TRIBUNAL CANTONAL
AI 275/11 - 122/2012
ZD11.036481
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 avril 2012
Présidence de Mme Röthenbacher Juges : Mme Pasche et M. Métral Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
H.________, à Villeneuve, recourante, représentée par Me Marc Zürcher, avocat à Procap, service juridique, à Bienne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4 LPGA
Vu la demande de mesures de réadaptation professionnelle déposée le 2 mars 2010 par H.________ (ci-après : l'assurée),
vu le rapport du 2 avril 2010 du Dr L.________, médecin traitant de l'assurée, posant le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de dermathose chronique des deux mains, et observant que l'intéressée était «certainement» handicapée par cette pathologie,
vu l'avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) rédigé le 2 juillet 2010 par le Dr F.________, relevant que l'assurée pouvait théoriquement travailler à plein temps dans une activité adaptée moyennant le port de gants de protection, et mentionnant, s'agissant des limitations fonctionnelles de l'intéressée, que cette dernière devait éviter le contact avec des substances irritantes ainsi que le travail en milieu humide, qu'une activité dans le secteur de la production alimentaire était contre-indiquée (cuisine, boulangerie, boucherie, etc.), que la manipulation d'objets fins pouvait être difficile en raison des lésions cutanées, et que le port de gants pouvait être nécessaire,
vu le rapport d'enquête économique sur le ménage du 11 mars 2011, considérant que l'assurée présentait un statut mixte d'active à 50% et de ménagère à 50%, et évaluant à 33,4% les empêchements ménagers,
vu le commentaire du Service de réadaptation de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) figurant sur le détail du calcul du salaire exigible établi le 11 mai 2011, observant que seule une activité adaptée dans la surveillance d'un processus de production était envisageable, et préconisant un stage d'observation au Centre d'observation professionnelle de l'AI (COPAI),
vu le rapport initial établi le 10 juin 2011 par l'OAI à la suite d'un entretien avec l'assurée, et mentionnant sous la rubrique «stratégie de réinsertion professionnelle» : «pourrait y avoir droit, mais ne le souhaite absolument pas»,
vu la «proposition de DDP» établie le 14 juin 2011 par l'OAI, constatant notamment ce qui suit :
"La mise en œuvre d'une mesure de type « stage d'observation » aurait pu nous permettre de rechercher des pistes professionnelles tenant compte des LF de l'assurée, mais Mme H.________ ne souhaite pas donner une suite favorable à notre proposition, arguant qu' « elle doit s'occuper avant toute chose de ses enfants et que la recherche d'un emploi n'est pas prioritaire »."
vu la décision de l'OAI du 30 août 2011, rejetant la demande de prestations de l'assurée pour les motifs suivants :
"Résultat de nos constatations :
Par votre demande du 2 mars 2010, vous avez sollicité des prestations de l'assurance-invalidité.
[…] [L]'enquête à domicile du 11 mars 2011 rend vraisemblable votre statut mixte, soit active à 50% et 50% ménagère.
Les empêchements (pour votre part ménagère) sont de l'ordre de 17%.
Sur le plan médical, il s'avère que seule une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles est possible à 100%, moyennant le port de gants. Les activités en milieu humide, nécessitant le contact avec des substances irritantes ou des manipulations fines sont désormais contre-indiquées.
Sont envisageables les activités industrielles légères ne sollicitant pas les mains de manière répétitive, telles que la surveillance de processus de production. Afin de définir des cibles professionnelles et de déterminer quelles activités pourraient être à votre portée tout en étant adaptées à vos limitations, notre spécialiste en Réadaptation – mandaté par nos soins – a préconisé une mesure d'évaluation (stage COPAI), mais vous n'avez pas souhaité donner suite à cette proposition.
De ce fait, nous avons calculé votre préjudice (pour la part active) selon une approche théorique avec pour référence les salaires selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) : il est de l'ordre de 15%.
Le préjudice global – et partant votre degré d'invalidité – issu des 2 domaines cumulés (part active et part ménagère) est inférieur à 40%, ce qui ne vous ouvre pas de droit à des prestations financières de notre assurance.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
vu le recours déposé le 29 septembre 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par H.________, cette dernière concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
vu la décision du juge instructeur du 22 décembre 2011, mettant l'assurée au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure en cours,
vu la réponse de l’OAI du 6 février 2012 concluant au rejet du recours,
vu l'audience d'instruction tenue le 20 mars 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que, formé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (cf. art 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicables par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), le recours est recevable;
attendu que selon l'art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec les art. 7 et 16 LPGA, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible,
que le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré,
que si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (cf. TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 et les références citées);
attendu qu'aux termes de l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain,
que toujours selon cette même disposition, une mise en demeure écrite avertissant l'assuré des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée,
que le sens et le but de la procédure de mise en demeure décrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite,
qu'une telle procédure doit s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et incontestable qu'il n'entendait pas participer à une traitement ou à une mesure de réadaptation (cf. ATF 134 V 189 consid. 2.3; cf. TF 8C_525/2009 du 18 mai 2010 consid. 3.2.1, TF 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid. 3.2 et TF I 552/06 précité consid. 4.1 et les références citées);
attendu qu'en l'occurrence, l'assurée a clairement démontré une absence de disposition subjective à la mise en œuvre du stage d'observation professionnelle au COPAI proposé par l'OAI,
que cela étant, il ressort des pièces figurant au dossier que l'OAI a omis de procéder à la mise en demeure formelle de l'assurée requise par la loi, ce qui constitue une violation du droit fédéral,
que la cause doit dès lors être renvoyée à l'office intimé, afin qu'il statue à nouveau sur la demande de prestations de l'assurée après avoir procédé à la sommation légale prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée, et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il procède conformément aux considérants du présent arrêt;
attendu qu'obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA, et 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA‑VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours déposé le 29 septembre 2011 par H.________ est admis.
II. La décision rendue le 30 août 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour qu'il procède conformément aux considérants du présent arrêt.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :