Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.05.2011 Arrêt / 2011 / 620

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 49/10 – 79/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 mai 2011


Présidence de Mme Thalmann, juge unique Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier : M. Rebetez


Cause pendante entre :

Q.________, à […], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 56 al. 1, 59 LPGA; art. 93 al. 1 let. a, 94 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t :

A. Q.________ (ci-après : l'assuré), né en 1959, a bénéficié d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation de deux ans du 4 décembre 2006 au 3 décembre 2008. Son chômage a été suivi par l’Office régional de placement de […] (ci-après : ORP). Au terme de son droit aux indemnités de chômage, il n’a pas eu de droit aux prestations financières du revenu d’insertion (ci-après : RI).

Par e-mail et courrier du 19 juin 2009, l’assuré a demandé à son conseiller de lui fixer un rendez-vous dans la deuxième moitié du mois d’août 2009 en raison d'un séjour linguistique en Allemagne.

Par courrier du 30 juin 2009, l’assuré a été convoqué à un entretien fixé au 17 juillet 2009. Ce dernier ne s’étant pas présenté, il a été informé, par courrier du même jour, que l’ORP fermait son dossier et qu’il ne serait plus suivi par ses services à compter de ce jour-là. La fermeture du dossier était notamment motivée par le fait que l’assuré n’était plus au bénéfice de l’assurance-chômage, n’était pas non plus au bénéfice du RI et n’avait pas fourni de recherches d’emploi depuis plusieurs mois.

Par e-mail du 31 juillet 2009 l’assuré a contesté cette lettre en expliquant avoir averti son conseiller qu’il serait absent jusqu’à la mi-août 2009 et avoir demandé qu’un rendez-vous soit fixé à une date postérieure au 18 août 2009.

L’assuré a été convoqué par courrier du 24 août 2009 à un nouvel entretien à I’ORP fixé au 31 août suivant. Par e-mail du 28 août 2009 et par courrier daté du 27 août, il a informé l’ORP qu’il serait absent car il avait pris des engagements en vue de poursuivre son cours d’allemand jusqu'à fin septembre 2009. Il a encore indiqué qu’en son absence toute missive pouvait lui être communiquée par e-mail.

Par courrier du 7 septembre 2009, la Division juridique des ORP (ci‑après : division juridique) a informé l’assuré qu’elle était amenée à statuer sur son aptitude au placement étant donné que, par e-mail adressé au Service de l’emploi, il avait invoqué que son dossier avait été fermé par l’ORP de manière arbitraire. Elle indiquait en outre qu’au vu de cet e-mail, il était convoqué dans les locaux de la division juridique le 15 septembre 2009 à 10 h 30. De plus, l’assuré n’étant ni au bénéfice d’un droit aux indemnités de chômage ni d’un droit aux prestations financières du RI, il était invité à indiquer par écrit quelles étaient ses dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée, quels étaient ses objectifs personnels et de quelle manière il comptait respecter les instructions de l’ORP. Enfin, l’assuré était mis en garde que s’il ne se présentait pas à cet entretien une décision formelle niant son aptitude au placement serait prononcée et que dans un tel cas, l'ORP ne reprendrait pas le suivi de son dossier.

Par décision du 15 septembre 2009, la division juridique a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 31 août 2009. Elle a en substance considéré que ce dernier n’avait pas répondu à l’examen d’aptitude au placement, qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien fixé et que cette situation ne permettait pas de penser qu’il était disposé à respecter scrupuleusement les instructions des instances du chômage.

Le 15 octobre 2009, l’assuré s’est opposé à cette décision, concluant principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu qu’en cas de maintien de la décision du 15 septembre 2009, il soit considéré comme étant à nouveau apte au placement dès le 15 octobre 2009, date du dépôt de l’opposition.

Par courrier du 4 novembre 2009, la division juridique a informé l’assuré qu’elle avait demandé à I’ORP la reprise de son suivi et qu'il lui appartenait de s’annoncer auprès de ce dernier afin qu’il puisse être réinscrit en tant que demandeur d’emploi. Elle indiquait en outre que tout manquement à une instruction de son ORP aurait pour effet la fermeture immédiate de son dossier, sauf si un droit aux indemnités de chômage ou aux prestations du RI devait entre-temps lui avoir été reconnu.

Par lettre du 4 novembre 2009, la division juridique a informé le Service de l’emploi qu’elle avait écrit à l’assuré le même jour. Elle a précisé qu’il y avait lieu de partir du principe que l’assuré pouvait être reconnu à nouveau apte au placement dès le 15 octobre 2009, pour autant qu’il effectue rapidement les démarches pour se réinscrire auprès de l’ORP.

Le 13 novembre 2009, l’assuré a écrit un e-mail à l’ORP lui demandant de lui faire parvenir une attestation d’inscription. L’ORP ayant transmis cet e‑mail à la division juridique, cette dernière a répondu le même jour à l’assuré qu’il avait interprété de manière erronée son courrier du 4 novembre 2009. Elle lui a dès lors précisé qu’il devait se rendre physiquement, comme tout demandeur d’emploi, à l’ORP en vue d’effectuer son inscription, muni d’une pièce d’identité afin qu’un rendez-vous de réinscription puisse lui être fixé, son dossier ayant été annulé.

Par un autre e-mail du 13 novembre 2009, l’assuré a expliqué que la notion “reprise du suivi” faisait, à son avis, clairement référence à un suivi préexistant qu’il s’agissait de reprendre et qu’il contestait la clôture de son dossier.

Par courrier du 19 janvier 2010 adressé au conseil de l’assuré, le Service de l’emploi a invité celui-ci à lui faire savoir s’il voulait toujours être suivi par I’ORP puisque la division juridique lui avait indiqué qu’il pouvait se présenter à l’ORP de […] afin de se réinscrire en qualité de demandeur d’emploi et qu’il n’avait pas saisi cette opportunité. Dans l’affirmative, il lui était également demandé d’expliquer les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à l’ORP. Enfin, il devait également préciser si l’opposition déposée le 15 octobre 2009 était maintenue et, dans ce cas, d’en expliquer les raisons, car une décision sur opposition n’aurait aucune portée juridique étant donné que l’assuré ne bénéficiait d’aucun droit aux indemnités de chômage, ni d’aucun droit aux prestations du RI.

L'assuré a répondu qu’il n’entendait pas retirer son opposition sans autre explication.

Par décision sur opposition rendue le 1er mars 2010, le Service de l’emploi a déclaré l’opposition irrecevable faute d’intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne lui occasionnant aucun préjudice.

B. Par acte du 6 avril 2010, Q.________ a recouru contre cette décision en soutenant qu’il y avait eu manipulation dès lors que le rendez-vous du mois de juillet 2009 avait été fixé de telle manière qu’il ne puisse pas se présenter.

L’intimé a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique, le recourant allègue en substance avoir un intérêt digne de protection, le respect de sa personne ayant été bafoué par la manipulation ou la faute commise par I’ORP. Selon lui, sa situation nécessite un soutien logistique dans ses recherches d’emploi, notamment un accès à la base Plasta et au réseau de relation de l’ORP.

L’intimée a maintenu ses conclusion dans sa duplique.

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) –, les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (cf. art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Il convient d’examiner si le recourant a un intérêt à recourir.

a) Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Cette définition correspond à celle de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La notion d’intérêt digne de protection d’après l’art. 59 LPGA pour la procédure de recours cantonale doit être interprétée sur le plan matériel de la même manière que celle d’après l’art. 89 al. 1 let. c LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) pour la procédure fédérale de recours en matière de droit public. Le recourant doit ainsi en particulier avoir un intérêt actuel à l’admission de son recours (TF 2C_357/2008 du 25 août 2008 c. 1.1).

Doit être considéré comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 59 LPGA, p. 585 ss ; ATF 125 V 342 c. 4a, 123 V 115 s. c. 5a, 122 II 132 c. 2b et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant ne reçoit plus d’indemnités de chômage depuis fin 2008 et n’est pas au bénéfice du RI. Il a suivi un cours en Allemagne de juillet jusqu’à fin septembre 2009. La décision du 15 septembre 2009 le déclarant inapte au placement dès le 31 août 2009 ne lui a ainsi causé aucun préjudice matériel. En outre, conformément à ce qu’il demandait dans son opposition du 15 octobre 2009, la possibilité lui a été donnée de se réinscrire auprès de l'ORP en s'y rendant physiquement, son aptitude au placement pouvant alors être reconnue dès le 15 octobre 2009, ce qu’il n’a pas fait.

Par conséquent les arguments du recourant selon lesquels il y aurait eu non respect de sa personne ou qu’il aurait été privé de soutien logistique dans ses recherches d’emploi apparaissent dénués de pertinence.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt digne de protection d’obtenir l’annulation de la décision attaquée.

Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Q.________, ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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