TRIBUNAL CANTONAL
ACH 129/09 - 86/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 juillet 2011
Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : Mme Matile
Cause pendante entre :
J.________, à La Tour-de-Peilz, recourante,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b OACI, 45 al. 2 let. C OACI et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après: l'assurée) a travaillé au service de l’entreprise B.________ Sàrl à Saint-Légier, en qualité de secrétaire à plein temps, du 4 septembre 2006 au 30 juin 2009. A cette date, elle a mis un terme aux rapports de travail, par acte signifié à son employeur le 30 avril 2009. Elle a ensuite requis et obtenu d’être mise au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage, un délai-cadre d’indemnisation lui ayant été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) du 7 juillet 2009 au 6 juillet 2011.
Invitée par la caisse à rendre compte des circonstances qui l’avaient conduite à présenter sa démission, l’assurée s’est expliquée par courrier du 21 juillet 2009. Elle invoqua de nombreux motifs, tels que le fait de ne jamais avoir obtenu de contrat de travail écrit, malgré ses demandes, le fait d’avoir été rémunérée à l’heure, mais à l’exclusion des heures prestées sur demande durant le week-end, des tâches insuffisantes et inintéressantes, une ambiance et des conditions de travail très mauvaises, une surveillance constante et oppressante de l’employeur ainsi qu’un climat de délation instauré par ce dernier, l’absence totale de perspective d’évolution sur le plan professionnel. Précisant avoir en vain tenté de rendre son employeur attentif à ses obligations - en particulier en termes de conditions de travail et s’agissant des prestations demandées durant le week-end et de la rémunération y afférente -, elle fit en résumé valoir que la situation en était arrivée à un point tel que sa sphère privée, sa santé et son équilibre psychologique s’en étaient trouvés compromis ; elle n’a toutefois pas consulté de médecin.
B. Par décision du 13 août 2009, confirmée sur opposition par décision du 27 novembre 2009, la caisse a infligé à l'assurée une suspension de son droit à l’indemnité de 31 jours indemnisables à compter du 7 juillet 2009, considérant en substance qu'elle s'était retrouvée sans emploi par sa propre faute, cela en renonçant, avant d’être assurée d’obtenir un nouvel emploi, à une activité réputée encore convenable dès lors qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve que la continuation des rapports de travail était devenue intolérable ou impossible.
C. J.________ a recouru contre cette décision sur opposition le 24 décembre 2009, en concluant implicitement à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas prononcé de suspension du droit à l’indemnité. Elle fait en résumé valoir les mêmes arguments que ceux précédemment invoqués, précisant qu’elle avait pris sur elle de garder son travail le plus longtemps possible, respectivement que, après la fin des rapports de travail, elle avait entrepris, avec l’aide d’un avocat, un certain nombre de démarches tendant au versement d’arriérés de salaire, mise en demeure qui, selon elle, n’aurait pas été possible en cours d’emploi compte tenu de la péjoration des rapports de travail qu’elle aurait induite.
Dans sa réponse du 13 janvier 2010, la caisse conclut au rejet du recours, estimant n’avoir aucune remarque à formuler au sujet des explications fournies par la recourante.
D. Les arguments invoqués par les parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
Eu égard à la durée de la mesure de suspension litigieuse et au gain assuré, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
La recourante se plaint d’une mauvaise application des dispositions de la législation fédérale en matière de suspension du droit à l’indemnité. Elle soutient en particulier qu'il n'était pas exigible de sa part qu'elle se soumît plus longtemps aux conditions de travail imposées par un employeur irrespectueux de ses obligations contractuelles, tant en termes de conditions matérielles de travail que de rémunération et de respect de la personnalité de l’employé.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]).
Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon très restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi. On rappellera que le droit aux prestations de l’assurance-chômage appelle de celui qui entend en bénéficier qu’il réduise au maximum le dommage, respectivement qu’il se soit comporté, aussi longtemps que cela pouvait être raisonnablement exigé de lui au regard des circonstances concrètes, comme si ce droit n’existait pas.
Ainsi, des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent en principe pas à justifier cet abandon. En pareil cas, l’assuré doit au contraire faire l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. En d’autres termes, en présence d’un mauvais climat de travail, de relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues, voire même d’une situation de harcèlement psychologique ou de mobbing, le Tribunal fédéral considère qu’il incombe préalablement à l’employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (tels l’inspection du travail, un syndicat, un ORP) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236). En revanche, il ne saurait en règle générale être exigé de l’employé qu’il conserve son emploi lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220; cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009, consid. 5.1; TF 8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2, et les références, notamment ATF 124 V 234).
b) En l’espèce, la recourante paraît sincère lorsqu’elle allègue de mauvaises conditions de travail tenant au comportement d’un employeur irrespectueux de ses obligations contractuelles. Son argumentation est en effet corroborée par les pièces qu’elle produit en instance de recours, dont il ressort qu’elle a agi par l’intermédiaire d’un avocat, après avoir donné son congé, afin de revendiquer certaines parts de salaire impayées. En revanche, elle ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que pareille démarche ne pouvait être entreprise en cours d’emploi, au risque de péjorer davantage les rapports de travail. Au regard de la jurisprudence particulièrement rigoureuse rappelée ci-dessus, on attend en effet de l’employé qu’il puisse démontrer que la continuation des rapports de travail était devenue impossible, ou que le comportement de l’employeur avait constitué un juste motif de résiliation du contrat de travail, cela avant de démissionner, respectivement de trouver un nouvel emploi. En d’autres termes, dans le domaine de l’assurance-chômage, c’est déjà en cours d’emploi, dès que possible et de manière formelle, que l’employeur doit être rendu attentif à une éventuelle violation de ses obligations contractuelles, respectivement invité à répondre aux doléances de son employé, lequel conserve la charge d’en rapporter la preuve. Or, la recourante, qui ne soutient pas qu’elle aurait pu faire valoir un motif de résiliation immédiate de son contrat au sens de l’art. 337 CO, échoue par ailleurs à démontrer qu’une interpellation de son employeur en cours d’emploi aurait été vouée à l’échec, ou aurait le cas échéant donné lieu à un licenciement arbitraire. Ainsi, la présomption selon laquelle elle pouvait encore supporter pareille situation, à tout le moins qu’elle aurait pu rechercher et trouver un autre emploi avant de donner son congé, lui reste opposable. C’est donc à juste titre, au regard du droit de l’assurance-chômage, que l’intimée a retenu un comportement fautif de l’assurée, passible de sanction.
S’agissant de la quotité de la sanction telle que fixée à 31 jours, la recourante ne conteste pas que l’art. 45 al. 3 OACI qualifie en principe de grave la faute de l’employé qui abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ni que, en cas de faute grave, une mesure de suspension d’une durée de 31 jours constitue, également en principe, le minimum de la sanction applicable, ceci en application de l’art. 45 al. 2 let. c OACI. Il ne saurait donc être reproché à la caisse d'avoir commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de recours étant à cet égard limité au contrôle de l’arbitraire.
Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée en conséquence.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2009 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :