TRIBUNAL CANTONAL
ACH 83/10 - 109/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 septembre 2011
Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Montreux, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 15 al. 1 LACI; 25 et 53 LPGA
E n f a i t :
A. a) L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1968, a exercé diverses activités en qualité d'aide de cuisine, serveur, vendeur, magasinier et assistant dans l'hôtellerie. Il a également travaillé comme professeur d'anglais à temps partiel, d'une part, depuis le mois de janvier 2007, au service du «Centre Q.________ » à [...], d'autre part depuis le 29 octobre 2008 auprès du «Collège I.________ » au [...].
Parallèlement à ces activités, l'assuré est titulaire depuis décembre 2004 de l'entreprise individuelle « [...], L.________ » à [...], active dans l'exploitation d'une agence de voyages (désormais « [...], L.________ »).
b) Le 15 juin 2009, l'assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de Vevey, revendiquant l'indemnité de chômage depuis le 5 juin 2009. Il a indiqué sur sa demande d'indemnité qu'il était disposé à travailler à 50%, en précisant qu'il poursuivait son emploi à temps partiel auprès du «Collège I.________ » (à raison de 4 à 8 heures par semaine selon l'attestation de l'employeur) ainsi que son activité indépendante d'agent de voyages.
Par correspondance du 23 juin 2009, le « Centre Q.________ » a résilié les rapports de travail avec effet au 30 juin 2009, au motif d'un nombre insuffisant d'élèves.
Le 10 septembre 2009, l'assuré a été engagé par l'école « U.________ » à [...] comme professeur d'anglais à temps partiel (environ 30 heures par mois en moyenne, selon les attestations de gain intermédiaire). La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a ouvert un délai-cadre d'indemnisation en faveur de l'assuré depuis le 1er octobre 2009, au motif qu'avant cette date l'assuré avait toujours réalisé un salaire supérieur à ses éventuelles indemnités de chômage, en tant qu'enseignant d'anglais auprès de différentes écoles de langues.
Dès le 1er octobre 2009, l'assuré a travaillé auprès de l'« Institut V.________ » à [...]. Durant le mois d'octobre 2009, il a effectué neuf heures de travail en qualité de professeur d'anglais au service de cet institut, avant de résilier avec effet immédiat les rapports de travail le 6 novembre 2009, motif pris qu'il souhaitait consacrer davantage de temps à sa propre entreprise (cf. attestation de gain intermédiaire du mois de novembre 2009).
c) Consécutivement à une décision prise le 13 avril 2010 par le Service de l'emploi (ci-après: le SDE), Instance juridique chômage, prononçant l'inaptitude au placement de l'assuré à compter du 4 novembre 2009, la caisse – à qui cette décision a été communiquée – a, par décision du 16 avril 2010, réclamé à celui-ci la restitution de la somme de 1'732 fr. 75, correspondant aux montants indûment touchés pour la période s'étendant du 4 novembre 2009 au 28 février 2010.
L'assuré s'est opposé à cette décision par acte du 11 mai 2010, dans lequel il a exprimé son ressentiment à propos des prestations de la caisse et de l'ORP. Il a de plus expliqué être incapable de rembourser la somme réclamée et a en conséquence conclu à une révision complète de la demande de restitution.
Dans sa décision sur opposition du 3 juin 2010, la caisse a notamment retenu ce qui suit:
"[…] En l'occurrence, M. L.________ a bénéficié des indemnités de chômage auxquelles il n'avait pas droit dès le 4 novembre 2009. La caisse est en droit de revenir sur des décomptes d'indemnités s'ils vont à l'encontre de prescriptions légales dans les limites prévues à l'art. 25 al. 2 LPGA.
La connaissance de l'erreur de la caisse date de la réception de la décision de l'ORP du 13 avril 2010. En demandant la restitution du montant perçu à tort par la décision du 16 avril 2010, la caisse a agi dans les temps.
La bonne foi éventuelle de l'opposant n'entre pas en matière dans le cas d'espèce. En effet, pour qu'une décision de restitution soit fondée, il suffit qu'elle corrige un état de fait manifestement illégal et qu'elle soit adressée à l'assuré dans les délais.
[…] Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse a exigé la restitution de la somme de CHF 1'732.75 pour les indemnités versées à tort."
Elle a en conséquence rejeté l'opposition et confirmé la décision du 16 avril 2010.
B. Par acte du 30 juin 2010, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 3 juin 2010. En substance, il conteste devoir s'acquitter du montant réclamé de 1'732 fr. 75 au titre d'indemnités de chômage perçues à tort pour la période en cause. Il expose qu'en 2009, il n'a pas travaillé plus de 80 heures par mois et que, pour le mois de novembre 2009, l'exploitation de son entreprise ne lui a pas apporté le gain escompté. Il conclut ainsi implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Le 9 septembre 2010, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Il n'y a pas eu de second échange d'écritures.
C. Par décision du 13 avril 2010, le SDE a rendu une décision d'inaptitude au placement à compter du 4 novembre 2009, si bien que dès cette date, l'assuré n'avait plus droit aux prestations de l'assurance-chômage. Le motif suivant était invoqué: « l'assuré, à tout le moins à compter du 4 novembre 2009, est occupé par son activité indépendante d'une manière beaucoup plus étendue que ce qu'il a indiqué lors de notre premier examen de son aptitude au placement, et ce, à un point tel que son taux d'occupation est incontrôlable. Partant, la disponibilité de l'assuré à l'exercice d'une activité salariée, ou participer à des mesures du marché du travail est aléatoire ».
Le 11 mai 2010, l'assuré a contesté cette décision.
Par décision sur opposition du 9 juillet 2010, le SDE a notamment considéré ce qui suit:
"[…] Le 17 juin 2009, la division juridique des ORP a demandé à l'assuré de se prononcer sur son aptitude au placement, compte tenu de son activité indépendante. Elle lui a notamment demandé de préciser les horaires de travail qu’il consacrait à cette activité et ceux qu’il pouvait mettre à disposition du marché de l’emploi.
Il a répondu le 26 juin 2009:
— qu’il n’avait pas d’horaires fixes; — qu’il travaillait de manière irrégulière auprès de son agence de voyages (le week-end, le soir, etc.); — qu’il ne disposait pas de bureau; — qu’il travaillait à son domicile et visitait les clients chez eux; — qu’il avait l’intention de développer son activité indépendante, ce qui s’avérait toutefois difficile en raison de la crise; — qu’il avait besoin de consolider son réseau; — et que son objectif à moyen et long terme était de devenir indépendant à 100 %.
La division juridique des ORP lui ayant demandé de préciser les horaires de son activité indépendante, il a répondu le 13 juillet 2009 qu’il s’y consacrait les mercredis après-midi, les jeudis et les samedis.
Par lettre du 15 juillet 2009, la division juridique des ORP a informé la caisse de chômage avec copie à l’assuré qu’elle renonçait à rendre une décision administrative, ayant considéré que l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement, dès lors qu’il avait clairement indiqué les jours pour lesquels il était disponible pour un emploi. L’assuré était informé au moyen de cette lettre qu’il était tenu d’aviser l’ORP en cas d’extension ou de diminution du taux de son activité indépendante.
E. Le 10 septembre 2009, l’assuré a été engagé par l’école U.________ à [...] comme professeur d’anglais à temps partiel (environ 30 h par mois en moyenne, selon les attestations de gain intermédiaire).
F. Durant le mois d’octobre 2009, il a également effectué 9 heures de travail en qualité de professeur d’anglais au service de l’« Institut V.________ » à [...], avant de résilier les rapports de travail le 6 novembre 2009. Pour ce motif, la caisse cantonale de chômage (désignée ci-après par « la caisse ») lui a infligé une suspension d’une durée de 4 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité (décision du 26 janvier 2010).
G. Par un courrier électronique du 17 février 2010, l'assuré a demandé à l’ORP le report de l’entretien de contrôle et de conseil fixé le lundi 8 mars 2010 à 10h30 au motif qu’il devait se rendre à Zurich dans le cadre de son activité indépendante. L’ORP lui a alors répondu qu’il refusait cette demande, dès lors qu’il avait déclaré qu’il exerçait son activité indépendante les mercredis après-midi, jeudis et samedis, de sorte qu’il devait être disponible le lundi pour se présenter à l’ORP. L’assuré a alors répondu (courrier électronique du 24 février 2010) qu’il ne lui était pas possible de fixer un horaire pour l’exercice de son activité indépendante, qu’il devait être flexible et s’adapter aux besoins de ses clients.
L’ORP lui a confirmé le 5 mars 2010 que la convocation à l’entretien du 8 mars 2010 était maintenue, et qu’il s’exposait à une sanction pour le cas où il ne se présenterait pas à cet entretien. L’assuré n’a toutefois pas donné suite à cette convocation.
H. La division juridique des ORP lui a alors demandé de se prononcer une nouvelle fois sur son aptitude au placement, compte tenu de ces nouveaux éléments.
L’assuré a répondu le 18 mars 2010 en expliquant notamment qu’il avait de nouveaux projets et qu’il consacrait la plupart de son temps à leur préparation et que sa priorité était le développement de son activité indépendante qu’il voulait opérationnelle à 100 % le plus tôt possible. Il confirme par ailleurs que les réunions pour sa propre entreprise prenaient la priorité et que c’est ainsi qu’il avait notamment participé les 4 et 5 novembre 2009 au « [...] » à Montreux.
I. Par décision du 13 avril 2010, la division juridique des ORP a constaté que l’assuré était inapte au placement depuis le 4 novembre 2009, au motif qu’il n’offrait pas une disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi. Cette décision relève que, à partir du 4 novembre 2009, l’assuré avait étendu son activité indépendante par rapport à ce qu’il avait annoncé précédemment.
J. Consécutivement à cette décision, la caisse a demandé à l’assuré la restitution de la somme de CHF 1’732.75, correspondant au montant d'indemnités indûment perçues pour les périodes [de] novembre 2009 à mars 2010 (décision du 16 avril 2010).
Par lettre datée du 11 mai 2010 adressée à l’autorité de céans, l’assuré a, du moins implicitement, formé opposition contre la « Décision date 13/04/10 La restitution total CHF 1732.75 ». lI s’en prend notamment à l'attitude de l’ORP qui a échoué dans son « objectif principal (...) de fournir un service professionnel, transparent et avantageux pour ses clients » et qui a refusé le report de l’entretien du 8 mars 2010. Il propose par ailleurs de réduire son activité indépendante à 20 %.
L’autorité de céans a demandé à l’assuré de lui faire parvenir la décision qu'il contestait.
Il a répondu le 28 mai 2010 en produisant la décision du 13 avril 2010 de la division juridique des ORP. Il explique qu’il a créé de nouveaux services, qu’il a eu beaucoup de travail d’organisation, de préparation et de promotion et qu’il ne reçoit pas de revenu régulier de son activité indépendante […]."
S'appuyant sur la législation et la jurisprudence applicables, le SDE a en conséquence considéré que c'était à bon droit que l'ORP avait retenu que les conditions objectives et subjectives posées par l'art. 15 al. 1 LACI n'étaient, en l'espèce, pas réunies, de sorte que la décision litigieuse, bien fondée, devait être confirmée et l'opposition rejetée. Cette décision est entrée en force.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La contestation portant sur un montant inférieur à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413 c. 2c; 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la caisse était fondée à demander au recourant la restitution d'un montant de 1'732 fr. 75.
a) La question du droit à l'indemnité de chômage doit être tranchée à la lumière de l'art. 8 LACI et des conditions qui y sont posées. Le droit à l'indemnité de chômage est notamment conditionné par le fait, pour un assuré, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), de subir une perte de travail à prendre en considération (let. b), d'être apte au placement (let. f) et de satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend deux éléments: la capacité de travail, d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 c. 6a; 123 V 214 c. 3 et les références; TFA C 136/02 du 4 février 2003 in DTA 2004 n° 2, p. 46 c. 1.2).
b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 c. 1a et les références; TFA C 166/02 du 2 avril 2003 c. 2.1 in DTA 2003 n° 14 p. 128 c. 2.1, 1998 n° 32 p. 174 c. 2).
Selon la jurisprudence, un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Ce qu'il faut plutôt examiner, c'est si – au vu des circonstances du cas concret – l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (ATF 112 V 136 c. 3b; DTA 1998 n° 32, p. 174 c. 4a et les références, 1996/1997 n° 36 p.199). A cet égard, les principes développés quant à l'exercice d'une activité salariée (DTA 1996/1997 n° 38 p. 209 c. 1a) s'appliquent mutatis mutandis à une activité indépendante (TFA C 203/00 du 2 mars 2001 c. 2b).
En outre, un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée (circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO] relative à l'indemnité de chômage, état au 1er janvier 2007, ch. B241). Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles.
c) Il y a en l'espèce lieu de retenir que le recourant a fait savoir que son objectif était de développer son activité indépendante de telle sorte qu'elle soit opérationnelle à 100% le plus tôt possible. Il a en outre refusé de prendre part à un entretien de l'ORP, pour lequel il avait toutefois été convoqué selon les disponibilités qu'il avait lui-même indiquées, expliquant avoir dû se consacrer ce jour-là à diverses tâches nécessitées par le développement de son activité indépendante. En raison de la disponibilité insuffisante offerte par le recourant sur le marché de l'emploi, on peut raisonnablement douter qu'un employeur veuille s'adjoindre les services d'un collaborateur dont la présence, aléatoire, est conditionnée par les contraintes de son activité indépendante. A cet égard, le SDE constate que le dossier ne contient aucun justificatif à propos des recherches d'emploi effectuées, tels que copies d'offres de service ou réponses d'employeurs. Par ailleurs, les listes de « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » ne renseignent pas sur le résultat des démarches effectuées.
Le SDE souligne que le recourant ne fait, dans son opposition, que confirmer qu'il a créé de nouveaux services, qu'il a eu beaucoup de travail d'organisation, de préparation et de promotion. Concernant son affirmation selon laquelle il serait disposé à réduire son activité à un taux de 20%, il ne s'agit que d'une déclaration d'intention qui n'est confirmée par aucun élément concret au dossier. Au vrai, le recourant n'a plus justifié de recherches d'emploi depuis le mois d'avril 2010, sans donner d'explication, ce qui tend à démontrer qu'il entend donner la priorité au développement de son activité indépendante. Quant au fait que son activité ne lui procurerait pas de revenu régulier, il s'agit d'un risque d'entreprise qui n'a pas à être couvert par l'assurance-chômage (DTA 1998 n° 32, p. 174 c. 4c).
Outre le fait que la décision sur opposition du 9 juillet 2010 est entrée en force faute d'avoir été contestée, c'est à juste à titre que le SDE a considéré dans cette décision que les conditions objectives et subjectives posées par l'art. 15 al. 1 LACI n'étaient pas réunies, niant ainsi l'aptitude au placement du recourant dès le 4 novembre 2009. Il en résulte que le recourant ne peut prétendre à l'indemnité de chômage dès le mois de novembre 2009.
Du chef de ce qui précède, l'autorité intimée réclame au recourant la restitution des indemnités indûment touchées de novembre 2009 à mars 2010; celui-ci s'y oppose.
a) L'art. 95 LACI renvoie à l'art. 25 LPGA. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (ibid., al. 2). Cette disposition est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 c. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 c. 3; 110 V 179 c. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (sur ces notions v. arrêts du Tribunal administratif vaudois [depuis le 1er janvier 2008: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal] PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI, Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss; TFA C 11/05 du 16 août 2005 et les références citées).
aa) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 c. 4b, p. 23/24). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 c. 2c, p. 469; 126 V 23 c. 4b, p. 23/24). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208). Le Tribunal administratif vaudois a considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (arrêt PS 2004.0200 du 28 janvier 2005). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 précité c. 3; ATF 126 V 23 c. 4b et les références citées).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 c. 1 p. 382; 122 V 270 c. 5a p. 274; 119 V 431 c. 3a p. 433, et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 c. 1 p. 383; 122 V 270 c. 5b/aa p. 275; 119 V 431 c. 3a p. 433, et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 c. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue
cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]).
b) En l'espèce, le recourant n'avait pas droit, on l'a vu, aux prestations qui lui ont été versées entre le 4 novembre 2009 et le 28 février 2010. Le 6 novembre 2009, le recourant a résilié avec effet immédiat les rapports de travail le liant à l'« Institut V.________ », ce qui a conduit la caisse à prononcer une suspension d'une durée de 4 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité (décision du 26 janvier 2010). En outre, à la suite de l'absence du recourant à un entretien de contrôle le 8 mars 2010 et considérant les motifs invoqués par celui-ci à cette occasion, l'ORP a examiné une nouvelle fois l'aptitude au placement du recourant, compte tenu des éléments en sa possession. C'est ainsi que par décision du 13 avril 2010, confirmée sur opposition par le SDE le 9 juillet suivant, l'ORP a prononcé l'inaptitude au placement du recourant faute d'une disponibilité suffisante sur le marché de l'emploi. Une fois la décision du 13 avril 2010 communiquée à la caisse de chômage, celle-ci a réagi sans tarder puisque, par décision du 16 avril 2010, elle a exigé la restitution des indemnités indûment versées pour la période courant du 4 novembre 2009 au 28 février 2010. La créance de l'autorité intimée n'est donc pas périmée. Quant à la condition de l'importance notable, elle est, vu la jurisprudence précitée, également et sans conteste réalisée, eu égard au montant soumis à restitution.
Demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi du recourant, de même que celle de sa situation financière, qui devront, le cas échéant, être examinées à l'occasion d'une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l'art. 95 LACI).
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens dès lors que le recourant, au demeurant non assisté, n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 juin 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :