Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2011 / 858

TRIBUNAL CANTONAL

PP 10/10 - 52/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 7 juin 2011


Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

L.________, demandeur, représenté par Me Béatrice Pilloud, avocate à Sion,

et

Fonds de Prévoyance en faveur du Personnel de H.________ SA et Sociétés Affiliées, à Gland, défendeur.


Art. 24 al. 1, 36 al. 1 et 2, 49 al. 2 LPP

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après: le demandeur), né en 1947, est affilié au Fonds de Prévoyance en faveur du personnel de H.________ (ci-après: le défendeur). Il a été mis au bénéfice d’une incapacité travail dès le 25 juillet 1994 et il touche une rente depuis le 25 janvier 1995. Le montant annuel de la rente était de 37'213 fr. soit une rente mensuelle à 100% de 3'101 fr. 10. Le 4 décembre 1996, le défendeur a écrit au demandeur que compte tenu d’une indemnité versée par la Suva, de la rente AI et de la rente qu’il versait, il y avait manifestement surassurance tant et aussi longtemps que la Suva continuerait de payer des indemnités journalières. Il estimait ainsi justifier sa décision d’interrompre le paiement de la rente coordonnée de 311 fr. dès le 1er décembre 1996.

Par décision du 10 juin 1997, la Suva a informé le demandeur qu’elle mettrait fin au paiement de l’ensemble de ses prestations au 15 juin 1997 au soir.

Le 27 octobre 1997, le défendeur, par la K.________, a informé le demandeur que celui-ci pouvait prétendre, en application des dispositions réglementaires du Fonds de prévoyance, à une rente d’invalidité de 37’213 fr. par année payable mensuellement d’avance par 3'101 fr. 10 dès le 1er novembre 1997 avec effet rétroactif au 16 juin 1997.

Par lettre du 18 décembre 2000, K.________ a informé le demandeur que la rente serait augmentée à 38'098 fr. à partir du 1er janvier 2001, la rente mensuelle s’élevant dès lors à 3’174 fr. 85.

Le 3 juin 2002, le défendeur a écrit au demandeur pour l’informer que le conseil de fondation avait décidé de verser un complément à chaque bénéficiaire qui touchait une prestation au 1er janvier 2001. Ce complément de 2 %, basé sur la prestation en vigueur au 1er janvier 2001, était entièrement financé par le Fonds de prévoyance et venait s’ajouter à la dernière réadaptation qui était elle financée par H.________ SA. Il était encore dit que le montant du rattrapage pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002 serait versé séparément et que dès le 1er juillet 2002, ce complément serait intégré dans la prestation que le demandeur recevait mensuellement. Était jointe à ce calcul une feuille de calculation du complément de 2 % selon laquelle dès le 1er juillet 2002, la nouvelle prestation annuelle s’élevait à 38’859 fr. 60, soit par mois à 3’238 fr. 30.

Le 23 juin 2008, le demandeur a écrit au défendeur que depuis 2001, date de la dernière augmentation des rentes du défendeur, l’AVS/AI avait réadapté ses rentes à trois reprises, soit en 2003, 2005 et 2007 pour un total de 7.28 %. Le demandeur calculait que de 1997 à 2008, l’augmentation des rentes AVS/AI avait été de 13.8 % alors que sa rente avait augmenté de 4.42 %. Il demandait donc au défendeur de procéder aux adaptations légales de sa rente avec effet rétroactif au 3 octobre 1997.

Le 12 août 2008, le défendeur a écrit ce qui suit au demandeur:

"Votre lettre du 23 juin 2008 concernant l’adaptation de votre rente d’invalidité nous est bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Le règlement applicable à la détermination de votre rente d’invalidité prévoit effectivement une adaptation à l’évolution des prix des rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus de trois ans, et cela conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. Ces prescriptions du Conseil fédéral ne s’appliquent toutefois qu’aux prestations résultant de l’application de la prévoyance minimale obligatoire selon la LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]. Elle ne concerne dès lors pas les prestations réglementaires si elles sont plus élevées.

La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de H.________ SA et sociétés affiliées (ci-après: la Fondation) est une institution de prévoyance dite enveloppante, c’est-à-dire qu’elle applique un plan de prévoyance plus généreux que la loi, et englobe ainsi les prestations minimales prévues par la LPP dans ses prestations. A l’aide de la tenue de comptes témoins, la Fondation vérifie que les prestations qu’elle verse soient toujours au moins égales à celles, minimales, prévue par la LPP et adapte ses prestations le cas échéant.

Dans le cas présent, cette façon de faire revient à effectuer une comparaison entre les prestations versées par la Fondation en application de son règlement d’une part et les prestations minimales LPP indexées conformément aux prescriptions du Conseil fédéral d’autre part. Les prestations versées ne devront pas être obligatoirement adaptées tant qu’elles restent supérieures aux prestations minimales LPP indexées (principe d’imputation). Cette façon de procéder reflète la jurisprudence du tribunal fédéral.

Selon nos informations, votre rente d’invalidité annuelle s’élève à CHF 38'860 et votre rente invalidité LPP à CHF 16'443 au 1er janvier 2008. Cette importante différence ne donne donc lieu à aucune adaptation obligatoire. Au vu de la situation financière de la Fondation, ces dernières années, le Conseil de fondation n’avait pu accorder d’adaptation générale de rentes supplémentaires à celles que vous mentionnez."

Le 17 juin 2009, le défendeur a, par courriel au conseil du demandeur, adressé différents documents et indiqué que les prestations versées par la Fondation étaient très nettement supérieures aux prestations minimales LPP indexées conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. Ses prestations n’étaient donc pas adaptées obligatoirement, cette pratique étant conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Le 12 août 2009, le conseil du demandeur a écrit au défendeur pour relever que le cas d’assurance du demandeur s’était produit en 1994 et qu’en conséquence il devait être soumis au règlement de 1989 en application de la disposition transitoire contenue dans le règlement de 1997.

Le 16 septembre 2009, A.________, en sa qualité d’organe administratif de la Fondation, a répondu qu’elle partageait le point de vue du demandeur selon lequel le règlement applicable était celui de 1989. Elle se réfère au chiffre 2.1.8 dudit règlement et à deux arrêts du Tribunal fédéral.

B. Par demande du 19 avril 2010, le demandeur a conclu avec dépens que le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de H.________ SA soit condamné à adapter à l’évolution des prix sa rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er janvier 2002.

Par réponse du 6 octobre 2010, le défendeur a conclu au rejet de la demande.

E n d r o i t :

Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), les contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayant droits, sont jugées par un tribunal désigné par chaque canton. A teneur de l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure est simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique à l'action de droit administratif, lorsqu'elle est portée devant le Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. b LPA-VD). La procédure est régie par les art. 106 ss LPA‑VD concernant l'action de droit administratif, dispositions qui satisfont aux exigences de l'art. 73 LPP.

Il est constant que le demandeur est au bénéfice d’une rente d’invalidité puisqu'en incapacité de travail depuis juillet 1994. Il en réclame l’indexation dès 2002 et dès 2012, le demandeur atteindra l’âge de la retraite et ne touchera donc plus de rente d’invalidité. La valeur litigieuse est ainsi inférieure à 30'000 francs. Un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 107 LPA-VD en relation avec l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) L'action du demandeur est recevable à la forme.

a) En matière de prévoyance obligatoire, les droits et obligations des assurés sont fixés par la loi et ses ordonnances d’application. Les institutions de prévoyance peuvent cependant, dans un certain nombre de cas où la loi ou les ordonnances le permettent, déroger à ces dispositions (Reros, Die Stellung des Arbeitsnehmers im BVG: Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1992, pp. 56 ss, qui en donne une liste et pp. 62 ss; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 2006, p. 100).

En matière de prévoyance plus étendue au sens de l’art. 49 al. 2 LPP, par contre, les droits et obligations des assurés sont régis principalement par les statuts et règlements des institutions de prévoyance (Beros, op. cit., pp. 71 ss).

Jusqu’au 31 décembre 2004, l’art. 24 al. 1 LPP donnait droit à une rente entière pour une invalidité, au sens de l’AI, d’au moins 66 2/3 %, et à une demi-rente pour une invalidité d’au moins 50 %. Cette disposition a été modifiée par la 1re révision de la LPP (novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, RO 2004 1677, 1700). Désormais, les assurés ont droit à une rente entière pour une invalidité d’au moins 70 %, à trois quarts de rente pour une invalidité d’au moins 60 %, à une demi-rente pour une invalidité d’au moins 50 % et à un quart de rente pour une invalidité d’au moins 40 %.

La let. f des dispositions transitoires LPP de la novelle du 3 octobre 2003 dispose ce qui suit:

"Rentes d’invalidité 1 Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.

2 Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification les rentes d’invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version du 25 juin 1982.

3 Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit.

4 Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI.

5 Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l’al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s’il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l’assurance-invalidité."

En l’occurrence, selon l’art. 7.1.2 du règlement en vigueur dès le 1er janvier 1997, les prestations pour les cas d’assurance survenus avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement seront déterminées conformément à l’ancien règlement.

Les parties conviennent que c’est effectivement le règlement de 1989 qui est applicable.

Celui-ci prévoit à son art. 2.1.5.1 qu’en cas d’incapacité de gain de l’assuré, une rente d’invalidité est versée. Son montant, basé sur le revenu annuel assuré au premier jour de l’incapacité, est égal à celui de la pension annuelle de retraite projetée, sous réserve du chiffre 2.4. Selon le chiffre 2.1.5.2, les prestations en cas d’incapacité de gain sont accordées, après un délai d’attente de 6 mois consécutifs, proportionnellement au degré de l’incapacité de gain. Cependant, une incapacité de gain égale ou supérieure à 66 2/3 % donne droit à la totalité des prestations assurées, tandis qu’une incapacité de gain inférieure à 25 % ne donne droit à aucune prestation.

Le défendeur était donc plus généreux que la loi puisque son règlement prévoyait l’octroi d’une rente d’invalidité proportionnelle au degré d’invalidité reconnu alors que l’art. 24 al. 1 LPP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, prévoyait l’octroi d’une demi-rente d’invalidité seulement pour un taux d’invalidité situé dans la fourchette d’au moins 50 % et de moins de 66 2/3 %.

Le régime pratiqué par le défendeur est donc plus étendu que ce que la loi prévoit.

L'art. 2.1.8 du règlement de 1989 dont le titre est "Adaptation des prestations à l’évolution des prix", a la teneur suivante:

"Les rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral; cette règle vaut jusqu’au jour où le bénéficiaire a atteint l’age de 65 ans révolus (hommes) ou de 62 ans révolus (femmes).

Le fonds de prévoyance adapte les rentes de vieillesse en cours à l’évolution des prix dans les limites de ses possibilités financières."

Le nouveau règlement prévoit à son article 4.1.3 ceci:

"Les rentes de survivants et d’invalidité obligatoirement assurées qui sont en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l’évolution des prix conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral; cette règle vaut jusqu’au jour où le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans révolus (hommes) ou de 62 ans révolus (femmes).

Les rentes en cours qui sont supérieures aux rentes obligatoirement assurées et adaptées à l’évolution des prix ne sont pas indexées."

A l'art. 4.1.4, il est prévu que la fondation adapte les autres rentes en cours à l’évolution des prix dans les limites de ses possibilités financières.

Selon l’art. 36 al. 1 LPP, les rentes de survivants et les rentes d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution des prix, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.

L’alinéa 2 de la même disposition prévoit que les rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix selon l’al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l’évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L’organe paritaire ou l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

Dans son ancienne version, l’art. 36 al. 1 LPP avait la teneur suivante :

"Les rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l’évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral cette règle vaut jusqu’au jour où le bénéficiaire a atteint l’âge de 65 ans (hommes) ou 62 ans (femmes)."

Selon l’article 36 al. 2 aLPP, dans les limites de ses possibilités financières, l’institution de prévoyance est tenue d’établir des dispositions en vue d’adapter les autres rentes en cours à l’évolution des prix.

Dans un arrêt rendu en 2000, soit sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit:

"Selon l’art. 36 al. 1 LPP, les rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l’évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral. Faisant usage de cette délégation de compétence, celui-ci a adopté le 16 septembre 1987 une ordonnance sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix (RS 831.426.3). Selon l’art. 1er de cette ordonnance, une première adaptation des rentes en cours depuis plus de trois ans a lieu au début de l’année civile qui suivra (al. 1); l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] publie le taux d’adaptation, lequel correspond à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre de l’année durant laquelle la rente a commencé à courir et le mois de septembre qui précède l’année au début de laquelle l’adaptation doit intervenir (al. 2). Selon le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 37 du 11 décembre 1996 publié par l’OMS, l’adaptation subséquente au 1er janvier 1997 des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle est de 2,6 pour cent. Ces dispositions de la loi et de l’ordonnance ne valent toutefois que pour la prévoyance professionnelle obligatoire, qui n’est pas en cause en l’espèce. Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, il n’existe aucune obligation légale, découlant de la LPP, d’adapter les rentes au renchérissement; cette question est réglée par les dispositions statutaires des institutions de prévoyance (ou par les normes de droit public qui régissent celles-ci)."

Plus récemment, le Tribunal fédéral a jugé qu’est conforme à la loi la pratique administrative selon laquelle l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité, dont le montant dépasse le minimum légal prescrit, n’est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à I'évolution des prix (principe dit de l’imputation) (ATF 127 V 264).

b) En l’occurrence, il est incontestable que la rente versée au demandeur est nettement plus élevée que la rente minimale LPP.

Or, le règlement applicable ne fait que reprendre le texte de la loi. Il se réfère d’ailleurs expressément aux prescriptions du Conseil fédéral. On doit donc en inférer que l’indexation prévue par le règlement ne vise que celle prévue pour les rentes minimales LPP mais non les rentes supérieures.

Il s'ensuit que, mal fondées, les conclusions de la demande doivent être rejetée.

La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas perçu de frais de justice. Quoique le défendeur obtienne gain de cause, il ne peut prétendre – sous réserve du cas, non rempli en l'espèce, où le demandeur agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté – à l'allocation de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n° 209 p. 2076). Aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée, en règle générale, aux autorités qui obtiennent gain de cause et aux organismes chargés de tâches de droit public auxquels les institutions de prévoyance sont assimilées (TFA B 99/2003 du 11 avril 2005, consid. 6).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La demande déposée le 19 avril 2010 par L.________ est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Me Béatrice Pilloud (pour L.), ‑ Fonds de Prévoyance en faveur du Personnel de H. SA et Sociétés Affiliées,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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