Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 157

TRIBUNAL CANTONAL

AI 442/08 - 183/2012

ZD08.026725

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 mai 2012


Présidence de Mme Brélaz Braillard Juges : M. Neu et Mme Rothenbacher Greffier : M. Simon


Cause pendante entre :

P.________, à Eclépens, recourant, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI

E n f a i t :

A. P.________ (ci-après: l'assuré), né en 1950, titulaire d'un CFC d'installateur sanitaire, d'un diplôme IFCAM en gestion d'entreprise et d'un diplôme ECDL en informatique – acquis respectivement en 1978, 1987 et 2002 – a travaillé comme installateur sanitaire indépendant de 1979 à décembre 1999. Il a par la suite effectué des missions temporaires comme installateur sanitaire pour H.________ SA du 1er mai au 31 août 2000, puis a travaillé à 50% comme gérant technique pour T.________ SA en qualité de gérant technique, du 9 mai au 9 juillet 2001. Il a ensuite bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage depuis le 10 juillet 2001.

Le 27 novembre 2002, l'assuré a déposé auprès de l'agence communale d'assurances sociales d'Eclépens une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente. Il a indiqué souffrir d'une tumeur cancérigène. Cette demande a été transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI).

Sur le plan médical, l'OAI s'est adressé au Dr W., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré depuis septembre 2000. Dans un rapport du 22 janvier 2003, il a posé les diagnostics de lymphome malin non hodgkinien, de dorsalgies chroniques et d'état dépressif; il a retenu une incapacité de travail de 100% depuis septembre 2000, puis de 50% depuis le 9 mai 2001. L'OAI s'est en outre adressé au Dr [...], spécialiste FMH en oncologie et en médecine interne, qui dans un rapport du 17 août 2004 a diagnostiqué un lymphome malin non hodgkinien B agressif diffus à grandes cellules de stade 1b rétropéritonéal, signalé 8 cures de chimiothérapie et retenu une incapacité de travail de 100% dès le 2 octobre 2000. A également été versé au dossier un rapport du 30 octobre 2004 de la Dresse Y., spécialiste FMH en neurologie, qui a diagnostiqué également des cervico-brachialgies droites non déficitaires de topographie C6-C7, ainsi qu'une hypercholestérolémie traitée.

Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le SMR), qui, dans un rapport d'examen du 30 novembre 2004 du Dr N.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a retenu les atteintes de dorsalgies chroniques, de cervicalgies de topographie C6-C7 et de lymphome malin actuellement sans récidive ayant entraîné un état dépressif réactionnel. Le début de l'incapacité de travail durable a été fixé à septembre 2000. La capacité de travail a été estimée à 0% dans l'activité habituelle et à 50% dans une activité adaptée, soit physiquement légère, depuis le 9 mai 2001. Les limitations fonctionnelles ont été décrites comme suit: "fatigabilité; mouvements répétitifs en finesse des mains, port de charges de plus de 5 à 8 kg; mouvements en porte-à-faux du tronc; position statique de la tête; position statique debout. Possibilité d'alternance des positions assise et debout".

Sur le plan économique, dans un formulaire 531bis rempli le 16 décembre 2002, l'assuré a indiqué que, s'il était en bonne santé, il aurait travaillé dans le métier qu'il exerçait avant sa maladie (à savoir, installateur sanitaire), à défaut d'avoir trouvé d'autres centres d'intérêt, au taux de 100%.

Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 14 mars 2003, l'entreprise T.________ SA a indiqué que l'assuré avait perçu un salaire mensuel brut de 2'750 fr., plus le droit aux vacances de 8.33%, pour un taux de 50%. Selon le certificat de travail transmis par l'employeur, l'assuré avait été engagé pour une période déterminée du 9 mai au 9 juillet 2001 pour la mise en place de l'ouverture d'un centre commercial, dans le cadre d'un mandat de gérance confié à T.________ SA. Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 23 septembre 2003, H.________ SA a noté que l'assuré, en effectuant des missions temporaires auprès d'entreprises du 2 mai au 31 août 2000, avait réalisé un gain annuel de 17'758 fr. 95 pour 630.25 heures de travail. L'assuré a par la suite remis des décomptes de salaires établis par H.________ SA.

Sur demande de l'OAI, l'assuré a déposé les comptes de son entreprise pour les exercices 1997 et 1998 – indiquant un bénéfice au compte de pertes et profits de 38'621 fr. au 30 avril 1997 et de 31'563 fr. au 30 avril 1998 – et les comptes provisoires des exercices 1999 et 2000 – indiquant un bénéfice au compte de pertes et profits de 14'822 fr. au 30 avril 1999 et de 53'655 fr. au 30 avril 2000.

Dans un document interne du 2 juin 2004, sur la base des pièces comptables précitées, l'OAI a mis en évidence un revenu annuel moyen sans invalidité comme indépendant de 33'286 fr. Il a également retenu que, sans atteinte à la santé, l'intéressé aurait pu réaliser en 2002 selon l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: l'ESS) un gain annuel de 70'692 fr. (5'891 fr. x 12) en qualité d'installateur sanitaire.

Dans une note d'entretien du 7 juin 2005, l'OAI a noté que le revenu sans invalidité devait être déterminé selon la convention collective de travail de la ferblanterie, appareillages, couvertures du canton de Vaud (ci-après: la CCT), ce qui correspondait à un salaire horaire de 27 fr. 35 ou à un salaire mensuel de 4'889 fr. pour un travailleur particulièrement qualifié, versé 13 fois par année. Dans une communication interne du 7 septembre 2005, l'OAI a résumé la situation économique sans invalidité comme suit:

"Au bénéfice d’un CFC d’installateur sanitaire, a travaillé comme indépendant de 1979 à 1999. A assumé quelques mandats temporaires (5 mois) comme installateur sanitaire, chez H.________ SA à Lausanne en 2000. A travaillé avec un contrat à durée déterminée (2 mois) comme gérant technique pour la T.________ SA à Yverdon en 2001.

Quel est le RS à prendre en considération?

Sfr. 33’286.- revenu annuel moyen 1996 à 2000, en tant qu’indépendant, selon analyse des comptes du 2 juin 2004.

Sfr. 26 à 28.- salaire horaire, yc vacances et 13ème, de mai à septembre 2000 chez H.________ SA, selon les fiches de salaires de l’assuré.

Sfr. 2’979.- mensuel brut, à 50%, yc vacances, en mai et juin 2001, comme gérant technique pour la T.________ SA à Yverdon, selon le questionnaire employeur du 14 mars 2003.

Sfr. 70’692.- gain annuel, d’un installateur sanitaire selon ESS 2002, mentionné dans l'enquête indépendant du 2 juin 2004.

Sfr. 4’889.- mensuel brut, soit Sfr. 27.35 de l’heure, pour un travailleur particulièrement qualifié, selon la CCT 2005, pour le domaine ferblanterie- appareillage-couverture du canton de Vaud.

Le début de la LM étant fixé en 2000, M. P.________ était alors employé salarié en tant qu’installateur sanitaire chez H.________ SA.

Le RS à prendre en considération correspond au salaire d’un installateur sanitaire qualifié, selon la CCT 2005, soit un revenu annuel brut de Sfr. 58’668.-".

Des démarches ont été entreprises par l'assuré pour effectuer, selon ses souhaits et avec l'accord de l'OAI, une formation de gérant immobilier. Dans l'attente de pouvoir l'entreprendre, l'assuré a contacté sans succès plusieurs entreprises, pour faire un stage. Dans une note interne du 26 juillet 2005, selon des informations transmises par la régie [...] à Lausanne, l'OAI a retenu comme revenu d'invalide, en tant que gérant d'immeubles, des revenus bruts oscillant entre 6'500 et 6'800 fr. pour un collaborateur qualifié.

Dans un rapport initial du 3 octobre 2005, l'OAI a pris en considération, dans une activité d'installateur sanitaire qualifié selon la CCT, un revenu sans invalidité correspondant à un salaire mensuel brut de 58'668 fr. en 2005. Au sujet du revenu d'invalide, l'OAI a retenu qu'avec un certificat de collaborateur qualifié de gérant d'immeubles, l'assuré pouvait obtenir un salaire de 39'000 fr. à 40'800 fr. pour un taux d'activité de 50%.

Du 7 novembre 2005 au 12 mai 2006, l'assuré a effectué un stage d'observation professionnelle au centre Oriph (actuellement: Orif) de Morges, section dessin en bâtiments. Ayant d'abord débuté ce stage au taux de 100%, il a très vite été contraint de réduire son taux à 50% en raison de son état de santé. L'assuré a également suivi un cours de perfectionnement au centre patronal vaudois du 26 avril au 21 juin 2006, pris en charge par l'OAI; le 30 août 2006, après avoir réussi ses examens, il a obtenu le certificat de collaborateur qualifié USPI (union suisse des professionnels de l'immobilier).

Dans un rapport intermédiaire du 15 mai 2006, l'OAI a relevé qu'aucun stage en entreprise n'avait pu être proposé à l'assuré, compte tenu de sa capacité de travail réduite. Il a retenu que sans atteinte à la santé, en tant qu'installateur sanitaire qualifié, l'intéressé aurait pu gagner en 2006 un revenu de 60'680 fr., selon la CCT applicable. Actuellement, dans une activité adaptée de technicien de gérance, l'OAI a noté que le revenu annuel brut de l'assuré était de 35'750 fr. pour un taux de 50%.

Par décision du 22 mai 2006, l'OAI a accordé à l'assuré le droit à une aide au placement. Dans un rapport final du 26 juillet 2006, l'OAI a décidé d'y mettre fin, en raison du manque de motivation de l'assuré pour retrouver un emploi.

B. Dans un projet d'acceptation de rente du 6 juillet 2006, l'OAI a informé l'assuré de son intention de lui reconnaître le droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er novembre 2001. Il a retenu que la capacité de travail de l'assuré était considérablement restreinte depuis le 1er septembre 2000 et qu'au 1er septembre 2001 sa capacité de travail était de 50% dans une activité adaptée. En tant que technicien de gérance, l'assuré pouvait réaliser un gain annuel brut de 35'750 fr. à 50%, qui, par comparaison avec un revenu sans invalidité de 60'680 fr., mettait en évidence un degré d'invalidité de 41.08%. La demande de prestations étant datée du 27 novembre 2002, le versement de la rente ne pouvait intervenir que dès le 1er novembre 2001.

Le 25 août 2006, l'assuré a contesté le projet de décision précité, en particulier la capacité de travail de 50%, le revenu sans invalidité et le calcul de l'invalidité exposé par l'OAI. Il a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.

Dans une communication interne du 7 septembre 2006, se référant aux indications de la CCT, l'OAI a retenu un revenu sans invalidité de 65'650 fr., valable pour un travailleur particulièrement qualifié fonctionnant comme chef d'équipe. Selon les indications transmises par téléphone par l'agence [...], l'OAI a retenu un revenu d'invalide de 35'750 fr. (soit 5'500 fr. x 13), correspondant au salaire de base pour un poste à 50% de technicien de gérance.

Dans un avis juriste du 27 août 2007, l'OAI a considéré que le revenu sans invalidité de 65'650 fr. était celui qui correspondait le mieux à la situation économique à laquelle pouvait prétendre l'assuré, en bonne santé. L'OAI a en outre confirmé le revenu d'invalide de 35'750 fr. et la capacité de travail résiduelle de 50%. Sur cette base, il a retenu un degré d'invalidité de 45.54%, donnant droit à un quart de rente.

Par quatre décisions datées du 24 juillet 2008, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à un quart de rente à compter du 1er novembre 2001, et à un quart de rente complémentaire pour conjoint du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2007. L'OAI a retenu que la capacité de travail de l'assuré était considérablement restreinte depuis le 1er septembre 2000 et qu'au 1er septembre 2001 sa capacité de travail était de 50% dans une activité adaptée. En tant que technicien de gérance, l'assuré pouvait réaliser un gain annuel brut de 35'750 fr. à 50%, qui, par comparaison avec un revenu sans invalidité de 65'650 fr., mettait en évidence un degré d'invalidité de 46%. La demande de prestations étant datée du 27 novembre 2002, le versement de la rente ne pouvait intervenir que dès le 1er novembre 2001.

C. Par acte de son mandataire du 8 septembre 2008, P.________ a recouru contre les quatre décisions du 24 juillet 2008 au Tribunal des assurances et conclu à l'octroi d'une rente entière dès le 1er novembre 2001, subsidiairement à l'octroi de trois quarts de rente dès le 1er novembre 2001.

Au plan médical, il a soutenu que son état de santé ne lui permettait pas de trouver un emploi sur le marché du travail et a contesté que l'OAI eût procédé à une instruction complète, réclamant la mise en œuvre d'une expertise médicale. Sur le plan économique, il a remis en cause les revenus avec et sans invalidité retenus par l'OAI, se référant, selon le barème USS (union syndicale suisse), à un salaire annuel moyen d'installateur sanitaire de 89'160 fr. et à un salaire annuel moyen d'un adjoint de gérant d'immeubles de 72'240 fr. Il a également évoqué le salaire mensuel brut de 9'385 fr. selon l'ESS 2006 pour un installateur sanitaire bénéficiant des mêmes qualifications que les siennes. Il a allégué que sa formation et son expérience lui auraient permis de prétendre, sans invalidité, à un salaire d'au moins 97'000 fr. S'agissant du revenu d'invalide, outre le fait qu'il ne présentait aucun intérêt sur le marché du travail, il a retenu qu'il éprouvait de grandes difficultés à trouver un emploi à temps partiel. Il a considéré néanmoins que même en tenant compte du revenu d'invalide retenu par l'OAI, il disposait d'un droit supérieur à un quart de rente.

Dans sa réponse du 17 décembre 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours, se référant à ses décisions et à leur lettre d'accompagnement.

En cours d'instance, le recourant a produit une lettre du 3 mars 2009 du Dr W.________, retenant en substance que l'assuré présentait depuis 2003 une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée.

Dans leurs déterminations subséquentes, les parties ont pris acte de la capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée et se sont notamment déterminées au sujet des revenus avec et sans invalidité. Se référant aux indications de l'agence [...], l'OAI a confirmé le revenu d'invalide annuel de 35'750 fr. retenu, correspondant au salaire de base d'un technicien de gérance. Le recourant a produit des attestations d'entreprises, indiquant des revenus de 33 fr. de l'heure dans la profession d'installateur sanitaire pour 2006-2007, respectivement entre 33 et 36 fr. de l'heure pour les chefs monteurs en 2005, en fonction de l'age, de l'ancienneté et de la formation; il a requis que soit interpellée la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers et appareilleurs, et l'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs.

D. Les parties ont été entendues dans leurs explications par la juge instructeur au cours d'une audience le 22 février 2010. Le recourant a admis que la capacité de travail résiduelle soit fixée à 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Un délai a été imparti à l'OAI pour se déterminer quant aux revenus avec et sans invalidité.

Par courrier du 8 mars 2010, l'OAI a confirmé sa position au sujet du revenu sans invalidité, sur la base de la CCT. S'agissant du revenu d'invalide, l'OAI a retenu, selon l'ESS 2006, un montant de 33'396 fr. 50, qui correspondait aux qualifications de l'assuré.

Le 28 avril 2010, le recourant s'est prévalu d'une perte de gain supérieure à 50%, et a déposé notamment un calculateur des salaires en ligne dans le canton de Vaud en 2006, un contrat de travail de durée déterminée (du 9 mai au 9 juillet 2001) auprès de T.________ SA, un décompte de salaire de cet employeur et un décompte d'indemnités de chômage daté du 4 février 2002, attestant un délai-cadre d'indemnisation depuis le 10 juillet 2001.

Sur demande de la juge instructeur, les documents suivants ont été versés au dossier:

  • Un fax du 16 juin 2011 de la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers et appareilleurs, indiquant qu'un installateur sanitaire de plus de 50 ans et ayant travaillé 20 ans comme indépendant pouvait réaliser un salaire mensuel moyen brut de 5'445 fr. en 2006 et de 5'620 fr. en 2008, versé 13 fois par année.

  • Un courrier du 7 juillet 2011 de la K.________ SA, estimant qu'un gérant technique immobilier âgé de plus de 50 ans, sans expérience préalable et disposant d'un certificat de collaborateur qualifié USPI pouvait réaliser un salaire mensuel moyen brut de 5'400 fr. en 2006 et de 5'600 fr. en 2008, versé 13 fois l'an, avec en sus la compensation des frais de déplacement en véhicule.

  • Un courrier du 16 août 2011 de la société R.________ SA, indiquant qu'un gérant technique immobilier entre 28 et 35 ans, avec expériences dans la branche immobilière et certification dans le domaine, touchait un salaire mensuel entre 5'500 fr. et 6'000 fr., versé 13 fois l'an, avec en sus compensation des frais professionnels (déplacement en voiture et natel).

Dans ses déterminations du 21 septembre 2011, l'OAI a proposé une enquête auprès de cinq entreprises de ferblanterie de la région, pour déterminer le revenu sans invalidité. Concernant le revenu d'invalide, il a indiqué que le montant donné par la K.________ SA était proche de celui qu'il avait retenu et que les renseignements donnés par R.________ SA n'étaient pas exploitables.

Dans sa prise de position du 3 octobre 2011, se référant aux indications du barème USS et de l'ESS 2006, le recourant a conclu au minimum à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).

En l'espèce, le recours, dirigé contre les quatre décisions rendues par l'OAI le 24 juillet 2008, a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

La contestation porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité d'un montant supérieur à un quart de rente. Le recourant a admis la capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, rejoignant ainsi la position de l'OAI, de sorte que la présente cause n'est plus litigieuse sur le plan médical. Il reste à déterminer, du point de vue économique, le degré d'invalidité présenté par l'assuré, spécifiquement les revenus avec et sans invalidité.

3 a) La LPGA et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2004, entraînant de nombreuses modifications dans l'assurance-invalidité. Compte tenu des périodes que les décisions attaquées concernent, les prétentions du recourant doivent être examinées à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis en tenant compte des modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2003, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, et enfin de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, pour la période courant depuis le 1er janvier 2004 (ATF 130 V 445; TFA I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1).

En effet, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1); par ailleurs, les faits sur lesquels le juge est amené à se prononcer sont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b; TFA I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1; TF 8C_107/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3).

Cela étant, ni la LPGA, ni la 4ème révision de la LAI n'ont modifié la notion d'invalidité, la manière d'évaluer le taux d'invalidité ni les conditions permettant de fixer le début du droit à la rente (ATF 130 V 343; TFA I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 4).

b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1er in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

Selon l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si son taux d'invalidité est de 50% ou plus et à une rente entière si celui-ci est supérieur à 66 2/3 %. Selon l'art. 28 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004), un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins à trois quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins à une rente entière.

c) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA, qui reprend les principes contenus à l'art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; TFA I 571/04 du 9 janvier 2006 consid. 2.2). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 et les références citées).

Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1). Il est toutefois possible de s'en écarter lorsqu'on ne peut le déterminer sûrement, notamment lorsqu'il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (TF 9C_868/2009 du 22 avril 2010 consid. 2.3 et la référence citée).

Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir (ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). C'est pourquoi par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA, il faut entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé, et non pas ce qu'il pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb et les références citées); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas particulier que l'assuré ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser - au degré de la vraisemblance prépondérante - s'il n'était pas devenu invalide. Il y a alors lieu en principe de se rapporter aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique (TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.2; TF I 1034/06 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1 et les références citées).

d) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.2).

e) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3). Savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3 in fine).

Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, applicable en l'espèce), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

a) Dans le cas présent, selon le Dr W.________ (rapport du 22 janvier 2003), dont les conclusions ont été reprises par le médecin du SMR (rapport du 30 novembre 2004 du Dr N.________), l'assuré présente une incapacité de travail de 100% depuis septembre 2000. Le droit à la rente a donc pris naissance en septembre 2001, soit après un délai de carence d'une année (art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Cela étant, l'assuré a déposé sa demande de prestations le 27 novembre 2002, de sorte que la rente ne peut, le cas échéant, lui être allouée que pour les douze mois précédents (art. 48 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), soit dès le 1er novembre 2001.

En 2005, avec l'accord de l'OAI, l'assuré a effectué des démarches en vue d'une formation de gérant immobilier. Suite à un cours de perfectionnement, il a obtenu, le 30 août 2006, un certificat de collaborateur qualifié USPI, ce qui est réputé pouvoir lui permettre, le cas échéant, d'améliorer sa capacité de gain après un délai de trois mois (art. 88a al. 2 RAI), soit au 30 novembre 2006. Le recourant n'a pas repris d'activité lucrative dans ce domaine, alors que cela est médicalement exigible de sa part à un taux de 50%, compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par le SMR (rapport du 30 novembre 2004). Il y a donc eu un changement des circonstances propre à modifier le droit à la rente dès le 1er décembre 2006.

Il convient donc, en effectuant une comparaison des revenus avec et sans invalidité, de calculer le degré d'invalidité en 2001 d'une part (1ère période), et dès 2006 d'autre part (2ème période), en raison de la formation acquise par le recourant en août 2006.

b) S'agissant de la 1ère période, avant le début de son incapacité de travail durable en septembre 2000, l'assuré a travaillé pour l'agence de placement H.________ SA du 1er mai au 31 août 2000. Les données transmises par cette entreprise, se rapportant à 4 mois d'activité, ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précision le revenu que l'assuré aurait pu réaliser sans atteinte à la santé. Au vu notamment de sa longue expérience en tant qu'indépendant depuis 1979, de la remise de son entreprise fin 1999, de la poursuite de son activité d'installateur sanitaire pour H.________ SA – quand bien même il ne s'agissait que de missions temporaires – et des indications données dans le formulaire 531bis, on doit retenir que l'assuré, sans ses problèmes de santé, aurait très vraisemblablement continué son activité d'installateur sanitaire en tant qu'employé. Les parties n'en disconviennent pas, puisqu'elles se fondent sur cette activité pour déterminer le revenu sans invalidité.

Les pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction sur le plan économique ne se rapportent pas aux revenus avec et sans invalidité pour l'année 2001. Il convient donc, selon la jurisprudence en la matière (TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.2; TF I 1034/06 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1), de se référer aux données statistiques de l'ESS. Pour le revenu sans invalidité, le tableau TA1 de l'ESS 2000 (salaire mensuel brut, secteur privé) met en évidence un revenu mensuel de 5'065 fr. (soit 60'780 fr. par année) dans le secteur de la construction (ch. 45), avec des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3), ce qui correspond à la situation de l'assuré. En tenant compte de l'évolution des salaires en 2001 (+2.5%) et de la durée hebdomadaire de travail en 2001 (41.8 heures), il y a lieu de retenir un revenu sans invalidité de 65'102 fr. 98.

Pour le revenu d'invalide, après le début de son atteinte à la santé, l'assuré a travaillé à 50% comme gérant technique pour T.________ SA du 9 mai au 9 juillet 2001. Les données transmises par cette entreprise, se rapportant à 3 mois d'activité – ce qui ne saurait témoigner d'une activité particulièrement stable –, sont insuffisantes pour fixer ce revenu. En revanche, elles permettent de retenir qu'une activité dans le secteur de l'immobilier peut être exercée par l'assuré. Le tableau TA1 de l'ESS 2000 (salaire mensuel brut, secteur privé) met en évidence un revenu mensuel de 4'534 fr. dans des activités immobilières (ch. 70, 71), sans formation (niveau de qualification 4), ce qui correspond à la situation de l'assuré, qui n'avait pas encore de formation certifiée dans le domaine de l'immobilier. Compte tenu d'un taux de 50%, ce montant est de 2'267 fr. (soit 27'204 fr. par année). En tenant compte de l'évolution des salaires en 2001 (+2.5%) et de la durée hebdomadaire de travail en 2001 (41.8 heures), il y a lieu de retenir un revenu d'invalide de 29'138 fr. 89. La comparaison du revenu sans invalidité de 65'102 fr. 98 avec le revenu d'invalide de 29'138 fr. 89 aboutit à un degré d'invalidité de 55.24%, ce qui donne droit à une demi-rente (art. 28 LAI). Le résultat est le même si on se fonde, pour le revenu d'invalide, sur un salaire moyen (total) de 4'437 fr. par mois (soit 53'244 fr. par année) pour des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) selon l'ESS.

c) S'agissant de la 2ème période, soit dès 2006, les indications de la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers et appareilleurs – requises par la juge instructeur – sont les plus précises pour fixer le revenu sans invalidité, étant donné qu'elles se réfèrent à la situation d'un installateur sanitaire de plus de 50 ans et ayant travaillé 20 ans comme indépendant. On se basera donc sur un revenu sans invalidité de 5'445 fr. en 2006 (soit 70'785 fr. par année), qui est relativement proche de celui ressortant des attestations d'entreprises produites par le recourant. On s'écartera donc du salaire indiqué par la CCT de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire dans le canton de Vaud, qui ne constitue qu'un standard minimum – l'employeur pouvant verser davantage – et qui n'est pas suffisamment représentatif de la situation de l'assuré. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte du barème USS, dont se prévaut le recourant, qui n'est pas appliqué par la jurisprudence (TFA I 194/06 du 28 septembre 2006 et les références citées; voir aussi TF I 820/06 du 4 septembre 2007 consid. 3.3). Il n'est en outre pas nécessaire de mettre en œuvre une enquête auprès de cinq entreprises de ferblanterie de la région pour déterminer le revenu sans invalidité, ni d'interpeller l'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs.

Pour le revenu d'invalide, les indications – requises par la juge instructeur – de la K.________ SA (revenu mensuel de 5'400 fr. en 2006) et de la société R.________ SA (revenu mensuel entre 5'500 et 6'000 fr., soit en moyenne 5'750 fr.) conduisent à un montant moyen de 5'575 fr. à 100%, et de 2'787 fr. 50 à 50% (soit 36'237 fr. 50 par année). La comparaison avec un revenu sans invalidité de 70'785 fr. met en évidence un degré d'invalidité de 48.80%, ce qui donne droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI). Le résultat est le même si on se fonde sur les revenus d'invalide pour un taux de 50% de 39'900 fr. ou de 35'750 fr. communiqués respectivement par la régie [...] et l'agence [...] (rapports de l'OAI des 26 juillet 2005 et 7 septembre 2006).

Par surabondance, on relèvera qu'une comparaison des revenus selon l'ESS conduit à un résultat identique. En effet, le tableau TA1 de l'ESS 2006 (salaire mensuel brut, secteur privé) met en évidence un revenu sans invalidité mensuel de 5'422 fr. (soit 65'064 fr. par année) dans le secteur de la construction (ch. 45), avec des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3). La comparaison avec un revenu d'invalide annuel de 36'786 fr. (soit 6'131 fr. par mois dans des activités immobilières [ch. 70, 71] avec des connaissances spécialisées [niveau de qualification 3, pour tenir compte de la formation acquise par l'assuré en août 2006] et en tenant compte d'un taux de 50%) conduit à un degré d'invalidité de 43.46%, ce qui donne droit également à un quart de rente.

d) Il s'ensuit que le recours doit être admis en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2006, puis à un quart de rente à compter du 1er décembre 2006. Partant, le recours doit être admis dans cette mesure.

En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Dans le cas présent, il y a lieu de fixer les frais de justice à 400 fr. Vu l'issue du litige, ceux-ci doivent être supportés par l'intimé. En effet, vu le changement de jurisprudence consacré par l'arrêt AI 230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012, il convient de considérer, conformément à la jurisprudence fédérale, que l'art. 69 al. 1bis LAI impose la perception de frais de justice à la charge de la partie qui succombe, qu'il s'agisse de la partie recourante ou intimée. Sur le principe même de l'absence de gratuité de la procédure, les cantons sont liés par cette disposition (ATF 133 V 402 consid. 4.3; TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA), arrêtés à 2'000 fr. à la charge de l'intimé.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les quatre décisions rendues le 24 juillet 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées en ce sens que P.________ a droit à une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2006, puis à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2006.

III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à P.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne (pour P.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026