATF 123 V 142 consid. 4b).

bb) L'art. 18c LACI a lui aussi été édicté pour éviter un cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'assurance-chômage. Aux termes de cette disposition, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 1). A noter que cette disposition s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite (al. 2). En vertu de l'art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.

En prévoyant que les prestations de vieillesse sont portées en déduction de celles versées par l'assurance-chômage, l'art. 18c al. 1 LACI empêche le versement de montants globalement supérieurs à ceux qui sont nécessaires à une simple compensation "convenable" du manque à gagner au sens de l'art. 1a al. 1 LACI. Du point de vue du législateur, un cumul de prestations entraînant une indemnisation supérieure à cette compensation "convenable" ne serait pas justifié et entraînerait une inégalité entre les personnes préretraitées et les autres assurés. C'est dans ce sens également que l'art. 12 al. 2 let. b OACI soumet la prise en considération des périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite à la condition, notamment, que les prestations de vieillesse soient inférieures à l'indemnité de chômage (cf. ATF 134 V 418 consid. 3.2.2 et les références citées).

Pour l'application de l'art. 18c al. 1 LACI, il n'est pas déterminant que les prestations de vieillesse soient versées sous la forme d'une rente ou d'un capital. Il importe en revanche qu'il s'agisse d'une prestation à laquelle l'assuré a droit en vertu du règlement de prévoyance, parce qu'il a atteint l'âge fixé par ce règlement pour l'octroi de prestations de vieillesse (TFA C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 2.1, publié in SVR 2005 ALV n° 8 p. 25). En cas de versement d'une telle prestation sous la forme d'un capital, celui-ci doit être converti en une rente de vieillesse mensuelle qui sera imputée sur les prestations de l'assurance-chômage (TFA C 310/98 du 23 août 1999 consid. 5ss, publié in SVR 2000 ALV n° 7 p. 21).

a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. En vertu de l'art. 2 al. 1bis LFLP, l'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage; si le règlement ne fixe pas d'âge ordinaire de la retraite, l'art. 13 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) s'applique pour la détermination de cet âge. A cet égard, on notera qu'à teneur de l'art. 13 al. 1 LPP, ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans (let. a), et les femmes dès qu'elles ont atteinte l'âge de 64 ans (let. b). En dérogation à l'al. 1 de cette disposition, l'al. 2 énonce que les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin, le taux de conversion de la rente étant alors adapté en conséquence.

Selon l'art. 5 al. 1 LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse, l'art. 25f LFLP étant réservé (let. a), lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b), ou lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré (let. c).

L'art. 4 al. 1 LFLP précise encore que si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme il entend maintenir sa prévoyance. En vertu de l'art. 10 al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), la prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. Selon l'art. 14 OLP, l’art. 5 LFLP s'applique par analogie au paiement espèces. En outre, l'art. 16 al. 1 OLP prévoit que les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à l'art. 13 al. 1 LPP et au plus tard cinq ans après.

b) En tant que telles, les prestations de sortie et de libre passage ne comptent pas parmi les prestations de vieillesse au sens des art. 18c al. 1 LACI et 32 OACI, même s'il est vrai qu'en fin de carrière, elles ont une valeur et une portée très proches d'une prestation de vieillesse (cf. TFA C 28/04 du 21 juillet 2005 consid. 2.2.1 et réf. cit.; cf. Message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, in FF 1976 I 209).

En revanche, lorsque la prestation due en vertu d'une police ou d'un compte de libre passage est versée à l'assuré conformément à l'art. 16 al. 1 OLP, la situation doit alors être assimilée à une retraite anticipée au sens de l'art. 32 OACI. Dans cette hypothèse, les prestations correspondantes de la prévoyance professionnelles doivent, en tant que prestations de vieillesse, être déduites des indemnités de chômage en application de l'art. 18c al. 1 LACI. Peu importe que le versement de la prestation en cause soit intervenu sous forme de rente ou de capital (cf. TFA C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 2.3, confirmé dans TFA C 28/04 précité consid. 2.2.3 [jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 18 al. 4 LACI, applicable mutatis mutandis à l'art. 18c al. 1 LACI]).

a) A titre liminaire, il y a lieu d'insister sur le fait que, selon la jurisprudence (cf. ATF 121 V 336 consid. 2b, ATF 120 V 233 consid. 2b, et ATF 112 V 237 consid. 1b), les règles concernant le droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 à 17 LACI [y compris les art. 13 LACI et 12 OACI, cf. consid. 3b/aa supra]) doivent être distinguées de celles se rapportant à l'étendue du droit à la prestation (cf. art. 18 à 29 LACI [dont les art. 18c LACI et 32 OACI, cf. consid. 3b/bb supra]). En l'espèce, le litige ne porte que sur l'étendue du droit à la prestation, singulièrement sur la réduction des indemnités de chômage de l'assuré (cf. consid. 2b supra). En revanche, le droit à l'indemnité en tant que tel n'est nullement contesté dans la présente affaire; la Cour de céans en veut pour preuve que l'intéressé a régulièrement perçu des indemnités de chômage (certes réduites à 338 fr. 70 dans un premier temps [cf. opposition du 24 juin 2011 pp. 1 s.], puis à 345 fr. 20 [cf. recours du 16 janvier 2012 p. 2]), ce qui présuppose qu'il réalise l'ensemble des conditions du droit à la prestation (cf. dans ce sens Rubin, op. cit., n° 3.3.1 p. 117 et n° 4.1 p. 281).

Cela étant, force est de constater que la décision sur opposition du 29 novembre 2011 comporte une motivation équivoque. En effet, cette décision est fondée sur les normes régissant le droit à l'indemnité de chômage, en particulier sous l'angle des art. 13 al. 3 LACI et 12 OACI relatifs à la période de cotisation des assurés à la retraite anticipée (cf. pp. 2 s.); elle retient d'ailleurs qu'en l'espèce «il y a lieu de déterminer si l'assuré remplit les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI» (cf. p. 2). Or, ainsi que précisé ci-dessus, le droit à l'indemnité du recourant – subordonné notamment à la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation – n'est pas disputé en l'occurrence. Les développements y relatifs figurant dans la décision attaquée procèdent donc manifestement d'une erreur. De ce fait, ils s'avèrent dénués de pertinence, de même que les arguments invoqués par l'assuré sur ce point dans son recours du 16 janvier 2012.

Quoi qu'il en soit, la confusion se dégageant de la décision querellée ne porte en définitive pas à conséquence. En effet, il demeure que sur le fond, cette décision se limite exclusivement à confirmer la réduction des indemnités de chômage du recourant ensuite de la perception d'une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle (cf. décision sur opposition du 29 novembre 2011 p. 3) – problématique relevant des art. 18c LACI et 32 OACI. Pour sa part, le recourant ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisque qu'il a considéré que le litige «port[ait] sur l'étendue du droit aux indemnités de chômage» et qu'il a plus particulièrement conclu à l'octroi d’indemnités non réduites (cf. mémoire de recours du 16 janvier 2012 p. 1).

b) Dans sa décision sur opposition du 29 novembre 2011, l'intimée a considéré qu'il y avait lieu de réduire le montant des indemnités de chômage de l'assuré, eu égard à la perception d'une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle s'élevant à 770'732 fr. 95. Le recourant, pour sa part, conteste la réduction de ses indemnités de chômage, faisant valoir que la somme de 770'732 fr. 95 lui a été allouée au titre de prestation de sortie et non pas en guise de prestation de vieillesse.

aa) L'assuré, né le 11 avril 1950, a été licencié le 11 novembre 2009 pour le 31 mars 2010. Alors âgé de 59 ans, il ne pouvait revendiquer les prestations de retraite prévues par le règlement de prévoyance de la Caisse de retraite E.________, ces dernières ne pouvant être allouées au plus tôt que dès 60 ans pour les hommes, conformément aux précisions apportées au chapitre 2 de ce règlement sous rubrique «Prestations de retraite» (cf. let. A.a supra). Pour le surplus, on ajoutera que le règlement en question ne prévoit pas l'octroi de prestation de vieillesse en cas de fin des rapports de travail.

En revanche, le recourant ayant été licencié avant la survenance d'un cas d'assurance, il pouvait donc prétendre à une prestation de sortie en vertu du règlement de prévoyance susmentionné (cf. art. 4.1.17.1. du plan principal et 4.2.16.1. du plan secondaire, étant relevé que l'on ignore en l'état du dossier lequel de ces deux plans était applicable à l'assuré). C'est à ce titre qu'il a été mis au bénéfice d'un montant de 770'732 fr. 95. Afin de maintenir sa prévoyance au sens de l'art. 4 al. 1 LFLP, l'assuré a fait créditer cette somme sur un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage Z., transaction qui a vraisemblablement eu lieu le 5 mai 2010 (cf. confirmation d'ouverture de compte de libre passage et relevé journalier émis le 5 mai 2010 par la fondation susdite). Par la suite, le recourant a obtenu le versement du montant figurant sur son compte de libre passage et en a disposé librement dans le but d'assurer ses vieux jours. Il en a informé la Caisse par courrier du 26 avril 2011 (cf. let. A.c supra). A noter, sur ce point, que l'on se saurait se fier aux allégations figurant dans le mémoire de recours du 16 janvier 2012, selon lesquelles la prestations de sortie se trouverait toujours sur le compte de libre passage précité (cf. let. B.a supra); en effet, le recourant a finalement confirmé, lors de l'audience d'instruction du 29 mars 2012, qu'à l'âge de 60 ans, il avait touché sa prestation de sortie placée à la Z. et en avait disposé de différentes manières, après avoir payé des impôts (cf. let. B.c supra).

bb) De toute évidence, le montant déposé auprès de la Fondation de libre passage Z.________ n'a pas été versé à l’assuré dans le cadre d'un paiement en espèces au sens des art. 4.1.17.5. ou 4.2.16.5. du règlement de prévoyance de la Caisse de retraite E.________ (cf. let. A.a supra), ou en vertu des art. 5 LFLP ou 14 OLP (cf. consid. 4a supra). En effet, à l'examen du dossier, force est de constater que les différents cas de figure prévus par ces dispositions – à savoir le départ définitif de Suisse, la prise d'une activité indépendante avec fin de la prévoyance professionnelle obligatoire, ou l'existence d'une prestation de sortie inférieure à la cotisation annuelle de la personne intéressée – n'étaient manifestement pas réalisés en l'occurrence.

Il est en revanche significatif de relever que selon ses propres déclarations à l'audience du 29 mars 2012, le recourant a attendu d'avoir 60 ans – soit cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite – pour requérir le versement de la prestation se trouvant sur son compte de libre passage (cf. let. B.c supra). Autrement dit, il a en définitive fait usage de la possibilité prévue à l'art. 16 al. 1 OLP de demander le versement anticipé de la prestation de vieillesse au plus tôt cinq ans avant l'âge légal de la retraite. Or, selon la jurisprudence, cette situation doit être assimilée à une retraite anticipée au sens de l'art. 32 OACI, ce qui entraîne l'imputation de la prestation de vieillesse ainsi perçue sur les indemnités de chômage, cela en application de l’art. 18c al. 1 LACI (cf. consid. 4b supra). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il y avait lieu de réduire les indemnités de chômage du recourant ensuite du versement d'une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

Au demeurant, l'intéressé ayant reçu une prestation de vieillesse sous forme de capital, la Caisse était par conséquent fondée à convertir le montant de 770'732 fr. 95 en rente mensuelle (cf. consid. 3b/bb supra). L'autorité a procédé à cette conversion dans sa décision du 25 mai 2011, intégralement confirmée sur opposition le 29 novembre 2011. Bien que le calcul de l'intimée ne soit pas contesté par l'assuré, on relèvera, par surabondance, que ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. En effet, compte tenu des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le capital de 770'732 fr. 95 a été converti en rente mensuelle sur la base du facteur de conversion de 17.2 tel que fixé par l’OFAS, ce qui correspond à un montant mensuel de 3'734 fr. 15 ([770'732 fr. 95 / 17.2] / 12) (cf., s'agissant des tables de conversions de l'OFAS et des modalités de calcul, ch. C161 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], de janvier 2007).

a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours déposé le 16 janvier 2012 par K.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ AXA-ARAG, Protection juridique (pour le recourant), ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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