TRIBUNAL CANTONAL
ACH 121/10 - 56/2011 56/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 mars 2011
Présidence de M. Neu, juge unique Greffière : Mme Desscan
Cause pendante entre :
L.________, à La Tour-de-Peilz, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chomage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 3 let. a, art. 30 al. 1 let. d LACI et art. 45 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. L.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1959, est titulaire d'une attestation de capacité d'employé d'exploitation obtenue en 1977 ainsi que d'un CFC de magasinier obtenu en 1993. Il s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage le 24 juillet 2009 ; un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 3 août suivant, pour une durée de deux ans. Il a fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP).
Il ressort ce qui suit du procès-verbal du 27 janvier 2010 établi suite à un entretien de conseil du 22 janvier 2010 effectué par B.________, conseiller ORP en charge du dossier de l'assuré :
"Consultons les places vacantes : pas de poste à proposer. Comme mentionné lors du dernier entretien, lui dis que je vais mettre en place un PET [programme d'emploi temporaire] si possible en institution. Repérons un poste géré par l'ACV [administration cantonale vaudoise] (Mme D. H.________) comme magasinier auprès de l'arsenal de [...]. Lui dis que je vais m'informer de la disponibilité et qu'il recevra de mes nouvelles.
Le 27.01.2010, Mme D. H.________ m'appelle pour me dire que le poste est disponible et que je peux assigner M. L.. J'informe M. L. et envoi copie de l'assignation + dossier de candidature à Mme D. H.________ (à suivre)."
L'assuré a reçu un document intitulé "Assignation à un entretien préalable pour un programme d'emploi temporaire" daté du 27 janvier 2010, le priant de contacter son interlocutrice, Madame D. H.________ dans les vingt-quatre heures. Il était précisé qu'il s'agissait d'un programme d'emploi temporaire de magasinier au Service de la sécurité civile et militaire à [...] qui devait débuter le 1er février 2010 pour se terminer le 31 juillet 2010.
Un entretien a eu lieu à l'Arsenal de [...] le 26 février 2010 entre le Colonel J.________, responsable de la Division logistique, sa secrétaire, le responsable logistique et l'assuré.
Il ressort ce qui suit d'une note manuscrite du 1er mars 2010 du Colonel J.________ inscrite sur le curriculum vitae de l'assuré :
"Sa manière d'être, sa façon de se comporter, sa nature « hautaine » ne me plaisent pas.
Je refuse de m'entourer de ce monsieur."
On extrait du procès-verbal d'entretien de conseil du 10 mars 2010 entre l'assuré et M. B.________ ce qui suit :
"Point sur le PET organisé par l'ACV comme magasinier à l'arsenal de [...] :
Me dis avoir pris contact avec l'ACV dans le délai imparti, puis envoyé son dossier de candidature. L'assuré m'exprime son mécontentement que l'ACV ait envoyé son CV [curriculum vitae] sans son accord au responsable de l'arsenal de [...] (à savoir le Colonel J.________). Lui explique que dans ce cas, il n'y a pas lieu de demander son accord étant donné que l'assuré était tout à fait au courant de la mise en place de ce PET. Lui demande à plusieurs reprises ce qui s'est passé après. Réponse de l'assuré : « depuis je n'ai pas reçu de nouvelles et je ne trouve pas normal ». Lui dis que de mon côté j'ai envoyé un mail à la personne en charge de ce PET à l'ACV.
Ce n'est qu'à la fin de l'entretien que l'assuré m'apprend qu'il s'est rendu à l'arsenal de [...] et a rencontré le Colonel J.________. Lors de cet entretien me dit s'être présenté comme pour un poste à repourvoir (fixe) sans faire référence au PET pour lequel il était assigné.
Réponse du Colonel : Il n'y a pas de poste à repourvoir, mais que des postes dans le cadre de l'assurance-chômage (PET). L'assuré dit ne pas avoir refusé mais admet ne pas être motivé à tirer des palettes sur un sol irrégulier. Lui fait part de mon étonnement quant à son attitude ce d'autant plus que la mesure du PET lui avait été expliqué en détail.
Lui dis que je vais attendre le retour de l'ACV et verrai le cas échéant si j'aurai lieu à lui adresser une DDJ [demande de justification] pour comportement (attitude) inadéquat assimilé à un refus de mesure (à suivre)."
Interpellée par M. B., Mme D. H. a répondu ce qui suit dans un courriel daté du 11 mars 2010 :
"Suite à l'assignation à un entretien préalable, Monsieur L.________ s'est présenté en date du vendredi 26 février à l'Arsenal de [...] et y a rencontré le Directeur Monsieur J.________, le responsable de la Division logistique ainsi que la secrétaire.
De cette rencontre, il ressort que sa manière d'être, sa façon de se comporter, sa nature « hautaine » ne permettent pas d'entrer en matière pour une mesure PET. Tant le Directeur que le responsable logistique refusent de s'entourer d'une personne qui se vante d'avoir eu plus de 25 personnes sous ses ordres sachant que dans le cadre de la mesure il devrait accepter un rôle de simple exécutant. Il a encore été relevé que Monsieur L.________ n'a montré aucune motivation pour ce « soi-disant poste » consistant juste à tirer des palettes toute la journée."
Le 23 mars 2010, l'ORP a invité l'assuré à se déterminer sur son comportement lors de l'entretien du 26 février 2010, qu'elle considérait comme un refus de participer à une mesure du marché du travail.
Le 29 mars 2010, l'assuré a répondu ce qui suit :
"Chère Madame,
Suite à votre courrier du 23 mars dernier j’aimerais vous faire part de ce qui suit :
Assignation à un entretien préalable pour un emploi temporaire à Lausanne J’ai reçu, en date du 29 janvier 2010, une assignation à un entretien préalable avec Mme D. H.________ pour un emploi temporaire (copie en annexe). Comme demandé, j’ai pris contact avec Mme D. H.________ dans les 24 heures. Comme elle n’était pas au bureau, j’ai laissé un message sur son répondeur téléphonique, lui demandant de me rappeler. Par sécurité, j’ai également appelé sa collègue et je lui ai transmis le même message. Sa collègue m’a rappelé l’après-midi même pour m’informer de l’absence de Mme D. H.________ également toute la semaine suivante. Elle m’a demandé d’envoyer mon CV par mail à sa collègue, ce que j’ai fait le 21 février 2010 (copies du mail et de sa réponse automatique en annexe). À ce jour, Mme D. H.________ ne m’a toujours pas répondu, ni accordé l’entretien mentionné dans l’assignation. Par conséquent, aucun emploi temporaire ne m’a encore été assigné et, de ce fait, n’a pu être refusé.
Arsenal de [...] Concernant l’Arsenal de [...], j’ai reçu un appel téléphonique de son secrétariat le 22 février 2010, me fixant un rendez-vous pour un entretien le 26 février 2010 à 9h30. Je me suis présenté à cet entretien, hors assignation, au cours duquel aucun poste ne m'a été proposé. Bien que j’aie demandé à plusieurs reprises lors de cet entretien quel poste pouvait m’être proposé, la réponse fut toujours identique, c’est-à-dire, aucun. Je précise que lors de cet entretien, aucune mention ni allusion n’a été faite concernant un éventuel emploi temporaire, ou mesure du travail. Par acquis de conscience, j’ai rappelé l’Arsenal le lundi 1er mars [2010]. Lors de cet entretien, la secrétaire m’a demandé si je refusais le poste. Je lui ai demandé de quel poste il s’agissait et lui ai bien précisé que je ne refusais aucun poste pour autant qu’il m’en soit proposé un. La secrétaire a relevé mon numéro de natel et m’a assuré que le directeur allait me rappeler. À ce jour, je n’ai pas encore reçu l’appel promis."
Le 14 juin 2010, l'assuré a été engagé par [...] SA en tant que magasinier à un taux de 75%. Le contrat de travail a débuté le 16 juin 2010.
Il ressort ce qui suit d'un courriel du 16 juin 2010 entre Mme D. H., s'appelant désormais Mme D. T. et Mme W.________, secrétaire d'unité et CAD juridique à l'ORP :
"En réponse à votre demande, nous confirmons les propos de Monsieur L.________ concernant les premiers contacts qu'il a eu avec nous et l'envoi de son CV.
Ensuite, conformément à la procédure et après examen de son dossier, nous avons proposé la candidature de Monsieur L.________ à l'Arsenal de [...] pour le PET de magasinier, le 15 février 2010. Son Directeur, Monsieur J., a contacté Monsieur L. pour un entretien préalable, comme le stipule l'assignation, entretien qui s'est déroulé le 26 février 2010. Les assignations prévoyant un entretien préalable, ceux-ci se déroulent en fonction des situations, soit chez l'organisateur, soit dans le Service d'accueil, ce qui était le cas ici. Dans le second cas, cela permet d'accélérer le processus et surtout de privilégier le lien employé / employeur.
Le compte-rendu de cet entretien a été fait dans mon e-mail du 11 mars 2010 adressé à Monsieur B.________ et qui confirmait un précédent entretien téléphonique avec ce dernier. Cet e-mail explique les raisons pour lesquelles le Service d'accueil n'a pas souhaité entrer en matière dans la création d'un PET pour cet assuré. Monsieur B.________ reprenait ainsi la situation en main, raison pour laquelle je n'ai pas repris contact avec Monsieur L.________, sachant de surcroît qu'il ne souhaitait pas d'un « soi-disant poste » consistant juste à tirer des palettes toutes la journée.
Quant à l'Arsenal de [...], il est évident qu'aucun poste fixe ne pouvait être proposé à Monsieur L.________ puisque la démarche s'inscrivait dans le cadre de la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] sous forme de mesure PET. En effet, pour l'Arsenal, il n'a jamais été question d'engager cette personne autrement qu'en programme d'emploi temporaire."
Une note juridique du 21 juin 2010 de l'ORP a la teneur suivante :
"L'assuré se justifie par courrier du 29.03.2010 et affirme qu'aucun poste ne lui a été proposé. Or il est évident qu'au vu de l'assignation du 27 janvier 2010, il s'agissait bien d'une assignation pour un PET et que de plus le CP [conseiller ORP] de l'assuré lui a expliqué lors de l'entretien du 22.01.2010 (voir PV GED) + voir PV GED du 10.03.2010 où l'assuré admet à son CP qu'il n'est pas motivé à tirer des palettes.
De plus, nous établissons un complément d'info auprès de l'Etat-major pour connaître l'avis de l'organisateur qui nous confirme aussi que l'assuré n'a pas montré d'enthousiasme pour ce PET et qu'il ne souhaitait pas tirer des palettes toute la journée."
B. a) Par décision du 21 juin 2010, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pendant seize jours indemnisables à compter du 28 janvier 2010, au motif de refus de suivre d'une mesure du marché du travail.
b) Le 13 juillet 2010, l’assuré a formé opposition auprès du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le Service de l'emploi ou l'intimé) contre cette décision, invoquant les arguments suivants :
"L'assuré ayant immédiatement exécuté l’assignation reçue le 29.01.2010 (pièce 2) en prenant contact avec le répondeur de l’organisateur, Mme D. H.________, au 021 [...] à 10h30 le 29.01.2010, lequel lui a indiqué son absence ce jour-là et le n°021 [...].
L’assuré a donc appelé de suite le n°021 [...] et a parlé avec Mme [...], laquelle l’a informé de l’absence de l’organisateur, Mme D. H.________, pour toute la semaine suivante.
A la demande de Mme [...] et au motif de faire avancer le dossier, l’assuré a envoyé son CV à l’adresse mail de l’organisateur, D. H.________@vd.ch (pièces 3 et 4) en vue d’un entretien avec l’organisateur, Mme D. H.________, comme indiqué dans l’assignation reçue, préalable à une participation à un programme d’emploi temporaire fixé du 01.02.2010 au 31.07.2010.
L’assuré a donc rempli toutes les conditions imposées et ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable du fait que l’organisateur, soit Mme D. H.________, n’ait à ce jour, le 13 juillet 2010, pas encore repris contact afin de lui fixer l'entretien requis.
L’assuré, ayant été invité le 22.02.2010 par téléphone par le secrétariat de l’Arsenal, à se rendre à [...] pour un entretien le 26.02.2010, sans mention de poste, s’y est rendu comme convenu.
Lors de l’accueil, tout comme lors de l’entretien, aucune mention d’un quelconque poste à repourvoir ou PET, ne lui a été signifiée.
L’assuré, étant toujours sans nouvelles de l’organisateur et ne sachant pas si la mesure dont le début était fixé au 01.02.2010 était encore d’actualité, a donc demandé à quatre (4) reprises pour quel poste il avait été convoqué. A sa grande surprise, l’assuré reçu à chaque fois la même réponse : Aucun poste à lui proposer.
L’assuré estime qu’il aurait été correct de la part de l’Arsenal de l’informer immédiatement du but de cet entretien. Il tient à préciser qu’à aucun instant il n’a été dit ou fait référence à un PET (Programme d’Emploi Temporaire).
Lors de cet entretien, il n’a jamais été proposé de poste ou de travail à l’assuré et celui-ci n’a ainsi à aucun moment refusé un poste ou un travail quel qu’il soit.
Bien que l’assuré ait encore téléphoné à l’Arsenal le lundi 1er mars [2010], tout en précisant bien qu’il accepterait tout poste ou travail pour autant qu’il lui en soit proposé un, aucun poste ou travail ne lui a été proposé par l’Arsenal de [...] a ce jour.
Lors de cet appel, la secrétaire a même indiqué à l’assuré qu’elle relevait son numéro de portable et lui a assuré que le directeur allait le rappeler. A ce jour, le 13 juillet 2010, l’assuré n’a toujours pas reçu l’appel promis et ne sait toujours pas pour quel poste cet entretien lui a été accordé.
Conclusions
L’assuré a bien respecté l’assignation reçue et entrepris toutes les démarches dans les délais requis.
L’assuré ne peut être tenu pour responsable du fait que l’organisateur ne lui ait toujours pas donné signe de vie à ce jour, le 13 juillet 2010.
L’assuré s’est bien rendu à l’entretien demandé par l’Arsenal de [...], de son plein gré, ce sans qu’aucune assignation ni nouvelle ne lui soit donnée par l’organisateur ; Mme D. H.________ du Service de l’Emploi, ni qu’aucune mention ne lui soit faite quand à une éventuelle mesure du marché du travail.
Lors de cet entretien, l’assuré a cherché à savoir à plusieurs reprises quel poste ou travail pouvait lui être proposé, ce qui était normal étant donné l’écart entre la date prévue du début de la mesure et la date de l'entretien ; l’Arsenal de [...], par son directeur ; lui a répondu à chaque fois qu’il n’ avait aucun poste ou travail à lui proposer.
L’assuré n’ayant commis aucune faute, n’a donc pas contrevenu à l’Art. 17 al. 3 lettre a LACI pas plus qu’il n’a contrevenu à l’Art. 30 al. 1 lettre d LACI.
De ce fait, la sanction, au demeurant injustifiée doit être levée avec effet immédiat et l'assuré rétabli dans tous ses droits."
c) Le 19 août 2010, le Service de l'emploi a rendu une décision par laquelle il a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de l'ORP du 21 juin 2010. Il a indiqué en substance que l'assuré ne pouvait ignorer que l'entretien à l'arsenal portait sur un PET et que, par son comportement lors de cet entretien, il a empêché le déroulement d'une mesure du marché du travail.
C. a) Par acte du 13 septembre 2010, L.________ recourt auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il reprend en substance les arguments développés à l'appui de son opposition du 13 juillet 2010, à savoir qu'il avait bien respecté l'assignation datée du 27 janvier 2010 et que son comportement lors de l'entretien du 26 février 2010 n'était ni inadéquat ni hautain. L'assuré a en outre ajouté ce qui suit au sujet de ce dernier entretien :
"Lors de cet entretien, il n'a jamais été proposé de poste ou de travail à l'assuré et celui-ci n'a ainsi à aucun moment pu refuser un poste ou un travail quel qu'il soit.
L'assuré découvre à la lecture de la décision du Service de l'emploi qu'il s'agissait effectivement d'un PET, chose que les responsables de l'Arsenal se sont refusés à lui annoncer ou à lui confirmer malgré ses demandes répétées au vu de la date largement dépassée du début de la mesure laquelle devait se dérouler du 1er février 2010 au 31 juillet 2010.
L'assuré nie avoir eu un comportement et une manière d'être inadéquats ou avoir eu une nature hautaine vis-à-vis des responsables de l'Arsenal.
En effet, l'assuré a répondu scrupuleusement aux questions qui lui étaient posées quant à son parcours professionnel.
Les responsables de l'Arsenal, ayant remarqué la mention gestion d'équipe dans le CV remis, lui ont alors demandé s'il avait aussi du personnel à gérer.
L'assuré a alors répondu : quelques personnes en restant dans le vague et demandé quel serait le rapport avec le poste qu'ils voudraient bien lui proposer.
C'est sur l'insistance de ces messieurs à connaître le nombre exact de personnes ayant été sous ses ordres que l'assuré a alors répondu, ce après avoir demandé à deux reprises quel poste lui était proposé sans obtenir d'autres réponses qu'aucun, par la vérité, soit avoir géré jusqu'à 23 personnes, dont une partie sur appel, ce au cours des remplacements du chef de dépôt [...], durant ses absences (maladie, vacances, formation, etc, lesquelles représentaient env. 40% du temps de travail) et non 25 personnes comme l'affirment ces messieurs de l'Arsenal, puis plusieurs équipes plus petites au cours des différents postes occupés jusque-là.
Ces messieurs de l'Arsenal, surpris, ont prié l'assuré de bien vouloir répéter, ce qu'il a fait en leur disant qu'ils pouvaient vérifier au besoin.
Ils ont alors affirmé à l'assuré que ce n'était pas possible car, « il n'avait pas gradé à l'armée ».
L'assuré, resté sans voix à cette annonce, n'a pas réagi afin de ne pas compromettre ses chances de décrocher un éventuel poste.
Ceci prouve bien qu'il n'y a pas eu vantardise.
Ces messieurs prétendent que l'assuré n'a fait part d'aucune motivation pour un poste qu'ils ne lui ont pas proposé au motif que ce poste aurait consisté à tirer des palettes toute la journée.
Première nouvelle pour l'assuré qui aurait accepté n'importe quel poste, comme le prouve son parcours professionnel (poste intérimaire) et auquel fut montré, au cours de la visite, un tas de chaussures à réparer, un tas de vêtements à recoudre, un local vide, des escaliers, la cour intérieure et le local de pause.
Ce qu'il y a d'étrange, c'est que le poste de travail accepté par l'assuré peu de temps après (au cours de l'entretien d'embauche, il lui a aussi été demandé combien de personnes l'assuré avait déjà eu sous ses ordres, question à laquelle il a donné la même réponse à l'employeur), est un poste de simple magasinier dont le travail consiste justement à tirer de lourdes palettes toute la journée. L'assuré tient à préciser que ce poste se trouve dans les environs de [...], qu'il n'est pas aisé d'accès car le premier train partant de [...] à 5h43 ne s'arrête pas aux gares voisines et l'oblige à changer à Vevey pour transiter par [...] pour y arriver à l'heure à 7h. Pour précision, le moindre retard du train le fait arriver au plus tôt à 7h10 sur son lieu de travail, donc en retard. De plus, le salaire y est bien inférieur à ce qu'il aurait touché du chômage et ne comprend pas les frais de déplacements et de repas qu'auraient versés l'ORP en compensation.
L'Arsenal se trouve lui à 5 min à pieds de la gare de [...].
L'assuré maintient n'avoir reçu aucune confirmation concernant un PET au cours dudit entretien, ni avant, ni après."
b) Dans sa réponse du 22 octobre 2010, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, renvoie à sa décision sur opposition du 19 août 2010 et fait valoir ce qui suit :
"Les arguments soulevés par le recourant ne sont pas pertinents. En effet, tout d’abord, ce dernier ne peut prétendre avoir ignoré que l’entretien auprès de l’Arsenal concernait un PET pour les raisons qui seront exposées par la suite. Celle version est d’ailleurs contredite par d’autres allégations émanant du recourant lui-même. En effet, dans son acte de recours, il explique qu’il lui a été demandé d’envoyer son curriculum vitae en vue d’un entretien préalable dans l’optique d’une participation à un PET. Ainsi, il admet qu’il était au courant que ledit entretien était organisé dans le but d’effectuer par la suite un PET. On ajoutera également qu’il ressort clairement de l’assignation de l’ORP du 27 janvier 2010 que l’entretien préalable concernait un PET à l’Arsenal de [...]. En effet, l’assignation est libellée de la manière suivante : « Assignation à un entretien préalable pour un programme d’emploi temporaire ». De plus, sous la rubrique « lieu d’exécution », il est notamment mentionné « Arsenal, [...] [...] ». Enfin, sous la rubrique « interlocuteur » il est indiqué « Mme D. H.________ ». Ainsi, après avoir pris connaissance de l’assignation, le recourant ne pouvait ignorer que ledit entretien concernait un PET qui devait se dérouler à l’arsenal de [...]. Au surplus, comme déjà mentionné dans la décision sur opposition du 19 août 2010, le conseiller en personnel a appelé l’organisateur lors de l’entretien de conseil et de contrôle du 22 janvier 2010, et ce en présence du recourant, pour demander s’il avait une place pour un PET. Il ressort encore du procès-verbal relatif à cet entretien de conseil et de contrôle que, suite à l’appel téléphonique précité, le conseiller en personnel a informé le recourant sur le fait qu’il allait l’assigner à suivre un PET auprès de cet organisateur. Pour cette raison supplémentaire, l’argument consistant à dire que le recourant ne savait pas que l’entretien du 26 février 2010 à l’arsenal concernait un PET ne saurait être retenu. On relèvera encore qu’il n’est pas vraisemblable que, lors de l’entretien du 26 février 2010, personne n’ait fait mention d’un PET.
Ensuite, le recourant indique qu’il n’a pas adopté un comportement inadéquat lors de l'entretien du 26 février 2010 et oppose sa version du déroulement de l’entretien à celle de l’organisateur. Sa thèse ne peut être retenue. En effet, d’une part, elle ne repose que sur ses propres déclarations, et d’autre part, elles sont contredites par les allégations de l’organisateur, allégations qui reposent sur les déclarations du directeur de l’arsenal et du responsable logistique. A ce sujet, on ne voit d’ailleurs pas quels intérêts auraient eu le directeur de l’arsenal et le responsable logistique à mentir sur le comportement du recourant durant l’entretien du 26 février 2010.
Il y a également lieu de préciser que, contrairement à ce que pense le recourant, le fait que le poste qu’il a accepté soit un poste de « simple magasinier » n’est pas un élément permettant d’établir qu’il a adopté un comportement adéquat lors de l’entretien du 26 février 2010 et qu’il était motivé à effectuer un PET. En effet, d’une part, cet élément est postérieur et totalement indépendant des faits reprochés au recourant dans la décision sur opposition du 19 août 2010, et, d’autre part, il concerne un emploi et non pas une mesure de marché du travail. Or, ce n’est pas parce qu’un assuré a retrouvé un emploi à une certaine date qu’il avait la volonté de suivre une mesure du marché du travail à une date antérieure, ceci d’autant plus que ce sont deux choses différentes."
c) Dans sa réplique du 28 novembre 2010, le recourant soutient notamment qu'il ne pouvait savoir que l'entretien du 26 février 2010 concernait un PET ; celui-ci ayant eu lieu vingt-six jours après la date de début indiquée sur le document intitulé "assignation à un entretien préalable pour un programme d'emploi temporaire", il ne pouvait savoir que ce PET était toujours d'actualité. Derechef, il aurait demandé à quatre reprises pour quel poste il était convoqué, ce à quoi on lui aurait répondu "aucun" sans faire mention d'un éventuel PET.
d) Dans sa duplique du 6 janvier 2011, l'intimé renvoie à ses précédentes écritures tout en concluant au maintien de sa décision sur opposition et au rejet du recours.
e) Dans ses déterminations du 23 janvier 2011, le recourant maintient son recours.
f) Une audience d’instruction s'est tenue le 21 février 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal au cours de laquelle les témoins J.________ et D. T.________ ont été entendus.
Il résulte notamment ce qui suit du témoignage de Mme D. T.________ :
"Je ne me souvenais pas bien du cas de M. L., mais disposant du dossier, je me suis rafraîchie la mémoire. La formule-type ouvrant la procédure de placement est « assignation à un entretien préalable » ; à cette occasion l'assuré doit prendre contact avec l'administration cantonale (l'organisateur) puis, soit il rencontre l'organisateur, soit son dossier est directement soumis à l'employeur potentiel comme ce fut en l'occurrence le cas. Le but du programme d'emploi temporaire est la réinsertion professionnelle et il est expliqué à l'assuré tant par le conseiller en placement que par l'organisateur. L'employeur ne reçoit pas copie de l'assignation, mais en est informé par l'organisateur qui lui communique le dossier de l'assuré de sorte que l'employeur potentiel sait à quoi s'en tenir s'agissant du placement. J'ai eu le retour de l'entretien à l'Arsenal sous forme écrite (copie du CV transmis avec annotation à la main), dont il ressort que M. J. n'entend pas s'entourer de l'assuré compte tenu de sa nature hautaine, sa manière d'être, sa façon de se comporter. Je n'ai pas eu connaissance de tentatives ultérieures de l'assuré de reprendre contact avec l'employeur, par téléphone. L'organisateur n'est pas habilité à obliger l'assuré à prendre emploi, l'assignation n'étant pas une décision au sens formel et les dates de prise d'emploi, fixées par le conseiller ORP, le sont à titre indicatif. Je conçois qu'il est difficile pour l'assuré de comprendre quels ont été tous les intervenants dans le traitement de son dossier ; ces difficultés sont toutefois depuis lors résolues en ce sens que la procédure comporte depuis lors la rencontre personnelle avec l'assuré à l'occasion de laquelle ses droits et obligations lui sont précisés. Je ne suis pas allée plus avant s'agissant du retour obtenu de l'employeur dans la mesure où j'ai eu un entretien téléphonique avec la secrétaire de M. J.________ qui a eu la même impression que son employeur."
Il résulte du témoignage de M. J.________ notamment ce qui suit :
"Je conserve un vague souvenir de M. L.________ ; j'ai toutefois pu consulter son dossier, dès lors qu'il avait proposé ses services dans le cadre d'une postulation pour un poste de « logisticien » (gestion des stocks) à repourvoir début 2010. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été interpellé par l'assurance-chômage s'agissant d'un programme d'emploi temporaire. Madame D. T.________ me présentant un CV annoté, je confirme qu'il s'agit bien de ma signature mais ne me souviens pas qu'il s'agissait d'un programme d'emploi temporaire. Sincèrement, je ne garde aucun souvenir de cette personne. Cette personne a vraisemblablement été amenée à visiter les lieux, car c'est ainsi que je procède d'habitude. Vous me parlez d'un stock de chaussures : Effectivement, il y avait à l'époque un poste à repourvoir (remplacement de M. [...]), s'agissant de la gestion d'un stock de chaussures pour le centre de recrutement à la caserne de Lausanne. Il me semble me souvenir que cette personne avait déclaré qu'elle avait l'habitude de la conduite des hommes et que par conséquent ce poste ne l'intéressait pas ; je tiens à préciser qu'il n'est pas dans ma nature de faire un rapprochement entre le service militaire et un éventuel poste à repourvoir. Je n'ai pas du tout souvenir que cette personne ait repris contact avec mon secrétariat, mais je tiens à préciser que, en principe, je reprends contact moi-même avec les postulants qu'ils soient retenus ou non, afin de leur donner toutes les explications utiles. Je confirme avoir des contacts réguliers avec l'assurance-chômage : nous avons des contrats de prestations de durée déterminée avec l'armée qui répondent bien aux attentes de l'assurance-chômage et nous avons du reste de bons contacts ainsi que quelques succès à notre actif, s'agissant d'assurés qui ont obtenu un engagement ferme chez nous. Tel que présenté, l'entretien en question a vraisemblablement dû durer une demie heure maximum en ma présence, puis une demie heure de visite de l'arsenal et des ateliers. Lorsque nous prenons contact avec quelqu'un qui nous est envoyé par l'ORP, cette personne se présente généralement seule ; aux termes des auditions des candidats, la décision se prend rapidement, après avis au chef de service et c'est généralement moi-même qui me charge d'annoncer le résultat ; il se peut que ce soit parfois ma secrétaire. Je confirme avoir régulièrement contact avec l'assurance-chômage s'agissant de mesures de placement (emploi temporaire). S'agissant du comportement hautain qui m'est rappelé, ce qualificatif doit sans doute tenir à plusieurs réponses données par le candidat, dans le déroulement d'une discussion. L'appréciation figurant au pied du CV, de ma main, n'est en principe pas communiquée à l'intéressé et il ne s'agit généralement pas d'une appréciation immédiate de l'entretien. Je précise que le qualificatif hautain relevait sans doute d'un trait de caractère, en l'occurrence peu compatible avec le poste à repourvoir dans la mesure d'une saine gestion d'équipe. Je n'ai pas le souvenir d'avoir ressenti que le comportement en question ait été la manifestation d'un désintérêt."
E n d r o i t :
a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), applicable selon l'art l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0). Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause peut être tranchée par un membre de la Cour en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
La question litigieuse est celle de savoir si le comportement de l'assuré lors de l'entretien préalable du 26 février 2010 avec le directeur de l'arsenal en vue d'un PET, peut être qualifié d'inadéquat au point d'être assimilable à un refus de prendre emploi, respectivement de se conformer à l'assignation à une mesure du marché du travail et consister ainsi en une faute au sens de la LACI.
a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4 ; TFA C 59/2004 du 28 octobre 2005 consid. 2).
Ainsi, aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu'il ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI).
b) Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3 et les références citées). Constitue également un refus le fait de ne pas déclarer explicitement, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter un emploi, alors que selon les circonstances, l'assuré aurait pu faire cette déclaration (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 405 et les références citées). Les éléments constitutifs du refus d'un travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou manque de motivation, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office de placement (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références ; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a ; TF 8C_337/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3.3.2). Le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l’entretien d’embauche et l’absence de conclusion du contrat de travail (Rubin, op. cit., p. 405).
c) De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible ; elle est réalisée dès que la survenance du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). En outre, intentionnelle ou commise par négligence, la faute doit être clairement établie par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n°11 ad art. 30 LACI).
d) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TFA U 178/2002 du 7 février 2003 consid. 1.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TFA H 139/2006 du 25 octobre 2006 consid. 2.2).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
A titre liminaire, le recourant soutient avoir ignoré que l'entretien du 26 février 2010 auprès de l'Arsenal concernait un PET.
Cette version ne saurait être retenue au degré de vraisemblance requis. En effet, il ressort du procès-verbal de l'entretien de conseil du 22 janvier 2010 que le conseiller ORP et le recourant avaient repéré ce PET de magasinier auprès de l'Arsenal de [...] et que le conseiller devait encore se renseigner sur sa disponibilité. Le document intitulé "Assignation à un entretien préalable pour un programme d'emploi temporaire" mentionne que le lieu d'exécution est l'Arsenal à [...]. En outre, le recourant admet, aussi bien dans son opposition du 13 juillet 2010 que dans son recours du 13 septembre 2010, avoir envoyé son curriculum vitae à l'organisateur, Madame D. H., en vue d'un entretien préalable à la participation à cet emploi temporaire. Le fait que l'assuré pensait avoir cet entretien préalable avec l'organisateur, Madame D. H., et non avec les dirigeants de l'Arsenal de [...] n'est en soi pas suffisant pour que l'assuré puisse remettre en question qu'il n'avait pas été informé que l'entretien du 26 février 2010 auprès de l'Arsenal concernait le PET pour lequel il avait été assigné par son conseiller ORP, M. B.. Comme le relève à juste titre le Service de l'emploi dans sa réponse du 22 octobre 2010, il n'est pas vraisemblable que, lors de l'entretien du 26 février 2010, personne n'ait fait mention d'un PET, malgré les interrogations de l'assuré. En outre, il ressort du procès-verbal d'entretien de conseil du 10 mars 2010 que le Colonel J. aurait informé le recourant que, s'il n'y avait pas de postes fixes à repourvoir, il y en avait dans le cadre de l'assurance-chômage. Cette question n'est toutefois pas déterminante pour l'issue du litige.
Le Service de l'emploi reproche au recourant d'avoir, par son comportement lors de l'entretien du 26 février 2010, empêché le déroulement d'une mesure du marché du travail.
a) En préambule, on observe que le comportement de l'assuré ne prête le flanc à aucune critique s'agissant du respect de ses obligations en matière de recherches d'emploi et de coopération avec l'ORP ; il a agi sans délai dans le cadre de l'assignation en se conformant aux instructions ; il retrouvera du reste un emploi de magasinier avant le prononcé le sanctionnant. L'ORP a au demeurant admis en audience qu'il est difficile pour un assuré de comprendre le rôle de chaque intervenant dans son dossier lors d'une telle assignation, l'organisateur n'étant pas habilité à obliger l'assuré à prendre un PET, l'assignation n'étant pas une décision formelle, mais une mesure d'orientation, une option proposée. On observe en outre que l'assignation elle-même est équivoque, s'agissant de la convocation à un "entretien préalable", ce qui laissait place à la discussion pour les interlocuteurs ; cela était d'autant plus troublant que l'entretien en question a eu lieu après la date du début annoncé de la prise d'emploi temporaire.
b) Ces circonstances somme toute particulières étant précisées, le Service de l'emploi fonde la décision sur opposition litigieuse non seulement sur les déclarations du Colonel J.________ mais également sur celles du responsable logistique, lesquelles devraient infirmer la version du recourant. Cependant, on observe que la version du déroulement de l'entretien du 26 février 2010 par le responsable logistique ne ressort d'aucune pièce du dossier, ce qui revient à ne conférer un caractère déterminant qu'au seul témoignage du Colonel [...]. Or, on observe que celui-ci n'a en définitive conservé aucun souvenir précis de l'assuré, se bornant à considérer que le fait d'avoir renoncé à l'engager aurait tenu au caractère sans doute un peu trop hautain de l'intéressé, respectivement à certains traits de sa personnalité, plutôt qu'à un comportement se voulant délibérément ou indirectement dissuasif, ce dont il se serait vraisemblablement souvenu si tel avait été le cas. Ceci a eu pour effet de porter son choix sur une candidature plus appropriée à ses propres attentes, sans qu'il y ait à imputer un manque de bonne volonté à l'assuré, ou à un comportement inadéquat en répondant à la question de savoir s'il avait déjà fonctionné comme chef d'équipe ou œuvré dans le cadre de fonctions à responsabilités. Le Colonel J.________ n'a en outre pas le souvenir d'avoir ressenti que le comportement de l'assuré ait été la manifestation d'un désintérêt pour le PET en question, auquel cas il en aurait vraisemblablement rendu compte à l'ORP.
En définitive, le seul témoignage que l'intimé invoque pour fonder la sanction disputée ne permet pas, au degré de la vraisemblance requis, d'imputer au recourant un comportement assimilable à un refus de mesure du marché du travail, la version de l'assuré, plausible, n'étant par ailleurs infirmée par aucun autre élément probant versé au dossier.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis, et la décision sur opposition rendue le 19 août 2010 par le Service de l'emploi, respectivement la mesure de suspension litigieuse, annulée en conséquence.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant obtenant gain de cause mais sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2010 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :