TRIBUNAL CANTONAL
ACH 66/11 - 8/2012
ZQ11.019670
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 janvier 2012
Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à Epalinges, recourant,
et
A._________ Caisse de Chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 16 al. 2 et 30 al. 1 let. a LACI; 45 al. 3 et 4 OACI
E n f a i t :
A. Depuis le 1er juin 2009, Z.________ (ci-après: l'assuré) était engagé en qualité de physiothérapeute auprès du Centre de physiothérapie R.________ à [...]. Il a mis fin à cet emploi le 1er septembre 2010 pour le 31 décembre 2010, en faisant état de raisons personnelles impliquant le déplacement de son domicile du Tessin dans le canton de Vaud.
Le 22 janvier 2011, l'assuré a sollicité l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage. Il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP) le 22 mars 2011. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date par la caisse de chômage A._________ (ci-après: la caisse).
Par décision du 13 avril 2011, la caisse a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant 31 jours à partir du 22 mars 2011, au motif que celui-ci avait quitté un emploi réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) sans s'être au préalable assuré d'obtenir un autre emploi.
Dans son opposition du 14 avril 2011, l'assuré a fait valoir que son emploi au Tessin n'était plus convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c et f LACI et que le temps de déplacement serait de plus de quatre heures par jour.
Le 27 avril 2011, l'assuré a répondu comme suit aux questions complémentaires de la caisse tendant à savoir quelles étaient les raisons personnelles motivant son départ du canton du Tessin pour le canton de Vaud et pourquoi ces raisons l'auraient empêché de conserver son emploi au Tessin le temps de trouver une situation professionnelle à [...] :
"Je suis en couple avec D.________, suisse d'origine. Elle exerce la profession de médecin avec spécialisation en neurologie. Malheureusement, la formation de neurologie ne pouvant pas se faire au Tessin, nous avons été contraints de changer de canton, une place [sur quatre par année] lui étant attribuée à l'hôpital du [...] à [...]. Comme vous pouvez le comprendre, c'est impossible de maintenir une vie de couple avec projets de famille à une distance de 400 kilomètres l'un de l'autre. Dans cette situation, mon ancien employeur, très compréhensif, et moi avons convenu d'une date de démission. Logiquement, il ne pouvait pas attendre jusqu'à ce que je trouve un nouveau travail dans le canton de Vaud; il devait s'organiser et trouver un nouvel employé spécialiste en physiothérapie respiratoire à temps."
Par décision sur opposition du 5 mai 2011, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré et a confirmé sa décision du 13 avril 2011. Elle a relevé que même si l'idée que la gestion d'une vie de couple puisse être rendue compliquée par l'éloignement géographique, il n'était pas possible de convenir que ceci constitue un motif valable à la perte de l'emploi de l'assuré. En effet, dans sa situation d'homme célibataire et sans enfant, il était de sa responsabilité de conserver son emploi sur le canton du Tessin, le temps d'être assuré d'un nouvel emploi en région romande, sans que cela puisse remettre en question ses projets de vie de famille. Quant à la question du temps de déplacement, elle n'était pas à soulever dans les circonstances du cas. Les motifs invoqués à la perte de l'emploi de l'assuré ne pouvaient dès lors pas être retenus à sa décharge. L'assuré s'étant retrouvé sans travail par sa propre faute, son comportement fondait une suspension selon le degré de la faute, considérée ici comme grave. La durée de la suspension était donc fixée à 31 jours.
B. Par acte du 24 mai 2011, Z.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Reprenant les motifs invoqués à l'appui de sa précédente opposition, il fait valoir qu'il a effectivement résilié le contrat de travail avec le centre de physiothérapie R.________ à [...] en indiquant qu'il a été contraint de changer de canton, sa concubine venant s'installer dans le canton de Vaud en qualité de spécialiste en neurologie, de sorte que c'est pour des raisons familiales qu'il a dû quitter son travail. Il soutient ainsi que son ancien emploi n'était pas convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c et f LACI, dès lors qu'il a dû déménager pour des raisons personnelles et que son emploi nécessitait plus de quatre heures de déplacements par jour.
Dans sa réponse du 16 juin 2011, la caisse a confirmé la décision attaquée. Elle a transmis copie du dossier du recourant. Il en ressort notamment que le recourant a été engagé le 1er juin 2011 en qualité de physiothérapeute auprès de l'Hôpital [...].
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]).
b) Il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre (TFA C 22/2004 du 8 octobre 2004, consid. 3.1 et les références); il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute. Dans ce contexte, on s'inspire des règles de l'art. 16 al. 2 LACI, qui énumère les situations dans lesquelles un travail n'est pas réputé convenable (TFA C 258/2003 du 27 janvier 2004, consid. 6 et les références).
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Suivant l'al. 2 de la disposition précitée, n'est pas réputé convenable, et par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: c) ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; f) nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés.
c) La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 OACI; TF 8C_518/2009 du 4 mai 2010, consid. 3; TFA C 185/2004 du 12 avril 2005, consid. 2 et C 258/2003 du 27 janvier 2004, consid. 2.1).
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, pour perte fautive d'emploi.
En l'espèce, on peut accepter l'idée – ainsi que le relève du reste la caisse intimée dans la décision attaquée – que la gestion d'une vie de couple puisse être compliquée par l'éloignement géographique, et qu'un changement de domicile dans le canton de Vaud s'imposait compte tenu des projets professionnels de la compagne du recourant. Cependant, on ne saisit pas les motifs pour lesquels le recourant n'a pas été en mesure de poursuivre son activité au Tessin, le temps de trouver un nouvel emploi dans le canton de Vaud. A cet égard, le recourant n'apporte aucune explication à même de démontrer que cela s'avérait impossible ou n'était exigible de sa part, tel par exemple le fait de devoir supporter le coût de deux loyers importants ou tous autres motifs. A cela s'ajoute que le maintien d'une vie de couple sans discontinuité ne saurait être invoqué en l'espèce au vu des circonstances: le couple n'a en effet pas d'enfants – le recourant n'alléguant par ailleurs pas que tel eût pu être le cas dans l'intervalle du changement de domicile – de sorte que les relations entre concubins pouvaient subsister nonobstant l'éloignement géographique le temps que le recourant trouve un nouvel emploi (que ce dernier a du reste trouvé dès le 1er juin 2011).
Vu ce qui précède, le recourant ne pouvait pas refuser de poursuivre son activité au Tessin le temps de trouver un nouvel emploi dans le canton de Vaud à la suite du changement de domicile de sa compagne. L’intimée a qualifié à juste titre son comportement de faute grave au sens de l’art. 45 al. 3 et 4 OACI et la sanction de 31 jours de suspension est proportionnée à la faute commise. Les motifs invoqués par le recourant pour fonder la résiliation de son ancien emploi au Tessin ne justifient pas de réduire la durée de la suspension à moins de 31 jours dès lors qu'ils apparaissent en définitive infondés.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 mai 2011 par la caisse de chômage A._________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :