Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 247

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 160/11 - 49/2012

ZQ11.050325

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 avril 2012


Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

K.________, à Nyon, recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 25 et 53 LPGA; art. 95 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. a) K.________ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit le 29 octobre 2010 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : l'ORP). Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès le 1er novembre suivant.

Le 24 mars 2011, le prénommé a signé un contrat de travail auprès de l'entreprise H.________ SA, son entrée en fonction étant fixée au 1er avril 2011.

b) Par décision du 6 avril 2011, l'ORP a suspendu l'intéressé dans son droit à l'indemnité de chômage durant quarante-cinq jours à compter du 16 février 2011, au motif qu'il avait refusé deux emplois convenables les 9 et 15 février 2011. Saisi d'une opposition de l'assuré, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, l'a rejetée par décision sur opposition du 7 septembre 2011. L'assuré n'a pas recouru contre cette décision, qui est ainsi entrée en force.

c) Par décision du 10 mai 2011, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé à l'assuré la restitution d'un montant de 1'781 fr. 30. En substance, elle a observé que les indemnités de chômages afférentes au mois de février 2011 avaient déjà été versées à l'intéressé lorsqu'avait été rendue la décision de l'ORP du 6 avril 2011 le sanctionnant d'une suspension du droit à l'indemnité pour une durée de quarante-cinq jours dès le 16 février 2011. Il s'était donc avéré nécessaire de procéder à la correction de ce paiement. C'est ainsi qu'il était apparu que neuf indemnités journalières avaient été versées en trop à l'assuré pour la période en question, ce qui correspondait à un montant total de 1'781 fr. 30.

Par acte du 20 mai 2011, l'intéressé a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il a essentiellement fait valoir qu'il se trouvait dans une situation financière délicate, ne lui permettant pas d'assumer la restitution de la somme requise par la Caisse. Pour le surplus, il s'est référé à un courrier de l'entreprise H.________ SA du 20 mai 2011, écrit qui exposait en résumé que des pourparlers contractuels avec l'assuré avaient commencé au début du mois de février 2011, qu'une confirmation orale d'engagement avait été donnée à l'intéressé à la fin de ce même mois, et qu'il était dès lors «légitime que sur cette parole de confiance mutuelle M. K.________ ne se [fût] pas engagé auprès d'une autre société».

d) Par décision sur opposition du 29 novembre 2011, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 10 mai 2011, soulignant en particulier que la restitution du montant de 1'781 fr. 30 avait été demandée dans le respect du délai légal prévu à cet effet, et que la somme en cause était suffisamment importante pour justifier une telle requête.

B. a) K.________ a recouru le 29 décembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. En substance, il fait valoir que sa situation économique ne lui permet pas de restituer la somme de 1'781 fr. 30 requise par la Caisse. Il se réfère pour le surplus à une lettre de son employeur (envoyée ultérieurement au Tribunal, cf. let. B.b infra), et produit un onglet de pièces.

b) Par courrier adressé le 9 janvier 2012 à l'autorité de céans, la société H.________ SA a rappelé les circonstances à l'origine de la prise d'emploi de l'assuré, et a souligné que ce dernier n'avait pas pris d'autres engagements pour les mois de février et mars 2011 par souci d'éthique tant envers l'entreprise qu'envers d'autres employeurs potentiels qui auraient passé du temps à le former pour le voir repartir aussitôt.

c) Dans sa réponse du 6 février 2012, la Caisse a fait savoir qu'elle n'avait aucune observation complémentaire à formuler.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La contestation portant sur la restitution d'un montant de 1'781 fr. 30, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413 consid. 2c, et ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la Caisse était fondée à demander au recourant la restitution d'un montant de 1'781 fr. 30.

a) L'art. 95 al. 1 LACI renvoie à l'art. 25 LPGA, lequel prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA).

L'art. 25 LPGA est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 – et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, et ATF 110 V 176 consid. 2a et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts de l'ancien Tribunal administratif vaudois [depuis le 1er janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal] PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée; cf. notamment à propos de l'art. 95 LACI, Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss; TFA C 11/05 du 16 août 2005 et les références citées).

b) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'art. 53 LPGA codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c, et ATF 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208). Le Tribunal administratif vaudois a considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (arrêt PS 2004.0200 du 28 janvier 2005). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 précité consid. 3; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid. 1.1; cf. TF C 128/06 du 10 mai 2007 consid. 3).

c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5a, et ATF 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5b/aa, ATF 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 consid. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).

d) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 719); dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]).

a) En l'espèce, la demande de restitution de la Caisse fait suite à la décision de l'ORP du 6 avril 2011 infligeant à l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 16 février 2011. Il ressort plus particulièrement du dossier que, lors du prononcé de ladite sanction le 6 avril 2011, le recourant avait déjà perçu l'ensemble des indemnités de chômage afférentes au mois de février 2011. Son décompte de prestations a dès lors dû être corrigé. De ce processus, il est ressorti que neuf indemnités journalières avaient été versées en trop à l'intéressé pour la période de février 2011 (à hauteur de 1'781 fr. 30), compte tenu de la décision de suspension précitée.

D'une part, s'il est vrai que l'assuré s'est opposé à la décision du 6 avril 2011, celle-ci a toutefois été confirmée sur opposition par le Service de l'emploi en date du 7 septembre 2011. La décision de ce service n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est donc entrée en force. Par conséquent, le bien-fondé de la mesure de suspension dont le recourant a fait l'objet ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure. Il suit de là que les arguments invoqués dans le courrier de l'entreprise H.________ SA du 9 janvier 2012 – auquel l'assuré se réfère implicitement dans son recours du 29 décembre 2011 – ne sont pas recevables dans le présent contexte, attendu qu'ils concernent en réalité la mesure de suspension infligée au recourant, singulièrement les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pas pris d'engagements notamment durant le mois de février 2011.

Cela étant, force est de constater que le versement à l'assuré des indemnités de chômage pour l'ensemble du mois de février 2011 doit être considéré comme une erreur manifeste, son droit aux prestations ayant été suspendu pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 16 février 2011.

D'autre part, il n'est pas contesté que les prestations allouées à tort en février 2011 correspondent à neuf indemnités journalières et atteignent au total un montant de 1'781 fr. 30. Compte tenu de la somme ainsi soumise à restitution, il faut admettre que la rectification de ce paiement revêt en l'occurrence une importance notable.

Les conditions d'une reconsidération étant remplies, l'intimée était donc fondée à demander la restitution des sommes versées en trop (cf. consid. 3a et 3b supra).

b) Par ailleurs, la créance de la Caisse n'était à l'évidence pas éteinte lorsqu'elle a demandé à l'assuré la restitution du montant de 1'781 fr. 30. En effet, les événements ayant conduit à la décision de suspension prononcée par l'ORP se sont déroulés entre février et avril 2011. Le délai de péremption d'une année prévu à l'art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid. 3c supra) n'était donc pas échu le 10 mai 2011, lorsque l'intimée a rendu sa décision demandant la restitution des indemnités versées à tort.

c) Autre est la question de la bonne foi ou de la situation financière difficile de l'assuré. Cette problématique n'a pas à être examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, le cas échéant, à l'occasion d'une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3d supra). Il appartiendra en particulier au recourant de déposer une telle demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en force.

a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

b) Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K.________, ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026