Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2011 / 653

TRIBUNAL CANTONAL

AI 331/10 - 302/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 juin 2011


Présidence de M. Neu

Juges : MM. Jomini et Dind Greffier : M. d'Eggis


Cause pendante entre :

A.________, à Morges, recourante,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey,


Art. 87 al. 3 et 4 RAI

E n f a i t :

A. A.________, née le 2 février 1959, de nationalité italienne, titulaire d'un permis C, mariée depuis le 9 août 1980, mère de deux enfants aujourd'hui majeurs, a travaillé comme nettoyeuse indépendante depuis mars 1993.

Le 15 mars 2004, la Dresse D.________ a adressé A.________ au Dr J.. Après avoir vu la patiente, ce dernier a établi un rapport du 25 mars 2004 dans lequel il a retenu la présence d'un syndrome lombo-vertébral modéré, mais sans constater d'atteinte radiculaire objective et en particulier pas de déficit radiculaire significatif. Si ce médecin a observé une relative contrainte proximale sur les racines lombo-sacrées, il n'a pas vu de signes en faveur d'une atteinte neurogène au niveau des myotomes S1 bilatéralement. Le Dr J. a conclu qu'au vu du jeune âge de la patiente, de l'absence de tout déficit radiculaire et de la documentation de l'atteinte radiologique, une présentation neurochirurgicale ne lui paraissait alors pas adéquate, lui préférant l'approche antalgique.

Dans une lettre adressée le 19 octobre 2004 à la Dresse D., le Dr K., du Service universitaire de neurochirurgie du CHUV, a constaté que A.________ présentait principalement des lombalgies, avec des irradiations dans les membres inférieurs peu claires et que l'IRM ne parlait pas "sérieusement en fonction d'un canal sévèrement étroit", raison pour laquelle il ne proposait pas d'intervention neurochirurgicale, mais seulement un traitement conservateur, avec aussi infiltration épidurale.

Dans une lettre adressée le 3 novembre 2004 à la Dresse D., le Dr U. a constaté que A.________ présentait des "troubles dégénératifs partiels basi-lombaires avec protusion discale L4-L5 et L5-S1 de même que sténose canalaire relative débutante associée sur hypertrophie dégénérative", sans "signes objectifs radiculaires déficitaires ni irritatifs importants des membres inférieurs", en excluant une intervention neurochirurgicale décompressive et en conseillant la poursuite de traitements conservateurs et l'exécution d'une ou deux infiltrations péridurales.

Dans un rapport médical établi le 23 janvier 2005, la Dresse D.________ a posé divers diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail (stéatose hépatique sur consommation excessive et régulière d'alcool depuis 2000; HTA traitée depuis 2001; décompression du nerf médian au poignet gauche le 13 novembre 2003; status après cure de varices membre inférieur droit; prolapsus de la valve mitrale et tricuspidiene sans insuffisances depuis 2002; ulcère gastrique bulbaire subaigu en 1997; rhinite saisonnière). Ce médecin a constaté que A.________ présentait une incapacité de travail à 50 % depuis le 8 novembre 2004 pour une durée indéterminée et que l'état de santé de sa patiente s'aggravait. La Dresse D.________ a exposé les plaintes subjectives suivantes : "Lombalgies bilatérales irradiant dans les membres inférieurs de manière diffuse, sans territoire spécifique, jusqu'au niveau des pieds, accompagnées de paresthésies et sentiment d'engourdissement à prédominance distale. Les douleurs se manifestent à la marche après 10' – 15' de marche, l'obligeant à s'arrêter ainsi qu'en position couchée et la nuit, la réveillant plusieurs fois. Troubles du sommeil avec réveils nocturnes. Labilité émotionnelle, anxiété, sentiment de dépréciation. En dehors des douleurs mentionnées, douleurs diffuses, abdominales, des épaules. / Consommation régulière d'alcool sous forme de vin rouge à 1 l par jour." La Dresse D.________ a enfin posé le constat suivant :

"Madame A.________ présente donc des lombalgies bilatérales avec un syndrome pseudo-radiculaire bilatéral sur troubles dégénératifs étagés et canal lombaire étroit, rebelles aux différents traitements entrepris et associées à un état dépressif et à une consommation régulière d'alcool.

Un taux d'activité à plus de 50 % en tant que nettoyeuse n'est pas réaliste; en effet elle ne peut pas éviter dans sa profession des activités exigeant une station debout ou statique prolongée et le port de charges lourdes.

En résumé et au vu des pathologies cumulées, A.________ est mise au bénéfice d'une incapacité de travail de 50 % du 08.11.2004 et sa capacité de travail exigible dans toutes les professions est actuellement de 50 %."

Dans une lettre adressée le 2 juin 2005 à la Dresse D., le Dr F. a posé le diagnostic de lombalgie chronique avec syndrome pseudo-radiculaire bilatéral dans le cadre d'un état dépressif et une surconsommation éthylique.

B. A.________ a déposé le 10 novembre 2005 une demande de prestations AI pour adultes en raison d'une incapacité de travail à 50 % motivée par les atteintes suivantes : "mal au dos, des jambes permanent / douleurs partout, dépression, vertiges / pression artérielle haute" depuis 2000.

Dans un rapport du 28 novembre 2005, le Dr M.________ a exposé que A.________ possédait sa propre entreprise de nettoyage et avait quatre personnes sous ses ordres, que son travail consistait à établir des devis, à faire de la gestion et à surveiller son personnel, et que la patiente se plaignait de douleurs lombaires droites, de brûlures dans les deux jambes présentes 24 heures sur 24, avec des troubles du sommeil dus aux brûlures. Le Dr M.________ a diagnostiqué une lombalgie chronique sur rétraction des ischio-jambiers et un éthylisme chronique; il a constaté des limitations physiques (pas de port de charges de plus de 10 kg et éviter les mouvements de flexion du torse) et a invité à demander l'avis d'un psychiatre pour les limitations psychiques. Le Dr M.________ a estimé que les troubles physiques n'avaient pas d'importance dans une activité de pure gestion et de surveillance (direction d'une entreprise de nettoyage), que leur prise en charge était correcte, en relevant qu'un avis psychiatrique était essentiel car un sevrage de la consommation d'alcool devrait commencer et qu'une réadaptation professionnelle était inutile. Ce médecin a constaté que la patiente travaillait déjà à 50 % et conclu que A.________ pouvait travailler à 100 % dans son entreprise en faisant le travail de bureau et de direction, l'avis du psychiatre étant réservé.

Sur formule destinée à l'assurance-invalidité, le Dr F.________ a constaté le 26 juillet 2006 que l'état de santé de A.________ était stationnaire.

Le 11 décembre 2006, le Dr U.________ a adressé un rapport à l'OAI au sujet de A.________ dans lequel il a posé les diagnostics de protusions discales L4-L5 et L5-S1, de troubles dégénératifs lombo-vertébraux avec sténose canalaire débutante, de syndrome lombo-vertébral statique et fonctionnel, d'hypertension artérielle et d'insuffisance aortique traitée, avec un état stationnaire. Dans l'annexe à ce rapport datée du 11 décembre 2006, le Dr U.________ a constaté que l'activité exercée jusqu'alors était encore exigible, avec une diminution de rendement de l'ordre de 50 %, en précisant : "Patiente indépendante mais arrivant à gérer son entreprise de par ses employés et les limitations vertébrales quotidiennes qu'elle respecte au mieux de ses possibilités".

Une enquête économique pour les indépendants du 19 décembre 2006 expose que le mari de A.________ gère leur entreprise de nettoyage, soit l'établissement de devis, la facturation, la gestion des salaires et les commandes de produits, tâches que l'assurée ne peut pas faire car elle ne sait pas écrire le français et le lit très mal, étant toutefois en mesure de préparer les repas pour midi pour les ouvriers et exécuter de petits nettoyages.

Dans un rapport d'examen SMR Suisse romande daté du 10 décembre 2007, le Dr R.________ s'est fondé sur les constatations du Dr M.________ pour retenir que A.________ avait une capacité de travail de 50 % dans la profession de nettoyeuse depuis le 8 novembre 2004, de 100 % dans l'activité de direction de son entreprise et de 100 % dans une profession adaptée depuis toujours.

Par projet de décision du 16 décembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud a constaté notamment que la capacité de travail de A.________ était de 50 % dans la profession de nettoyeuse et de 100 % dans une activité salariée non qualifiée adaptée à son état de santé et qu'elle pouvait exercer sans formation préalable à temps complet. L'OAI a estimé exigible de la part de l'assurée qu'elle abandonne son activité indépendante au profit d'une activité salariée non qualifiée, compte tenu de son jeune âge et des éléments relevés dans l'enquête économique du 12 décembre 2006. En raison des limitations fonctionnelles de l'assurée, l'OAI a admis un abattement de 10 % sur le revenu annuel d'invalide fixé à 49'121 fr. par an, soit un revenu annuel professionnel raisonnablement exigible de 44'029 fr. avec invalidité, si bien que la perte de gain était nulle.

Par lettre du 22 janvier 2009, A.________ a contesté les conclusions de l'OAI, notamment au sujet du degré de son incapacité de travail.

Dans un courrier adressé le 27 janvier 2009 à l'OAI, la Dresse D.________ contestait l'appréciation du degré d'invalidité retenu en rappelant que la scolarité de l'assurée s'était arrêtée après l'école primaire dans un village en Italie, que son français écrit était presque inexistant et que les travaux administratifs de l'entreprise étaient effectués par son mari.

Par décision du 25 février 2009, l'OAI a intégralement confirmé la motivation de son projet et rejeté la demande de rente d'invalidité.

C. Dans une lettre adressée le 12 mai 2009 à l'OAI, la Dresse D.________ a exposé que A.________ présentait "une aggravation du syndrome pseudo radiculaire des membres inférieurs avec des douleurs et troubles de la marche, associée à une baisse de l'état général avec fatigabilité marquée et aggravation de l'état dépressif" et que, "compte tenu de ces éléments, une incapacité de travail à 75% était pleinement justifiée".

Par lettre du 14 mai 2009, l'OAI a répondu à la Dresse D.________ que la décision du 25 février 2009 refusant une rente à A.________ n'avait pas fait l'objet d'un recours, si bien que l'assurée devait présenter une demande écrite de révision établissant de façon plausible que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit.

Par lettre du 17 août 2009, A.________ a écrit à l'OAI que son état de santé s'était encore aggravé durant l'année et qu'elle souffrait de fortes douleurs dans tout le corps, sa dépression s'étant péjorée.

Dans un avis médical SMR daté du 20 août 2009, le Dr Q.________ a considéré que, sur la base du rapport du 12 mai 2009, une aggravation de l'état de santé était possible mais devait être mieux documentée, en particulier en demandant à l'assurée si elle était suivie par un psychiatre qu'on pourrait interroger.

Dans un courrier du 15 septembre 2009, le Dr V. Contesse, pour le Secteur psychiatrique Ouest, a déclaré à l'OAI qu'il n'était pas en mesure de lui fournir les informations médicales requises car la patiente avait été vue la dernière fois en 2007.

Dans un rapport médical adressé le 13 juillet 2009, la Dresse Y.________ a informé la Dresse D.________ qu'elle avait fait une IRM cervicale et lombaire sur A.________ et conclu pour l'IRM cervicale à une "légère arthrose cervicale" et un "léger rétrécissement acquis du canal rachidien" et pour l'IRM lombaire à une "légère discopathie en D11-D12", une "arthrose modérée de L3 à S1 surtout postérieure en L4-L5, des discopathies modérées de L4 à S1 avec canal lombaire étroit congénital acquis modéré de L4 à S1. Rétrécissement modéré du trou de conjugaison gauche en L4-L5 pouvant donc entraîner une symptomatologie radiculaire L4 gauche."

Dans une lettre adressée le 18 septembre 2009 à la Dresse D., le Dr U. a déclaré avoir examiné l'assurée à sa consultation sur le plan neurochirurgical. Après avoir pris aussi connaissance des résultats de l'examen IRM lombaire, ce médecin a constaté que A.________ présentait "des troubles dégénératifs et statiques lombovertébraux dans le cadre d'un excès pondéral connu avec une symptomatologie en grande partie chronifiée et se réexacerbant par phases. Le Dr U.________ n'a pas constaté la présence d'indices suffisants justifiant une intervention neurochirurgicale et préconisé la poursuite des traitements conservateurs tant médicamenteux, rééducationnels doux, que sous forme d'une nouvelle série d'infiltrations.

Dans une lettre adressée le 24 novembre 2009 à la Dresse D., le Dr F. a précisé avoir vu A.________ le 24 novembre 2009 (pour un consilium avec ENMG), exposé les résultats de ses examens et énoncé les conclusions suivantes :

"(…) cette patiente de 50 ans (…) souffre depuis au moins 14 ans de douleurs lombaires chroniques. Elle décrit une aggravation des douleurs depuis le dernier contrôle (…). Les douleurs sont toujours localisées dans le bas du dos à prédominance droite, irradient d'une façon pseudo-radiculaire sur le devant mais également sur le derrière des jambes jusque dans les pieds. Les douleurs sont présentes dans toutes les positions corporelles. Il y a une légère limitation du périmètre de la marche. L'examen neurologique révèle une hyporéflexie au niveau au niveau des membres inférieurs, par contre il n'y a pas de troubles de la sensibilité superficielle et profonde, pas d'anomalie de la force. La démarche s'effectue sans difficulté. Il y a l'absence d'un syndrome lombo-vertébral. Aussi le bilan électrophysiologique est de nouveau complètement rassurant, il n'y a pas d'anomalie de la conduction nerveuse au niveau des membres inférieurs, la myographie L5 et S1 droite est complètement normale. Sur le plan objectif il n'y a aucune modification des données par rapport à mon examen effectué en 2005.

La patiente présente heureusement une amélioration après l'infiltration (…). Eventuellement on pourrait augmenter la dose de l'antidépresseur pour encore mieux influencer ses douleurs chroniques."

Dans un rapport médical destiné à l'AI du 5 décembre 2009, la Dresse D.________ a rappelé les diagnostics antérieurs au 25 février 2009 et posé un pronostic réservé au vu de la longue évolution, des pathologies associées et de la reprise de la consommation d'alcool. Ce médecin évaluait le degré d'incapacité de travail à 80% en tant que nettoyeuse et le degré d'activité encore exigible à 25%, précisant qu'une activité soutenue au-delà de 2 heures par jour n'était pas possible en raison des restrictions physiques, mentales et psychiques.

Dans un nouvel avis médical SMR du 4 février 2010, le Dr Q.________ a examiné l'ensemble des évaluations médicales et conclu que "dans une activité adaptée telle que l'administration de son entreprise, la CT [réd.: capacité de travail] reste entière, les limitations fonctionnelles du rachis étant respectées". Sur mandat SMR, le Dr Q.________ a précisé le 9 février 2010 que les limitations fonctionnelles étaient alors : "pas de port de charges de plus de 5 kg; pas de porte-à-faux; alternance des positions; pas de travaux avec les membres supérieurs au dessus de l'horizontale; pas de flexions-extensions ni rotations répétées de la nuque" et rappelé que "dans une activité strictement adaptées à ces limitations fonctionnelles, la CT est entière".

Par projet de décision du 24 juin 2010, l'OAI s'est prononcé dans le sens du rejet de la demande de rente d'invalidité pour le motif que la décision de refus de prestations du 25 février 2009 avait retenu "une capacité de travail entière dans une activité adaptée et une capacité de travail de 50% en tant que nettoyeuse", que les nouvelles pièces médicales permettaient de retenir qu'il n'y avait pas eu de changement au niveau lombaire mais que les cervicalgies s'étaient aggravées depuis 2008 sur discopathie C4 à C7. L'OAI a considéré que la capacité de travail comme nettoyeuse n'était plus que de 25% depuis le 1er janvier 2009 mais que, dans une activité adaptée, la capacité de travail restait entière, les limitations du rachis étant respectées.

Dans une lettre du 8 juillet 2010, la Dresse D.________ a fait part à l'OAI de son étonnement et lui a demandé de lui dire quelles étaient les activités auxquelles il faisait référence. Ce médecin a rappelé que l'état de santé de A.________ s'était aggravé durant les deux dernières années, s'est référée à l'avis du Dr [...] dans sa lettre du 6 mai 2010 et a annoncé une opération de réduction mammaire.

Par lettre du 14 juillet 2010, A.________ s'est plainte auprès de l'OAI qu'aucune expertise médicale n'ait jamais été faite.

Dans un avis médical SMR du 3 septembre 2010, le Dr Q.________ a conclu qu'il n'y avait globalement pas d'élément nouveau (sous réserve de l'opération de réduction mammaire), mais "une appréciation différente d'une même situation par le médecin traitant, plus empathique".

Par décision du 8 septembre 2010, l'OAI a refusé la rente d'invalidité en reprenant la motivation de son projet de décision du 24 juin 2010.

D. Par acte du 23 septembre 2010, A.________ a recouru contre cette décision en requérant une expertise médicale.

Dans sa réponse du 1er novembre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours en relevant notamment que les avis médicaux des 4 et 9 février 2010 établissaient que la capacité de travail de la recourante était de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que, dans son avis médical du 4 février 2010, le SMR expliquait les raisons pour lesquelles l'assurée présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.

Dans sa réplique du 22 novembre 2010, A.________ s'est fondée sur l'avis de la Dresse D.________ selon lequel sa capacité résiduelle de travail était de 10% et demandé la mise en œuvre d'une expertise. Elle a produit un certificat médical établi le 16 novembre 2010 par lequel la Dresse D.________ attestait une capacité résiduelle de travail de 10% dans toutes les activités professionnelles.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.

b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47) et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable en la forme devant la cour de céans.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b; 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000 p. 314; 1996 p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b; 390 consid. 1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

b) Selon l'art. 87 al. 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2).

c) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 158 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence sont modifiées, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008, consid. 2.3; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 67/02 du 2 décembre 2002 consid. 4).

d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2).

e) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V 133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 c. 2.1).

L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).

Bien que les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4 p. 258), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (arrêt 9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références, passage non publié in ATF 135 V 254). Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe en effet pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468). Cela étant, il convient d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471). Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il y a lieu de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (TF 9C_753/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.3.1 et les références).

f) En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).

A l'appui de sa nouvelle demande de rente AI présentée le 17 août 2009, la recourante a produit divers avis médicaux émanant de son médecin traitant, la Dresse D., selon laquelle l'état de santé de l'assurée s'est détérioré depuis la décision du 25 février 2009 refusant la rente, entrée en force de chose jugée car n'ayant pas fait l'objet d'un recours. Elle a aussi produit d'autres avis médicaux établis par les Drs Y. le 13 juillet 2009, U.________ le 18 septembre 2009 et F.________ le 24 novembre 2009, tous trois interpellés par le médecin traitant et ayant tous revu la recourante après la décision du 25 février 2009. La procédure de révision de la décision de refus de rente a ainsi été formellement engagée.

A titre préliminaire, on peut remarquer que la recourante a été interpellée au sujet d'un suivi psychiatrique à la suite de l'avis médical SMR du 20 août 2009 dans lequel le Dr Q.________ a demandé une meilleure documentation à cet égard. Interrogé à la suite des indications fournies par la recourante, le Dr Contesse a déclaré n'avoir plus revu celle-ci depuis 2007. Aucun avis psychiatrique n'a été produit.

Par ailleurs, le Dr U.________ a examiné une nouvelle fois la recourante à sa consultation et interprété les constatations faites par la Dresse Y.________ après l'IRM de l'été 2009. Dans sa lettre du 18 septembre 2009, le Dr U.________ a constaté une nouvelle fois l'existence de troubles dégénératifs partiels "avec une symptomatologie en grande partie chronifiée et se réexacerbant par phases" et a maintenu sa position quant aux actes médicaux justifiés dans le cas de la recourante. Aucune péjoration de l'état de santé de la recourante ne ressort de cet avis médical.

Pour sa part, le Dr F.________ a examiné la recourante le 24 novembre 2009 et constaté que, sur le plan objectif, aucune modification de l'état de santé ne s'était produite depuis son examen effectué en 2005, en proposant d'augmenter la dose de l'antidépresseur pour influencer les douleurs chroniques de la patiente.

Au vu des éléments médicaux relatifs à la situation postérieure à la décision dont la révision est demandée, l'avis isolé du médecin traitant n'apparaît pas suffisant pour attester une aggravation dans l'état de santé de la recourante depuis la décision du 25 février 2009. Au contraire, les autres médecins consultés, qui ont examiné tous deux la recourante avant et après ladite décision, constatent en commun l'existence d'un état stable, avec une chronification selon l'avis du Dr U.. Dans ces conditions, les rapports d'examen SMR pouvaient se fonder sur les rapports établis par d'autres médecins et consister en avis de synthèse, sans examen de la recourante. Du reste, la consultation d'autres médecins spécialistes, en particulier d'un psychiatre, n'a pas même été évoquée par la recourante. En outre, si l'ensemble des médecins reconnaissent l'existence de troubles de santé avec ou sans effet sur la capacité de travail, seule la Dresse D. admet que cette capacité se serait dégradée au point d'interdire une activité lucrative à la recourante dans la mesure où les limitations médicales constatées sont respectées. L'avis du médecin traitant ne sera donc pas suivi, la mise en œuvre d'une expertise médicale ne se justifiant par ailleurs pas, aucun autre élément que l'avis du médecin traitant ne venant conforter une aggravation de l'état de santé depuis la décision de refus de rente rendue le 25 février 2009. La décision de refus du 8 septembre 2010 apparaît ainsi justifiée.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

b) Les frais de justice doivent être mis par 400 fr. à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD); ils correspondent, en l'occurrence, au montant de l'avance de frais effectuée.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 8 septembre 2010 par l'OAI est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de A.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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