Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2012 / 121

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 124/11 - 25/2012

ZQ11.039517

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 31 janvier 2012


Présidence de Mme Pasche

Juges : Mme Röthenbacher et M. Berthoud, assesseur Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.X.________, à Lausanne, recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1, 9 al. 1-3, 13 al. 1 et 14 al. 1et 2 LACI

E n f a i t :

A. Le divorce des époux B.X.________ et A.X.________ (ci-après: l’assurée), née en 1962, a été prononcé par jugement du 28 juin 2011 du Tribunal d’arrondissement de [...], à la suite d’une audience du 16 juin 2011. Selon ce jugement, l’assurée et son ex-époux n’exerçaient aucune activité lucrative et émargeaient à l’aide sociale.

L’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 7 juillet 2011 et a sollicité dès cette date des indemnités de l’assurance-chômage. Elle a indiqué sur le formulaire de demande d’indemnité n’avoir exercé aucune activité lucrative durant les deux dernières années. Elle précisait demander des prestations de l’assurance-chômage à la suite de son divorce, intervenu le 16 juin 2011.

Par courrier du 26 juillet 2011, la caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a invité l’assurée à lui transmettre une copie de la convention sur les effets du divorce, ainsi qu’une attestation d’études pour son fils.

Par décision du 16 août 2011, la caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assurée du 7 juillet 2011, en expliquant que durant le délai-cadre de cotisation, allant du 7 juillet 2009 au 6 juillet 2011, elle ne justifiait d’aucune période soumise à cotisation. En outre, s’il ressortait du jugement de divorce du 28 juin 2011 qu’elle était divorcée depuis le 16 juin 2011, il apparaissait qu’elle avait bénéficié de l’aide sociale depuis le mois de septembre 2010 pour elle-même et son ex-époux, aide qui lui était versée individuellement depuis le 1er juillet 2011. La caisse en déduisait que la séparation n’engendrait pas des difficultés financières telles qu’elles rendraient nécessaire la prise en charge d’une activité lucrative.

L’assurée s’est opposée à cette décision le 23 août 2011, en exposant s’être inscrite au chômage à la suite de son divorce. Elle a admis que sa famille était bénéficiaire des prestations du revenu d’insertion depuis le mois de septembre 2010, en relevant que c’était son divorce qui l’obligeait à rechercher et trouver un nouvel emploi. Elle a joint à son envoi une attestation selon laquelle son fils, né le 13 septembre 1992, était inscrit auprès de l’Association E._________ où il suivait une formation de préparation à la maturité suisse.

Par décision sur opposition du 11 octobre 2011, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé la décision du 16 août 2011. En substance, elle a relevé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) car elle n’avait pas cotisé à l’assurance chômage dans son délai-cadre de cotisation. Elle a ensuite observé que si un couple était déjà à l’assistance publique avant la séparation, ni le moment de la séparation, ni celui où le jugement de divorce était prononcé ne représentait un motif de libération. Comme les époux A.X.________ étaient déjà au bénéfice du revenu d’insertion pour leur famille depuis septembre 2010, et l’assurée bénéficiant du revenu d'insertion individuellement depuis le 1er juillet 2011, la caisse a estimé que la situation de nécessité économique datait d’avant le divorce et qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le motif de libération invoqué (savoir le divorce) et la nécessité de prendre une activité salariée. L’assurée ne pouvait dès lors pas être libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

B. A.X.________ recourt par acte du 20 octobre 2011 contre la décision de la caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, elle fait valoir que c’est le divorce, prononcé en juin 2011, qui la contraint à reprendre une activité lucrative, alors que durant la période où elle bénéficiait du revenu d'insertion durant le mariage, elle n’était pas obligée de rechercher un emploi. Elle expose en outre qu’elle partage toujours son logement avec son fils, qui ne bénéficie plus d’une bourse d’études, et dont le revenu d'insertion ne tient pas compte car il est majeur.

Dans sa réponse du 15 novembre 2011, la caisse propose le rejet du recours.

Dans sa réplique du 22 novembre 2011, la recourante explique qu’avant le divorce, le montant qu’elle et sa famille touchait était suffisant pour couvrir ses charges, alors qu’elle touche désormais environ 1’500 fr. par mois, que son fils ne perçoit ni bourse d’études, ni aide supplémentaire, et qu’au vu de son revenu mensuel extrêmement bas, elle est dorénavant obligée de rechercher un emploi, alors qu’elle n’était pas assignée à se rendre à l’ORP par l’aide sociale.

Par écriture du 6 décembre 2011, la caisse a indiqué qu’elle renonçait à déposer une duplique.

E n d r o i t :

La présente cause qui a trait au droit de l’assuré à prétendre à l’indemnité de chômage relève du tribunal cantonal des assurances compétent pour en connaître (cf. art. 57 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] normes applicables en matière d’assurance-chômage à teneur de l’art. 1 LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0], sous réserve des dispositions particulières de la LACI y dérogeant).

La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales fixées par la LPGA (art. 61 LPGA). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), loi qui s’applique en particulier aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

Il s’ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente affaire suite au recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) par la recourante suite à la notification de la décision sur opposition litigieuse du 11 octobre 2011.

Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e).

L’art. 9 LACI fixe les délais-cadres de deux ans qui s’appliquent à la période d’indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicables à la période de cotisation – c’est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. On entend par là tous les revenus d’une activité dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d’un salaire ou d’une indemnité (ATF 131 V 444 consid. 1.1), dont il incombe à l’assuré d’apporter la preuve du versement (ATF précité consid 1.2).

En l’espèce, est litigieux le droit à l’indemnité de la recourante à partir du 7 juillet 2011. Les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées. Cela n’est pas contesté. Il s’agit dès lors d’examiner si la recourante peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI).

a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs suivants:

a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.

En l’espèce, il est constant qu’aucune de ces conditions n’est réalisée.

b) Selon l’art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre; cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit. Cette disposition vise des personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d’existence garantis auparavant (ATF 121 V 336 consid. 5c/aa et les références; TF 8C_26/2008 du 2 juin 2008, consid. 4.1).

Comme cela ressort du texte de l’art. 14 al. 2 LACI («le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l’étendre»; «gezwungen sind, eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder zu erweitern»; «sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente»), il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4, 125 V 123 consid. 2; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 193). L’art. 14 al. 2 LACI ne vise que les situations où l’intéressé a été empêché d’accomplir une période minimale de cotisation parce qu’il s’est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est déterminant, c’est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010, consid. 6; Rubin, op.cit., p. 192 ss).

Il résulte en outre du Bulletin LACI 2010/2 du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) relatif à la «libération des conditions relatives à l’obligation de cotiser (séparation/divorce) — lien de causalité», que si le couple était déjà à l’assistance publique avant la séparation, ni le moment de la séparation, ni celui où le jugement de divorce est prononcé, ne représentent un motif de libération.

c) En l’espèce, les époux A.X.________ étaient déjà au bénéfice du revenu d'insertion pour leur famille depuis septembre 2010. Quant à la recourante, elle bénéficie du revenu d'insertion individuellement depuis le 1er juillet 2011. lI y a ainsi lieu de constater que le divorce de la recourante n’a pas entraîné la disparition d’une source de revenu pour elle. En particulier, cela n’a pas eu d’influence sur les prestations d’aide sociale dont elle a continué à bénéficier. Il n’y a dès lors pas de causalité entre le divorce et la nécessité économique de reprendre une activité professionnelle. Quant au fait que son fils soit majeur, il y a lieu de relever qu’il l’était déjà en septembre 2010, soit près d’un an avant que la recourante ne divorce et sollicite les prestations de l’assurance-chômage. La recourante n’étant pas libérée des conditions relatives à la période de cotisation, son droit à l’indemnité de chômage doit être nié.

En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 11 octobre 2011 par la caisse intimée.

S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 11 octobre 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.X.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026