Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 271

TRIBUNAL CANTONAL

AA 53/11 - 40/2012

ZA11.019664

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 avril 2012


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : MM. Métral et Merz Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

C.________, à […], recourant, représenté par Protekta, Assurance de protection juridique SA, à Lausanne,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 39 LAA; art. 50 OLAA

E n f a i t :

A. C.________ (ci-après : l'assuré), né en 1975, travaillait depuis le 1er février 2006 comme chauffeur pour le compte de l'entreprise Q.________ SA, à D.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la Caisse).

B. a) Par déclaration de sinistre LAA du 15 octobre 2010, l'employeur précité a annoncé à la CNA que l'assuré s'était blessé à l'épaule droite en tombant lors d'une course de motocross à P.________, le 9 octobre 2010; il était précisé que l'intéressé n'avait pas repris le travail depuis lors.

b) L'assuré a été hospitalisé du 9 au 10 octobre 2010 à l'Hôpital J.________ (site de H.). Dans un rapport du 27 octobre 2010, les Drs L. et X.________, respectivement médecin-chef de service et médecin-assistante auprès de l'établissement précité, ont posé les diagnostics de fracture-avulsion du bord inférieur de la glène humérale et de fracture de l'apophyse coracoïde droite.

Ces fractures ont été traitées par réduction ouverte et ostéosynthèse en date du 19 octobre 2010 (cf. protocole opératoire du 20 octobre 2010 établi par le Dr N., médecin-chef du Service d'orthopédie de l'Hôpital K.).

c) Le 17 novembre 2010, l'assuré a complété un questionnaire à l'attention de la CNA concernant les circonstances de l'accident du 9 octobre 2010. Il a notamment expliqué que cet accident – à savoir une chute à moto lors de la réception d'un saut – était survenu vers 16 heures dans le cadre d'une compétition; il n'a toutefois pas précisé s'il s'agissait d'une course ou d'un entraînement, se limitant à renvoyer à une annexe, aux termes de laquelle il mentionnait ce qui suit :

"Je suis vice-président d'organisation et responsable de la cantine du motocross de P.________ […].

Avec tout le travail que cela implique, j'ai œuvré durant toute la journée à la cantine et j'ai juste voulu faire quelques tours de piste, lors de la dernière manche. Je suis parti après tout le monde, car je ne voulais pas participer à la course mais juste me faire plaisir sur la piste que nous av[i]ons préparée durant toute la semaine.

[…]"

A noter, en outre, qu'aucune réponse ne figurait en regard de la question «S'agissait-il d'un entraînement individuel hors du cadre d'une compétition (sur circuit permanent, dans une gravière, etc.)?». Pour le reste, l'intéressé a précisé que lors de l'accident du 9 octobre 2010, il était porteur d'un casque, de genouillères, de coudières et d'une protection dorsale.

d) Par décision du 12 janvier 2011, la CNA a réduit les prestations en espèces de l'assuré – à savoir les indemnités journalières – de 50% dès le 12 octobre 2010, au motif que l'accident du 9 octobre 2010 était survenu lors d'une entreprise téméraire, l'intéressée s'étant blessé au cours d'une compétition de motocross.

L'assuré s'est opposé à cette décision le 3 février 2011, sous la plume de la protection juridique Protekta. D'une part, il a convenu que la pratique du motocross en compétition ou lors d'un entraînement sur circuit constituait certes une entreprise téméraire absolue, mais a en revanche nié que l'accident du 9 octobre 2010 fût survenu dans de telles conditions. Plus particulièrement, il a fait valoir qu'il n'avait pas pris part à la compétition, mais avait uniquement voulu faire un tour de piste en fin de journée, lors de la dernière manche; à cet égard, il a souligné qu'il n'avait d'ailleurs pas été chronométré et qu'il s'était engagé sur le circuit après les autres participants, sans partir depuis la ligne de départ. D'autre part, l'intéressé a relevé qu'il faisait de la moto depuis plus de 20 ans, et que, le 9 octobre 2010, il disposait d'un équipement complet, n'était pas soumis à des prescriptions de temps et avait pris un départ individuel retardé. Pour ces motifs, il a estimé que l'accident du 9 octobre 2010 n'était pas dû à une entreprise téméraire relative. A l'appui de sa motivation, il s'est prévalu d'un arrêt rendu le 5 mars 2001 par le Tribunal fédéral des assurances dans la cause U 187/99, niant l'existence d'une entreprise téméraire tant absolue que relative à l'égard d'un assuré ayant chuté en planche à roulettes dans le cadre d'une manifestation de loisirs en descendant la route du col du Gothard.

d) Par décision sur opposition du 8 avril 2011, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 12 janvier 2011. S'agissant du questionnaire du 17 novembre 2010, elle a notamment observé que l'intéressé n'avait pas répondu à la question spécifique «S'agissait-il d'un entraînement individuel hors du cadre d'une compétition (sur circuit permanent, dans une gravière, etc.)?», mais avait apporté diverses précisions dans une annexe jointe audit questionnaire. Elle a également noté que, dans la déclaration de sinistre LAA du 15 octobre 2010, l'employeur de l'assuré avait fait mention d'un accident lors d'une course de motocross. Par ailleurs, la Caisse a exposé qu'il y avait surtout lieu de tenir compte du fait que, le 9 octobre 2010, l'intéressé s'était immiscé dans une compétition officielle de motocross pour effectuer quelques tours de piste, cela alors même que la course n'était pas terminée. Attendu que l'assuré n'était donc pas seul sur le circuit et que les autres concurrents – qui disputaient leur dernière manche – étaient quant à eux soumis à un chronométrage, la CNA a considéré que l'on ne pouvait prendre en considération les arguments de l'intéressé, selon lesquels il était parti après les autres participants et pas depuis la ligne de départ. Au vu de ces éléments, elle a retenu que, lors de l'accident du 9 octobre 2010, l'assuré était aux prises avec les dangers inhérents à une compétition de motocross (course ou entraînement), discipline dont ce dernier reconnaissait du reste la qualité d'entreprise téméraire absolue. Elle a estimé que, dans ces conditions, la réduction de 50% des prestations en espèces apparaissait donc fondée.

C. a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a recouru le 25 mai 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une pleine indemnité journalière dès le 12 octobre 2010, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il réitère l'argumentation développée dans son opposition du 3 février 2011, selon laquelle l'accident du 9 octobre 2010 ne s'inscrit ni dans le cadre d'une entreprise téméraire absolue, ni dans le contexte d'une entreprise téméraire relative, étant souligné de surcroît que, lors de l'accident en question, il roulait de façon prudente et contrôlée. Il reproche en outre à la CNA d'avoir fait preuve de formalisme excessif en considérant qu'aucune réponse n'avait été apportée à la question «S'agissait-il d'un entraînement individuel hors du cadre d'une compétition (sur circuit permanent, dans une gravière, etc.)?» figurant dans le questionnaire du 17 novembre 2010; il relève à cet égard que par manque de place, il a apporté les précisions requises non pas sur le questionnaire, mais dans l'annexe qui y était jointe. Il soutient enfin que la caisse intimée a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il «s'[était] blessé en s'exposant à une entreprise téméraire absolue, puisqu'il ne contest[ait] pas le fait que la discipline en question revêt[ait] la qualité d'entreprise téméraire absolue». A ce propos, le recourant précise que s'il reconnaît que le fait de pratiquer le motocross en compétition ou en entraînement doit être considéré comme une entreprise téméraire absolue, il n'a en revanche jamais admis que le tour de piste effectué le 9 octobre 2010 relevait d'une entreprise téméraire absolue.

b) Appelée à se prononcer sur le recours, la CNA en a proposé le rejet dans sa réponse du 1er septembre 2011. Elle estime qu'il n'est pas déterminant que le recourant soit parti après les autres concurrents, lors de la course du 9 octobre 2010, pour effectuer des tours de piste non chronométrés et dépourvus d'incidence sur le classement. Il demeure en effet que l'intéressé s'est immiscé dans une compétition officielle de motocross qui n'était pas terminée. Dès lors que les autres concurrents disputaient la dernière manche du concours et se trouvaient, quant à eux, dans un esprit de compétition, l'assuré ne pouvait donc interférer sur leur comportement, quand bien même il roulait prudemment et sans but de victoire. S'agissant de la vitesse, la CNA relève que les parcours de motocross imposent, en raison des contraintes environnementales, des sauts d'une certaine hauteur qui nécessitent que l'on atteigne une vitesse minimale pour pouvoir les exécuter et se réceptionner dans la zone prévue à cet effet, le même principe s'appliquant également pour les virages. Elle en déduit que la marge de manœuvre du pilote est donc très réduite, dès lors que la vitesse reste un critère déterminant. Elle ajoute que si la vitesse était à ce point égale au recourant, on peine à comprendre qu'il n'ait pas attendu la fin de la course pour s'engager sur le circuit, cela d'autant qu'en tant qu'organisateur, il pouvait y avoir accès à toute heure de la journée. Au vu de ces éléments, la CNA retient que l'accident du 9 octobre 2010 est intervenu dans le cadre d'une entreprise téméraire absolue, étant précisé que les circonstances du cas particulier ne sont pas assimilables à celles de l'arrêt U 187/99 mentionné par le recourant. Elle observe au surplus, sous l'angle d'une éventuelle entreprise téméraire relative, qu'en s'immisçant dans la course, l'assuré n'a pas pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible, cela quand bien même il disposait d'un équipement adéquat.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces versées au recourant.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

b) En vertu de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA.

Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Aux termes de l'art. 50 al. 2 OLAA, les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.

aa) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables (cf. ATF 134 V 340 consid. 3.2.2; SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Tel est le cas, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (cf. ATF 113 V 222; ATF 112 V 44), à une compétition de motocross (respectivement à un entraînement libre ou à une épreuve de qualification : cf. RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90], et TFA U 94/02 du 16 juin 2003 consid. 2.3), à un combat de boxe ou de boxe thaï (cf. ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, de l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (cf. SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2).

bb) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible. Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (cf. ATF 125 V 312), la plongée (cf. ATF 134 V 340), y compris la plongée spéléologique dans une source (cf. ATF 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (cf. ATF 97 V 72, ATF 97 V 86), ou encore le vol delta (cf. ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (cf. SVR 2007 UV n. 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.2).

cc) En résumé, on parle d'entreprise téméraire absolue lorsque l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables, et d'entreprise téméraire relative lorsqu'il s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (cf. ATF 124 V 356 consid. 2c).

c) La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 16 juin 2010). Cette recommandation contient une liste des entreprises considérées comme téméraires. Sont notamment considérées comme telles les courses de moto, y compris l'entraînement, ainsi que la moto sur circuit (hors cours de formation à la sécurité routière).

De telles recommandations n'ont pas valeur d'ordonnances administratives ni de directives d'une autorité de surveillance aux autorités d'exécution de la loi. Il s'agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (cf. ATF 114 V 315 consid. 5c; cf. TF 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.4).

a) Ainsi que mentionné ci-dessus (cf. consid. 3b/aa surpa), la pratique du motocross dans le cadre d'une compétition, d'épreuves de qualification ou d'un entraînement libre revêt des risques particulièrement importants, même dans les conditions les moins défavorables, et tombe dans la catégorie des entreprises téméraires absolues.

En l'occurrence, la décision litigieuse retient qu'en s'engageant sur le circuit de motocross de P.________ lors de la dernière manche de la compétition organisée le 9 octobre 2010, le recourant a pris part à une entreprise téméraire absolue, comportement justifiant la réduction de moitié des prestations en espèces en application de l'art. 50 al. 2 OLAA. L'assuré, pour sa part, conteste ce point de vue en faisant valoir qu'il n'a pas participé à la compétition en question.

b) Selon ses déclarations, le recourant ne figurait pas formellement parmi les participants à la compétition de motocross organisée le 9 octobre 2010 à P.________, dans la mesure où il s'occupait de l'organisation de cet événement et plus particulièrement de la gestion de la cantine. Selon ses dires, il a uniquement souhaité se faire plaisir en effectuant quelques tours de piste lors de la dernière manche du concours; c'est ainsi qu'il ne se serait engagé sur le circuit qu'après les autres participants, sans être chronométré et sans partir depuis la ligne de départ.

Il demeure malgré tout que le recourant s'est engagé sur le circuit alors même que se déroulait la dernière manche du concours, laquelle était composée de plusieurs tours de piste (ce qui peut être déduit de l'annexe au questionnaire du 17 novembre 2010, dont il ressort que l'intéressé a «juste voulu faire quelques tours de pistes, lors de la dernière manche», cf. let. B.c supra). De ce fait, même en prenant un départ individuel après les autres participants et en roulant pour son propre plaisir, sans chronométrage, il reste que l'assuré s'est retrouvé sur le circuit en même temps que les pilotes encore en lice, lesquels, pour leur part, s'affrontaient dans un esprit de compétition et en prenant tous les risques attachés à ce type de situation. Partant, en s'engageant sur la piste sans même attendre la fin de la dernière manche de la course, l'intéressé a tacitement accepté de se soumettre à ces risques, notamment dans l'hypothèse où il aurait été rattrapé par les autres concurrents. A ce propos, il faut souligner que les dangers, respectivement les conséquences, d'une chute sont particulièrement graves lorsque plusieurs motos roulent à une vitesse élevée sur un terrain accidenté. Ces paramètres étaient manifestement réalisés en l'occurrence, dès lors que le motocross est un sport alliant par définition recherche de vitesse et parcours d'obstacles (sauts, bosses). Ainsi, les circuits de motocross comportent des sauts en hauteur qui nécessitent obligatoirement que l'on atteigne une vitesse de base pour pouvoir les exécuter. De plus, les sauts ont une aire de réception bien définie, circonstance qui réduit fortement la marge de manœuvre du pilote pour diminuer la vitesse de son engin avant de sauter. Il en va de même s'agissant des virages (cf. TFA U 94/02 précité, loc. cit.). Il découle également de ces considérations que l'on doit relativiser les dires de l'assuré selon lesquels il roulait de façon prudente et contrôlée, compte tenu des contraintes propres à la pratique du motocross.

Pour ces motifs, il faut admettre avec la caisse intimée, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'en s'engageant sur le circuit de P.________ le 9 octobre 2010 lors de la dernière manche du concours organisé ce jour-là, l'assuré s'est retrouvé aux prises avec les dangers inhérents à une compétition de motocross (cf. décision sur opposition du 8 avril 2011 p. 4). L'accident survenu dans de telles conditions s'inscrit donc dans le contexte d'une entreprise téméraire absolue.

Au demeurant, si l'intéressé avait simplement souhaité effectuer des tours de pistes sans encourir les dangers liés à une compétition de motocross, il aurait pu et dû attendre la fin du concours avant de s'engager sur le circuit, cela d'autant qu'il faisait partie des organisateurs de la manifestation et disposait à ce titre d'un accès privilégié aux infrastructures mises en place. Cela étant, la Cour de céans peut toutefois s'abstenir de trancher la question de savoir si la présente affaire pourrait, subsidiairement, être appréciée à l'aune des entreprises téméraires relatives (cf. consid. 3b/bb supra), dès lors que l'existence d'une entreprise téméraire absolue doit de toute manière être reconnue.

c) C'est le lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours du 25 mai 2011 p. 4), la décision entreprise ne tombe pas dans le formalisme excessif lorsqu'elle retient qu'aucune réponse n'a été apportée à la question «S'agissait-il d'un entraînement individuel hors du cadre d'une compétition (sur circuit permanent, dans une gravière, etc.)?» du questionnaire rempli le 17 novembre 2010. En effet, à l'examen du dossier, on ne peut que constater qu'aucune réponse ne figure en regard de cette question. Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause, dès lors que la caisse intimée a en définitive fondé son appréciation sur l'ensemble des pièces du dossier, y compris l'annexe au questionnaire du 17 novembre 2010, dans laquelle l'assuré a précisé les circonstances de l'accident du 9 octobre 2010.

Par ailleurs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'arbitraire, à l'inverse de ce qu'allègue le recourant lorsqu'il lui reproche de retenir qu'il «s'est blessé en s'exposant à une entreprise téméraire absolue, puisqu'il ne conteste pas le fait que la discipline en question revêt la qualité d'entreprise téméraire absolue» (cf. mémoire de recours du 25 mai 2011 p. 4). En effet, la décision attaquée se limite à relever que l'intéressé ne conteste pas qu'une compétition de motocross constitue une entreprise téméraire absolue (cf. décision sur opposition du 8 avril 2011 p. 4, paragraphes 2 et 6). Elle souligne en revanche expressément que ce dernier réfute avoir pris part à une telle compétition (cf. ibid., paragraphe 2). Cela étant, le grief soulevé par le recourant apparaît ainsi manifestement mal fondé.

C'est enfin à tort que l'assuré se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 187/99, les circonstances du cas d'espèce (soit le fait de chuter après s'être immiscé dans une compétition de motocross) ne pouvant être assimilées à une chute en planche à roulettes dans le cadre d'une manifestation de loisirs en descendant la route du col du Gothard.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2011 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Protekta, Assurance de protection juridique SA (pour le recourant), ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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