Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 328

TRIBUNAL CANTONAL

AI 301/11 - 245/2011

ZD11.040185

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 juillet 2012


Présidence de Mme Pasche

Juges : Mme Thalmann et M. Neu Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.X.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap, service juridique, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 6ss et 17 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 et 28a al. 1-3 LAI

E n f a i t :

A. a) A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1975, s'est mariée pour la première fois en 1994. Par décision du 25 avril 1995, elle a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 63% avec effet au 1er septembre 1994, dès lors qu'elle avait présenté un retard scolaire et des troubles psychologiques décrits comme une organisation borderline de la personnalité ayant nécessité un suivi en classe de développement et en institution (cf. rapport médical de la Dresse F.________ du 10 juillet 1990). Le droit à la demi-rente fondé sur un degré d'invalidité de 63% a été maintenu par décision du 27 juillet 1998, avec effet au 1er mars 1998.

L'assurée a donné naissance à l'enfant A.K.________ le 15 septembre 2000.

b) Dans le cadre d'une révision d'office du droit à la rente intervenue à l'été 2001, l'assurée a répondu sur le formulaire 531bis le 15 août 2001 que si elle était en bonne santé, elle travaillerait comme vendeuse ou dans la garde d'enfants à 50% au maximum, selon l'organisation avec sa fille.

Sur requête de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), le Dr A.__________, spécialiste en médecine interne, lui a indiqué dans un rapport médical du 25 septembre 2001 que même si l'état de santé de sa patiente s'était amélioré puisqu'elle s'était mariée et avait eu une fille, elle demeurait extrêmement fragile et dépendante.

Selon une fiche d'examen du dossier No 14 établie le 12 décembre 2001, le maintien du statu quo restait la meilleure solution. Par communication du 12 décembre 2001, le droit à la demi-rente a été maintenu.

Le 21 mai 2004, l'assurée a donné naissance à l'enfant B.K.________.

c) Dans le cadre d'une nouvelle révision du droit à la rente entreprise à la fin de l'année 2005, l'assurée a indiqué sur le formulaire 531bis qu'elle a complété le 23 décembre 2005, que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 50% dans une activité avec des enfants ou en tant que couturière.

Dans un rapport médical du 22 février 2006 adressé à l'OAI, la Dresse S.________, spécialiste en médecine générale, a indiqué que sa patiente présentait un problème psychiatrique pur. Dans son rapport médical du 31 mai 2006 à l'OAI, cette praticienne a précisé qu'il n'y avait pas eu de changement depuis le 22 février 2006.

Afin d'évaluer le droit aux prestations, l'OAI a prié l'assurée de se soumettre à une expertise médicale. Celle-ci a été confiée au Centre de Logopédie et Neuropsychologie de [...]. Dans son rapport d'expertise du 8 mars 2007, Z., spécialiste FSP en neuropsychologie, a posé les diagnostics de troubles du développement psychologique/troubles du développement, des acquisitions scolaires, sans précision (F 81.9), de retard mental léger (F 70.0) et de trouble spécifique de la personnalité/personnalité émotionnellement labile/type borderline (F 60.3). De l'avis de cette praticienne, les troubles cognitifs et comportementaux de l'assurée limitaient de manière significative son insertion dans une activité professionnelle lucrative. Il ressortait en particulier ce qui suit de l'anamnèse médicale dressée par Z.:

"A.X.________ [l'assurée] a subi une carence affective dans sa petite enfance. Elle est connue pour des troubles psychiques depuis l'enfance (traits abandonniques et difficultés d'intégration dans un groupe) associés à des difficultés d'acquisition scolaire, ayant motivé un suivi psychothérapeutique et une scolarisation en classe de développement.

En juillet 90, la Dresse F., pédopsychiatre, pose le diagnostic d'organisation borderline de la personnalité chez une adolescente présentant une dépression d'abandon avec troubles de l'individuation et importante immaturité affective. A.X. bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire depuis 89.

Une évaluation réalisée en août-septembre 90 par Mme [...], psychologue de l'AI, met en évidence un QI verbal de 89 dénotant d'un retard simple sur le plan intellectuel, un retard dans les acquisitions mathématiques et orthographiques, mais de bonnes capacités d'apprentissage mnésique. La nécessité d'un encadrement spécialisé en vue d'une formation professionnelle élémentaire est alors admise.

Sur le plan somatique, la Dresse [...] ne signale pas d'événement significatif dans son rapport de novembre 90, hormis une énurésie nocturne en 83-84.

En mars 92, Monsieur [...], Dr psych. au centre de formation du château de [...], dans son rapport de fin d'orientation, décrit A.X.________ comme immature dans ses actes et son langage et « profondément blessée par les agissements contre nature d'un des amis de sa mère aujourd'hui en prison et par les conditions limites d'habitat et de promiscuité dans lesquelles vit sa famille ». Il note la faiblesse de ses acquisitions en orthographe malgré des connaissances scolaires moyennes et le manque de compétences sociales de A.X.________, dont les troubles du comportement entravent les performances professionnelles. Il souligne encore la nécessité d'une aide psycho-éducative soutenue.

En mars 93, Monsieur [...] décrit une bonne évolution sur le plan social, cognitif et professionnel, bien que A.X.________ reste très instable et nécessite toujours un suivi étroit. En juin 93, au terme de sa 2ème année de formation, A.X.________ fait preuve d'une meilleure maturité, d'une stabilisation de l'humeur et de progrès sur le plan professionnel.

En avril 94, dans son rapport de fin de formation, Monsieur [...] rappelle l'évolution sinueuse de A.X.________, tant sur le plan thymique que comportemental, mais note une meilleure stabilité sur le plan professionnel laissant espérer une insertion socio-professionnelle satisfaisante. […]"

Par avis médical du 25 mai 2007, le Dr E.__________ du Service médical régional (SMR) AI a constaté que l'assurée souffrait de troubles neuropsychologiques importants ne lui permettant pas de suivre une activité lucrative dans le circuit économique libre, seule une activité dans un milieu protégé entrant en ligne de compte.

Selon la communication interne du 22 avril 2008, comme l'assurée ne pouvait plus travailler actuellement dans l'économie, il y avait lieu de passer à une rente entière au 1er décembre 2005. Cette communication précisait "N.B: l'assurée a été considérée comme ACTIVE à 100%".

Par décision du 27 juin 2008, l'assurée a ainsi été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2008, cette décision prévoyant également le versement de rentes extraordinaires pour les enfants A.K.________ et B.K.________.

d) L'assurée s'est mariée pour la seconde fois le 4 septembre 2009. Le 28 octobre 2009, elle a donné naissance à l'enfant C.X.________. A la fin de l'année 2009, l'OAI a à nouveau entrepris la révision d'office de son cas. Dans ce cadre, l'assurée a complété le 25 décembre 2009 le formulaire 531bis. Elle y a indiqué qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100% dans le domaine de la garde d'enfants.

Le 21 janvier 2010, le Département de Psychiatrie du Secteur Psychiatrique Nord du [...] a fait savoir à l'OAI que l'assurée n'avait plus consulté ses services ambulatoires depuis fin 2007. Quant à la Dresse S.________, elle a indiqué dans son rapport médical du 3 février 2010 à l'OAI avoir revu la patiente pour une virose en juin 2009, avec la précision "pas d'autre changement".

Dans un nouveau rapport médical à l'OAI du 30 mars 2010, la Dresse S.________ a observé que l'état de santé de sa patiente était stationnaire. Elle a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de personnalité borderline et anxieuse et expliqué l'avoir revue une à deux fois par année pour des viroses banales, le dernier contrôle remontant au 24 mars 2010. Elle précisait que l'assurée n'avait pas de médication actuellement. Elle a relevé qu'il n'y avait pas de plainte dans la gestion de la vie de cette dernière, qui avait désormais trois enfants, si bien que celle-ci avait pu interrompre le suivi psychiatrique. Il n'y avait par ailleurs pas de problème particulier au plan physique. Cela étant, elle relevait que l'assurée n'avait jamais exercé d'activité professionnelle et que toutes les tentatives avaient échoué en raison d'une lenteur et d'une inadéquation, toute rupture d'équilibre étant susceptible de dégrader sa situation psychiatrique.

Dans un rapport médical du 3 novembre 2010, la Dresse G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de retard mental léger (F 70.0) et de troubles mixtes de la personnalité avec des traits borderline dépendants et anxieux (F 61.0). Cette dernière a estimé que le pronostic était bon pour le moment, l'état psychique étant stable grâce au bénéfice apporté par la rente AI qui la protége contre les angoisses et les débordements dépressifs qui peuvent survenir au moindre changement de vie. De l'avis de la Dresse G., l'incapacité de travail demeurait de 100% depuis toujours, précisément depuis que l'assurée avait commencé à présenter les premiers symptômes psychiatriques (dépressifs, anxieux voire psychotiques à d'autres moments). Les limitations fonctionnelles se traduisaient par des troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi que des angoisses importantes face à la gestion de tâches simples du quotidien. Elles se manifestaient dans les difficultés de l'assurée d'assumer son rôle de mère pour ses enfants, par un épuisement et parfois un débordement impulsif.

Une enquête économique sur le ménage a été menée au domicile de l'assurée par l'enquêtrice H.________ le 22 mars 2011. A cette occasion, l'enquêtrice a évalué les empêchements ménagers à 28,2 %: Il ressort par ailleurs notamment ce qui suit du rapport d'enquête ménagère du 28 mars 2011:

"2. Atteinte à la santé selon les indications de l’assurée: Selon l’assurée, son état est stable, même si elle n’est pas bien, elle est obligée d’aller de l’avant, le moteur principal étant ses enfants. Son mari actuel lui apporte un soutien et une certaine stabilité. Madame A.X.________ attend actuellement un autre enfant prévu pour mai 2011. La grossesse se passe bien mais elle est très fatiguée. Sa dernière fille est âgée de 17 mois. La famille a emménagé en décembre 2010 dans un nouvel appartement plus grand et mieux conçu. Cela a représenté une surcharge de travail importante mais son mari, actuellement au chômage, l’a beaucoup aidée. Elle a toujours des moments où elle a envie de pleurer, dès qu’il y a un petit problème ou anicroche, elle se cache pour pleurer afin de ne pas montrer son état à ses enfants ou à son mari, puis elle reprend le dessus. Elle met la priorité sur ses enfants.

Début de l’atteinte à la santé: 1997

Eléments nouveaux: Néant

Traitements: Néant

Limitations fonctionnelles (selon l’assurée):

Physiques:—

Psychiques:

Vite déstabilisée, tendance à amplifier les problèmes, ne supporte pas le monde, elle a l’impression que tout le monde la dévisage et l’observe. […] 3. Activité(s) lucrative(s) a) Formation scolaire et professionnelle classe de développement apprentissage de couturière à [...] de 1991 à 1994

b) Dernière(s) activité(s) et taux d’activité (employeur, év. Horaire, salaire brut et poste de travail) plus d’activité lucrative depuis 2004, auparavant petits gains accessoires (cf. Cl).

c) Collaboration avec ou sans rémunération dans l'entreprise du conjoint ou activité indépendante (voir annexe I) Néant.

d) Activités(s) accessoire(s) rémunérées (pour les activités de conciergerie: voir annexe Il) Néant.

e) Date et motif de l’abandon ou de la modification du taux d’activité selon l’assuré(e)

[…] 5. Statut a) Sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée à ce jour?

Sur le formulaire 531bis complété le 25.12.2009, l’assurée indique que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à 100%.

Cette assurée a été considérée comme active à 100% lors de l’examen du droit à la rente; elle était alors divorcée avec 2 enfants en bas âge. Selon les pièces au dossier, elle s’est remariée et a eu un 3ème enfant en 2010 (date de naissance à confirmer). De plus le w.-e elle recevrait également la visite des 2 enfants de son mari. Le statut doit être examiné.

Motivation du statut: Le problème du statut a été abordé avec l’assurée. Cette dernière dit se rendre compte qu’avec bientôt quatre enfants elle ne pourrait envisager de travailler. Elle n’a aucune envie de confier ses enfants à « gauche à droite ». Elle-même ayant été placée dans son enfance, elle ne désire pas faire subir la même chose à ses enfants. L’assurée est donc très claire par rapport à ce statut de ménagère. De plus, l’assurée doit également compter sur la présence des enfants de son mari un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Statut proposé par l'enquêtrice: Au vu des déclarations de l’assurée, bien que la situation financière soit précaire, nous vous proposons de retenir un statut de personne

Ménagère à 100%.

Personnes vivant dans le ménage (sans la personne assurée)

Nom, prénom, degré de parenté

Année naiss.

Formation/profession/activité

Repas pris à domicile

B.X.________

1973

Chauffeur-livreur (au chômage depuis 01.2011)

Tous*

A.K.________

2000

Ecolière la Fondation Verdeil, Yverdon

Matin, soir

B.K.________

2004

Ecolière, Yverdon 2ème enfantine

Tous

C.X.________

2009

A la maison

Tous

*actuellement, son mari prend tous les repas à domicile car il se trouve au chômage […] 9. Observation/conclusions

Prise de position concernant les remarques et les indications de l'assuré(e), observations personnelles et commentaires sur les avis divergents donnés par le/la patient(e), le médecin et des tiers. Commentaires éventuels par rapport à la dernière enquête.

Lors de l’entretien l’assurée s’est montrée très collaborante, s’exprimant volontiers sur les différentes tâches auxquelles elle doit faire face. Durant l’entretien elle a mis beaucoup l’accent sur le fait que ses enfants étaient un moteur pour elle et qu’elle doit une relative stabilité de son état de santé au soutien apporté par son époux actuel. A plusieurs reprises elle a également appuyé le fait qu’elle mettait la priorité sur ses enfants.

A l’issue de nos observations, nous constatons que malgré les déclarations de l’assurée cette dernière semble rencontrer plus de difficulté dans la tenue de son ménage qu’elle ne veut le dire. En effet, la famille a emménagé au mois de décembre 2010 dans un nouvel appartement plus confortable et moderne, mais encore envahi par des cartons. L’assurée aurait certainement besoin d’une aide supplémentaire pour faire face à l’organisation de son ménage.

Lors de l’évaluation, il a été difficile de faire une comparaison entre avant l’atteinte à la santé et après, les situations ne pouvant être comparées: vie en ménage avec un autre mari, et pas d’enfant avant l’atteinte à la santé. De plus l’assurée est enceinte d’un 4ème enfant. Nous avons eu cependant l’impression que cette grossesse était bien vécue et n’influençait pas beaucoup l’évaluation des empêchements. Lors de cette évaluation il a été tenu compte de l’exigibilité pour le mari de participer à certaines tâches.

NB. Du fait du changement de statut d’active à 100% ménagère, et de notre évaluation des empêchements inférieurs à 40% les conditions ne semblent plus remplies pour le maintien d’une rente. L’assurée a été préparée à cette éventualité. A noter également la remarque du Dr G.________ (unité psychiatrie ambulatoire [...]) dans son rapport du 03.11.2010 qui stipule: «l’état psychiatrique est stable grâce au bénéfice apporté par la rente Al qui la protège contre les angoisses et débordements dépressifs qui peuvent survenir au moindre changement de vie»."

L'assurée a donné naissance à l'enfant D.X.________ le 17 mai 2011.

Par projet de décision du 16 juin 2011, l'OAI a préavisé en faveur de la suppression de la rente. Il a notamment retenu ce qui suit:

"Lors du premier octroi de la rente AI (inv. 52%, puis 100%), vous avez été considérée comme une femme active à 100%.

Dans le cadre de la révision du droit à cette prestation, nous avons instruit votre dossier.

Selon les renseignements médicaux dont nous disposons, votre état de santé est stationnaire.

En date du 4 septembre 2009, vous vous êtes remariée et avez donné naissance à votre enfant C.X.________ le 28 octobre 2009. Suite à cette nouvelle situation, une enquête a été effectuée à votre domicile le 22 mars 2011 afin de déterminer votre nouveau statut.

Il ressort de cette enquête que vous devez être actuellement considérée comme personne ménagère à 100%. Les empêchements dans l'accomplissement de vos travaux ménagers ont été évalués à 28,2%. Ce taux n'atteint pas un degré d'invalidité de 40% qui pourrait ouvrir le droit à une rente.

Etant donné que vous ne présentez pas actuellement plus d'invalidité, le droit à la rente qui vous est actuellement allouée s'éteint."

Par décision du 26 septembre 2011, l'OAI a confirmé la suppression de la rente entière de l'assurée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

B. Par acte du 25 octobre 2011, A.X.________, par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle continue à avoir droit à une rente entière d'invalidité. Elle fait en substance valoir qu'elle a indiqué sur le formulaire 531bis que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%, et que la seule chose qui a changé depuis la décision d'octroi de rente entière du 27 juin 2008 est la naissance de son quatrième enfant. De son point de vue, il ne s'agit pas là d'un changement notable de circonstances au sens de l'art. 17 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1). Elle en déduit qu'il n'y avait pas lieu à révision de la décision d'octroi de rente entière du 27 juin 2008. A titre de mesures d'instruction, elle requiert sa comparution personnelle.

Le 31 octobre 2011, le Juge instructeur de la cour de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 octobre 2011.

Dans sa réponse du 1er décembre 2011, l'intimé propose le rejet du recours. Il observe que depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente la recourante a donné naissance à un quatrième enfant et s'est remariée le 4 septembre 2009, son époux disposant de revenus. La combinaison de ces deux éléments permet de relever que la situation financière de la recourante ne s'est pas péjorée, de sorte qu'il est peu plausible d'en tirer la conclusion voulant que sa volonté d'exercer une activité lucrative s'en trouverait renforcée. En conséquence, l'intimé estime que la situation personnelle de la recourante a subi une modification notable justifiant la modification de son statut.

Par réplique du 24 janvier 2012, la recourante expose avoir dit à l'enquêtrice qu'en bonne santé, elle travaillerait à 50% à la demi-journée, et son époux à 50% également à la demi-journée, le matin ou le soir, afin qu'ils n'aient pas à confier les enfants à l'extérieur et qu'elle ou son époux soit toujours à la maison pour s'occuper d'eux. Elle requiert à nouveau sa comparution personnelle, et expose qu'en retenant un statut mixte 50% active, 50% ménagère, son taux d'invalidité globale serait de 64,10% ([50% x 100%] + [50% x 28,2%]).

Dans sa duplique du 16 février 2012, l'intimé maintient sa position.

Dans ses déterminations du 5 mars 2012, la recourante demande à nouveau sa comparution personnelle.

C. Une audience d'instruction s'est tenue le 30 avril 2012. A cette occasion, la recourante a été entendue, de même que l'enquêtrice H.. La recourante a ainsi indiqué que sa fille A.K. était née le 15 septembre 2000, sa fille B.K.________ le 21 mai 2004, C.X.________ le 28 octobre 2009 et son fils D.X.________ le 17 mai 2011. Elle a en outre précisé que la fille d'un premier lit de son époux était âgée de 14 ans, et son fils de 11 ans. Il ressort pour le surplus ce qui suit des déclarations de la recourante:

"Sur question de son conseil, elle [la recourante] précise que son mari ne l'aide pas du tout au ménage. Quant à l'enquêtrice, elle est venue lorsque son mari travaillait. Elle ne demande à ses enfants que de débarrasser la table et de la mettre. A l'heure actuelle son mari n'a pas retrouvé d'emploi; il l'aide surtout par rapport aux enfants. L'aînée n'aide pas plus en raison de ses troubles du comportement. La recourante explique qu'elle pourrait travailler le matin et son mari l'après-midi afin que l'un des parents soit toujours présent pour les enfants. Le mari de la recourante cherche une activité professionnelle, peu importe le taux. Il en prendrait une à 50% si cela se présentait.

Sur question de M. [...] la recourante explique qu'elle est suivie par une fondation et que c'est l'éducatrice qui lui avait dit de mettre 100% en réponse au formulaire 531bis qu'elle a signé le 25 décembre 2009. Elle précise que pour elle il est clair qu'elle aurait toujours travaillé à 50% si elle l'avait pu compte tenu des enfants. La recourante expose qu'elle a eu l'idée avec son mari d'un partage de l'activité professionnelle à raison de 50% pour l'un et 50% pour l'autre lors de la naissance de sa fille C.X.________ en 2009. La recourante explique que selon son mari ce partage des tâches serait une bonne idée. Il serait prêt à travailler à 50% pour autant que les revenus du couple le permettent. Elle répète que c'est l'éducatrice qui lui a dit de mettre 100% au 531bis. Interpellée sur le point de savoir si le ménage qu'elle forme avec son époux aurait plus d'argent si l'un et l'autre travaillait à 50% ou si seul son époux travaillait à temps complet, la recourante explique qu'elle ne peut pas se prononcer vu qu'elle n'a fait que des stages, et qu'avant elle était sous tutelle. Sur question du Juge instructeur la recourante observe que ses journées sont stressantes; elle lève les enfants, les habille et les fait déjeuner puis reste avec les deux plus jeunes enfants; elle prépare les repas de midi et du soir. Elle relève qu'elle fait tout pour ses enfants et qu'elle passe après."

L'enquêtrice H.________ a pour sa part déclaré ce qui suit:

"[Interrogée par le Juge instructeur,] je me rappelle du déroulement de cette enquête. Selon moi elle s'est bien déroulée, dans une ambiance détendue. J'ai trouvé Mme A.X.________ très bien, collaborante, répondant bien aux questions. Elle comprenait les questions qui lui étaient posées. Je ne me souviens du reste pas avoir dû reformuler les questions. Mme A.X.________ a été très catégorique s'agissant du fait qu'elle ne reprendrait pas pour l'instant d'activité professionnelle. Cet aspect n'a donc pas été investigué plus avant. Mme A.X.________ a répondu en se projetant dans la situation qui serait la sienne si elle était en bonne santé. L'époux de Mme A.X.________ n'était pas présent; cette dernière n'a pas laissé entendre que son époux réduirait son taux d'activité pour s'occuper des enfants. Je confirme que Mme A.X.________ n'a pas fait état d'un partage de tâches professionnelles avec son époux. Je me réfère au nota bene en bas de la page n°7 de l'enquête ménagère. Je précise à ce propos que je ne suis pas médecin et que j'ignore donc quelles seraient les conséquences d'une suppression de rente sur l'état de Mme A.X.________.

[Interrogé par le conseil de la recourante,] je réponds que j'ai lu le dossier de Mme A.X.. Je pose toujours la question du formulaire 531bis, c'est-à-dire que je pose la question du statut. Cependant Mme A.X. était tellement catégorique, disant qu'elle ne voulait pas placer ses enfants, surtout par rapport à ce qu'elle a vécu elle pendant son enfance; c'était donc tellement clair que je n'ai pas investigué plus avant. Elle a dit d'emblée qu'elle ne travaillerait pas, car elle ne voulait pas placer ses enfants à gauche et à droite pour aller travailler. Mme A.X.________ fait la distinction entre bon et mauvais état de santé car elle met en avant le nombre d'enfants: elle se voyait mal s'organiser pour travailler avec trois enfants, alors qu'elle était enceinte du quatrième et qu'elle doit s'occuper un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires des deux enfants de son époux. Je pense que si Mme A.X.________ avait eu un ou deux enfants, cela aurait été plus facile de s'organiser pour travailler à l'extérieur; elle peut compter sur la pension alimentaire de ses deux enfants aînés; c'était quand même jouable, la situation financière étant certes précaire mais restant dans les limites de ce que l'on peut envisager. Ce qui est ressorti de cet entretien, c'est que ses enfants sont pour Mme A.X.________ une priorité, un moteur pour elle, donc sa réponse était logique dans le statut de vouloir s'occuper d'eux.

[Réinterpellée par le conseil de la recourante,] je précise que je ne suis pas en mesure de savoir si les enfants de Mme A.X.________ seraient le même moteur pour elle sans son atteinte à la santé."

Le 2 mai 2012, la recourante a modifié les conclusions prises à l'appui de son recours, en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle continue, dès le 26 septembre 2011, d'avoir droit à trois quarts de rente.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte — ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) — sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par un assureur social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) Est litigieuse, en l’occurrence, la suppression, par voie de révision, du droit de la recourante à une rente entière d’invalidité.

a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.

b) L’évaluation de l’invalidité peut être effectuée selon trois méthodes, entre lesquelles il y a lieu d’opter lors du premier examen du droit d’un assuré à des prestations, de même que lors d’une révision de celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 137 V 334, 130 V 393 et 125 V 146).

aa) Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l’activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d’examiner ce que ferait l’assuré dans les mêmes circonstances s’il n’était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d’éducation et de soins à l’égard des enfants, de l’âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu’elle s’est développée jusqu’au moment où l’administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l’éventualité selon laquelle l’assuré aurait exercé une activité lucrative s’il avait été en bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 146 consid. 2c et 117 V 194 consid. 3b; TFA I 257/2004 du 17 mars 2005).

bb) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

cc) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TFA I 288/2006 du 20 avril 2007, consid. 3.2). Pour évaluer le taux d’invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacun des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité (CIIAI, édition valable dès le 1er janvier 2012) — pratique dont le Tribunal fédéral a admis la conformité (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008, consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008, consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l’aide que l’on peut exiger des proches au titre de l’obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/2006 du 26 juillet 2007, consid. 5.2.1).

L’enquête économique sur le ménage permet d’abord d’estimer l’étendue d’empêchements dus à des troubles physiques. Elle conserve néanmoins valeur probante lorsqu’il s’agit d’évaluer les empêchements que l’intéressé rencontre dans l’exercice de ses activités habituelles en raison de troubles psychiques. Ce n’est qu’en cas de divergences entre les résultats de l’enquête à domicile et les constatations d’ordre médical que celles-ci ont, en général, plus de poids. Cette priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et des empêchements qui en résultent (cf. TF 9C_512/2010 du 14 avril 2011, consid. 2.2.2 et la jurisprudence citée).

dd) Lorsqu’il convient d’évaluer l’invalidité d’un assuré selon la méthode mixte, l’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S’ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité (art. 28a al. 3 LAI). L’invalidité totale de la personne assurée résultera de l’addition des taux d’invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 125 V 146 et 130 V 393 consid. 3.3).

c) Conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d’autres prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement par la suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l’art. 88a aI. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations, dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période ou lorsqu’un tel changement a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b et 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314 et 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et référence; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).

Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).

Une révision peut se justifier lorsqu’un autre mode d’évaluation de l’invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a maintes fois jugé que la méthode d’évaluation de l’invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l’assuré, mais qu’il pouvait arriver que dans un cas d’espèce le critère de l’incapacité de gain succède à celui de l’empêchement d’accomplir ses travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275 consid. 1a et les références).

A ce stade, il convient donc de déterminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité s’est produit depuis la décision d’octroi de rente entière du 27 juin 2008, justifiant la suppression de cette prestation décidée par l’office intimé le 26 septembre 2011.

Il n’est pas contesté que l’état de santé de la recourante ne s’est pas modifié depuis la décision du 27 juin 2008, et qu’elle souffre toujours des mêmes affections (la décision attaquée mentionne du reste un état de santé stationnaire).

Pour supprimer le droit à la rente entière de la recourante, l'intimé a retenu que le statut de cette dernière avait évolué, dès lors qu’elle s’était remariée le 4 septembre 2009 et avait donné naissance le 28 octobre 2009 à l’enfant C.X.________. La décision du 27 juin 2008 reconnaissait quant à elle à la recourante un statut d’active à 100%, sur la base du rapport d’expertise du 8 mars 2007.

Se fondant essentiellement sur le rapport de l’enquête ménagère du 22 mars 2011, l’office intimé a retenu dans la décision litigieuse qu’il convenait désormais de considérer la recourante comme personne ménagère à 100%, quand bien même cette dernière avait indiqué sur le formulaire 531bis complété le 25 décembre 2009 que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%.

Il convient de constater que depuis la décision du 27 juin 2008 lui allouant une rente entière, la situation personnelle et familiale de la recourante a connu une évolution notable. Elle s’est remariée, étant précisé que son époux dispose d’un revenu, et a donné naissance à deux enfants supplémentaires. Interrogée sur le point de savoir pour quelles raisons elle avait indiqué qu’elle travaillerait à 100% sans atteinte à la santé sur le formulaire 531bis qu’elle a signé le 25 décembre 2009, la recourante a expliqué à l’occasion de l’audience d’instruction du 30 avril 2012 que c’est sur conseil de son éducatrice qu’elle avait apporté cette réponse, précisant que pour sa part, elle aurait souhaité travailler à 50% sans atteinte à la santé. Elle a encore indiqué qu’elle se partagerait un 100% avec son époux, chacun d’eux travaillant à la demi-journée. Or cette hypothèse ne peut être retenue. II apparaît en effet que l’enquêtrice ménagère a relevé dans son rapport d’enquête que la recourante ne pourrait envisager de travailler avec quatre enfants, en particulier car elle a elle-même été placée dans son enfance et ne pourrait envisager de faire subir la même chose à ses enfants. Lors de son audition, l’enquêtrice ménagère a à nouveau expliqué de manière claire et détaillée que la recourante a été catégorique à cet égard. Madame H.________ a en outre déclaré que la recourante n'avait pas fait mention d'un partage de tâches professionnelles avec son époux. L'enquêtrice ménagère a relevé que la recourante avait mis en avant le nombre d'enfants dont elle avait à s'occuper, se voyant mal s'organiser pour travailler avec trois enfants, alors qu'elle était enceinte du quatrième et qu'elle devait par ailleurs s'occuper un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires des deux enfants de son époux. Au terme de l'enquête ménagère, il est ressorti que ses enfants sont pour la recourante une priorité, un moteur, de sorte que sa réponse était logique dans le statut de vouloir s'occuper de ceux-ci (cf. point 9 de l'enquête économique sur le ménage du 22 mars 2011). Les déclarations de l'enquêtrice sont corroborées par les explications fournies par la recourante lors de l'audience d'instruction qui s'est tenue le 30 avril 2012. Cette dernière a observé que ses journées sont stressantes: elle lève les enfants, les habille et les fait déjeuner puis reste avec ses deux plus jeunes enfants. Ensuite elle prépare les repas de midi et du soir. La recourante a expressément souligné qu'elle fait tout pour ses enfants et qu'elle-même passe après. On constate à ce propos que les enfants de la recourante sont encore pour majeure partie en bas âge (12, 8, 3 et 1 an), ce qui confirme les propos tenus en audience par la recourante quant au déroulement de ses journées centrées sur l'entretien de ses enfants. Dans de telles circonstances, l'enquêtrice a ainsi proposé qu’un statut de personne ménagère à 100% soit retenu, bien que la situation financière soit précaire. C’est le lieu d’observer que la solution envisagée par la recourante selon laquelle elle et son époux se partageraient un 100% – outre qu’elle a été présentée pour la première fois à l’appui de la réplique de cette dernière et qu’interpellée sur ce point, la recourante n’a pas été en mesure d’indiquer avec précision quand elle avait été discutée avec son époux – ne permettrait quoi qu’il en soit pas au couple de réaliser un revenu supplémentaire. L'argument selon lequel la recourante travaillerait pour des raisons financières s'en trouve dès lors affaibli.

Dans ces conditions, au regard du parcours de la recourante, en particulier de ses placements intervenus dès l’enfance, de son statut personnel, en particulier familial, il y a lieu de considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sans invalidité, avec quatre enfants, elle se serait consacrée entièrement à ses tâches éducatives et ménagères.

C’est par conséquent à juste titre que l’OAI a considéré qu’il se justifiait de modifier la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable à la recourante et a procédé à une révision de la rente en examinant le droit à une telle rente selon l'incapacité de la recourante à accomplir ses travaux habituels.

Il y a encore lieu de relever que le rapport d'enquête retient un taux d'invalidité de 28,2 % dans la tenue du ménage. Ledit rapport fixe à cet égard l'ampleur des limitations rencontrées par la recourante dans chaque domaine entrant en considération. Il a en outre été établi par une personne qui a l'habitude d'effectuer de telles enquêtes. La recourante ne remet du reste pas en cause la teneur du rapport d'enquête ménagère en tant qu'il arrête les empêchements ménagers à 28,2 %, mais en tant qu'il retient un statut de ménagère à 100 % qu'elle conteste. Or, ainsi qu'on l'a vu (cf. consid. 5 ci-avant), ce grief est infondé. Le taux de 28,2 % doit dès lors être retenu. Inférieur à 40 %, il n'ouvre dès lors plus le droit à la rente, ce qui conduit à confirmer la décision attaquée.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Dès lors que la recourante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, fixés à 400 fr., resteront provisoirement à la charge de l'Etat.

De même, le bénéfice de l'assistance judiciaire conduit à allouer une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, également supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire reste tenue à remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.

Invité à déposer sa liste des opérations, le conseil de la recourante n'a pas réagi dans le délai imparti. Conformément à l'avis du greffe du 11 juin 2012, il convient dès lors de fixer l'indemnité qui lui est due sur la base du dossier. Compte tenu de la rédaction d'un recours et de trois écritures, ainsi que de la tenue d'une audience d'instruction, il convient d'arrêter globalement à dix heures le nombres d'heures consacrées au dossier, ce qui correspond à la somme de 1'800 fr. (au tarif horaire de 180 fr.), plus 8 % de TVA, soit au total 1'944 fr., plus 108 fr. de débours, sans qu'il n'y ait lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 26 septembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Marie Agier, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'052 fr. (deux mille cinquante deux francs).

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Marie Agier (pour A.X.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt est également communiqué, par courrier électronique, au:

Service juridique et législatif.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026