ATF 125 V 193, ATF 122 V 34, 8C_616/2010, 8C_746/2007, 8C_878/2008
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 20/11 - 44/2012
ZQ11.004774
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 février 2012
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à Morges, recourant,
et
Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est réinscrit en tant que demandeur d'emploi en date du 5 juillet 2010 auprès de l'office régional de placement (ci-après: l'ORP) de [...].
Le 27 juillet 2010, l'assuré s'est vu assigner par sa conseillère ORP l'obligation de présenter ses offres de services pour un poste de peintre auprès de la société P.________ Sàrl (ci-après: l'employeur), à [...]. Il bénéficiait d'un délai au 29 juillet 2010 pour contacter l'employeur et déposer sa candidature pour le poste.
A l'occasion d'un entretien de conseil et contrôle du 26 août 2010, l'assuré a informé sa conseillère qu'il se trouvait en vacances au mois d'août et n'avait pas pris contact avec l'employeur.
Par courrier du 7 septembre 2010 adressé à l'assuré, l'ORP a constaté qu'il n'avait toujours pas envoyé son dossier de candidature à l'employeur. Il était expressément avisé des conséquences qu'un tel comportement pouvait engendrer, soit une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il disposait d'un délai de dix jours pour exposer son point de vue par écrit.
Par courrier du 10 septembre 2010, l'assuré a exposé que, comme il l'avait indiqué dans le formulaire de recherches d'emploi correspondant, il avait envoyé son curriculum vitae à l'employeur à la suite de son entretien avec sa conseillère le 26 août 2010. Il expliquait son retard par le fait que sa demande de vacances ayant été approuvée au mois d'août, il avait pensé qu'il n'était plus tenu de répondre à cette annonce dans le délai échéant au 29 juillet, avant ses vacances.
Par courrier du 15 septembre 2010, l'ORP a imparti un nouveau délai de dix jours à l'assuré pour lui transmettre ses explications complémentaires, l'employeur lui ayant indiqué n'avoir reçu aucun dossier au mois d'août de la part de W.________.
Dans une lettre datée du 22 septembre 2010, l'assuré a confirmé avoir envoyé son dossier de candidature en août 2010 et déclaré avoir pris contact avec l'employeur pour obtenir des explications. A cette occasion, il s'est vu confirmer le fait que son dossier de candidature ne lui était pas parvenu et s'est également vu communiquer que l'employeur ne disposait d'aucun poste libre à repourvoir.
Par courrier du 5 octobre 2010, l'ORP a demandé à l'assuré de lui faire parvenir dans les dix jours, une copie de la liste de ses appels téléphoniques pour la période concernée, l'employeur lui ayant confirmé d'une part qu'il recherchait un peintre et d'autre part, qu'il n'avait pas reçu le dossier de l'assuré. W.________ n'a pas donné suite à cette demande.
Par décision du 26 octobre 2010, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité pour une durée de trente et un jours à compter du 30 juin 2010 en raison du refus d'un emploi convenable. Faute de réponse à son courrier du 5 octobre 2010, les explications fournies par l'assuré les 10 et 22 septembre 2010 ne permettaient pas d'éviter une sanction.
L'assuré a fait opposition à cette décision le 10 novembre 2010. Il a exposé que l'annonce ne mentionnant ni la nature, ni la durée, ni le montant du salaire, il lui était impossible de déterminer si l'emploi était convenable et si la sanction était proportionnelle. Il alléguait de surcroît avoir pris toutes mesures pour sortir rapidement et durablement du chômage. Le Service de l'emploi (ci-après: le service ou l'intimé) a rendu une décision sur opposition le 5 janvier 2011 par laquelle il a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP. Il a en particulier relevé que les vacances de l'assuré lui avait été accordées pour les deux premières semaines d'août de sorte que sa candidature pouvait être déposée sans problème le 29 juillet, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'envoi de son dossier à l'employeur assigné et que même si l'envoi de son dossier de candidature devait être retenu, il n'en demeurait pas moins que l'assuré devait rappeler l'employeur avant la demande d'explications par l'ORP. Enfin, toutes interrogations sur la nature et la durée du contrat proposé pouvaient aisément être résolues par un contact avec l'employeur. Quant à la quotité de la suspension elle se justifiait dans la mesure où s'agissant d'une faute grave, elle correspondait à la sanction minimale.
B. Par acte du 3 février 2011, W.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition. Il a allégué en substance qu'il était erroné de prétendre qu'il avait refusé un travail convenable au sens de la LACI, l'assignation d'emploi du 27 juillet 2010 n'indiquant notamment pas la nature du contrat de travail (contrat de durée déterminée ou indéterminée) et le montant du salaire. Il a reproché par ailleurs au service de lui avoir imposé le devoir de vérification du caractère convenable ou non de l'emploi assigné. Il a relevé à ce propos l'absence de preuve quant au fait que l'employeur respecterait la convention collective applicable à son secteur. Ayant fait parvenir son dossier de candidature à l'employeur, il s'est étonné que celui-là ne l'aie pas reçu. Il a prétendu avoir entrepris toutes les démarches utiles afin de sortir rapidement et durablement du chômage et a précisé pour terminer que la lettre de l'art. 30 al. 3 LACI prévoyait que «l'exécution de la suspension était caduque six mois après le début du délai de suspension».
Dans sa réponse du 17 mars 2011, le service intimé a conclu au rejet du recours. Il s'est référé à la décision sur opposition attaquée et a précisé pour le surplus que les griefs soulevés se recoupaient dans une large mesure avec les arguments déjà développés dans l'opposition antérieure. Il a précisé que le grief selon lequel il incombait au recourant de devoir contrôler si l'emploi assigné était convenable n'était pas pertinent et découlait d'une interprétation erronée de la décision sur opposition. L'ORP comme le service intimé avaient en effet contrôlé qu'il s'agissait d'un tel emploi. Quant au reproche de l'absence de preuve du respect par l'employeur de la convention collective de travail applicable, l'ORP avait eu contact avec l'employeur qui lui avait indiqué que tel était effectivement bien le cas. L'intimé a souligné l'absence de pourparler et de proposition de contrat de travail en raison de l'absence de suite donnée par le recourant à l'assignation faite. Enfin les efforts fournis pour sortir du chômage étaient postérieurs et totalement indépendants des faits à la base de la sanction, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte.
Invité par le tribunal à fournir d'éventuelles explications complémentaires, le recourant n'a pas donné de suite.
E n d r o i t :
a) Le recours, interjeté auprès du tribunal compétent dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le comportement du recourant doit être assimilé à un refus d'emploi et, partant, justifie une suspension de son droit à l'indemnité de chômage, respectivement, cas échéant, quelle doit être la durée de cette suspension.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). En particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI).
La notion de travail convenable, ou plutôt, a contrario, la notion de travail qui n'est pas réputé convenable, est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2 et les références).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TF C 207/2005 du 31 octobre 2006, consid. 4.2).
Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références; TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009, consid. 2.2; TFA C 81/2005 du 29 novembre 2005, consid. 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n° 11 ad art. 30). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (cf. TF C 152/2001 du 21 février 2002, consid. 4).
c) Examinant l'ensemble des circonstances du cas concret, le tribunal vérifie d'abord si l'emploi proposé peut être qualifié de convenable, puis si on peut considérer que l'intéressé a refusé l'emploi en cause – respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel refus –, enfin, cas échéant, s'il existe un motif qui puisse justifier ce refus (Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêt PS.2006.0206 du 16 janvier 2007, consid. 2b et les références).
Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les références; cf. également TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 5.1).
a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas s'être fait remettre par sa conseillère ORP le 27 juillet 2010, une proposition pour un poste de peintre à plein temps auprès de la société P.________ Sàrl. A la lecture du dossier on relève que cette proposition de poste tient raisonnablement compte des aptitudes du recourant précédemment actif dans le domaine en question et dont les recherches se sont orientées sur cette activité dès février 2010 au moins. En conséquence cette activité est adaptée à sa situation personnelle.
Le recourant apparaît également mal venu d'invoquer l'absence de preuve quant au caractère convenable ou non du poste assigné dans la mesure d'une part où l'ORP s'est enquis de cette question auprès de l'employeur qui lui a confirmé la conclusion de ses contrats sur la base de la convention collective de travail applicable et que d'autre part, le comportement adopté par l'intéressé suite à l'assignation ne lui a pas permis d'entrer en discussion avec l'employeur pour obtenir des renseignements supplémentaires en particulier sur la rémunération prévue. Enfin, outre le fait qu'aux dires de l'ORP l'emploi assigné était de durée indéterminée, il n'existait aucun élément laissant augurer que l'employeur ne respecterait pas la convention collective applicable en l'espèce. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il convient de retenir que l'emploi proposé pouvait être qualifié de convenable au sens des dispositions applicables (cf. consid. 2a supra).
b) Le recourant est d'avis qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé l'emploi assigné. Il soutient qu'en regard des vacances demandées puis obtenues directement à la suite de l'entretien ORP du 27 juillet 2010, ceci pour la période du 1er au 15 août 2010 – élément non contesté en l'espèce –, il était fondé à considérer que la demande de postulation auprès de l'employeur dans un délai au 29 juillet 2010 était caduque. D'autre part il avait bel et bien déposé sa candidature dans le courant du mois d'août 2010 et respecté ainsi ses obligations.
En l'occurrence il n'a jamais été contesté que le recourant ait été tenu de présenter son dossier de candidature à l'employeur jusqu'au 29 juillet 2010. L'on ne voit pas en quoi le fait d'avoir pu bénéficier de vacances du 1er au 15 août, soit ultérieurement à cette date, serait de nature à l'empêcher de se conformer dans le délai à son devoir de postulation.
D'autre part, les seules allégations de l'assuré voulant que sa candidature ait été envoyée dans le courant du mois d'août 2010 ne sauraient emporter la conviction du juge. Rien au dossier ne permet en effet, d'admettre que tel ait effectivement pu être le cas. Ce constat s'impose d'autant plus que c'est uniquement à la suite de l'entretien de conseil et contrôle du 26 août 2010 lors duquel la conseillère ORP a noté l'absence de contact avec l'entreprise P.________ Sàrl et a requis une justification à cet égard que le recourant a envoyé son dossier. De même, ce n'est que le 22 septembre 2010, suite à la demande d'explications du 15 septembre 2010 de l'ORP que l'assuré a contacté l'employeur par téléphone afin de se renseigner sur la réception de son envoi. Il aurait alors appris qu'il n'avait pas reçu sa candidature et qu'il n'y avait aucun poste à pourvoir. On relèvera compte tenu de ce qui précède, que l'assuré n'a pas entrepris tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour éviter son chômage ou l'abréger. Il lui appartenait, en effet, de prendre des dispositions pour entrer en contact avec l'employeur plus rapidement et ainsi mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le poste. Ses réactions tardives sont autant d'éléments constitutifs d'un refus d'accepter un travail convenable et les vacances de l'assuré au mois d'août ne sauraient constituer un motif permettant de justifier valablement ces dernières.
Quant aux efforts ou démarches effectués postérieurement à la décision litigieuse et sans aucun lien avec cette dernière, ils ne sont d'aucun secours.
Enfin la référence à la disposition de l'art. 30 al. 3 LACI tombe à faux, l'ORP ayant suspendu le recourant dans son droit aux prestations par décision du 26 octobre 2010 communiquée à la caisse de chômage compétente pour exécution de la sanction prononcée.
En définitive, la décision sur opposition attaquée doit être confirmée dès lors qu'elle retient un refus par l'assuré de l'emploi assigné en date du 27 juillet 2010 sans qu'il n'existe de motifs susceptibles de justifier ce refus.
c) S'agissant de la sanction prononcée en l'espèce, à savoir une suspension de trente et un jours du droit à l'indemnité, on constate qu'elle correspond au seuil minimum en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). Dans la mesure où l'on retient que par son comportement le recourant a refusé un emploi réputé convenable au sens de l'art. 45 al. 4 let. b OACI sans aucun motif valable (cf. consid. 3b supra), en application de la jurisprudence sévère en la matière qui considère une telle inobservation comme une faute grave (cf. consid. 2a supra), la durée de suspension de trente et un jours confirmée par la décision litigieuse n'apparaît pas critiquable.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et n'ayant d'ailleurs pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 janvier 2011 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :